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Document 32013R1274

Règlement (UE) n ° 1274/2013 de la Commission du 6 décembre 2013 modifiant et rectifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) n ° 231/2012 de la Commission en ce qui concerne certains additifs alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 328, 7.12.2013, p. 79–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1274/oj

7.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/79


RÈGLEMENT (UE) No 1274/2013 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2013

modifiant et rectifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne certains additifs alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, son article 14 et son article 30, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce leurs conditions d’utilisation.

(3)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) du 9 mars 2012 établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(4)

Ces listes peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(5)

Lors de la mise à jour des spécifications, il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d’analyse relatives aux additifs alimentaires qui figurent dans les spécifications du comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires adoptées par la commission du Codex Alimentarius, ainsi que des dénominations utilisées dans le Système international de numérotation (SIN) des additifs alimentaires (4).

(6)

Dans un souci de clarté et de cohérence avec la dénomination enregistrée dans le SIN, le colorant alimentaire «Noir brillant BN, noir PN» (E 151) actuellement autorisé devrait être renommé «Noir brillant PN» sur la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation, ainsi que dans les spécifications relatives à cet additif.

(7)

Actuellement, la définition de l’additif alimentaire E 160a(iv) «carotènes d’algues» qui figure dans les spécifications indique que «[l]es carotènes mélangés peuvent aussi être obtenus à partir de souches des algues Dunaliella salina, cultivées dans de grands lacs salés situés à Whyalla (Australie du Sud). […]»; elle fait ainsi référence à un lieu précis de culture de ces algues, en l’espèce Whyalla. Or au cours des dernières années, la demande mondiale de carotènes d’algues a augmenté et d’autres lacs salés ont vu le jour, tant en Australie que dans d’autres pays. Les spécifications actuelles du comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires concernant les carotènes d’algues (5), tout comme l’opinion rendue par l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur la réévaluation des carotènes mélangés [E 160a(i)] et du bêta-carotène [E 160a(ii)] en tant qu’additifs alimentaires (6), n’évoquent ni ne restreignent le ou les lieux de culture des algues Dunaliella salina. En conséquence, afin de prévenir toute perturbation du marché, il convient de modifier la description des carotènes d’algues [E 160a(iv)] dans les spécifications.

(8)

Le règlement (UE) no 231/2012 comporte des erreurs dans les spécifications relatives au sulfite acide de calcium (E 227) et au sulfite acide de potassium (E 228). Il convient de rectifier ces erreurs.

(9)

Le règlement (UE) no 231/2012 définit également des spécifications pour l’additif alimentaire «cellulose microcristalline» [E 460(i)], lesquelles indiquent le terme «gel de cellulose» en tant que synonyme de sa dénomination. Le Codex Alimentarius ayant adopté une double dénomination pour la cellulose microcrystalline [E 460(i)], sa dénomination officielle dans le SIN est «cellulose microcrystalline (gel cellulosique)». Compte tenu de la pratique antérieure (7), dans un esprit de cohérence et afin d’éviter toute perturbation des échanges, il convient d’adopter la double appellation «cellulose microcrystalline, gel cellulosique» pour l’additif alimentaire [E 460(i)]. Il y a donc lieu de supprimer le nom «gel de cellulose» de la rubrique «Synonymes» dans les spécifications relatives à cet additif alimentaire et de modifier sa dénomination en conséquence dans l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(10)

Dans un souci de clarté et de cohérence avec la dénomination enregistrée dans le SIN, l’additif alimentaire «carboxyméthylcellulose de sodium, carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose» (E 466) devrait être renommé «carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique» sur la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(11)

En application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si la mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Les mises à jour susmentionnées des listes de l’Union n’étant pas susceptibles d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité.

(12)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Les additifs alimentaires «Noir brillant BN, Noir PN» (E 151) ou «carboxyméthylcellulose de sodium, carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose» (E 466), ainsi que les aliments contenant ces additifs, qui sont étiquetés ou mis sur le marché dans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement et ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.

(4)  Système international de numérotation (SIN) des additifs alimentaires.

(5)  Monographie 4 (2007) consacrée aux carotènes d’algues, disponible sur: http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

(6)  Groupe de l’EFSA sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments: avis scientifique sur la réévaluation des carotènes mélangés [E 160a(i)] et du bêta-carotène [E 160a(ii)] en tant qu’additifs alimentaires; EFSA Journal (2012); 10(3):2593.

(7)  La modification proposée est semblable à d’autres cas, tels que ceux de la carboxyméthyl-cellulose sodique (E 466), de la carboximéthyl-cellulose sodique réticulée (E 468) et de la carboximéthyl-cellulose hydrolysée par voie enzymatique (E 469), qui se sont toutes vu attribuer une double dénomination.


ANNEXE I

A.

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, tableau 3, l’inscription relative à l’additif E 151 est remplacée par le texte suivant:

«E 151

Noir brillant PN»

2)

Dans la partie B:

a)

Au point 1 «Colorants», l’inscription relative à l’additif E 151 est remplacée par le texte suivant:

«E 151

Noir brillant PN»

b)

Au point 3 «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique»

3)

Dans la partie C:

a)

Dans le groupe III «Colorants alimentaires avec limite maximale combinée», l’inscription relative à l’additif E 151 est remplacée par le texte suivant:

«E 151

Noir brillant PN»

b)

Dans le groupe I, l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis»

4)

Dans la partie E:

a)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 09.2, «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés», l’inscription relative à l’additif E 151 est remplacée par le texte suivant:

«E 151

Noir brillant PN

100

(35)

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés»

b)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 09.2, «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés», l’inscription relative à l’additif E 151 est remplacée par le texte suivant:

«E 151

Noir brillant PN

250

(36)

Uniquement crustacés précuits»

c)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 09.2, «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés», l’inscription relative à l’additif E 151 est remplacée par le texte suivant:

«E 151

Noir brillant PN

100

(37)

Uniquement poisson fumé»

d)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 11.4.1 «Édulcorants de table sous forme liquide», l’inscription relative à l’additif E 460 est remplacée par le texte suivant:

«E 460(i)

Cellulose microcrystalline, gel cellulosique

quantum satis»

 

 

e)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 11.4.3 «Édulcorants de table sous forme de comprimés», l’inscription relative à l’additif E 460 est remplacée par le texte suivant:

«E 460(i)

Cellulose microcrystalline, gel cellulosique

quantum satis»

 

 

f)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 01.6.1, «Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion des crèmes à faible teneur en matières grasses)», l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis»

 

 

g)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 01.6.2 «Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %», l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis»

 

 

h)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 11.4.1 «Édulcorants de table sous forme liquide», l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis»

 

 

i)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 11.4.2 «Édulcorants de table sous forme de poudre», l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis»

 

 

j)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 11.4.3 «Édulcorants de table sous forme de comprimés», l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis»

 

 

k)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 13.1.5.1 «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et préparations spéciales pour nourrissons», l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

10 000

 

À partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles du métabolisme»

l)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 13.1.5.2 «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE», l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

10 000

 

À partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles du métabolisme»

m)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 14.1.3 «Nectars de fruits au sens de la directive 2001/112/CE, nectars de légumes et produits similaires», l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis

 

Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise à base d’agrumes»

B.

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis

Tous les additifs alimentaires»

2)

Dans la partie 3, l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique,

gomme cellulosique

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Oui»

3)

Dans la partie 5, section A, l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique,

gomme cellulosique

quantum satis

Tous les nutriments

Oui»

4)

Dans la partie 5, section B, l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique,

gomme cellulosique

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE»

5)

Dans la partie 6, tableau 1, l’inscription relative à l’additif E 466 est remplacée par le texte suivant:

«E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique»


ANNEXE II

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée comme suit:

1)

Dans l’inscription relative à l’additif E 160 a (iv) «Carotènes d’algues», la spécification concernant la définition est remplacée par le texte suivant:

«Définition

Les carotènes mélangés peuvent aussi être obtenus à partir de souches des algues Dunaliella salina. Le β-carotène est extrait au moyen d’une huile essentielle. La préparation est une suspension de 20 à 30 % dans de l’huile comestible. Le ratio d’isomères trans/cis varie d’environ 50/50 à 71/29.

Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes, dont, en majeure partie, du β-carotène. Des quantités d’α-carotène, de lutéine, de zéaxanthine et de β-cryptoxanthine peuvent être présentes. Outre les pigments colorés, cette substance peut contenir des matières grasses et cires naturellement présentes dans le matériel d’origine.»

2)

L’inscription relative à l’additif E 151 «Noir brillant BN, noir PN», est modifiée comme suit:

a)

L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 151 NOIR BRILLANT PN»

b)

La spécification concernant la définition est remplacée par le texte suivant:

«Définition

Le noir brillant PN est essentiellement constitué de sel tétrasodique de l’acide acétamido-4-hydroxy-5-[sulfo-7-(sulfo-4-phénylazo)-4-naphtylazo-1]-6 naphtalènedisulfonique-1,7 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Le noir brillant PN décrit est le sel de sodium.

Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.»

3)

Dans l’inscription relative à l’additif E 227 «Sulfite acide de calcium», l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 227 HYDROGÉNOSULFITE DE CALCIUM»

4)

Dans l’inscription relative à l’additif E 228 «Sulfite acide de potassium», l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 228 HYDROGÉNOSULFITE DE POTASSIUM»

5)

L’inscription relative à l’additif E 460(i) «Cellulose microcristalline» est modifiée comme suit:

a)

L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 460(i) CELLULOSE MICROCRYSTALLINE, GEL CELLULOSIQUE»

b)

La spécification concernant les synonymes est remplacée par le texte suivant:

«Synonymes»

 

6)

L’inscription relative à l’additif E 466 «Carboxyméthylcellulose de sodium, carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose» est modifiée comme suit:

a)

L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 466 CARBOXYMÉTHYL-CELLULOSE SODIQUE, GOMME CELLULOSIQUE»

b)

La spécification concernant les synonymes est remplacée par le texte suivant:

«Synonymes

NaCMC; CMC sodique»

c)

La spécification concernant la définition est remplacée par le texte suivant:

«Définition

La carboxyméthyl-cellulose sodique est le sel de sodium partiel d’un éther carboxyméthylique de cellulose, celle-ci provenant directement de souches de matières végétales fibreuses»


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