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Document 32013R0790

Règlement d’exécution (UE) n ° 790/2013 de la Commission du 19 août 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «acide acétique» Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 222, 20.8.2013, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/790/oj

20.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 790/2013 DE LA COMMISSION

du 19 août 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «acide acétique»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «acide acétique» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée l’«Autorité», a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’acide acétique (6). L’Autorité a communiqué son avis sur l’acide acétique au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen de l’acide acétique. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 juillet 2013, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission sur l’acide acétique.

(3)

Il est confirmé que la substance «acide acétique» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’acide acétique. Il convient en particulier d’exiger des informations confirmatives supplémentaires.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide acétique puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(4)  Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetic acid» (Conclusion de l’examen collégial de l’évaluation du risque présenté par la substance active «acide acétique» utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal 2013; 11(1):3060. [57 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3060. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 218 concernant la substance active «acide acétique» est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«218

Acide acétique

No CAS: 64-19-7

No CIMAP: 838

Acide acétique

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs, à la protection des eaux souterraines et à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Le notifiant présente des informations confirmatives en ce qui concerne:

le risque aigu et le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères,

le risque pour les abeilles,

le risque pour les arthropodes non ciblés.

Le notifiant doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2015.»


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