EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0245

2012/245/UE: Décision du Conseil du 26 avril 2012 portant révision du statut du comité économique et financier

OJ L 121, 8.5.2012, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 271 - 273

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/245/oj

8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2012

portant révision du statut du comité économique et financier

(2012/245/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 242,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 114, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, le 1er janvier 1999 a été créé un comité économique et financier (ci-après dénommé «comité»).

(2)

Le 21 décembre 1998, le Conseil a arrêté la décision 98/743/CE sur les modalités relatives à la composition du comité économique et financier (1).

(3)

Le 31 décembre 1998, le Conseil a arrêté la décision 1999/8/CE portant adoption du statut du comité économique et financier (2); ce statut a été révisé par la décision 2003/476/CE du Conseil du 18 juin 2003 (3), afin que le comité puisse continuer à travailler efficacement après l’adhésion de dix États membres le 1er mai 2004.

(4)

Les chefs d’État ou de gouvernement des États membres dont la monnaie est l’euro ont déclaré, le 26 octobre 2011, que l’instance préparatoire visée à l’article 1er du protocole (no 14) sur l’Eurogroupe, qui est composée des représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l’euro et de la Commission (ci-après dénommé «groupe de travail Eurogroupe»), serait présidée par un président permanent. Par conséquent, la personne nommée à ce poste cessera d’être fonctionnaire d’une administration nationale et sera employée par les institutions de l’Union européenne.

(5)

Le même jour, les chefs d’État ou de gouvernement des États membres dont la monnaie est l’euro ont déclaré que les structures administratives existantes qui apportent un soutien au Conseil et au comité, à savoir le secrétariat général du Conseil et le secrétariat du comité économique et financier, fourniraient un soutien adéquat au président du sommet de la zone euro et au président de l’Eurogroupe, sous la conduite du président du comité/groupe de travail Eurogroupe.

(6)

Il conviendrait que le comité puisse choisir son président parmi les candidats les plus qualifiés, y compris le président du groupe de travail Eurogroupe.

(7)

Il y a lieu, par conséquent, de réviser le statut du comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le statut du comité économique et financier, tel qu’il figure à l’annexe de la décision 1999/8/CE, modifiée par la décision 2003/476/CE, est remplacé par le texte ci-annexé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  JO L 358 du 31.12.1998, p. 109.

(2)  JO L 5 du 9.1.1999, p. 71.

(3)  JO L 158 du 27.6.2003, p. 58.


ANNEXE

«STATUT DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Article premier

Les missions du comité économique et financier (ci-après dénommé “comité”) sont celles qui sont décrites à l’article 134, paragraphes 2 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

Le comité peut, entre autres:

être consulté au cours de la procédure aboutissant à la prise de décisions concernant le mécanisme de taux de change de la troisième phase de l’Union économique et monétaire,

sans préjudice de l’article 240 du traité, préparer les examens du Conseil en ce qui concerne l’évolution du taux de change de l’euro,

constituer le cadre dans lequel le dialogue entre le Conseil et la Banque centrale européenne (BCE) peut être préparé et poursuivi au niveau des hauts fonctionnaires des ministères, des banques centrales nationales, de la Commission et de la BCE.

Article 3

Les membres du comité et les suppléants exercent leurs fonctions dans l’intérêt général de l’Union.

Article 4

Le comité se réunit, sous la direction du président, en deux formations: soit avec des membres des administrations, des banques centrales nationales, de la Commission et de la BCE, soit avec des membres des administrations, de la Commission et de la BCE. Le comité plénier revoit régulièrement la liste des questions pour l’examen desquelles il est prévu que les membres des banques centrales nationales assistent aux réunions.

Article 5

Les avis, rapports et communications sont adoptés à la majorité des membres lorsqu’un vote est requis. Chaque membre du comité dispose d’une voix. Cependant, lorsque le comité formule des conseils ou un avis à propos de questions sur lesquelles le Conseil peut se prononcer par la suite, des représentants des banques centrales nationales, lorsqu’ils sont présents, ainsi que des représentants de la Commission peuvent être pleinement associés aux débats sans toutefois prendre part au vote. En outre, le comité rend également compte des positions minoritaires ou divergentes qui ont été exprimées au cours des débats.

Article 6

Le comité élit un président, à la majorité des membres qui le composent, pour un mandat de deux ans renouvelable. Peuvent être élus président les membres du comité qui sont hauts fonctionnaires dans des administrations nationales, ainsi que le président de l’instance préparatoire visée à l’article 1er du protocole (no 14) sur l’Eurogroupe, qui est composée des représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l’euro et de la Commission («le groupe de travail Eurogroupe»).

Si le président du comité est membre d’une administration nationale, il délègue son droit de vote à son suppléant.

Article 7

En cas d’empêchement, le président du comité est remplacé par le vice-président du comité. Le vice-président du comité est élu, à la majorité des membres qui le composent et pour un mandat de deux ans. Peuvent être élus vice-président les membres du comité qui sont hauts fonctionnaires dans des administrations nationales et le président du groupe de travail Eurogroupe, à moins que ce dernier ait été élu président du comité.

Article 8

Si le président du groupe de travail Eurogroupe n’est pas président du comité, il peut assister aux réunions de celui-ci et prendre part aux débats, sauf décision contraire du comité.

Sauf décision contraire du comité, les suppléants peuvent assister aux réunions du comité. Ils ne votent pas. Ils ne prennent pas part aux débats, sauf décision contraire du comité.

Un membre empêché d’assister à une réunion du comité peut déléguer ses fonctions à l’un des suppléants ou à un autre membre. Le président et le secrétaire du comité devraient être informés par écrit avant la réunion. Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut accepter que d’autres dispositions soient prises.

Article 9

Le comité peut confier l’examen de questions spécifiques à ses suppléants, à des sous-comités ou à des groupes de travail. Dans ce cas, la présidence est assumée par un membre ou un suppléant du comité, qui est nommé par le comité. Les membres du comité, les suppléants, les sous-comités ou les groupes de travail peuvent se faire assister par des experts.

Article 10

Le comité est convoqué par le président, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil, de la Commission ou d’au moins quatre membres du comité.

Article 11

En règle générale, le président représente le comité; il peut notamment être autorisé par le comité à rendre compte des débats de ce dernier et à formuler oralement des observations sur des avis et des communications élaborés par le comité. Le président est chargé du maintien des relations du comité avec le Parlement européen.

Article 12

Les délibérations du comité sont confidentielles. Il en va de même pour les travaux des suppléants, des sous-comités ou des groupes de travail.

Article 13

Le comité est assisté d’un secrétariat placé sous la direction d’un secrétaire. Le secrétaire et le personnel du secrétariat sont mis à disposition par la Commission. Le secrétaire est nommé par la Commission après consultation du comité. Le secrétaire et son personnel agissent conformément aux instructions du comité lorsqu’ils exercent leurs responsabilités pour le compte de celui-ci.

Les dépenses du comité figurent à l’état prévisionnel de la Commission.

Article 14

Le comité arrête son règlement intérieur.»


Top