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Document 32010R1005

Règlement (UE) n ° 1005/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n ° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 291, 9.11.2010, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 161 - 167

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrogé par 32019R2144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1005/oj

9.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/36


RÈGLEMENT (UE) No 1005/2010 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2010

concernant les exigences pour la réception des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct aux fins de la procédure de réception communautaire prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2).

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 77/389/CEE du Conseil du 17 mai 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur (3). Les exigences définies dans ladite directive seront reprises dans le présent règlement et modifiées, si nécessaire, en vue de leur adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(3)

Le champ d’application du présent règlement correspond à celui de la directive 77/389/CEE et se limite donc aux véhicules des catégories M et N.

(4)

Le règlement (CE) no 661/2009 établit des dispositions fondamentales se rapportant aux exigences pour la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les dispositifs de remorquage. Il y a donc lieu d’établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules à moteur des catégories M et N, telles que définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

(1)

par «type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de remorquage», on entend les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels, telles les caractéristiques des dispositifs de remorquage;

(2)

par «dispositif de remorquage», on entend un dispositif sous forme de crochet, d’anneau ou autre permettant de fixer une pièce de raccordement telle qu’une barre ou un câble de remorquage.

Article 3

Dispositions relatives à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les dispositifs de remorquage

1.   Le constructeur ou son mandataire soumet à l’autorité chargée de la réception la demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les dispositifs de remorquage.

2.   La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté dans la partie 1 de l’annexe I.

3.   Si les exigences fixées à l’annexe II du présent règlement sont respectées, l’autorité chargée de la réception octroie la réception CE par type et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

4.   Aux fins du paragraphe 3, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 2 de l’annexe I.

Article 4

Validité et extension des réceptions accordées conformément à la directive 77/389/CEE

Les autorités nationales autorisent la vente et la mise en service de véhicules réceptionnés avant la date visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent à accorder l’extension des réceptions de ces véhicules au titre de la directive 77/389/CEE.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 154 du 13.6.1977, p. 41.


ANNEXE I

Documents administratifs aux fins de la réception CE par type de véhicule à moteur en ce qui concerne les dispositifs de remorquage

PARTIE 1

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignements no … aux fins de la réception CE par type d’un véhicule à moteur en ce qui concerne les dispositifs de remorquage.

Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies – s’il y en a – sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente fiche de renseignements ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3.   Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (1): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie (2): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1.   Photos ou dessins d’un véhicule type: …

2.   MASSES ET DIMENSIONS (3)  (4)

2.8.   Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (5): …

2.11.5.   Le véhicule est /n’est pas (6) utilisable pour le remorquage de charges

12.   DIVERS

12.3.   Dispositif(s) de remorquage

12.3.1.   Avant: crochet/anneau/autre (6)

12.3.2.   Arrière: crochet/anneau/autre/néant (6)

12.3.3.   Dessin ou photographie du châssis ou de la partie du véhicule concernée montrant l’emplacement, la construction et le montage du ou des dispositif(s) de remorquage: …

Notes explicatives

PARTIE 2

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Communication concernant:

la réception CE (7)

l’extension de la réception CE (7)

le refus de la réception CE (7)

le retrait de la réception CE (7)

d’un type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de remorquage

en vertu du règlement (UE) no 1005/2010, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/… (7)

Numéro de réception CE: …

Raison de l’extension: …

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3.   Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (8): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie de véhicule (9): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

SECTION II

1.   Informations complémentaires: voir l’addendum.

2.   Service technique responsable de la réalisation des essais: …

3.   Date du rapport d’essai: …

4.   Numéro du rapport d’essai: …

5.   Remarques (le cas échéant): voir l’addendum.

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

Annexes

:

Dossier de réception

Rapport d’essai


(1)  Si le moyen d’identification du type contient des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il y a lieu indiquer ceux-ci dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(2)  Classification selon les définitions figurant à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

(3)  Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

(4)  Norme ISO 612: 1978 – Véhicules routiers – Dimensions des automobiles et véhicules tractés – Dénominations et définitions.

(5)  Veuillez indiquer les valeurs supérieures et inférieures pour chaque variante.

(6)  Biffer la mention inutile.

(7)  Biffer la mention inutile.

(8)  Si le moyen d’identification du type contient des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il y a lieu d’indiquer ceux-ci dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(9)  Conformément aux définitions figurant à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

Addendum

à la fiche de réception CE no

1.

Informations complémentaires:

1.1.

Brève description de la structure, des dimensions, des formes et des matériaux constitutifs du type de véhicule: …

1.2.

Nombre total et emplacement des dispositifs de remorquage: …

1.3.

Mode de fixation au véhicule: …

1.4.

Masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule (kg): …

2.

Dispositif(s) de remorquage à l’avant: amovible/non amovible (1) crochet/anneau/autre (1)

3.

Dispositif(s) de remorquage à l’arrière: amovible/non amovible (1) crochet/anneau/autre/néant (1)

4.

Le véhicule est/n’est pas (1) utilisable pour le remorquage de charges

5.

Remarques: …


(1)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE II

Exigences concernant les dispositifs de remorquage

1.   PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

1.1.   Nombre minimal de dispositifs.

1.1.1.

Tous les véhicules à moteur doivent être équipés à l’avant d’un dispositif de remorquage.

1.1.2.

Les véhicules de la catégorie M1, telle que définie à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CEE – à l’exception de ceux qui ne sont pas utilisables pour remorquer une charge – doivent également être pourvus à l’arrière d’un dispositif spécifique de remorquage.

1.1.3.

Un dispositif de remorquage à l’arrière peut être remplacé par un dispositif mécanique d’attelage tel que défini dans le règlement CEE-ONU no 55 (1), à condition que les exigences visées au point 1.2.1 soient remplies.

1.2.   Charge et stabilité

1.2.1.

Les dispositifs de remorquage fixés au véhicule doivent pouvoir résister à une force statique de traction et de pression au moins équivalente à la moitié de la masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule.

2.   PROCÉDURE D’ESSAI

2.1.   Les charges pour les essais de traction et de pression sont appliquées sur chaque dispositif de remorquage distinct fixé au véhicule.

2.2.   Les charges d’essai sont appliquées dans une direction horizontale longitudinale par rapport au véhicule.


(1)  JO L 373 du 27.12.2006, p. 50.


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