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Document 32009R0103
Commission Regulation (EC) No 103/2009 of 3 February 2009 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 103/2009 de la Commission du 3 février 2009 modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 103/2009 de la Commission du 3 février 2009 modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 34, 4.2.2009, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 230
In force
4.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 103/2009 DE LA COMMISSION
du 3 février 2009
modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale. |
(2) |
L’annexe VII dudit règlement définit les mesures d’éradication à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’une EST chez des ovins ou des caprins. |
(3) |
Son annexe IX établit les règles relatives à l’importation d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale dans la Communauté. |
(4) |
Le 6 novembre 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis concernant le risque d’exposition humaine et animale aux encéphalopathies spongiformes transmissibles à partir du lait et des produits laitiers des petits ruminants («Opinion on the human and animal exposure risk related to transmissible spongiform encephalopathies from milk and milk products derived from small ruminants») (2). Dans cet avis, l’EFSA conclut que la tremblante classique peut se transmettre de la brebis à l’agneau par le lait ou le colostrum. Elle indique également que l’utilisation du lait et des produits laitiers d’un cheptel atteint de la tremblante classique peut comporter un risque d’exposition à cette EST pour l’homme comme pour les animaux. Par ailleurs, selon l’EFSA, on peut s’attendre à ce que les programmes d’élevage axés sur la résistance des ovins à la tremblante réduisent l’exposition humaine et animale liée aux produits laitiers des petits ruminants. Pour ce qui est de la tremblante atypique, l’EFSA conclut que la dissémination apparemment restreinte de l’agent dans l’organisme des animaux atteints pourrait limiter la transmissibilité par le lait. En ce qui concerne l’ESB, elle constate l’absence d’informations relatives à la présence d’infectiosité ou de PrPSc dans le colostrum ou le lait des petits ruminants atteints d’ESB. Toutefois, en raison de la dissémination périphérique précoce et progressive de l’agent de l’ESB chez les ovins sensibles ayant subi une infection expérimentale, elle conclut à la probabilité d’une infectiosité du colostrum et du lait des petits ruminants sensibles infectés par cette maladie. |
(5) |
Compte tenu de ces nouveaux éléments scientifiques, et notamment de la transmissibilité avérée de la tremblante classique de la brebis à l’agneau par le lait, il y a lieu d’adopter à ce stade de nouvelles mesures de protection concernant le lait et les produits laitiers provenant de cheptels infectés par cette maladie, afin d’éviter qu’elle ne se propage à d’autres cheptels de ruminants par l’alimentation. |
(6) |
Afin de garantir un niveau de sécurité identique pour ce qui est du lait et des produits laitiers importés d’origine ovine et caprine, des mesures similaires doivent s’appliquer aux importations dans la Communauté. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) The EFSA Journal (2008) 849, p. 1-47.
ANNEXE
Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe VII, le chapitre A est modifié comme suit:
|
2) |
À l'annexe IX, chapitre D, la section B est remplacée par le texte suivant: «SECTION B Exigences relatives aux certificats sanitaires Les importations des sous-produits animaux provenant de bovins, d'ovins et de caprins et des produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux visés à la section A du présent chapitre sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:
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