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Document 32009R0103

Règlement (CE) n o 103/2009 de la Commission du 3 février 2009 modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 34, 4.2.2009, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 230

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/103/oj

4.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/11


RÈGLEMENT (CE) N o 103/2009 DE LA COMMISSION

du 3 février 2009

modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale.

(2)

L’annexe VII dudit règlement définit les mesures d’éradication à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’une EST chez des ovins ou des caprins.

(3)

Son annexe IX établit les règles relatives à l’importation d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale dans la Communauté.

(4)

Le 6 novembre 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis concernant le risque d’exposition humaine et animale aux encéphalopathies spongiformes transmissibles à partir du lait et des produits laitiers des petits ruminants («Opinion on the human and animal exposure risk related to transmissible spongiform encephalopathies from milk and milk products derived from small ruminants») (2). Dans cet avis, l’EFSA conclut que la tremblante classique peut se transmettre de la brebis à l’agneau par le lait ou le colostrum. Elle indique également que l’utilisation du lait et des produits laitiers d’un cheptel atteint de la tremblante classique peut comporter un risque d’exposition à cette EST pour l’homme comme pour les animaux. Par ailleurs, selon l’EFSA, on peut s’attendre à ce que les programmes d’élevage axés sur la résistance des ovins à la tremblante réduisent l’exposition humaine et animale liée aux produits laitiers des petits ruminants. Pour ce qui est de la tremblante atypique, l’EFSA conclut que la dissémination apparemment restreinte de l’agent dans l’organisme des animaux atteints pourrait limiter la transmissibilité par le lait. En ce qui concerne l’ESB, elle constate l’absence d’informations relatives à la présence d’infectiosité ou de PrPSc dans le colostrum ou le lait des petits ruminants atteints d’ESB. Toutefois, en raison de la dissémination périphérique précoce et progressive de l’agent de l’ESB chez les ovins sensibles ayant subi une infection expérimentale, elle conclut à la probabilité d’une infectiosité du colostrum et du lait des petits ruminants sensibles infectés par cette maladie.

(5)

Compte tenu de ces nouveaux éléments scientifiques, et notamment de la transmissibilité avérée de la tremblante classique de la brebis à l’agneau par le lait, il y a lieu d’adopter à ce stade de nouvelles mesures de protection concernant le lait et les produits laitiers provenant de cheptels infectés par cette maladie, afin d’éviter qu’elle ne se propage à d’autres cheptels de ruminants par l’alimentation.

(6)

Afin de garantir un niveau de sécurité identique pour ce qui est du lait et des produits laitiers importés d’origine ovine et caprine, des mesures similaires doivent s’appliquer aux importations dans la Communauté.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  The EFSA Journal (2008) 849, p. 1-47.


ANNEXE

Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe VII, le chapitre A est modifié comme suit:

a)

Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.

Si la présence d'une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l'attente des résultats des examens de confirmation. Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la suspicion d'EST ne semble pas être l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à cette EST, l'autorité compétente peut décider de placer d'autres exploitations ou uniquement l'exploitation exposée sous surveillance officielle, en fonction des informations épidémiologiques disponibles. Le lait et les produits laitiers provenant des ovins et des caprins de l'exploitation placée sous surveillance officielle qui sont présents dans cette exploitation depuis la suspicion de la présence de l'EST jusqu'à la disponibilité des résultats des examens de confirmation sont utilisés uniquement dans cette exploitation.»

b)

Le point 2.3 est modifié comme suit:

i)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si l'ESB ne peut être exclue sur la base des résultats d'un essai circulaire effectué conformément à la procédure décrite à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets. Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction qui étaient présents dans l'exploitation entre la date à laquelle il a été confirmé que l'ESB ne pouvait être exclue et la date de destruction complète des animaux sont détruits;»

ii)

Au point b), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Si l'EST confirmée est la tremblante classique, le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction qui étaient présents dans l'exploitation entre la date de confirmation du cas de tremblante classique et la date de destruction complète des animaux ne sont pas utilisés pour l'alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation. La mise sur le marché de ces produits en tant qu'aliments pour non-ruminants est limitée au territoire de l'État membre concerné. Le document commercial accompagnant les lots de tels produits et tout emballage contenant ces lots doivent porter clairement la mention: “Ne pas utiliser pour l'alimentation des ruminants”. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant de tels produits sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus. Les aliments pour animaux en vrac contenant de tels produits sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si ces véhicules sont utilisés ultérieurement pour le transport d'aliments pour ruminants, ils sont nettoyés en profondeur de manière à éviter toute contamination croisée, selon une procédure approuvée par l'autorité compétente.

Les conditions énoncées au point 3 s'appliquent à l'exploitation;

soit

ii)

la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l'exception:

des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

des brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et, lorsque ces brebis reproductrices sont gestantes au moment de l'enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa,

des moutons porteurs d'au moins un allèle ARR qui sont destinés uniquement à l'abattage,

si l'autorité compétente le décide, des moutons et des chèvres âgés de moins de trois mois qui sont destinés uniquement à l'abattage.

Si l'EST confirmée est la tremblante classique, le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction qui étaient présents dans l'exploitation entre la date de confirmation du cas de tremblante classique et la date de destruction complète des animaux ne sont pas utilisés pour l'alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation. La mise sur le marché de ces produits en tant qu'aliments pour non-ruminants est limitée au territoire de l'État membre concerné. Le document commercial accompagnant les lots de tels produits et tout emballage contenant ces lots doivent porter clairement la mention: “Ne pas utiliser pour l'alimentation des ruminants.” L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant de tels produits sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus. Les aliments pour animaux en vrac contenant de tels produits sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si ces véhicules sont utilisés ultérieurement pour le transport d'aliments pour ruminants, ils sont nettoyés en profondeur de manière à éviter toute contamination croisée, selon une procédure approuvée par l'autorité compétente.

Les conditions énoncées au point 3 s'appliquent à l'exploitation;»

iii)

Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible ou nulle au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la destruction des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii) pendant un maximum de cinq années d'élevage, à condition qu'aucun bélier reproducteur d'un génotype autre que le génotype ARR/ARR ne soit présent dans l'exploitation.

Cependant, dans le cas d'ovins et de caprins détenus pour la production de lait destiné à être mis sur le marché, la destruction des animaux ne peut être retardée que de dix-huit mois au maximum.»

2)

À l'annexe IX, chapitre D, la section B est remplacée par le texte suivant:

«SECTION B

Exigences relatives aux certificats sanitaires

Les importations des sous-produits animaux provenant de bovins, d'ovins et de caprins et des produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux visés à la section A du présent chapitre sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:

a)

le sous-produit animal ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins;

b)

les animaux dont ce sous-produit animal est dérivé n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c)

le sous-produit animal ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels d'origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé comme présentant un risque d'ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l'article 5, paragraphe 2.

En outre, les importations des sous-produits animaux et des produits transformés visés à la section A du présent chapitre et contenant du lait ou des produits laitiers d'origine ovine ou caprine sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire correspondant au modèle établi à l'annexe X, chapitre 2, du règlement (CE) no 1774/2002 et contenant l'attestation suivante, ajoutée après le point 6 de ce certificat:

“7.

en ce qui concerne les EST:

(2)

soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trois dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis trois ans:

i)

elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,

ii)

aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique:

tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et

tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ,

iii)

à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation;

(2)

soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, à destination d'un État membre figurant sur la liste établie à l'annexe du règlement (CE) no 546/2006, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des sept dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis sept ans:

i)

elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,

ii)

aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique:

tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et

tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ,

iii)

à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.” »


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