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Document 32009L0055

Directive 2009/55/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (version codifiée)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 193 - 198

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/55/oj

10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/36


DIRECTIVE 2009/55/CE DU CONSEIL

du 25 mai 2009

relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Afin que la population des États membres prenne mieux conscience des activités de la Communauté, il convient de maintenir, en faveur des particuliers, l’action entreprise en vue d’assurer, dans la Communauté, les conditions du marché intérieur.

(3)

Les entraves fiscales à l’introduction dans un État membre, par des particuliers, de biens personnels se trouvant dans un autre État membre sont, notamment, de nature à gêner la libre circulation des personnes dans la Communauté. Il importe donc de les éliminer dans toute la mesure du possible par l’instauration d’exonérations fiscales.

(4)

Ces exonérations fiscales ne peuvent s’appliquer qu’aux introductions de biens ne présentant aucun caractère commercial ou spéculatif et il convient, par conséquent, d’en fixer les limites et conditions d’application.

(5)

En raison des dispositions d’harmonisation adoptées dans les domaines des accises et de la taxe sur la valeur ajoutée, les règles relatives aux exonérations et aux franchises à l’importation sont devenues sans objet dans ces domaines.

(6)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés ci-après, une exonération des taxes à la consommation normalement exigibles à la suite de l’introduction définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d’un autre État membre.

2.   Ne sont pas visés par la présente directive:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée;

b)

les droits d’accises;

c)

les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l’utilisation des biens visés au paragraphe 1 à l’intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l’immatriculation des voitures automobiles, les taxes de circulation routière, les redevances télévision.

Article 2

Conditions relatives aux biens

1.   Sont considérés comme «biens personnels», au sens de la présente directive, les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Ces biens ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, et des articles 10 à 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5). Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments d’art mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé.

2.   L’exonération prévue à l’article 1er est accordée pour les biens personnels qui:

a)

ont été acquis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre et qui ne bénéficient, au titre de la sortie de l’État membre de provenance, d’aucune exonération ou d’aucun remboursement de taxes à la consommation. Pour l’application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait à ces conditions les biens acquis dans les conditions visées à l’article 151 de la directive 2006/112/CE, à l’exception de son paragraphe 1, premier alinéa, point e);

b)

ont été réellement affectés à l’usage de l’intéressé, avant le transfert de résidence ou l’établissement d’une résidence secondaire. Les États membres peuvent exiger que les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.

Pour les biens visés au point a), deuxième phrase, les États membres peuvent exiger:

i)

en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, qu’ils soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins douze mois avant le transfert de résidence;

ii)

en ce qui concerne les autres biens, qu’ils soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.

3.   Les autorités compétentes exigent la preuve que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, elles n’exigent une telle preuve qu’en cas de suspicions graves de fraude.

Article 3

Conditions à l’introduction

L’introduction des biens peut s’effectuer en une ou plusieurs fois dans les délais respectivement prévus aux articles 7 à 10.

Article 4

Obligations postérieures à l’introduction

Les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme introduits ne peuvent être cédés, donnés en location ou prêtés pendant les 12 mois suivant leur introduction en exonération, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre de destination.

Article 5

Conditions spécifiques à certains biens

L’exonération à l’introduction des chevaux de selle, des véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), des caravanes, des habitations transportables, des bateaux de plaisance et des avions de tourisme n’est accordée que si le particulier transfère sa résidence normale dans l’État membre de destination.

Article 6

Règles générales d’établissement de la résidence

1.   Pour l’application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.

2.   Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous moyens, notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre document valable.

3.   Au cas où les autorités compétentes de l’État membre de destination auraient des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au paragraphe 2 ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d’information ou des preuves supplémentaires.

CHAPITRE II

INTRODUCTION DE BIENS PERSONNELS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT DE LA RÉSIDENCE NORMALE

Article 7

1.   L’exonération prévue à l’article 1er est accordée, dans les conditions prévues aux articles 2 à 5, pour l’introduction des biens personnels effectuée par un particulier à l’occasion du transfert de sa résidence normale.

L’octroi de l’exonération est subordonné, sans préjudice des modalités éventuellement applicables en matière de transit communautaire, à l’établissement d’un inventaire des biens sur papier libre, accompagné, si l’État l’exige, d’une déclaration dont le modèle et le contenu sont définis conformément à la procédure visée à l’article 248 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6). Aucune mention de valeur ne peut être exigée sur l’inventaire des biens.

2.   La dernière introduction doit être effectuée au plus tard douze mois après le transfert de la résidence normale. Lorsque, conformément à l’article 3, l’introduction de biens s’effectue en plusieurs fois dans ledit délai, les États membres ne peuvent exiger la présentation d’un inventaire global, auquel référence peut également être faite lors des déménagements successifs par un autre bureau de douane, que lors de la première introduction. Cet inventaire global peut être complété en accord avec les autorités compétentes de l’État membre de destination.

CHAPITRE III

INTRODUCTION DE BIENS PERSONNELS À L’OCCASION DE L’AMEUBLEMENT D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE OU DE L’ABANDON DE CELLE-CI

Article 8

1.   L’exonération prévue à l’article 1er est accordée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 pour l’introduction des biens personnels effectuée par un particulier afin de meubler une résidence secondaire.

L’exonération n’est accordée que si:

a)

la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l’a prise en location pour une période de douze mois au moins;

b)

les biens introduits correspondent au mobilier normal de la résidence secondaire.

2.   L’exonération est également accordée dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 en cas d’introduction de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l’abandon d’une résidence secondaire, à la condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l’intéressé et affectés à l’usage de celui-ci avant l’établissement d’une seconde résidence.

La dernière introduction doit être effectuée au plus tard douze mois après l’abandon de la résidence secondaire.

CHAPITRE IV

INTRODUCTION DE BIENS À L’OCCASION D’UN MARIAGE

Article 9

1.   Sans préjudice des articles 2 à 5, toute personne peut, à l’occasion de son mariage, introduire en exonération des taxes visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans l’État membre où elle compte transférer sa résidence normale, des biens personnels acquis ou affectés à son usage aux conditions suivantes:

a)

l’introduction doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration;

b)

l’intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées.

2.   Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un État membre autre que celui de destination. L’exonération s’applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 350 EUR. Les États membres peuvent toutefois accorder une exonération dépassant 350 EUR pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n’excède pas 1 400 EUR.

3.   Les États membres peuvent assortir l’octroi de l’exonération de la fourniture d’une garantie adéquate, lorsque l’introduction est effectuée avant la date du mariage.

4.   Au cas où le particulier n’apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les taxes sont dues au jour de l’introduction.

CHAPITRE V

INTRODUCTION DE BIENS PERSONNELS DU DE CUJUS ACQUIS PAR VOIE SUCCESSORALE

Article 10

Par dérogation à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 2, mais sans préjudice des autres dispositions reprises aux articles 2, 3 et 5, tout particulier qui acquiert par voie successorale (causa mortis) la propriété ou l’usufruit de biens personnels d’un de cujus se trouvant dans un État membre peut introduire ces biens dans un autre État membre où il a une résidence en exonération des taxes visées à l’article 1er, paragraphe 1, aux conditions suivantes:

a)

le particulier doit présenter aux autorités compétentes de l’État membre de destination une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente de l’État membre de provenance, établissant l’acquisition par voie successorale des biens introduits;

b)

l’introduction doit être effectuée dans un délai de deux ans après la mise en possession des biens.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

1.   Les États membres s’efforcent de réduire au minimum les formalités pour les introductions effectuées par des particuliers dans les limites et conditions de la présente directive et s’efforcent d’éviter des formalités à l’introduction entraînant des contrôles ayant pour effet des ruptures importantes de charge à l’entrée dans l’État membre de destination.

2.   Les États membres ont la faculté de maintenir et/ou de prévoir des conditions d’octroi de l’exonération plus libérales que celles prévues par la présente directive, à l’exception de celles prévues à l’article 2, paragraphe 2, point a).

3.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, les États membres ne peuvent appliquer, en vertu de la présente directive, des exonérations fiscales à l’intérieur de la Communauté moins favorables que celles qu’ils accorderaient pour les importations de biens personnels par des particuliers en provenance d’un pays tiers.

Article 12

1.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, notamment celles résultant de l’application des dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 3. La Commission en informe les autres États membres.

2.   La Commission, après consultation des États membres, fait rapport au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans, sur l’application de la présente directive dans les États membres.

Article 13

La directive 83/183/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  Avis du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 17 septembre 2008 (JO C 77 du 31.3.2009, p. 148).

(3)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 64.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 13)

Directive 83/183/CEE du Conseil

(JO L 105 du 23.4.1983, p. 64).

 

Directive 89/604/CEE du Conseil

(JO L 348 du 29.11.1989, p. 28).

 

Directive 91/680/CEE du Conseil

(JO L 376 du 31.12.1991, p. 1).

Uniquement en ce qui concerne son article 2, paragraphe 2, troisième tiret

Directive 92/12/CEE du Conseil

(JO L 76 du 23.3.1992, p. 1).

Uniquement en ce qui concerne son article 23, paragraphe 3, deuxième tiret

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 13)

Directive

Date limite de transposition

83/183/CEE

1er janvier 1984

89/604/CEE

1er juillet 1990

91/680/CEE

1er janvier 1993 (1)

92/12/CEE

1er janvier 1993 (2)


(1)  Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté aux dispositions prévues à l’article 1er points 1 à 20 et points 22, 23 et 24 et à l’article 2 de la directive 91/680/CEE soit mis en vigueur le 1er janvier 1993.

(2)  En ce qui concerne l’article 9 paragraphe 3, le Royaume de Danemark est autorisé à mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette disposition au plus tard le 1er janvier 1993.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 83/183/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point i)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point ii)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, dernière phrase

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1 a)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1 b)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, points i) et ii)

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Articles 9, 10 et 11

Articles 9, 10 et 11

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2

Article 13

Article 14

Article 13

Article 15

Annexe I

Annexe II


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