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Document 32008R1107

Règlement (CE) n o 1107/2008 de la Commission du 7 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 299, 8.11.2008, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 180 - 183

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. implic. par 32019R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1107/oj

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1107/2008 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l’un des types d’engrais figurant à l’annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l’indication «engrais CE».

(2)

Le sulfate d’ammonium et le nitrate de calcium (de chaux) sont tous les deux énumérés comme types d’engrais à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. Or, les combinaisons de ces deux types d’engrais ne peuvent pas porter l’indication «engrais CE». Les combinaisons de sulfate d’ammonium et de nitrate de calcium (de chaux) ayant été utilisées avec succès dans deux États membres, il convient de les reconnaître comme «engrais CE» afin d’en assurer une diffusion plus large parmi les agriculteurs dans l’ensemble de la Communauté.

(3)

Parmi les types d’engrais à éléments fertilisants majeurs contenant de l’azote qui figurent à l’annexe I, un grand nombre ont tendance à libérer leur azote trop rapidement pour que les cultures en bénéficient pleinement, et le surplus d’azote en résultant est ainsi susceptible de provoquer des effets néfastes sur l’environnement.

(4)

En ce qui concerne deux types d’engrais CE inscrits à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003, l’ajout de la dicyandiamide, qui fait partie des substances connues sous le nom d’inhibiteurs de nitrification, pourrait empêcher tout effet néfaste de ce type sur l’environnement. Il se peut que d’autres types d’engrais CE contiennent de l’azote sous une forme différente pour laquelle les inhibiteurs de nitrification ne sont pas efficaces. Pour ces autres types, les inhibiteurs d’uréase sont susceptibles d’offrir une solution satisfaisante.

(5)

Afin de permettre un accès plus large aux avantages agronomiques et environnementaux des inhibiteurs de nitrification ou d’uréase, il convient d’autoriser l’utilisation des inhibiteurs de nitrification ou d’uréase pour la plupart des types d’engrais azotés et d’autoriser un nombre plus important de types d’inhibiteurs.

(6)

Il y a donc lieu d’introduire une liste des inhibiteurs de nitrification et d’uréase autorisés à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003.

(7)

L’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 contient des descriptions détaillées des méthodes d’analyse devant être utilisées pour mesurer la teneur en éléments fertilisants des engrais CE. Il y a lieu d’adapter ces descriptions, en ce qui concerne la concentration en iode, afin de disposer de valeurs d’analyse correctes.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2.   L’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau A.1, l’entrée correspondant au type d’engrais 4 «sulfate d’ammoniaque» est remplacée par le texte suivant:

«4

Sulfate d’ammoniaque

Produit obtenu par voie chimique contenant, comme composant essentiel, du sulfate d’ammonium, avec éventuellement une teneur maximale en nitrate de calcium (de chaux) de 15 %

19,7 % N

Azote évalué comme azote total

Teneur maximale en azote nitrique lorsque du nitrate de calcium (nitrate de chaux) est ajouté: 2,2 % N

En cas de commercialisation sous la forme d’une combinaison de sulfate d’ammonium et de nitrate de calcium (de chaux), la désignation doit inclure “avec une teneur maximale en nitrate de calcium (de chaux) de 15 %”

Azote ammoniacal

Azote total lorsque du nitrate de calcium (de chaux) est ajouté»

2)

Dans le tableau A.1, les entrées correspondant aux types d’engrais 16 et 17 et la note (a) sont supprimées; le type 18 devient le type 16.

3)

La section F suivante est ajoutée:

«F.   Inhibiteurs de nitrification et d’uréase

Les inhibiteurs de nitrification et d’uréase inscrits aux tableaux F.1 et F.2 ci-dessous peuvent être ajoutés aux types d’engrais azotés répertoriés dans les sections A.1, B.1, B.2, B.3, C.1 et C.2 de l’annexe I, sous réserve des dispositions suivantes:

1)

la teneur totale en azote de l’engrais est constituée, pour au moins 50 %, des formes d’azote spécifiées dans la colonne 3;

2)

ils ne font pas partie des types d’engrais mentionnés dans la colonne 4.

S’agissant des engrais auxquels un inhibiteur de nitrification inscrit au tableau F.1 a été ajouté, il convient d’accompagner la désignation type de la mention “avec inhibiteur de nitrification [(désignation type de l’inhibiteur de nitrification)]”.

S’agissant des engrais auxquels un inhibiteur d’uréase inscrit au tableau F.2 a été ajouté, il convient d’accompagner la désignation type de la mention “avec inhibiteur d’uréase [(désignation type de l’inhibiteur d’uréase)]”.

Le responsable de la mise sur le marché doit fournir avec chaque emballage, ou avec les documents d’accompagnement s’il s’agit d’une livraison en vrac, une notice technique aussi complète que possible. Ces informations doivent notamment permettre à l’utilisateur de déterminer les périodes de mise en œuvre et les doses d’application en fonction des cultures auxquelles cet engrais est destiné.

De nouveaux inhibiteurs de nitrification ou d’uréase peuvent être inclus respectivement dans les tableaux F.1 ou F.2 après l’évaluation des dossiers techniques soumis conformément aux lignes directrices devant être élaborées pour ces composés.

F.1.   Inhibiteurs de nitrification

No

Désignation type et composition de l’inhibiteur de nitrification

Teneur minimale et maximale en inhibiteur, en pourcentage en masse de l’azote total présent sous forme d’azote ammoniacal et d’azote uréique

Types d’engrais CE pour lesquels l’inhibiteur ne peut pas être utilisé

Description des inhibiteurs de nitrification avec lesquels les mélanges sont permis

Données sur les taux autorisés

1

2

3

4

5

1

Dicyandiamide

No ELINCS 207-312-8

Teneur minimale 2,25

Teneur maximale 4,5

 

 


F.2.   Inhibiteurs d’uréase

No

Désignation type et composition de l’inhibiteur d’uréase

Teneur minimale et maximale en inhibiteur, en pourcentage en masse de l’azote total présent sous forme d’azote uréique

Types d’engrais CE pour lesquels l’inhibiteur ne peut pas être utilisé

Description des inhibiteurs d’uréase avec lesquels les mélanges sont permis

Données sur les taux autorisés

1

2

3

4

5

1

N-(n-butyl) thiophosphorique triamide (NBPT)

No ELINCS 435-740-7

Teneur minimale 0,09

Teneur maximale 0,20»

 

 


ANNEXE II

La section B de l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

Dans la note figurant au point 4.11 de la méthode 2.3.2, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Titrer à l’aide d’une solution d’iode (I2) 0,05 mol/l en présence d’une solution d’amidon comme indicateur.

1 ml de solution d’iode (I2) 0,05 mol/l correspond à 0,01128 g de SnCl2·2H2O.

Au moins 80 % de l’étain total présent dans la solution ainsi préparée doit se trouver sous forme bivalente. Pour le titrage, on devra donc utiliser au moins 35 ml de solution d’iode (I2) 0,05 mol/l.»

2)

Dans la note figurant au point 4.11 de la méthode 2.6.1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Titrer à l’aide d’une solution d’iode (I2) 0,05 mol/l en présence d’une solution d’amidon comme indicateur.

1 ml de solution d’iode (I2) 0,05 mol/l correspond à 0,01128 g de SnCl2·2H2O.

Au moins 80 % de l’étain total présent dans la solution ainsi préparée doit se trouver sous forme bivalente. Pour le titrage, on devra donc utiliser au moins 35 ml de solution d’iode (I2) 0,05 mol/l.»


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