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Document 32007R1266

Règlement (CE) n° 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 283, 27.10.2007, p. 37–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 210 - 225

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R0689

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1266/oj

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1266/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (2), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 3, son article 8, paragraphe 2, point d), son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté; elle prévoit notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance, ainsi que l’interdiction de sortie d’animaux d’espèces sensibles de ces zones. La Commission peut arrêter des dérogations à cette interdiction conformément à la procédure prévue par ladite directive.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3) prévoit la délimitation des zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres.

(3)

Depuis l’adoption de la décision 2005/393/CE, la situation de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté a considérablement évolué et une nouvelle expérience a été acquise dans la lutte contre la maladie, en particulier après les récentes incursions de nouveaux sérotypes du virus de la maladie, à savoir celle du sérotype 8, dans une région de la Communauté où aucun foyer n’avait jamais été signalé et qui n’était pas considérée comme exposée à la fièvre catarrhale du mouton, et celle du sérotype 1 de ce virus.

(4)

L’expérience acquise montre qu’il y a lieu de mieux harmoniser au niveau communautaire les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions applicables aux mouvements des animaux des espèces sensibles, à l’exclusion des animaux sauvages, car elles revêtent une importance fondamentale pour la sécurité des échanges d’animaux d’élevage des espèces sensibles se déplaçant à l’intérieur des zones réglementées ou quittant celles-ci, dans le but de mettre en place une stratégie plus durable pour la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton. Dans un souci d’harmonisation et de clarté, il est dès lors nécessaire d’abroger la décision 2005/393/CE et de la remplacer par le présent règlement.

(5)

L’évolution de la situation de la fièvre catarrhale du mouton a également amené la Commission à consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui a présenté deux rapports scientifiques et deux avis scientifiques sur la fièvre catarrhale du mouton en 2007.

(6)

Conformément à la directive 2000/75/CE, la délimitation des zones de protection et de surveillance doit tenir compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épidémiologique liés à la fièvre catarrhale du mouton, ainsi que des structures de contrôle. Pour tenir compte de ces facteurs, il est nécessaire d’établir des règles en ce qui concerne les exigences harmonisées minimales relatives au suivi et à la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté.

(7)

La surveillance et l’échange d’informations sont des éléments clés d’une démarche de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton fondée sur le risque. Dans ce contexte, il convient de prévoir en particulier, en plus des définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2000/75/CE, une définition de la notion de «cas de fièvre catarrhale du mouton» afin de permettre une compréhension commune des paramètres essentiels liés à un foyer de cette maladie.

(8)

Par ailleurs, la notion de «zone réglementée» utilisée dans la décision 2005/393/CE s’est révélée adéquate, surtout lorsque la présence du virus de la fièvre catarrhale du mouton est détectée deux saisons de suite dans la région touchée. Pour des raisons pratiques et pour assurer la clarté de la législation communautaire, il convient de définir les zones réglementées, composées à la fois des zones de protection et des zones de surveillance délimitées par les États membres conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE.

(9)

La détermination d’une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, dans laquelle la surveillance ne révèle aucun signe de transmission de la maladie ou de présence de vecteurs potentiels, constitue un outil essentiel pour une gestion durable des foyers de la maladie permettant des mouvements dans de bonnes conditions de sécurité. À cette fin, il convient de prévoir les critères harmonisés à utiliser pour définir la période saisonnièrement indemne de vecteurs.

(10)

Les foyers de fièvre catarrhale du mouton doivent être notifiés conformément à l’article 3 de la directive 82/894/CEE, à l’aide des formes codifiées et des codes prévus par la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil (4). Compte tenu de l’évolution épidémiologique actuelle de la fièvre catarrhale du mouton, il convient d’adapter temporairement le champ de cette obligation de notification en définissant de manière plus précise l’obligation de notifier les foyers primaires.

(11)

Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant l’origine et l’occurrence de la fièvre catarrhale du mouton (5), adopté le 27 avril 2007, il est essentiel que des programmes de surveillance appropriés soient en place pour détecter le plus rapidement possible l’occurrence de la maladie. Il serait bon que de tels programmes de surveillance comportent un volet clinique, sérologique et entomologique qui soit mis en œuvre de manière homogène entre tous les États membres.

(12)

Une démarche intégrée à l’échelon communautaire est nécessaire pour permettre l’analyse des informations épidémiologiques fournies par les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton, notamment en ce qui concerne la répartition régionale et mondiale de l’infection de fièvre catarrhale du mouton, ainsi que des vecteurs.

(13)

La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (6) prévoit une participation financière de la Communauté pour la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son éradication et sa surveillance.

(14)

En application de la décision 90/424/CEE, la décision 2007/367/CE de la Commission du 25 mai 2007 concernant l’octroi d’une participation financière de la Communauté à l’Italie pour la mise en place d’un système de collecte et d’analyse d’informations épidémiologiques sur la fièvre catarrhale du mouton (7) a établi l’application BlueTongue NETwork («système BT-Net»), système faisant appel à la technologie web pour la collecte, le stockage et l’analyse des données de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans les États membres. Il est fondamental d’exploiter pleinement ce système pour mettre en place les mesures les plus appropriées de lutte contre la maladie, en vérifier l’efficacité et permettre le déplacement en toute sécurité des animaux des espèces sensibles. Pour accroître l’efficacité et l’efficience des échanges d’informations sur les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton en place entre les États membres et la Commission, il convient dès lors de faire passer ces échanges par le système BT-Net.

(15)

À moins qu’il ne paraisse nécessaire de procéder à la délimitation des zones de protection et de surveillance au niveau communautaire conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 2000/75/CE, il appartient aux États membres d’effectuer cette délimitation. Toutefois, pour des raisons de transparence, il convient que les États membres notifient sans délai à la Commission leurs zones de protection et de surveillance et toutes modifications apportées à celles-ci. En particulier, si un État membre a l’intention de ne pas maintenir dans une zone réglementée une zone géographique importante du point de vue épidémiologique, il doit fournir préalablement à la Commission les informations propres à démontrer que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans la zone en question.

(16)

Les dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir de la zone réglementée doivent être autorisées sur la base d’une analyse des risques tenant compte des données recueillies au travers du programme de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton, de l’échange de données entre les États membres et avec la Commission par l’intermédiaire du système BT-Net, de la destination des animaux ainsi que de la conformité de ceux-ci à certaines exigences sanitaires garantissant que les animaux sont sans danger. Il convient également, sous certaines conditions, de déroger à l’interdiction de sortie pour les mouvements d’animaux destinés à l’abattage immédiat. Compte tenu du faible niveau de risque lié aux mouvements d’animaux destinés à l’abattage immédiat ainsi que de certains facteurs atténuant les risques, il convient de prévoir des conditions particulières qui réduisent autant que possible le risque de transmission du virus en faisant en sorte que les animaux soient acheminés d’une exploitation située dans une zone réglementée vers des abattoirs désignés sur la base d’une évaluation des risques.

(17)

Les mouvements d’animaux à l’intérieur d’une zone réglementée dans laquelle le ou les mêmes sérotypes du virus sont en circulation n’entraînent pas de risque supplémentaire pour la santé des animaux; il convient donc que l’autorité compétente les autorise sous certaines conditions.

(18)

Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant les vecteurs et les vaccins (8), adopté le 27 avril 2007, les mouvements d’animaux immunisés par suite d’une vaccination ou de manière naturelle peuvent être considérés comme sûrs indépendamment de la circulation virale sur le lieu d’origine ou de l’activité vectorielle sur le lieu de destination. Il est donc nécessaire de prévoir les conditions que les animaux immunisés doivent remplir avant de quitter une zone réglementée.

(19)

La directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (9), la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (10), la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (11) et la décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers (12) prévoient que des certificats sanitaires doivent accompagner les mouvements d’animaux. Lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles à partir de la zone réglementée portent sur des animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, ces certificats doivent faire référence au présent règlement.

(20)

Selon l’avis de l’EFSA concernant les vecteurs et les vaccins, il convient de fixer les conditions relatives au traitement appliqué à l’aide d’insecticides autorisés sur le lieu de chargement des véhicules transportant des animaux des espèces sensibles à partir d’une zone réglementée vers ou à travers des zones extérieures à une zone réglementée. Lorsqu’une période de repos est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, il convient de protéger les animaux des attaques des vecteurs. Toutefois, le traitement des animaux, des locaux et de leurs abords dans les exploitations infectées ne doit être réalisé à l’aide d’insecticides autorisés que selon un protocole défini sur la base du résultat positif d’une évaluation ad hoc des risques tenant compte de données géographiques, épidémiologiques, écologiques, environnementales et entomologiques, ainsi que d’une évaluation des coûts/avantages.

(21)

Il convient que les certificats sanitaires prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE et par la décision 93/444/CEE, portant sur les animaux destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, mentionnent tout traitement insecticide réalisé conformément au présent règlement.

(22)

Eu égard à la nécessité d’éviter les perturbations inutiles des échanges commerciaux, il est urgent de mettre en place une stratégie durable de lutte contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton permettant un commerce sûr des animaux des espèces sensibles se déplaçant à l’intérieur ou à partir de zones réglementées.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe des modalités applicables à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux au sens de l’article 2, point c), de la directive 2000/75/CE, dans les zones réglementées et à partir de celles-ci.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 de la directive 2000/75/CE sont applicables.

Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:

a)

«cas de fièvre catarrhale du mouton», un animal qui remplit au moins une des conditions suivantes:

i)

il présente des signes cliniques évoquant la présence de la fièvre catarrhale du mouton;

ii)

il s’agit d’un animal sentinelle dont les résultats sérologiques étaient négatifs lors d’une épreuve antérieure et qui est devenu séropositif pour les anticorps d’au moins un sérotype de la fièvre catarrhale du mouton depuis ladite épreuve;

iii)

il s’agit d’un animal sur lequel le virus de la fièvre catarrhale du mouton a été isolé et identifié comme tel;

iv)

il s’agit d’un animal positif lors d’épreuves sérologiques de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton ou sur lequel a été identifié l’antigène ou l’acide ribonucléique (ARN) viral propre à un ou plusieurs sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton.

De plus, un ensemble de données épidémiologiques doit indiquer que les signes cliniques ou les résultats des tests en laboratoire évoquant une infection par la fièvre catarrhale du mouton sont la conséquence de la circulation du virus dans l’exploitation où est détenu l’animal et ne résultent pas de l’introduction d’animaux vaccinés ou séropositifs provenant de zones réglementées;

b)

«foyer de fièvre catarrhale du mouton», un foyer de la maladie tel que défini à l’article 2, point c), de la directive 82/894/CEE;

c)

«foyer primaire de fièvre catarrhale du mouton», un foyer tel que défini à l’article 2, point d), de la directive 82/894/CEE, compte tenu du fait que, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, un cas de fièvre catarrhale du mouton constitue un foyer primaire dans les conditions suivantes:

i)

il n’a aucun lien épidémiologique avec un foyer antérieur; ou

ii)

il entraîne la délimitation d’une zone réglementée ou la modification d’une zone réglementée existante visée à l’article 6;

d)

«zone réglementée», une zone englobant les zones de protection et de surveillance mises en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE;

e)

«zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton», une zone géographique importante du point de vue épidémiologique dans un État membre dans laquelle, pendant une partie de l’année, la surveillance démontre l’absence de transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton ou de culicoïdes adultes doués de capacité vectorielle au regard dudit virus;

f)

«transit», les mouvements d’animaux:

i)

à partir d’une zone réglementée ou à travers une zone réglementée;

ii)

à partir d’une zone réglementée vers cette même zone réglementée en traversant une zone non réglementée; ou

iii)

à partir d’une zone réglementée vers une autre zone réglementée en traversant une zone non réglementée.

CHAPITRE 2

SUIVI ET SURVEILLANCE, ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 3

Notification de la fièvre catarrhale du mouton

Les États membres notifient les foyers primaires et les foyers de fièvre catarrhale du mouton au moyen du système de notification des maladies animales, en utilisant les formes codifiées et les codes établis dans la décision 2005/176/CE.

Article 4

Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton

Les États membres mettent en œuvre les programmes ci-après conformément aux exigences minimales définies à l’annexe I:

a)

des programmes de suivi de la fièvre catarrhale du mouton dans les zones réglementées («programmes de suivi de la fièvre catarrhale du mouton»);

b)

des programmes de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton à l’extérieur des zones réglementées («programmes de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton»).

Article 5

Données épidémiologiques

1.   Les États membres communiquent à l’application BlueTongue NETwork («système BT-Net»), mis en place par la décision 2007/367/CE, les informations relatives à la fièvre catarrhale du mouton recueillies lors de l’application des programmes de contrôle et/ou de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton et en particulier:

a)

un rapport mensuel, transmis au plus tard un mois après la fin du mois de référence, qui contient au minimum:

i)

les données relatives aux animaux sentinelles provenant des programmes de contrôle de la fièvre catarrhale du mouton mis en place dans les zones réglementées;

ii)

les données entomologiques provenant des programmes de contrôle de la fièvre catarrhale du mouton mis en place dans les zones réglementées;

b)

un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois de l’année, transmis au plus tard le 31 juillet de chaque année, qui contient au minimum:

i)

les données provenant des programmes de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton mis en place à l’extérieur des zones réglementées;

ii)

les données relatives à la vaccination provenant des zones réglementées;

c)

un rapport annuel, transmis au plus tard le 30 avril de l’année suivante, qui contient les informations visées aux points b), i) et ii) concernant l’année écoulée.

2.   Les informations devant être transmises au système BT-Net font l’objet de l’annexe II.

CHAPITRE 3

RESTRICTIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS DES ANIMAUX, DE LEUR SPERME, DE LEURS OVULES ET DE LEURS EMBRYONS

Article 6

Zones réglementées

1.   Les États membres notifient à la Commission leurs zones réglementées et toute évolution de la situation de ces zones dans un délai de 24 heures.

2.   Avant toute décision visant à ne pas maintenir une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique dans une zone réglementée, les États membres communiquent à la Commission des informations propres à démontrer que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans la zone en question pendant une période de deux ans à compter de la mise en œuvre du programme de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton.

3.   La Commission informe les États membres de la liste des zones réglementées par le biais du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

4.   Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des zones réglementées sur leur territoire et la mettent à disposition des autres États membres et du grand public.

5.   La Commission publie sur son site web, à titre informatif uniquement, la liste mise à jour des zones réglementées.

Cette liste contient des informations sur les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton qui circulent dans chaque zone réglementée, ce qui permet, pour l’application des articles 7 et 8, d’identifier les zones réglementées délimitées dans les différents États membres où circulent les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton.

Article 7

Conditions applicables aux mouvements à l’intérieur d’une même zone réglementée

1.   Les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée dans laquelle le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton circulent sont autorisés par les autorités compétentes à la condition que les animaux concernés ne présentent aucun signe clinique de la fièvre catarrhale du mouton le jour du transport.

2.   Toutefois, les mouvements d’animaux d’une zone de protection vers une zone de surveillance ne peuvent être autorisés que si les animaux:

a)

remplissent les conditions fixées à l’annexe III; ou

b)

répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés; ou

c)

sont destinés à un abattage immédiat.

3.   L’État membre d’origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires visées au paragraphe 2, point b).

4.   Pour les animaux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Animaux conformes à … [indiquer, selon le cas, l’article 7, paragraphe 1, ou 7, paragraphe 2, point a) ou 7, paragraphe 2, point b) ou 7, paragraphe 2, point c)] du règlement (CE) no 1266/2007 (13).

Article 8

Conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE

1.   Les mouvements d’animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, à partir d’une exploitation ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme implanté dans une zone réglementée vers une autre exploitation ou un autre centre de collecte ou de stockage de sperme font l’objet d’une dérogation à l’interdiction de sortie prévue à l’article 9, paragraphe 1, point c) et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE à condition que les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons:

a)

répondent aux conditions énoncées à l’annexe III du présent règlement; ou

b)

répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés.

2.   L’État membre d’origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires visées au paragraphe 1, point b).

3.   Une procédure d’acheminement est mise en place, sous le contrôle de l’autorité compétente du lieu de destination, afin de prévenir tout mouvement ultérieur vers un autre État membre des animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons transportés dans les conditions définies au paragraphe 1, point b), sauf si les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons respectent les conditions énoncées au paragraphe 1, point a).

4.   Les mouvements d’animaux à partir d’une exploitation située dans une zone réglementée en vue de leur abattage immédiat font l’objet d’une dérogation à l’interdiction de sortie prévue à l’article 9, paragraphe 1, point c), et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE à condition:

a)

qu’aucun cas de fièvre catarrhale du mouton n’ait été constaté dans l’exploitation d’origine au moins pendant les 30 jours ayant précédé la date d’expédition;

b)

que les animaux soient transportés sous contrôle officiel directement à l’abattoir en vue d’un abattage dans les 24 heures à compter de leur arrivée à l’abattoir de destination;

c)

que l’autorité compétente du lieu d’expédition notifie le mouvement prévu des animaux à l’autorité compétente du lieu de destination au moins 48 heures avant le chargement des animaux.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, point b), l’autorité compétente du lieu de destination peut exiger, sur la base d’une évaluation des risques, que l’autorité compétente du lieu d’origine mette en place une procédure d’acheminement pour le transport des animaux visés vers les abattoirs désignés.

Tout abattoir ainsi désigné est identifié sur la base d’une évaluation des risques qui tient compte des critères énoncés à l’annexe IV.

Les informations relatives aux abattoirs désignés sont mises à la disposition des autres États membres et du grand public. Ces informations sont également mises à disposition par l’intermédiaire du système BT-Net.

6.   Pour les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«… (indiquer, selon le cas, animaux, sperme, ovules et embryons) en conformité avec … [indiquer, selon le cas, l’article 8, paragraphe 1, point a) ou 8, paragraphe 1, point b) ou 8, paragraphe 4] du règlement (CE) no 1266/2007 (14).

Article 9

Autres conditions applicables au transit d’animaux

1.   Le transit d’animaux est autorisé par l’autorité compétente à condition que:

a)

les animaux en provenance d’une zone réglementée transitant par des zones situées en dehors d’une zone réglementée et les moyens utilisés pour leur transport soient traités au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs autorisés, après un nettoyage et une désinfection appropriés, sur le lieu de chargement et, en tout cas, avant de quitter la zone réglementée;

b)

les animaux transitant par une zone réglementée à partir d’une zone située en dehors d’une zone réglementée et les moyens utilisés pour leur transport soient traités au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs autorisés, après un nettoyage et une désinfection appropriés, sur le lieu de chargement et, en tout cas, avant de quitter la zone réglementée;

c)

les animaux soient protégés des attaques des vecteurs lorsqu’une période de repos est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée.

2.   Pour les animaux visés au paragraphe 1 du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) à … (indiquer l’heure) conformément au règlement (CE) no 1266/2007 (15).

3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique plus dans une zone géographique importante du point de vue épidémiologique appartenant à une zone saisonnièrement indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton lorsque plus de 60 jours se sont écoulés depuis la date de début de la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V.

Toutefois, cette dérogation ne s’applique plus après la fin de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, compte tenu du programme de contrôle de la fièvre catarrhale du mouton.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Abrogation

La décision 2005/393/CE est abrogée.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 378 du 31.12.1982. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27).

(2)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/357/CE (JO L 133 du 25.5.2007, p. 44).

(4)  JO L 59 du 5.3.2005, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/924/CE (JO L 354 du 14.12.2006, p. 48).

(5)  The EFSA Journal, no 480, 2007, p. 1-20.

(6)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 30.

(8)  The EFSA Journal, no 479, 2007, p. 1-29.

(9)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/2012. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(10)  JO L 46 du 19.02.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(11)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(12)  JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.

(13)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37

(14)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37

(15)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37


ANNEXE I

Exigences minimales concernant les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale (visées à l’article 4)

1.   Exigences minimales concernant les programmes de suivi de la fièvre catarrhale devant être appliqués par les États membres dans les zones réglementées

Les programmes de suivi de la fièvre catarrhale dans les zones réglementées visent à fournir des informations sur la dynamique de la maladie dans une zone faisant déjà l’objet de restrictions.

L’unité géographique de référence est définie par un quadrillage d’environ 45 × 45 km (approximativement 2 000 km2), à moins que des conditions environnementales spécifiques ne justifient la modification de ces dimensions. Dans certains États membres, la «région», telle que définie à l’article 2 de la directive 64/432/CEE, peut être utilisée comme unité géographique de référence aux fins du suivi.

Les programmes de suivi de la fièvre catarrhale sont constitués au moins des éléments ci-après.

1.1.

Suivi sérologique à l’aide d’animaux sentinelles:

le suivi sérologique à l’aide d’animaux sentinelles consiste en un programme annuel de test d’animaux sentinelles destiné à évaluer la circulation du virus de la fièvre catarrhale dans la zone réglementée. Ces animaux sentinelles sont, dans la mesure du possible, des bovins. Ils ne sont pas porteurs d’anticorps, ce qu’il convient de démontrer au préalable par un test sérologique négatif, et se trouvent dans des secteurs de la zone réglementée où la présence du vecteur ou de milieux propices à sa reproduction est confirmée par une analyse des risques tenant compte des évaluations entomologiques et écologiques,

ces animaux sentinelles sont testés au moins une fois par mois pendant la période d’activité du vecteur concerné, s’il est connu. Dans le cas contraire, ils sont testés au moins une fois par mois pendant toute l’année. La fréquence des tests peut toutefois être adaptée aux variations saisonnières de la situation épidémiologique au cours de l’année pour déterminer le début et la fin de la période de circulation du virus de la fièvre catarrhale dans les zones réglementées,

le nombre minimum d’animaux sentinelles par unité géographique doit être suffisamment représentatif et important pour permettre la détection d’une incidence mensuelle de séroconversion de 2 % (1) avec un intervalle de confiance de 95 % dans chaque unité géographique.

1.2.

Suivi entomologique:

Le suivi entomologique consiste en un programme de capture de vecteurs au moyen de pièges permanents visant à déterminer la dynamique de la population et les caractéristiques de l’hivernage des espèces de culicoïdes sur le site analysé afin de définir la période saisonnièrement indemne de vecteurs dans la zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale, conformément à l’annexe V;

seuls des pièges à aspiration à rayonnement ultraviolet peuvent être utilisés conformément à des protocoles préétablis. Ces pièges fonctionnent toute la nuit, au moins une fois par semaine, et au moins pendant la période de l’année nécessaire à la détermination du début et de la fin de la période saisonnièrement indemne de vecteurs. Au moins un piège doit être placé dans chaque unité géographique sur l’ensemble de la zone réglementée. La fréquence de fonctionnement des pièges doit être adaptée aux variations saisonnières de la situation épidémiologique au cours de l’année afin d’optimiser la détermination de la dynamique de la population et des caractéristiques de l’hivernage des culicoïdes, et elle peut être modifiée sur la base des résultats concrets obtenus au cours des trois premières années de piégeage. Une part adéquate des moucherons capturés dans les pièges doit être transmise à un laboratoire spécialisé en mesure de compter et d’identifier les espèces de culicoïdes de manière systématique.

2.   Exigences minimales concernant les programmes de surveillance de la fièvre catarrhale devant être appliqués par les États membres en dehors des zones réglementées

Les programmes de surveillance en dehors des zones réglementées visent à détecter la circulation du virus dans un État membre ou dans une zone importante d’un point de vue épidémiologique indemne de la fièvre catarrhale, et doivent comporter au moins les éléments ci-après.

2.1.

Surveillance clinique passive:

la surveillance clinique passive consiste en un système structuré et permanent visant à détecter et analyser les cas de fièvre catarrhale suspectés, et incluant un système d’alerte rapide pour la notification de ces cas. Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les vétérinaires doivent communiquer à l’autorité compétente, dans les plus brefs délais, tous soupçons de fièvre catarrhale. Tous les cas potentiels de fièvre catarrhale doivent faire l’objet d’une enquête immédiate,

elle doit être renforcée notamment pendant la saison d’activité des vecteurs, en particulier au début de cette dernière,

elle doit garantir la mise en place de campagnes de sensibilisation et, en particulier, donner aux vétérinaires et aux éleveurs les moyens de reconnaître les signes cliniques de la fièvre catarrhale.

2.2.

Surveillance sérologique:

la surveillance sérologique consiste en un programme annuel de test sérologique sur des populations d’espèces sensibles visant à détecter des éléments indiquant une transmission du virus de la fièvre catarrhale au moyen d’analyses sérologiques et/ou virologiques ciblées ou aléatoires proportionnelles au risque d’infection prévalant dans l’État membre ou la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique; ces analyses sont réalisées pendant la période de l’année où la séroconversion est la plus susceptible d’être détectée,

elle doit être conçue de manière telle que les échantillons soient représentatifs de la population bovine de l’État membre ou d’une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique; la taille de l’échantillon est calculée de manière à détecter une prévalence de 0,5 %, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population bovine de l’État membre ou de la zone géographique concerné,

elle doit garantir que la taille des échantillons tient compte de la structure de la population bovine objet de l’échantillonnage, ainsi que de l’objectif de la surveillance ciblée, et que le prélèvement d’échantillons aux fins de la surveillance se concentre sur la population à hauts risques pour laquelle on sait qu’il existe des facteurs de risque spécifiques. La surveillance ciblée doit être conçue de manière à garantir que les animaux séropositifs issus des populations vaccinées ou immunisées visées aux points 5, 6 et 7 de la partie A de l’annexe III n’interfèrent pas avec le programme de surveillance de la fièvre catarrhale.

2.3.

Surveillance entomologique:

la surveillance entomologique consiste en un programme annuel de capture de vecteurs visant à collecter, dans l’État membre ou une zone géographique importante du point de vue épidémiologique, des informations sur les espèces constituant des vecteurs connus et potentiels, ainsi que sur leur répartition et leur profils saisonniers,

elle est appliquée dans tous les États membres où les informations sur les espèces à capacité vectorielle connue ou supposée sont insuffisantes.


(1)  On estime que le taux annuel de séroconversion normal dans une zone infectée est de 20 %. Cela étant, dans la Communauté, la circulation du virus se concentre principalement sur une période d'environ six mois (de la fin du printemps au milieu de l'automne). Le chiffre de 2 % correspond donc à une estimation prudente du taux mensuel de séroconversion attendu.


ANNEXE II

Informations devant être transmises par les États membres au système BT-Net (visées à l’article 5, paragraphe 2)

Les informations devant être transmises par les États membres au système BT-Net comportent au moins les éléments ci-après.

1.   Données sérologiques/virologiques sur la fièvre catarrhale:

a)

division/entité administrative;

b)

espèces animales testées;

c)

type de dispositif de surveillance («animaux sentinelles» ou «enquête périodique»);

d)

type de test diagnostique réalisé (ELISA, séroneutralisation, amplification en chaîne par polymérase (PCR), isolement du virus);

e)

mois et année;

f)

nombre d’animaux testés (1);

g)

nombre d’animaux positifs;

h)

sérotype déterminé par voie sérologique ou virologique (données à fournir en cas de résultats positifs au test de séroneutralisation ou d’isolement du virus).

2.   Données entomologiques relatives à la fièvre catarrhale:

a)

division administrative;

b)

identifiant unique du site (code unique attribué à chaque site de piégeage);

c)

date de capture;

d)

latitude et longitude;

e)

nombre total de Culicoides spp. capturés;

f)

nombre de C. imicola capturés, s’il y a lieu;

g)

nombre de C. obsoletus Complex capturés, s’il y a lieu;

h)

nombre de C. obsoletus sensu strictu capturés, s’il y a lieu;

i)

nombre de C. scoticus capturés, s’il y a lieu;

j)

nombre de C. Pulicaris Complex capturés, s’il y a lieu;

k)

nombre de C. Nubeculosus complex capturés, s’il y a lieu;

l)

nombre de C. dewulfii capturés, s’il y a lieu;

m)

autres données pertinentes.

3.   Données relatives à la vaccination contre la fièvre catarrhale:

a)

division administrative;

b)

année/semestre;

c)

type de vaccin;

d)

combinaison de sérotypes;

e)

espèces animales vaccinées;

f)

nombre total de troupeaux dans l’État membre;

g)

nombre total d’animaux dans l’État membre;

h)

nombre total de troupeaux couverts par le programme de vaccination;

i)

nombre total d’animaux couverts par le programme de vaccination;

j)

nombre total de troupeaux vaccinés;

k)

nombre d’animaux vaccinés (lorsqu’il s’agit d’une «vaccination de jeunes animaux»);

l)

nombre de jeunes animaux vaccinés (lorsqu’il s’agit d’une «vaccination de masse»);

m)

nombre d’animaux adultes vaccinés (lorsqu’il s’agit d’une «vaccination de masse»);

n)

doses de vaccin administrées.


(1)  Si des mélanges de sérums sont utilisés, il convient de donner une estimation du nombre d'animaux testés correspondant.


ANNEXE III

Conditions de dérogation à l’interdiction de sortie [visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point a)]

A.   Animaux

Les animaux doivent avoir été protégés des attaques du vecteur Culicoides pendant leur transport jusqu’au lieu de destination.

En outre, au moins une des conditions énoncées aux points 1 à 7 doit être remplie.

1.

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis leur naissance ou au moins pendant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (1) («manuel terrestre de l’OIE») au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.

Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou les régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V.

Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les autres États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2.

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition en étant protégés des attaques de vecteurs au moins pendant une période de 60 jours au moins avant la date d’expédition.

3.

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs pendant une période d’au moins 28 jours et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 28 jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.

4.

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs pendant une période d’au moins 14 jours et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve d’identification de l’agent pathogène qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 14 jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.

5.

Les animaux proviennent d’un troupeau vacciné selon un programme de vaccination adopté par l’autorité compétente, ont été vaccinés contre le ou les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination et remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

a)

ils ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du mouvement;

b)

ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 14 jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, et dont le résultat s’est révélé négatif;

c)

ils ont été vaccinés précédemment et ont été revaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé au cours de la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination;

d)

ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis leur naissance ou au moins pendant les 60 jours ayant précédé la date de vaccination et ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place.

Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Animal vacciné/animaux vaccinés le … (indiquer la date) contre le(s) sérotype(s) de la fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le(s) sérotype(s)] à l’aide du vaccin inactivé/vaccin vivant modifié (biffer la mention inutile)(indiquer le nom du vaccin), conformément au règlement (CE) no 1266/2007 (2).

6.

Les animaux ont toujours été détenus dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique dans laquelle pas plus d’un sérotype n’était ou n’est présent ou susceptible d’être présent et

a)

ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE entre 60 et 360 jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé positif, ou

b)

ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 30 jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé positif, ainsi qu’à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément audit manuel au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et donc le résultat s’est révélé négatif.

Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Animal conforme/animaux conformes à l’annexe III, point 6, du règlement (CE) no 1266/2007 (3).

7.

Les animaux ont été soumis à une épreuve sérologique spécifique adéquate de recherche d’anticorps spécifiques de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton présents ou susceptibles d’être présents, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE et dont le résultat s’est révélé positif pour tous les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans la zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, et

a)

ladite épreuve sérologique a été effectuée entre 60 et 360 jours avant la date du mouvement, ou

b)

ladite épreuve sérologique a été effectuée au moins 30 jours avant la date du mouvement, et les animaux ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.

Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Animal/animaux conforme(s) à l’annexe III, point 7, du règlement (CE) no 1266/2007 (4).

B.   Sperme d’animaux

Le sperme doit provenir d’animaux donneurs remplissant au moins une des conditions ci-dessous.

a)

Ils ont été détenus en dehors d’une zone réglementée au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

b)

ils ont été protégés des attaques de vecteurs au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

c)

ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au plus tôt sept jours avant la date de début des opérations de collecte du sperme, et dont le résultat s’est révélé négatif.

Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs telle que définie à l’annexe V.

Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale;

d)

ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu’entre 21 et 60 jours après la dernière collecte, et dont le résultat s’est révélé négatif;

e)

ils ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons de sang prélevés

i)

au début et à la fin de la période de collecte, et

ii)

durant la période de collecte du sperme:

au moins tous les sept jours en cas d’épreuve d’isolement du virus,

au moins tous les 28 jours en cas d’épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR).

C.   Ovules et embryons d’animaux

1.

Les embryons et les ovules d’animaux de l’espèce bovine obtenus in vivo doivent être collectés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil (5).

2.

Les embryons et les ovules d’animaux d’espèces autres que l’espèce bovine obtenus in vivo et les embryons d’animaux de l’espèce bovine produits in vitro doivent provenir d’animaux donneurs remplissant au moins l’une des conditions ci-dessous:

a)

ils ont été détenus en dehors d’une zone réglementée au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

b)

ils ont été protégés des attaques de vecteurs au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

c)

ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE entre 21 et 60 jours après la collecte des embryons/ovules, et dont le résultat s’est révélé négatif;

d)

ils ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte des embryons/ovules, et dont le résultat s’est révélé négatif.


(1)  http://www.oie.int/fr/normes/fr_mcode.htm?e1d10

(2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37

(3)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37

(4)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37

(5)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).


ANNEXE IV

Critères de désignation des abattoirs dans le cadre de la dérogation à l’interdiction de sortie (visés à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa)

Aux fins de l’évaluation des risques devant être réalisée pour désigner les abattoirs vers lesquels les animaux en provenance d’une exploitation située dans une zone réglementée doivent être acheminés en vue de leur abattage immédiat, l’autorité compétente de destination utilise au moins les critères suivants:

1.

les données disponibles grâce aux programmes de suivi et de surveillance, notamment en ce qui concerne l’activité vectorielle;

2.

la distance entre le point d’entrée dans la zone non réglementée et l’abattoir;

3.

les données entomologiques sur le parcours;

4.

le moment de la journée où se fait le transport par rapport aux heures d’activité des vecteurs;

5.

l’utilisation éventuelle d’insecticides et de répulsifs en conformité avec la directive 96/23/CE du Conseil (1);

6.

la localisation de l’abattoir par rapport aux exploitations d’élevage;

7.

les mesures de biosécurité en place dans l’abattoir.


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.


ANNEXE V

Critères de définition de la période saisonnièrement indemne de vecteurs (visés à l’article 9, paragraphe 3)

Aux fins de la détermination d’une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, l’autorité compétente définit la période saisonnièrement indemne de vecteurs pour une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique déterminée dans un État membre («zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique») en utilisant au moins les critères ci-dessous.

1.   Critères généraux

a)

Un programme de suivi et/ou de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doit être en place.

b)

Les critères et les seuils spécifiques utilisés aux fins de la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs sont définis compte tenu des espèces de culicoïdes qui constituent de manière avérée ou présumée les principaux vecteurs dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique.

c)

Les critères utilisés aux fins de la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs sont appliqués compte tenu des données de l’année en cours et des années précédentes (données historiques). En outre, les aspects liés à la normalisation des données de surveillance sont pris en compte.

2.   Critères spécifiques

a)

Absence de circulation du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, prouvée par les programmes de surveillance de la maladie ou d’autres données indiquant une halte du virus de celle-ci.

b)

Cessation de l’activité des vecteurs et des vecteurs probables, prouvée par la surveillance entomologique dans le cadre des programmes de suivi et/ou de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton.

c)

Captures des espèces de culicoïdes qui constituent de manière avérée ou présumée les vecteurs du sérotype présent dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique inférieures à un nombre maximal de vecteurs capturés qui doit être défini pour ladite zone. En l’absence de données solides permettant la détermination de la limite maximale, absence totale de spécimens Culicoides imicola et moins de cinq culicoïdes pares par piège.

3.   Critères supplémentaires

a)

Conditions de température ayant une influence sur l’activité des vecteurs dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique. Les seuils de température sont définis compte tenu du comportement écologique des espèces de culicoïdes qui constituent de manière avérée ou présumée les vecteurs du sérotype présent dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique.


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