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Document 32007R0717

Règlement (CE) n o 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 171, 29.6.2007, p. 32–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 004 P. 269 - 277

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012; abrogé par 32012R0531

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/717/oj

29.6.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 171/32


RÈGLEMENT (CE) N o 717/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 juin 2007

concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le niveau élevé des prix payés par les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile, tels que les étudiants, les voyageurs d'affaire et les touristes, lorsqu'ils utilisent leur téléphone portable à l'étranger dans la Communauté est un motif de préoccupation pour les autorités réglementaires nationales ainsi que pour les consommateurs et les institutions communautaires. Les prix de détail excessifs résultent du niveau élevé des prix de gros perçus par l'opérateur du réseau hôte étranger et, dans de nombreux cas, des marges élevées réalisées sur le prix de détail par l'opérateur du réseau de l'abonné. Souvent, des réductions sur le prix de gros ne sont pas répercutées sur le prix de détail pour l'abonné. Même si certains opérateurs ont récemment introduit des frais d'itinérance offrant aux consommateurs des conditions plus favorables et des prix plus bas, il n'en demeure pas moins que, manifestement, la relation entre les coûts et les prix n'est pas celle qui devrait prévaloir dans des marchés entièrement concurrentiels.

(2)

La création d'un espace social, éducationnel et culturel européen fondé sur la mobilité des individus devrait faciliter la communication entre les personnes de manière à construire une véritable «Europe pour les citoyens».

(3)

La directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (3), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (4), la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (5), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (6), et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (7), (ci-après dénommées «cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques», visaient à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de la Communauté tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs par une concurrence accrue.

(4)

Le présent règlement n'est pas une mesure isolée mais complète et renforce, en ce qui concerne l'itinérance communautaire, les dispositions contenues dans le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques. Ce cadre n'a pas fourni aux autorités réglementaires nationales un outil suffisant pour prendre des mesures efficaces et décisives en ce qui concerne le prix des services d'itinérance au sein de la Communauté et n'assure par conséquent pas le fonctionnement harmonieux du marché intérieur des services d'itinérance. Le présent règlement constitue un moyen approprié de corriger cette situation.

(5)

Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques repose sur le principe selon lequel il ne faudrait imposer d'obligations réglementaires ex ante que faute de concurrence effective, et prévoit une procédure d'analyse du marché et de réexamen des obligations, à intervalles de temps réguliers, par les autorités réglementaires nationales, aboutissant à l'imposition d'obligations ex ante aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché. Parmi les éléments constitutifs de cette procédure, figurent la définition des marchés pertinents conformément à la recommandation de la Commission concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE (8) (ci-après dénommée «la recommandation»), l'analyse des marchés définis conformément aux lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (9), la désignation des opérateurs puissants sur le marché et l'imposition d'obligations ex ante à ces opérateurs.

(6)

Le marché national de la fourniture en gros d'itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile est recensé dans la recommandation comme marché pertinent susceptible d'être soumis à une réglementation ex ante. Cependant, les travaux effectués par les autorités réglementaires nationales (tant à titre individuel qu'au sein du groupe des régulateurs européens) pour analyser les marchés nationaux de la fourniture en gros d'itinérance internationale ont démontré qu'il n'a pas encore été possible, pour une autorité réglementaire nationale, de remédier efficacement au niveau élevé des prix de gros pour l'itinérance communautaire en raison de la difficulté à recenser les entreprises puissantes sur le marché compte tenu des caractéristiques particulières de l'itinérance internationale, notamment sa nature transfrontalière.

(7)

Par ailleurs, en ce qui concerne la fourniture au détail de services d'itinérance internationale, aucun marché de détail de l'itinérance internationale n'est recensé comme marché pertinent dans la recommandation du fait que, entre autres, les services d'itinérance internationale ne sont pas acquis individuellement mais constituent l'un des éléments d'une formule plus large de vente au détail souscrite par les abonnés auprès de leur fournisseur d'origine.

(8)

En outre, les autorités réglementaires nationales chargées de préserver et de promouvoir les intérêts des abonnés aux réseaux mobiles résidant habituellement sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler le comportement des opérateurs du réseau visité, situé dans d'autres États membres, dont dépendent les abonnés lorsqu'ils utilisent les services d'itinérance internationale. Cet obstacle pourrait nuire aussi à l'efficacité des mesures prises par les États membres au titre de leur compétence résiduelle pour adopter des règles de protection des consommateurs.

(9)

En conséquence, une pression s'exerce sur les États membres pour qu'ils prennent des mesures afin de régler le problème du prix de l'itinérance internationale, mais le mécanisme d'intervention ex ante des autorités réglementaires nationales, prévu par le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, s'est avéré insuffisant pour permettre à ces autorités d'agir de façon décisive dans l'intérêt des consommateurs dans ce domaine précis.

(10)

En outre, dans sa résolution sur la réglementation et les marchés des communications électroniques en Europe 2004 (10), le Parlement européen a invité la Commission à préparer de nouvelles initiatives pour réduire les coûts élevés des communications téléphoniques mobiles transfrontalières, tandis que le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 a conclu qu'il est essentiel de mettre en œuvre, tant au niveau européen que national, des politiques ciblées, efficaces et intégrées dans le domaine des technologies de l'information et des communications pour atteindre les objectifs de croissance économique et de productivité de la stratégie de Lisbonne révisée et, à cet égard, a souligné l'importance que revêt la réduction des frais d'itinérance pour la compétitivité.

(11)

Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques visait, à la lumière de considérations évidentes à l'époque, à lever toutes les barrières aux échanges entre États membres dans le domaine qu'il harmonisait, entre autres en ce qui concerne les mesures qui affectent les prix de l'itinérance. Toutefois, cela ne devrait pas interdire d'adapter les règles harmonisées selon d'autres considérations de façon à trouver le moyen le plus efficace d'atteindre un degré élevé de protection des consommateurs tout en améliorant les conditions de fonctionnement du marché intérieur.

(12)

Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, notamment la directive «cadre», devrait être modifié afin de pouvoir déroger aux règles qui seraient applicables autrement, à savoir que, en l'absence d'entreprise puissante sur le marché, le prix des offres de service devrait être déterminé par un accord commercial, et de permettre ainsi l'instauration d'obligations réglementaires complémentaires qui tiennent compte des caractéristiques particulières des services d'itinérance communautaire.

(13)

Les marchés de détail et de gros de l'itinérance présentent des caractéristiques uniques qui justifient des mesures exceptionnelles dépassant les mécanismes qui auraient été utilisés dans d'autres circonstances en vertu du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques.

(14)

Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d'imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de détail comme du tarif de gros car l'expérience a montré que les réductions sur le prix de gros des services d'itinérance communautaire peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail du fait de l'absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché de l'itinérance communautaire.

(15)

Ces obligations réglementaires devraient prendre effet dès que possible – mais laisser aux opérateurs concernés un délai raisonnable pour adapter leurs prix et leurs offres de service afin de les mettre en conformité – et être directement applicables dans tous les États membres.

(16)

Il convient d'utiliser une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile terrestre qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire lorsqu'ils passent ou reçoivent des communications vocales et pour atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile ainsi qu'en préservant les incitations à l'innovation et le choix des consommateurs. Compte tenu de la nature transfrontalière des services en question, il est nécessaire de recourir à cette approche commune de sorte que les opérateurs puissent opérer dans un seul cadre réglementaire cohérent fondé sur des critères objectifs.

(17)

Pour réguler le niveau des prix des appels passés et reçus en itinérance intra-communautaire, l'approche la plus efficace et la plus proportionnée consiste à fixer, au niveau communautaire, un plafond sur le prix de gros moyen par minute et à limiter les tarifs pour le marché de détail via l'introduction d'un eurotarif. Le tarif moyen de gros devrait s'appliquer entre n'importe quel couple d'opérateurs au sein de la Communauté pendant une période déterminée.

(18)

L'eurotarif devrait être établi à un niveau qui garantit une marge suffisante pour les opérateurs et qui encourage des offres compétitives pour l'itinérance à des taux inférieurs. Les opérateurs devraient offrir un eurotarif à tous leurs abonnés itinérants, gratuitement et d'une manière claire et transparente.

(19)

Cette approche réglementaire devrait permettre de faire en sorte que les prix de détail de l'itinérance communautaire reflètent les coûts sous-jacents inhérents à la fourniture du service plus fidèlement que par le passé. L'eurotarif maximum qui peut être offert aux abonnés itinérants devrait par conséquent refléter une marge raisonnable en sus du coût de gros pour la fourniture d'un service d'itinérance tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. Cette approche réglementaire ne devrait pas s'appliquer aux services à valeur ajoutée.

(20)

Cette approche réglementaire devrait être simple à mettre en œuvre et à contrôler, de façon à limiter la charge administrative pour les opérateurs soumis à ses exigences et pour les autorités réglementaires nationales chargées de la superviser et de la faire respecter. Elle devrait également être transparente et immédiatement compréhensible pour tous les abonnés itinérants dans la communauté. En outre, elle devrait être certaine et prévisible pour les opérateurs qui fournissent des services d'itinérance en gros et au détail. Le niveau en termes monétaires du tarif maximum par minute, au niveau du marché de gros et du marché de détail, devrait en conséquence être spécifié dans le présent règlement.

(21)

Le plafond sur le prix de gros moyen par minute ainsi spécifié devrait tenir compte des différents éléments qu'implique un appel en itinérance communautaire, notamment le coût de départ et de terminaison d'appel sur les réseaux d'itinérance et devrait comprendre les frais généraux, de signalisation et de transit. La référence la plus appropriée pour l'origine et la terminaison d'appel est le tarif moyen de terminaison d'appel en itinérance pour les opérateurs de réseaux mobiles communautaires, fondé sur les informations fournies par les autorités de régulation nationale, publiées par la Commission. Le plafond sur le prix moyen par minute établi dans le présent règlement devrait par conséquent être déterminé en tenant compte du tarif moyen de terminaisons d'appel mobile, lequel constitue un point de référence pour les coûts encourus. Le plafond sur le prix moyen de gros par minute devrait décroître annuellement pour tenir compte des réductions des tarifs de terminaison d'appel en itinérance imposées périodiquement par les autorités nationales de régulation.

(22)

L'eurotarif applicable au prix de détail devrait fournir aux abonnés itinérants la garantie qu'ils ne paieront pas un prix excessif pour passer ou recevoir un appel en itinérance réglementé tout en laissant aux opérateurs d'origine une certaine latitude pour différencier les produits qu'ils proposent aux consommateurs.

(23)

Tous les consommateurs devraient être libres de choisir, sans charges supplémentaires ou préconditions, un tarif d'itinérance simple qui ne dépasse pas les taux réglementés. Une marge raisonnable entre les coûts de gros et les prix de détail devrait assurer que les opérateurs couvrent leurs coûts spécifiques d'itinérance au niveau de détail en incluant les coûts de commercialisation et les subventions de terminaux téléphoniques tout en leur laissant un montant suffisant pour permettre un taux de rentabilité raisonnable. Un eurotarif constitue un moyen approprié pour assurer à la fois une protection au consommateur et de la flexibilité à l'opérateur. En parallèle avec le niveau de gros, les niveaux maximum de l'eurotarif devraient décroître chaque année.

(24)

Il convient d'informer pleinement les nouveaux abonnés en itinérance de la gamme des tarifs qui existent pour l'itinérance au sein de la Communauté, y compris l'eurotarif. Les abonnés en itinérance existants devraient avoir la possibilité de choisir en faveur d'un nouveau tarif respectant l'eurotarif ou de tout autre tarif d'itinérance pendant un certain délai. Pour les abonnés itinérants existants qui n'ont pas fait un choix pendant le délai en question, il convient de faire une distinction entre ceux qui avaient déjà opté pour un tarif d'itinérance spécifique ou un forfait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et ceux qui ne l'avaient pas fait. Ces derniers devraient se voir appliquer automatiquement un tarif conforme au présent règlement. Il convient que les abonnés en itinérance qui bénéficient déjà de tarifs d'itinérance spécifiques ou de forfaits qui correspondent à leurs exigences individuelles et qu'ils ont choisis sur cette base, conservent ces tarifs ou forfaits sélectionnés auparavant si, après avoir reçu un rappel de leurs conditions tarifaires en vigueur, ils ne font pas connaître leur choix dans le délai approprié. De tels tarifs ou forfaits en itinérance pourraient inclure par exemple des tarifs forfaitaires, des tarifs non publics, des tarifs comprenant des charges d'itinérance fixes supplémentaires, des tarifs avec des charges par minute inférieures à l'eurotarif maximum ou des tarifs comprenant des taxes d'établissement de communication.

(25)

Les fournisseurs de services d'itinérance communautaire au détail devraient disposer d'un délai leur permettant d'ajuster volontairement leurs prix afin de se conformer aux limites établies par le présent règlement.

(26)

De même, il convient que les fournisseurs de services d'itinérance en gros dans l'ensemble de la Communauté disposent d'une période d'adaptation pour respecter les limites établies dans le présent règlement.

(27)

Étant donné que le présent règlement prévoit que les directives qui constituent le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques sont d'application sans préjudice de toute mesure spécifique adoptée en vue de la régulation des tarifs d'itinérance communautaire pour les appels de téléphonie vocale mobile, et étant donné qu'en application du présent règlement, il peut être fait obligation aux fournisseurs de services d'itinérance communautaire de modifier leurs tarifs d'itinérance au détail afin de respecter les exigences du présent règlement, de tels changements ne devraient pas faire naître le droit, pour les abonnés itinérants, dans le cadre des législations nationales de transposition du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, de résilier leur contrat.

(28)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux offres innovantes faites aux consommateurs, qui sont plus avantageuses que l'eurotarif maximum tel que défini par le présent règlement, mais bien plutôt encourager des offres innovantes à l'intention des abonnés itinérants, à des tarifs inférieurs. Le présent règlement n'exige pas que des frais d'itinérance soient réintroduits dans les cas où ils ont été complètement supprimés, ni que les frais d'itinérance existants soient augmentés pour atteindre les plafonds établis dans le présent règlement.

(29)

Les fournisseurs nationaux peuvent offrir un tarif forfaitaire mensuel tout compris sans limite de facturation, qui convient à un usage raisonnable. Ce tarif forfaitaire pourrait couvrir les services communautaires d'itinérance vocale et/ou de communication de données (y compris le minimessage (Short Message Service (SMS)) et le Multimedia Messaging Service (MMS)) dans la Communauté.

(30)

Afin que tous les usagers de la téléphonie vocale mobile puissent bénéficier des dispositions du présent règlement, les exigences tarifaires au niveau des prix de détail devraient s'appliquer indépendamment du fait que les abonnés itinérants aient souscrit auprès de leur fournisseur d'origine, que le fournisseur national dispose de son propre réseau, qu'il soit un opérateur de réseau mobile virtuel ou un revendeur de services de téléphonie vocale mobile.

(31)

Dans le cas où les fournisseurs communautaires de services de téléphonie mobile estiment que les avantages de l'interopérabilité et de la connectivité de bout en bout pour leurs clients sont mis en danger par la disparition, ou par le risque de disparition, de leurs arrangements d'itinérance avec des opérateurs de réseaux mobiles dans un autre État membre, ou ne sont pas en mesure de fournir à leurs clients un service déterminé dans un autre État membre à la suite de l'absence d'accord avec au moins un opérateur de réseau et fournisseur de gros, les autorités nationales de réglementation devraient avoir recours, le cas échéant, aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l'article 5 de la directive «accès», pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l'interopérabilité des services, en tenant compte des objectifs de l'article 8 de la directive «cadre», en particulier la création d'un marché unique à part entière des services de communication électronique.

(32)

Afin d'accroître la transparence des prix de détail pour effectuer et recevoir des appels en itinérance réglementés à l'intérieur de la Communauté et d'aider les abonnés itinérants à prendre des décisions quant à l'utilisation de leur téléphone portable à l'étranger, les fournisseurs de services de téléphonie mobile devraient permettre à leurs abonnés itinérants d'obtenir facilement des informations gratuites sur les tarifs d'itinérance qui leur sont applicables lorsqu'ils passent ou reçoivent des communications vocales dans un État membre visité. En outre, les fournisseurs devraient donner à leurs abonnés, à leur demande et gratuitement, des informations supplémentaires sur les tarifs par minute ou par unité de données (TVA comprise) appliqués à la réalisation et à la réception d'appels de téléphonie vocale, et également à l'envoi et à la réception de minimessages, de MMS et à d'autres services de communication de données dans l'État membre visité.

(33)

La transparence exige également que les fournisseurs donnent des informations sur les prix d'itinérance, particulièrement sur l'eurotarif et sur le tarif forfaitaire unique, s'ils en offrent un, lorsque des abonnements sont souscrits ainsi que chaque fois qu'il y a une modification des tarifs d'itinérance. Les fournisseurs d'origine devraient donner des informations sur les tarifs de l'itinérance par des moyens appropriés comme des factures, l'internet, des publicités télévisées ou des courriers électroniques interpersonnels. Les fournisseurs d'origine devraient assurer que tous leurs abonnés en itinérance connaissent la disponibilité de tarifs réglementés et devraient envoyer une communication claire et non biaisée à ces usagers, décrivant les conditions de l'eurotarif et du droit de l'abandonner puis de le reprendre.

(34)

Les autorités réglementaires nationales chargées d'effectuer les tâches relevant du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques devraient avoir les pouvoirs nécessaires pour superviser et faire respecter les obligations du présent règlement sur leur territoire. Elles devraient également contrôler l'évolution des tarifs des services de communications vocales et de données applicables aux abonnés itinérants qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, y compris le cas échéant, en ce qui concerne les coûts spécifiques inhérents aux appels en itinérance passés et reçus dans les régions ultrapériphériques de la Communauté et la nécessité de faire en sorte que ces coûts puissent être correctement récupérés sur le marché de gros et que les techniques d'orientation du trafic ne soient pas utilisés pour limiter le choix au détriment des abonnés. Elles devraient veiller à ce que les parties intéressées disposent d'informations actualisées sur l'application du présent règlement et publier les résultats de ce contrôle tous les six mois. Des informations devraient être données séparément sur les entreprises, les abonnés prépayés ou post-payés.

(35)

L'itinérance à l'intérieur d'un pays dans les régions ultrapériphériques de la Communauté dans lesquelles les licences de téléphonie mobile sont distinctes de celles délivrées pour le reste du territoire national, pourrait bénéficier de réductions tarifaires équivalentes à celles pratiquées sur le marché de l'itinérance communautaire. La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas donner lieu à un traitement tarifaire moins favorable pour les abonnés utilisant des services d'itinérance internes aux pays par rapport à des abonnés utilisant des services d'itinérance communautaire. À cet effet, les autorités nationales peuvent prendre des mesures supplémentaires compatibles avec la législation communautaire.

(36)

Étant donné qu'en plus de la téléphonie vocale, de nouveaux services de communication de données mobiles gagnent sans cesse davantage de terrain, le présent règlement devrait permettre de surveiller les développements du marché de ces services également. La Commission devrait par conséquent surveiller également le marché de l'itinérance des services de communication de données, y compris le minimessage et le MMS.

(37)

Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions applicables en cas de violation du présent règlement.

(38)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire lorsqu'ils passent ou reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres de manière sûre et harmonisée et en temps voulu, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39)

Cette approche commune devrait être établie pour une période limitée. Le présent règlement, à la lumière d'un examen effectué par la Commission, peut être prorogé ou amendé. La Commission devrait examiner l'efficacité du présent règlement et la contribution qu'il apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire ainsi qu'au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, de même qu'elle devrait examiner l'impact du présent règlement sur les petits fournisseurs de téléphonie mobile dans la Communauté et sur leur position dans l'ensemble du marché communautaire de l'itinérance,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire lorsqu'ils passent et reçoivent des communications vocales, contribuant ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en réalisant un degré élevé de protection des consommateurs, en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile et en préservant les incitations à l'innovation et le choix des consommateurs. Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance pour les communications vocales qui ont leur origine et leur terminaison à l'intérieur de la Communauté, et s'applique tant aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du prix de gros qu'à celles perçues par les opérateurs d'origine au niveau du prix de détail.

2.   Le présent règlement établit également les règles visant à accroître la transparence des prix et à améliorer la fourniture des informations tarifaires aux utilisateurs des services d'itinérance communautaire.

3.   Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre».

4.   Les plafonds tarifaires établis dans le présent règlement sont exprimés en euros. Lorsque les tarifs soumis aux articles 3 et 4 sont libellés dans d'autres monnaies, les limites initiales conformes à ces articles seront déterminées dans ces monnaies en appliquant les taux de change de référence en vigueur le 30 juin 2007, tels que publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l'Union européenne. Aux fins des réductions ultérieures de ces limites, prévues à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, les valeurs révisées seront déterminées en appliquant les taux de change de référence publiés un mois avant la date d'application des valeurs révisées.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive «accès», à l'article 2 de la directive «cadre» et à l'article 2 de la directive «service universel» sont applicables.

2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)

«eurotarif», tout tarif ne dépassant pas le tarif maximum prévu à l'article 4, qu'un fournisseur d'origine peut imputer au titre de la fourniture d'appels en itinérance réglementés conformément à cet article;

b)

«fournisseur d'origine», une entreprise qui fournit à un abonné itinérant des services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre, soit par le biais de son propre réseau, soit en tant qu'opérateur de réseau mobile virtuel ou de revendeur de services de téléphonie vocale mobile;

c)

«réseau d'origine», un réseau public terrestre de téléphonie mobile situé dans un État membre et utilisé par un fournisseur d'origine pour fournir à un abonné itinérant des services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre;

d)

«itinérance communautaire», l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un autre appareil par l'abonné itinérant pour passer ou recevoir des appels à l'intérieur de la Communauté, lorsqu'il se trouve dans un État membre autre que celui où est situé son réseau d'origine, par l'intermédiaire d'arrangements entre l'opérateur du réseau d'origine et l'opérateur du réseau visité;

e)

«appel en itinérance réglementé», un appel de téléphonie vocale mobile passé par un abonné itinérant au départ d'un réseau visité et aboutissant à un réseau téléphonique public à l'intérieur de la Communauté ou reçu par un abonné itinérant au départ d'un réseau téléphonique public à l'intérieur de la Communauté et aboutissant à un réseau visité;

f)

«abonné itinérant», le client d'un fournisseur de services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre situé dans la Communauté, dont le contrat ou l'arrangement avec le fournisseur d'origine autorise l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un autre appareil pour passer ou recevoir des appels sur un réseau visité par l'intermédiaire d'arrangements entre l'opérateur du réseau d'origine et l'opérateur du réseau visité;

g)

«réseau visité», un réseau public terrestre de téléphonie mobile situé dans un État membre autre que celui du réseau d'origine et permettant à un abonné itinérant de passer ou recevoir des appels du fait d'arrangements avec l'opérateur du réseau visité.

Article 3

Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés

1.   Le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur d'un réseau d'origine de l'abonné itinérant pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé au départ du réseau visité, comprenant notamment les coûts de départ d'appel, de transit et de terminaison, ne peut dépasser 0,30 EUR la minute.

2.   Ce prix de gros moyen s'applique entre tout couple d'opérateurs et est calculé sur une période de 12 mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, la date d'expiration du présent règlement. Le prix de gros maximum est abaissé, respectivement, à 0,28 EUR et à 0,26 EUR, le 30 août 2008 et le 30 août 2009.

3.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes procurées par l'itinérance de gros par le nombre total des minutes d'itinérance de gros vendues pour la fourniture d'appels en itinérance de gros dans la Communauté par l'opérateur concerné durant la période considérée. L'opérateur du réseau visité est autorisé à différencier les prix en heures pleines et en heures creuses.

Article 4

Prix de détail pour les appels en itinérance réglementés

1.   Les fournisseurs d'origine mettent à disposition et offrent à tous leurs abonnés itinérants, de façon claire et transparente, l'eurotarif visé au paragraphe 2. Cet eurotarif ne comporte aucun abonnement lié ou aucun autre élément de coût fixe ou récurrent et peut être combiné avec n'importe quel tarif de détail.

En faisant cette offre, les fournisseurs d'origine rappellent à tous leurs abonnés itinérants qui, avant le 30 juin 2007, avaient choisi un tarif ou forfait spécifique d'itinérance, les conditions applicables à ce tarif ou à ce forfait.

2.   Le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé, peut varier selon l'appel en itinérance, mais ne peut excéder 0,49 EUR à la minute pour tout appel sortant ou 0,24 EUR à la minute pour tout appel reçu. Les plafonds des prix pour les appels effectués sont abaissés à 0,46 EUR et 0,43 EUR, et à 0,22 EUR et 0,19 EUR pour les appels reçus, le 30 août 2008 et le 30 août 2009 respectivement.

3.   Tous les abonnés itinérants se voient offrir un tarif tel qu'établi au paragraphe 2.

Tous les abonnés itinérants existants ont la possibilité, au plus tard le 30 juillet 2007 d'opter délibérément pour l'eurotarif ou pour tout autre tarif d'itinérance, et peuvent notifier leur choix à leur fournisseur d'origine dans un délai de deux mois. Le tarif demandé est activé au plus tard un mois après réception par le fournisseur d'origine de la demande de l'abonné.

Les abonnés itinérants qui, dans ce délai de deux mois, n'ont pas effectué leur choix, se voient automatiquement accorder un eurotarif tel qu'établi au paragraphe 2.

Toutefois, les abonnés itinérants qui, avant le 30 juin 2007, avaient déjà délibérément opté pour un tarif ou forfait spécifique d'itinérance autre que le tarif d'itinérance qui leur aurait été accordé en l'absence de ce choix, et qui n'expriment par leur choix conformément aux dispositions du présent paragraphe, demeurent assujettis au tarif ou au forfait qu'ils avaient précédemment choisi.

4.   Tous les abonnés itinérants peuvent demander à tout moment, après expiration de la procédure visée au paragraphe 3, à opter pour ou à renoncer à un eurotarif. Tout changement en ce sens est fait gratuitement dans un délai d'un jour ouvert à compter de la date de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou restrictions liées à d'autres éléments de l'abonnement. Un fournisseur d'origine peut reporter ce changement jusqu'à l'entrée en vigueur du précédent tarif d'itinérance pendant une période minimale spécifiée qui ne peut excéder trois mois.

Article 5

Application des articles 3 et 6

1.   L'article 3 est applicable à partir du 30 août 2007.

2.   L'article 6, paragraphes 1 et 2, est applicable à partir du 30 septembre 2007.

Article 6

Transparence des prix de détail

1.   Afin de prévenir un abonné itinérant qu'il sera soumis à des frais d'itinérance pour tout appel émis ou reçu, tout fournisseur d'origine fournit aux abonnés, à moins que l'abonné n'ait notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne souhaitait pas ce service, via un service de messagerie, automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, lorsqu'ils pénètrent dans un État membre autre que celui de son réseau d'origine, des informations tarifaires personnalisées de base sur les prix d'itinérance (TVA comprise) appliqués à l'envoi et à la réception d'appels par ces abonnés dans l'État membre visité.

Ces informations tarifaires personnalisées de base comprennent les redevances maximales applicables, en vertu de la formule tarifaire de l'abonné, à l'émission d'appels dans le pays visité et vers l'État membre du réseau d'origine, ainsi qu'à la réception d'appels. Elles comprennent également le numéro gratuit visé au paragraphe 2, en vue d'informations plus détaillées.

Un abonné qui a notifié au fournisseur d'origine qu'il ne demandait pas le service de messagerie automatique a le droit à tout moment et gratuitement de demander au fournisseur d'origine de rétablir ce service.

Les fournisseurs d'origine offrent directement, vocalement et gratuitement aux abonnés aveugles ou malvoyants, à leur demande, ces informations tarifaires personnalisées.

2.   Outre les dispositions visées au paragraphe 1, l'abonné a le droit de demander et de recevoir gratuitement des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les frais d'itinérance applicables aux appels vocaux, aux minimessages, aux MMS et à tout autre service de communication de données, au moyen d'une messagerie vocale mobile ou par SMS. Cette demande sera adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur d'origine.

3.   Les fournisseurs d'origine fournissent à tous les utilisateurs toutes les informations sur les tarifs de l'itinérance applicables, en particulier l'eurotarif, lorsque l'abonnement est pris. Ils fournissent aussi à leurs abonnés itinérants une mise à jour des tarifs de l'itinérance applicables, sans délai, et à chaque fois qu'un changement est apporté à ces tarifs. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous leurs abonnés itinérants soient informés de l'existence de l'eurotarif.

Les fournisseurs d'origine communiquent en particulier à tous les abonnés itinérants, de façon claire et transparente, au plus tard le 30 juillet 2007 les conditions relatives à l'eurotarif. Ils adressent des rappels, à intervalles raisonnables, par la suite, à tous les abonnés qui ont opté pour un autre tarif.

Article 7

Supervision et application

1.   Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent la conformité au présent règlement sur leur territoire.

2.   Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l'application du présent règlement, et notamment ses articles 3 et 4, de façon à permettre aux parties intéressées d'avoir aisément accès à ces informations.

3.   Afin de préparer le réexamen prévu à l'article 11, les autorités réglementaires nationales contrôlent l'évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales et de données, y compris les minimessages et les MMS, y compris dans les régions ultrapériphériques, visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité. Les autorités réglementaires nationales sont également conscientes du cas particulier que représente la situation d'itinérance involontaire dans des régions frontalières d'États membres voisins et contrôlent si des techniques d'orientation du trafic sont utilisées au détriment des consommateurs. Ils communiquent les résultats de ce contrôle à la Commission tous les six mois, y compris des informations séparées sur les sociétés clientes, les abonnés prépayés ou post-payés.

4.   Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'exiger des entreprises soumises aux obligations du présent règlement qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et l'application de celui-ci. Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigés par l'autorité réglementaire nationale.

5.   Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative afin de veiller au respect du présent règlement. En particulier, si nécessaire, elles font usage des pouvoirs conférés en vertu de l'article 5 de la directive «accès» pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l'interopérabilité des services d'itinérance.

6.   Si une autorité réglementaire nationale constate qu'une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement a été commise, elle a le pouvoir d'exiger la cessation immédiate de ladite infraction.

Article 8

Résolution des litiges

1.   Lorsqu'un litige survient, en rapport avec les obligations prévues dans le présent règlement, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, les procédures de règlement des litiges visées aux articles 20 et 21 de la directive «cadre» s'appliquent.

2.   En cas de litige non résolu impliquant un consommateur ou un utilisateur final et concernant une question relevant du champ d'application du présent règlement, les États membres veillent à ce que les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges, visées à l'article 34 de la directive «service universel», soient utilisables.

Article 9

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 mars 2008, et notifient toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 10

Modification de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)

À l'article premier de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   La présente directive et les directives particulières sont sans préjudice des mesures spécifiques adoptées aux fins de la réglementation de l'itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté.».

Article 11

Réexamen

1.   La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et en rend compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 décembre 2008. La Commission évalue notamment si les objectifs du présent règlement ont été atteints. Dans son rapport, la Commission réexamine l'évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales et de données, y compris de minimessages et de MMS, et présente, le cas échéant, des recommandations concernant la nécessité de réglementer ces services. À cet effet, la Commission peut utiliser les informations fournies conformément à l'article 7, paragraphe 3.

2.   Dans son rapport, la Commission évalue si, à la lumière de l'évolution du marché, et eu égard à la concurrence et à la protection du consommateur, il est nécessaire de proroger ou non ce règlement au-delà de la période établie à l'article 13, ou de le modifier, en tenant compte de l'évolution des tarifs des services de communications vocales et de données à l'échelon national et des effets du présent règlement sur l'état de la concurrence des plus petits opérateurs, des opérateurs indépendants ou des opérateurs venant de se lancer. Si la Commission conclut que c'est nécessaire, elle présente une proposition en ce sens au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Exigences de notification

Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 30 août 2007 l'identité des autorités réglementaires responsables de l'exécution des tâches relevant du présent règlement.

Article 13

Entrée en vigueur et expiration

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 30 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à  Bruxelles, le 27 juin 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. MERKEL


(1)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 42.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 mai 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2007.

(3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(7)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. Directive modifiée par la directive 2006/24/CE (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54).

(8)  JO L 114 du 8.5.2003, p. 45.

(9)  JO C 165 du 11.7.2002, p. 6.

(10)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 143.


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