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Document 32007L0074

Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers

OJ L 346, 29.12.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 150 - 156

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/74/oj

29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/6


DIRECTIVE 2007/74/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs (1) a établi un régime communautaire de franchises fiscales. Si ce régime doit être maintenu pour éviter une double imposition, tout comme dans les cas où, compte tenu des conditions dans lesquelles les marchandises sont importées, la notion habituelle de protection de l’économie n’intervient pas, il ne devrait continuer de s’appliquer qu’aux importations non commerciales de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers.

(2)

Toutefois, compte tenu du nombre de modifications requises et de la nécessité d’adapter la directive 69/169/CEE à l’élargissement et aux nouvelles frontières extérieures de la Communauté ainsi que de restructurer et de simplifier certaines dispositions dans un souci de clarté, la révision complète et l’abrogation et le remplacement de la directive 69/169/CEE sont justifiés.

(3)

Les limites quantitatives et les seuils financiers fixés pour les franchises devraient répondre aux besoins actuels des États membres.

(4)

Le seuil financier devrait tenir compte de l’évolution de la valeur réelle de l’argent depuis la dernière augmentation de 1994 et rendre compte également de la suppression des limites quantitatives applicables aux marchandises soumises à accises dans certains États membres, qui vont désormais relever du seuil général de TVA.

(5)

L’attrait suscité par les conditions proposées à l’étranger pourrait poser des difficultés aux États membres qui ont des frontières terrestres communes avec des pays tiers pratiquant des prix sensiblement plus bas. Il est donc justifié de fixer un seuil financier plus bas pour les déplacements autres que les déplacements par voies aérienne et maritime.

(6)

D’après l’expérience de la Commission, les quantités de produits de tabac et de boissons alcooliques se sont, en général, révélées adaptées et ne devraient donc pas être modifiées.

(7)

Les limites quantitatives fixées pour la franchise des accises devraient correspondre au système d’imposition qui leur est actuellement appliqué dans les États membres. Il conviendrait, de ce fait, d’instaurer une limite pour la bière et de supprimer les limites applicables au parfum, au café et au thé.

(8)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé, il convient d’autoriser les États membres à fixer des limites inférieures concernant le seuil financier valable pour les enfants et à exclure les mineurs du bénéfice des franchises pour les produits du tabac et les boissons alcooliques.

(9)

Compte tenu de la nécessité de favoriser un niveau élevé de protection de la santé humaine pour les citoyens de la Communauté, il convient d’autoriser les États membres à appliquer des limites quantitatives réduites en ce qui concerne la franchise dont bénéficient les produits de tabac.

(10)

Pour tenir compte de la situation particulière de certaines personnes au regard de leur lieu de vie ou de travail ou du cadre dans lequel elles travaillent, les États membres devraient avoir la faculté d’appliquer des franchises plus strictes dans le cas des travailleurs frontaliers, des personnes ayant leur résidence près des frontières communautaires et du personnel des moyens de transports utilisés en trafic international.

(11)

Pour rappel, l’Autriche a une frontière terrestre commune avec le Samnauntal; cette zone franche suisse jouit d’un régime fiscal propre, de sorte que la fiscalité y sensiblement moins élevée que dans le reste de la Suisse — et en fait que dans le canton des Grisons dont elle fait partie. En raison de cette situation particulière, qui a conduit l’Autriche à appliquer, conformément à l’article 5, paragraphe 8, de la directive 69/169/CEE, des limites quantitatives inférieures pour les produits du tabac en provenance de cette zone franche, il convient d’autoriser cet État membre à appliquer, à l’égard du Samnauntal uniquement, la limite inférieure prévue par la présente directive.

(12)

Pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, il conviendrait de mettre en place un mécanisme permettant de convertir en euros les montants exprimés en monnaie nationale et de garantir ainsi l’égalité de traitement dans les États membres.

(13)

Le montant sur lequel les États membres sont en droit de ne pas percevoir de taxes sur les importations de marchandises devrait être relevé pour traduire les valeurs monétaires actuelles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

La présente directive fixe les règles relatives aux franchises de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des accises perçues sur les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application, au sens de l’article 3.

Article 2

Lorsqu’un voyage s’effectue en transit par le territoire d’un pays tiers ou au départ d’un territoire visé à l’article 1er, la présente directive s’applique si le voyageur n’est pas en mesure de justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre et ne bénéficient d’aucun remboursement de la TVA ou des droits d’accises.

Le survol d’un territoire sans atterrissage ne constitue pas transit.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«pays tiers»: tout pays qui n’est pas un État membre de l’Union européenne;

compte tenu de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco en date du 18 mai 1963 et de la convention d’amitié et de bon voisinage entre l’Italie et la République de Saint-Marin en date du 31 mars 1939, ni Monaco, ni Saint-Marin ne sont considérés comme des pays tiers pour ce qui concerne les droits d’accises;

2)

«territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application»: tout territoire, autre que le territoire d’un pays tiers, où les directives 2006/112/CE (2) ou 92/12/CEE ne sont pas d’application;

compte tenu de l’accord entre les gouvernements du Royaume-Uni et de l’Île de Man portant sur les douanes et accises et les matières y afférentes, en date du 15 octobre 1979, l’Île de Man n’est pas considérée comme un territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application;

3)

«voyageur aérien» et «voyageur maritime»: tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l’aviation ou la navigation de tourisme privée;

4)

«aviation de tourisme privée» et «navigation de tourisme privée»: l’utilisation d’un aéronef ou d’un bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques;

5)

«zone frontalière»: une zone qui ne peut excéder 15 kilomètres de profondeur à vol d’oiseau à compter de la frontière d’un État membre et qui comprend les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci. Les États membres peuvent prévoir des dérogations à cet égard;

6)

«travailleur frontalier»: toute personne appelée, par son activité habituelle, à se rendre les jours de son travail de l’autre côté de la frontière.

CHAPITRE II

FRANCHISES

SECTION 1

Dispositions communes

Article 4

Les États membres accordent, sur la base de seuils financiers ou de limites quantitatives, des franchises de TVA et d’accises pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant que ces importations soient dépourvues de tout caractère commercial.

Article 5

Aux fins de l’application des franchises, sont considérés comme bagages personnels l’ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu’il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu’il justifie qu’ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé à l’article 11 n’est pas considéré comme bagage personnel.

Article 6

Aux fins de l’application des franchises, sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui:

a)

présentent un caractère occasionnel;

b)

portent exclusivement sur des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau.

Ces marchandises ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune intention d’ordre commercial.

SECTION 2

Seuils financiers

Article 7

1.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de marchandises, autres que celles visées à la section 3, dont la valeur totale ne dépasse pas 300 EUR par personne.

Pour les voyageurs aériens et maritimes, le seuil financier indiqué au premier alinéa est de 430 EUR.

2.   Les États membres ont la faculté de réduire le seuil financier pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, quel que soit le moyen de transport utilisé. Ce seuil financier ne peut toutefois pas être inférieur à 150 EUR.

3.   La valeur d’une marchandise ne peut être fractionnée aux fins de l’application des seuils financiers.

4.   La valeur des bagages personnels des voyageurs qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire et la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels des voyageurs ne sont pas prises en considération pour l’application des franchises visées aux paragraphes 1 et 2.

SECTION 3

Limites quantitatives

Article 8

1.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de produits de tabac relevant des catégories suivantes, sous réserve des limites quantitatives supérieures ou inférieures suivantes:

a)

200 cigarettes ou 40 cigarettes;

b)

100 cigarillos ou 20 cigarillos;

c)

50 cigares ou 10 cigares;

d)

250 grammes de tabac à fumer ou 50 grammes de tabac à fumer.

Les quantités indiquées aux points a) à d) représentent chacune, aux fins du paragraphe 4, 100 % de la franchise totale accordée pour les produits de tabac.

Les cigarillos sont des cigares d’un poids maximum de 3 grammes par pièce.

2.   Les États membres peuvent choisir de différencier les voyageurs aériens des autres voyageurs en n’appliquant les limites quantitatives inférieures indiquées au paragraphe 1 qu’aux voyageurs autres que les voyageurs aériens.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’Autriche peut, aussi longtemps que le régime fiscal applicable dans la zone franche suisse du Samnauntal diffère de celui qui est applicable dans le reste du canton des Grisons, limiter l’application de la limite quantitative inférieure aux produits du tabac introduits sur le territoire de cet État membre par des voyageurs qui entrent directement sur ce territoire en venant de la zone franche suisse du Samnauntal.

4.   Pour tout voyageur, la franchise peut être appliquée à n’importe quel assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %.

Article 9

1.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les alcools et les boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière, sous réserve des limites quantitatives suivantes:

a)

au total, 1 litre d’alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol, ou d’alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus;

b)

au total, 2 litres d’alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 22 % vol.

Les quantités indiquées aux points a) et b) représentent chacune, aux fins du paragraphe 2, 100 % de la franchise totale accordée pour l’alcool et les boissons alcooliques.

2.   Pour tout voyageur, la franchise peut être appliquée à n’importe quel assortiment d’alcools et de boissons alcooliques visés au paragraphe 1, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %.

3.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises 4 litres de vin tranquille et 16 litres de bière au total.

Article 10

Les franchises visées aux articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans.

Article 11

Les États membres exonèrent de la TVA et des accises, pour n’importe quel moyen de transport à moteur, le carburant contenu dans le réservoir normal et une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un réservoir portatif.

Article 12

La valeur des marchandises visées aux articles 8, 9 et 11 n’est pas prise en considération pour l’application de la franchise prévue à l’article 7, paragraphe 1.

CHAPITRE III

CAS PARTICULIERS

Article 13

1.   Les États membres ont la faculté de réduire les seuils financiers ou les limites quantitatives, ou les deux, pour les voyageurs relevant des catégories suivantes:

a)

personnes ayant leur résidence dans une zone frontalière;

b)

travailleurs frontaliers;

c)

personnel d’un moyen de transport utilisé pour voyager à partir d’un pays tiers ou à partir d’un territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application.

2.   Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsqu’un voyageur relevant d’une des catégories qui y sont citées apporte la preuve qu’il se rend hors de la zone frontalière d’un État membre ou qu’il ne revient pas de la zone frontalière du pays tiers voisin.

Cependant, le paragraphe 1 est applicable aux travailleurs frontaliers ou au personnel des moyens de transport utilisés en trafic international lorsqu’ils importent des marchandises à l’occasion d’un déplacement effectué dans le cadre de leur activité professionnelle.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

Les États membres ont la faculté de décider de ne pas percevoir de TVA ou d’accises lors de l’importation de marchandises par un voyageur lorsque le montant de la taxe qui devrait être perçu est égal ou inférieur à 10 EUR.

Article 15

1.   La contre-valeur en monnaie nationale de l’euro, à prendre en considération pour l’application de la présente directive, est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année suivante.

2.   Les États membres ont la faculté d’arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en euros prévus à l’article 7, pour autant que cette opération n’excède pas 5 EUR.

3.   Les États membres ont la faculté de maintenir les seuils financiers en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion des montants correspondants exprimés en euros aboutissait, avant l’opération prévue au paragraphe 2, à une modification de la franchise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette franchise.

Article 16

Tous les quatre ans, et pour la première fois en 2012, la Commission transmet au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, le cas échéant accompagné d’une proposition de modification.

Article 17

À l’article 5, paragraphe 9, de la directive 69/169/CEE, la date du 31 décembre 2007 est remplacée par le 30 novembre 2008.

Article 18

La directive 69/169/CEE est abrogée et remplacée par la présente directive avec effet au 1er décembre 2008.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 19

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 15 de la présente directive avec effet au 1er décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable avec effet au 1er décembre 2008.

Toutefois, l’article 17 est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/93/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 16).

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 69/169/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 2

Article 3, point 1

Article 7, paragraphe 4

Article 3, point 2

Article 6

Article 3, point 3, premier alinéa

Article 5

Article 3, point 3, deuxième alinéa

Article 5 et 11

Article 4, paragraphe 1, phrase d’introduction

Article 8, paragraphe 1, phrase d’introduction, Article 9, paragraphe 1, phrase d’introduction

Article 4, paragraphe 1, deuxième colonne

Article 4, paragraphe 1, point a), première colonne

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b), première colonne

Article 9, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, points c), d) et e), première colonne

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 12

Article 4, paragraphe 4

Article 2

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6, phrase d’introduction, premier tiret

Article 3, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6, phrase d’introduction, second tiret

Article 3, paragraphe 6—

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 7 bis, premier alinéa

Article 7 bis, deuxième alinéa

Article 14

Article 7 ter

Article 7 quater

Article 7 quinquies

Article 8, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9

Article 21


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