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Document 32006R1662
Commission Regulation (EC) No 1662/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1662/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1662/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 320, 18.11.2006, p. 1–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 34 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 34 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 147 - 156
In force
18.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1662/2006 DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les exploitants du secteur alimentaire soumis aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 doivent veiller à ce que tout produit d'origine animale soit pourvu d'une marque d'identification conforme aux dispositions de l'annexe II, section I, de ce règlement. Sauf indication expresse contraire et pour des raisons de contrôle, les produits d'origine animale ne doivent pas porter plus d'une marque d'identification. |
(2) |
La section I de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 fixe les règles applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes provenant d'ongulés domestiques. Les dérogations au dépouillement complet de la carcasse et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine sont établies dans le chapitre IV, point 8, de cette section. Il convient d'étendre ces dérogations au museau et aux lèvres des bovins, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les têtes des ovins et des caprins. |
(3) |
Les amygdales servent à filtrer tous les agents nocifs qui pénètrent dans la cavité buccale des animaux et devraient être enlevées pour des raisons d'hygiène et de sécurité pendant le procédé d'abattage des ongulés domestiques. Étant donné qu'il a été omis, par inadvertance, de prescrire que l'élimination des amygdales était obligatoire pour les porcins domestiques, cette obligation doit être rétablie. |
(4) |
La section VIII de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine. L'huile de poisson entre dans la définition des produits de la pêche. Il convient dès lors d'établir des exigences spécifiquement applicables à la production et à la mise sur le marché de l'huile de poisson destinée à la consommation humaine. Des dispositions transitoires doivent par ailleurs être prévues pour permettre aux établissements des pays tiers de s'adapter à cette nouvelle situation. |
(5) |
Considéré comme un produit d'origine animale, le colostrum ne rentre pas dans la définition du lait cru mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004. Le colostrum et le lait cru étant sécrétés de la même manière, on peut estimer qu'ils présentent des risques similaires pour la santé humaine. Il convient dès lors de prévoir des règles d'hygiène spécifiquement applicables à la production du colostrum. |
(6) |
La section XV de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables à la production du collagène. Elle précise que le collagène doit être produit à l'aide d'un procédé qui garantit que la matière première fait l'objet d'un traitement comportant un lavage, une correction du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivi d'un ou plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé équivalent. Un autre procédé aboutissant à un collagène hydrolysé qui ne peut faire l'objet d'une extrusion a été soumis pour évaluation à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). L'EFSA a adopté, le 26 janvier 2005, un avis sur la sécurité du collagène et un procédé de fabrication du collagène dans lequel elle indique que le procédé de fabrication proposé garantit l'obtention d'un collagène destiné à la consommation humaine dont la sécurité sanitaire est équivalente ou supérieure à celle obtenue en appliquant les normes de la section XV. Les conditions de fabrication du collagène doivent dès lors être modifiées. |
(7) |
Le règlement (CE) no 853/2004 doit être modifié en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 853/2004 est modifié comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
2) |
L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
ANNEXE I
La section I, partie A, point 2), de l'annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est remplacée par le texte suivant:
«2. |
Toutefois, une nouvelle marque doit être appliquée sur les produits dont l'emballage ou le conditionnement est retiré ou qui sont soumis à une transformation ultérieure dans un autre établissement. En pareil cas, la nouvelle marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement où ces opérations ont lieu.» |
ANNEXE II
L'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:
1) |
À la section I, le chapitre IV est modifié comme suit:
|
2) |
Dans la section VIII, chapitre III, la partie E suivante est ajoutée: «E. EXIGENCES APPLICABLES À L'HUILE DE POISSON DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les matières premières utilisées lors de la préparation de l'huile de poisson destinée à la consommation humaine répondent aux exigences ci-après:
|
3) |
La section IX est remplacée par le texte suivant: «SECTION IX: LAIT CRU, COLOSTRUM, PRODUITS LAITIERS ET PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM Aux fins de la présente section:
CHAPITRE I: LAIT CRU ET COLOSTRUM — PRODUCTION PRIMAIRE Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou, le cas échéant, collectent du lait cru et du colostrum doivent assurer le respect des exigences fixées dans le présent chapitre. I. EXIGENCES SANITAIRES APPLICABLES À LA PRODUCTION DE LAIT CRU ET DE COLOSTRUM
II. HYGIÈNE DANS LES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE LAIT ET DE COLOSTRUM A. Exigences applicables aux locaux et aux équipements
B. Hygiène pendant la traite, la collecte et le transport
C. Hygiène du personnel
III. CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT CRU ET AU COLOSTRUM
CHAPITRE II: EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS LAITIERS ET À BASE DE COLOSTRUM I. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TEMPÉRATURE
II. EXIGENCES CONCERNANT LE TRAITEMENT THERMIQUE
III. CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT DE VACHE CRU
CHAPITRE III: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE La fermeture des emballages destinés au consommateur doit être effectuée dans l'établissement où a lieu le dernier traitement thermique des produits laitiers liquides et des produits à base de colostrum, aussitôt après le remplissage, au moyen de dispositifs de fermeture empêchant la contamination. Le système de fermeture doit être conçu de manière telle qu'après ouverture la preuve de l'ouverture reste manifeste et aisément contrôlable. CHAPITRE IV: ÉTIQUETAGE
CHAPITRE V: MARQUAGE D'IDENTIFICATION Par dérogation aux exigences prévues à l'annexe II, section I:
|
4) |
À la section XV, chapitre III, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
(1) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p.1977/64). Directive modifie en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(2) Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). Directive modifie en dernier lieu par la décision 2005/932/CE de la Commission (JO L 340 du 23.12.2005, p. 68).
(3) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la Commission (JO L 142 du 30.5.2006, p. 6).
(4) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
(5) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois, sauf si l'autorité compétente définit une autre méthodologie pour tenir compte des variations saisonnières des niveaux de production.
(6) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
(7) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
(8) Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1231/2006 de la Commission (JO L 225 du 17.8.2006, p. 3).