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Document 32005R1567

Règlement (CE) n° 1567/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

OJ L 252, 28.9.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M, 21.6.2006, p. 327–327 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 153 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 153 - 153

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1567/oj

28.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1567/2005 DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 11, paragraphe 6, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 (1), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la commercialisation, jusqu’au 31 décembre 2005, des produits importés d’un pays tiers non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1, point a), dudit article.

(2)

Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil du 10 juin 2004 relative au plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques, la Commission a annoncé qu’elle proposerait de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en remplaçant la dérogation nationale actuelle pour les importations par un nouveau régime permanent faisant appel aux évaluations techniques de l’équivalence réalisées par des organismes désignés à cet effet par la Communauté.

(3)

L’élaboration et la mise en place de ce nouveau régime permanent prendront un certain temps.

(4)

Dans l’intervalle, il convient de ne pas perturber inutilement les échanges de produits biologiques; c’est pourquoi il y a lieu de prolonger d’un an les mesures transitoires en vigueur.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 11, paragraphe 6, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, la date du 31 décembre 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 1336/2005 (JO L 211 du 13.8.2005, p. 11).


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