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Document 32005R0837

Règlement (CE) n° 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

OJ L 139, 2.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 234 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 234 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 144 - 145

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/837/oj

2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/1


RÈGLEMENT (CE) N o 837/2005 DU CONSEIL

du 23 mai 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision no 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 portant adoption d’un programme d’action pour la douane dans la Communauté («Douane 2000») (2), le système de transit communautaire a été informatisé. Le système est complètement opérationnel dans les États membres depuis le 1er juillet 2003 et s’est avéré être fiable et satisfaisant pour les administrations douanières et les opérateurs économiques.

(2)

Dans ces circonstances, il n’est plus économiquement justifié de permettre que les formalités soient effectuées sur la base d’une déclaration établie par écrit dont l’utilisation implique que les autorités douanières soient obligées d’introduire manuellement les données de la déclaration dans le système informatisé. De manière générale, toutes les déclarations de transit devraient donc être déposées en utilisant des procédés informatiques.

(3)

L’utilisation des déclarations de transit par écrit devrait être seulement autorisée dans des cas exceptionnels, quand le système de transit informatisé douanier ou l’application du principal obligé ne fonctionnent pas, afin de permettre aux opérateurs économiques d’effectuer des opérations de transit.

(4)

Afin de permettre aux voyageurs d’effectuer des opérations de transit, les autorités douanières devraient autoriser l’utilisation de déclarations de transit établies par écrit, lorsque les voyageurs ne peuvent accéder directement au système de transit informatisé.

(5)

Puisque certains États membres ont besoin de développer et de mettre en œuvre les outils et les liens nécessaires afin de permettre aux opérateurs économiques d’être reliés au système de transit informatisé, une période transitoire permettant l’utilisation de déclarations de transit établies par écrit devrait être prévue.

(6)

À l’exception des cas dans lesquels le système de transit informatisé douanier ou l’application du principal obligé ne fonctionnent pas, les autorités douanières acceptant des déclarations de transit par écrit devraient s’assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.

(7)

En l’absence d’avis du comité du code des douanes, il incombe au Conseil d’arrêter les dispositions nécessaires.

(8)

Il conviendrait de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

L’article 353 est remplacé par l’article suivant:

«Article 353

1.   Les déclarations de transit doivent être conformes à la structure et aux indications figurant à l’annexe 37 bis, et doivent être déposées au bureau de départ en utilisant des procédés informatiques.

2.   Les autorités douanières acceptent une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l’annexe 31 et conformément à la procédure définie par les autorités douanières en accord les unes avec les autres dans les cas suivants:

a)

le système de transit informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas,

b)

l’application du principal obligé ne fonctionne pas.

3.   L’utilisation d’une déclaration de transit établie par écrit en vertu du paragraphe 2, point b), est soumise à l’approbation des autorités douanières.

4.   Lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n’ont pas un accès direct au système informatisé douanier et n’ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration de transit en utilisant la technique de traitement des données au bureau de départ, les autorités douanières autorisent les voyageurs à utiliser une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle exposé à l’annexe 31.

Dans ce cas, les autorités douanières veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.»

2)

L’article 354 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Cependant, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations de transit par écrit jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard.

Lorsque les autorités douanières décident d’accepter les déclarations de transit établies par écrit après le 1er juillet 2005, la décision doit être communiquée à la Commission avant le 1er juillet 2005. Dans ce cas, les autorités douanières de ces États membres doivent s’assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 33 du 4.2.1997, p. 24. Décision modifiée par la décision no 105/2000/CE (JO L 13 du 19.1.2000, p. 1).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


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