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Document 32005R0416

Règlement (CE) n° 416/2005 de la Commission du 11 mars 2005 portant modification de l’annexe XI du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation en provenance du Japon de certains sous-produits animaux destinés à des fins techniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

OJ L 66, 12.3.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 224–225 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/416/oj

12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/10


RÈGLEMENT (CE) N o 416/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

portant modification de l’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation en provenance du Japon de certains sous-produits animaux destinés à des fins techniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 29, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des exigences applicables à l’importation dans la Communauté de produits sanguins et d’autres sous-produits animaux destinés à des fins techniques, y compris pharmaceutiques. Les États membres doivent autoriser l’importation de ces sous-produits pourvu qu’ils respectent les exigences applicables fixées respectivement aux chapitres IV ou XI de l'annexe VIII dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1774/2002 dispose que les sous-produits en question doivent provenir d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers figurant sur une liste établie dans la partie VI de son annexe XI. Le Japon ne figure pas dans ladite partie VI de l’annexe XI.

(3)

La Commission a reçu de l'autorité compétente du Japon (à savoir la division de la sûreté des produits animaux du ministère de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche) les garanties nécessaires établissant que les produits sanguins et autres sous-produits destinés à des fins techniques provenant du Japon peuvent être obtenus et expédiés vers la Communauté dans le respect des exigences applicables en matière d’importations. En particulier, le Japon a procédé à l'agrément et à l'enregistrement des établissements de production concernés, comme prescrit à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1774/2002.

(4)

Il y a donc lieu d’inscrire le Japon sur la liste établie dans la partie VI de l'annexe XI.

(5)

Il y a également lieu de modifier la partie VI de l’annexe XI de manière à y employer la même terminologie qu’au chapitre XI de l’annexe VIII du même règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1774/2002

La partie VI de l'annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE VI

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux et de produits sanguins d’origine animale (à l’exception des produits sanguins provenant d'équidés) destinées à des fins techniques, y compris pharmaceutiques (certificats sanitaires des chapitres 4 C et 8 B).

A.

Produits sanguins:

1)

Produits sanguins issus d'ongulés

 

Pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil, en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées, auxquels s’ajoutent les pays suivants:

(JP) Japon.

2)

Produits sanguins provenant d'autres espèces

 

Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil, auxquels s'ajoutent les pays suivants:

(JP) Japon.

B.

Sous-produits animaux destinés à des fins pharmaceutiques

 

Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, à l'annexe de la décision 94/85/CE de la Commission (2) ou à l'annexe I de la décision 2000/585/CE de la Commission (3), auxquels s'ajoutent les pays suivants:

(JP) Japon,

(PH) Philippines,

(TW) Taïwan.

C.

Sous-produits animaux destinés à des fins techniques autres que pharmaceutiques

 

Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE en provenance desquels les importations de cette catégorie de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées, à l'annexe de la décision 94/85/CE, ou à l'annexe I de la décision 2000/585/CE.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 93/2005 de la Commission (JO L 19 du 21.1.2005, p. 34).

(2)  JO L 44 du 17.2.1994, p. 31.

(3)  JO L 251 du 6.10.2000, p. 1.


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