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Document 32002D1003

2002/1003/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 2002 établissant des prescriptions minimales pour l'étude des génotypes de la protéine prion pour les races ovines (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5102]

OJ L 349, 24.12.2002, p. 105–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 290 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 290 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 146 - 148

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1003/oj

32002D1003

2002/1003/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 2002 établissant des prescriptions minimales pour l'étude des génotypes de la protéine prion pour les races ovines (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5102]

Journal officiel n° L 349 du 24/12/2002 p. 0105 - 0107


Décision de la Commission

du 18 décembre 2002

établissant des prescriptions minimales pour l'étude des génotypes de la protéine prion pour les races ovines

[notifiée sous le numéro C(2002) 5102]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/1003/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1494/2002 de la Commission(2), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) La tremblante représente un problème considérable pour la santé animale au sein de la population ovine et caprine dans la Communauté.

(2) Il n'existe aucune méthode validée de diagnostic de routine permettant de distinguer, chez les ovins et les caprins, une infection par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) d'une infection par la tremblante. L'existence d'une infection par l'ESB chez les ovins et les caprins dans des conditions naturelles n'a pas été établie. Cependant, le risque que l'ESB ait infecté la population ovine et caprine et qu'elle soit toujours présente dans cette population n'est pas écarté. De ce fait, l'infection des ovins et des caprins par les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) présente un risque potentiel pour la santé publique.

(3) Des recherches ont montré que certains génotypes de la protéine prion chez les ovins confèrent une résistance à la tremblante. Les éléments disponibles à ce jour montrent l'existence d'une résistance similaire, génétiquement déterminée, à l'ESB chez les ovins lorsque ceux-ci sont infectés expérimentalement par l'ESB par voie orale.

(4) L'avis du comité scientifique directeur (CSD) des 4 et 5 avril 2002 sur la sécurité de l'approvisionnement en matériels de petits ruminants a établi des lignes directrices pour les principaux points d'un programme d'élevage axé sur la résistance aux EST chez les ovins. Une condition requise est une approximation de la fréquence des ovins ARR/ARR pour chaque race importante. Pour obtenir ces informations, il convient de procéder à une étude des races ovines dans les États membres.

(5) La Commission présentera au Conseil et au Parlement une proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 999/2001 de manière à ce que ce dernier contienne une base juridique pour les mesures prévues dans la présente décision. Dans l'intervalle, il y a lieu d'adopter la présente décision à titre de mesure transitoire.

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions mentionnées à l'annexe I s'appliquent.

Article 2

Étude des génotypes de la protéine prion pour les races ovines

Au plus tard pour le 1er juillet 2003, chaque État membre réalise une étude du génotype de la protéine prion pour chacune des races ovines qui sont indigènes ou forment une population importante sur son territoire.

L'étude est effectuée au moyen des paramètres définis à l'annexe II.

Article 3

Rapports présentés par les États membres à la Commission

Les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'étude prévue à l'article 2 au plus tard pour le 1er octobre 2003.

Article 4

Synthèse des rapports présentée par la Commission aux États membres

La Commission présente aux États membres une synthèse des rapports qui doivent lui être transmis en vertu de l'article 3, dans les trois mois suivant la date limite de réception desdits rapports.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2) JO L 225 du 22.8.2002, p. 3.

ANNEXE I

Définitions

1. L'allèle est défini par rapport aux acides aminés codés par les codons 136, 154 et 171 du gène de la protéine prion.

Chaque allèle est représenté par un code de trois lettres, comme indiqué dans le tableau suivant.

>TABLE>

2. Le génotype est défini par la combinaison de deux allèles. Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer l'allèle ARQ de l'allèle ARH, un terme collectif peut être utilisé pour décrire ces deux allèles.

3. On entend par cheptel de valeur génétique élevée:

a) un cheptel d'ovins reproducteurs de race pure, au sens de la directive 89/361/CEE du Conseil concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure, ou

b) tout autre cheptel d'ovins, que l'autorité compétente de l'État membre considère comme d'une grande importance dans la commercialisation ou la production d'ovins reproducteurs et souhaite inclure dans l'étude,

de la même race, élevés dans une seule exploitation et/ou sous la responsabilité d'un seul éleveur. Cette définition englobe les béliers utilisés pour l'insémination artificielle, mais pas ceux qui sont uniquement élevés aux fins de la reproduction avec des brebis commerciales.

ANNEXE II

Paramètres applicables à l'étude des génotypes de la protéine prion pour les ovins provenant de cheptels de valeur génétique élevée

1. L'échantillonnage est effectué sur des ovins provenant de cheptels de valeur génétique élevée, au sens de l'annexe I.

2. Au moins cinquante échantillons sont collectés pour chaque race.

3. Il y a lieu de choisir des échantillons représentatifs de la race tout entière dans l'État membre.

4. Si le système d'échantillonnage décrit aux points 2 et 3 ne révèle aucun animal porteur de l'allèle ARR au sein d'une race, ladite race fait l'objet d'un échantillonnage accru.

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