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Document 31999R2759

Règlement (CE) nº 2759/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 331, 23.12.1999, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 03/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2759/oj

31999R2759

Règlement (CE) nº 2759/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 331 du 23/12/1999 p. 0051 - 0054


RÈGLEMENT (CE) N° 2759/1999 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1999

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale (ci-après dénommées "Sapard") prévues par le règlement (CE) n° 1268/1999 visent en particulier à faciliter la mise en oeuvre par les pays candidats de l'acquis communautaire en matière de politique agricole commune et de politiques connexes, ainsi qu'à résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques que pose l'adaptation du secteur agricole et des zones rurales dans les pays candidats;

(2) l'aide accordée au titre du programme Sapard tient notamment compte des incidences de ce dernier sur la protection de l'environnement, ainsi que du développement durable de l'économie du pays candidat concerné et des principes généraux en matière de cohésion sociale. L'aide communautaire ne remplace pas les fonds alloués par chaque pays candidat, mais complète les mesures nationales correspondantes ou y contribue;

(3) À cet égard, l'aide est accordée, en règle générale, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'aide communautaire en faveur du développement rural et, notamment, aux objectifs et aux instruments définis dans le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(2) et au règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission(3) portant modalités d'application du règlement précité;

(4) les actions particulières visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1268/1999 sont similaires à celles mentionnées dans le règlement (CE) n° 1257/1999 et sont donc mises en oeuvre par les pays candidats dans toute la mesure du possible conformément aux principes régissant la mise en oeuvre de ces actions dans la Communauté. Il est fait référence aux conditions qui s'appliquent à ces actions;

(5) pour remédier aux faiblesses structurelles en matière d'approvisionnement et de commercialisation des produits agricoles résultant d'une organisation inadéquate des producteurs dans les pays candidats, un soutien est nécessaire aux fins d'encourager la création de groupements de producteurs. À cet effet, il est accordé une aide durant la période transitoire de préadhésion, conformément aux principes communautaires correspondants, qui peuvent faire l'objet de dérogations ou de compléments si nécessaire, afin de tenir compte des situations particulières des pays candidats;

(6) d'autres actions visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1268/1999 peuvent bénéficier d'une aide communautaire, pour autant qu'elles relevent du programme approuvé par la Commission;

(7) les conditions d'éligibilité des dépenses au titre du programme Sapard tiennent compte de la durée de validité du règlement (CE) n° 1268/1999, ainsi que de la nécessité de fixer une période minimale durant laquelle les entreprises doivent rester essentiellement inchangées pour atteindre leur objectif. Les conditions spécifiques d'éligibilité des dépenses sont définies dans le cadre d'accords bilatéraux conclus entre la Communauté et les différents pays candidats;

(8) le programme Sapard est mis en oeuvre conformément aux orientations en matière de gestion énoncées dans le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(4). Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1268/1999, la Commission et le pays candidat assurent le suivi de la mise en oeuvre du programme. Il est néanmoins nécessaire de définir les indicateurs utilisés dans cette procédure. À cet effet, il est tenu compte des indicateurs définis dans le règlement (CE) n° 1260/1999;

(9) l'assistance concernant l'aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion, ainsi que celle prévue par le règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion(5) sont coordonnées dans le cadre du règlement (CE) n° 1266/1999 du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89(6);

(10) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité structures agricoles et développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement définit les règles d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion.

Article 2

Investissements dans les exploitations agricoles

1. Une aide peut être accordée aux investissements dans les exploitations agricoles, conformément aux conditions prévues au titre II, chapitre I, du règlement (CE) n° 1257/1999, à l'exception de l'article 7 dudit chapitre.

2. L'aide aux investissements est accordée aux exploitations agricoles:

- qui remplissent les conditions nationales minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux à la date à laquelle la décision d'accorder l'aide est prise et

- dont la rentabilité à la fin de la réalisation de l'investissement peut être démontrée.

Toutefois, lorsque les normes minimales concernant l'acquis communautaire en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux entrent en vigueur peu avant la date de réception de la demande, l'aide est accordée à condition que les nouvelles normes soient respectées à la fin de la période d'investissement.

3. Les États membres candidats fixent les limites des investissements totaux pouvant bénéficier de l'aide, ainsi que les normes admissibles concernant les compétences professionnelles que doivent posséder les agriculteurs pour pouvoir bénéficier de ladite aide.

Article 3

Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche

1. Une aide peut être accordée aux investissements visés aux articles 25 et 26 du règlement (CE) n° 1257/1999 et concernant l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche figurant à l'annexe I du traité et provenant des pays candidats de la Communauté. Ne peuvent bénéficier de cette aide les investissements concernant le commerce de détail.

2. Peuvent bénéficier de l'aide les dépenses suivantes:

a) la construction et l'acquisition de biens immeubles, à l'exception de l'achat de terrains;

b) les équipements et matériel nouveaux, y compris les logiciels informatiques;

c) les frais généraux, tels que les honoraires des architectes, des ingénieurs et des consultants, les études de faisabilité, l'acquisition de brevets et de licences, autres que les frais visés aux points a) et b) et n'excédant pas 12 % de ces dépenses.

Article 4

Agroenvironnement

Une aide peut être accordée aux actions prévues au titre II, chapitre VI, du règlement (CE) n° 1257/1999 et qui respectent les conditions y figurant, à condition qu'il s'agisse d'actions pilotes.

Ces actions sont destinées à développer l'expérience pratique en matière d'agroenvironnement aux niveaux de l'administration et de l'exploitation.

Article 5

Formation

1. Une aide peut être accordée aux actions prévues au titre II, chapitre III, du règlement (CE) n° 1257/1999, à condition que les conditions qui y sont énoncées soient respectées.

2. Sont exclus de l'aide à la formation professionnelle les cours ou les formations relevant des programmes ou des systèmes d'enseignement de l'agriculture et de la sylviculture de niveaux secondaire ou supérieur.

Article 6

Groupements de producteurs

1. Une aide peut être accordée aux fins d'encourager la création de groupements de producteurs et d'en faciliter le fonctionnement administratif durant les cinq premières années suivant la date de leur agrément.

2. Le présent article s'applique aux groupements de producteurs créés en vue d'assurer une adaptation coordonnée de la production et des résultats des producteurs membres desdits groupements aux exigences du marché, une commercialisation conjointe des produits - y compris la centralisation des ventes, la préparation des ventes et l'approvisionnement des acheteurs en gros - et l'établissement de règles communes en matière d'information sur la production, notamment en ce qui concerne les récoltes et les disponibilités, et qui sont officiellement reconnues par un pays candidat.

3. Une aide forfaitaire aux coûts d'établissement et de fonctionnement des groupements de producteurs est accordée aux groupements agréés après le 1er janvier 2000 durant les cinq premières années suivant la date de leur agrément.

4. L'aide visée au paragraphe 3 est fixée pour chaque groupement de producteurs en fonction de sa production annuelle commercialisée. Elle est:

a) pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, de 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % respectivement de la production commercialisée dans les limites d'1 million d'euros et

b) pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, de 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % et 1,5 % respectivement du montant de la production commercialisée excédant 1 million d'euros;

c) elle est soumise, pour chaque groupement de producteurs, à un plafond de

- 100000 euros la première année,

- 100000 euros la seconde année,

- 80000 euros la troisième année,

- 60000 euros la quatrième année,

- 50000 euros la cinquième année,

et versée en tranches annuelles.

Article 7

Sylviculture

1. Une aide peut être accordée aux actions prévues aux articles 29 et 30, à l'exception de l'article 30, paragraphe 1, sixième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

2. Une aide est accordée au boisement des terres agricoles, à condition que la plantation soit adaptée aux conditions locales et compatible avec l'environnement.

Cette aide peut comprendre, outre les coûts de plantation, une prime annuelle par hectare boisé visant à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq années.

3. L'aide au boisement de terres agricoles détenues par des collectivités publiques ne couvre que les coûts d'installation.

4. Aucune aide au boisement de terres agricoles n'est accordée aux plantations de sapins de Noël.

5. Dans le cas d'espèces à croissance rapide exploitées à court terme, l'aide au boisement n'est accordée qu'au titre des coûts de plantation.

Article 8

Éligibilité

1. Les dépenses concernant les actions relevant des mesures décrites aux articles 2 à 7 du présent règlement et de toute autre mesure visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1268/1999 ne bénéficient d'une aide communautaire que si ces actions font partie intégrante du programme de développement agricole et rural approuvé conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1268/1999.

2. Les dépenses ne bénéficient d'une aide communautaire que si elles ont été effectivement payées par le pays candidat au bénéficiaire d'une mesure d'aide au développement rural après le 31 décembre 1999 et après la date à laquelle le plan de développement rural ou toute modification du plan relevant de la mesure concernée ont été présentés ou communiqués à la Commission. La plus récente de ces dates constitue celle à laquelle les dépenses peuvent commencer à bénéficier de l'aide.

La date finale d'éligibilité de l'engagement est la date finale de l'exercice budgétaire 2006 ou, au plus tard, la date d'adhésion du pays candidat concerné.

3. Une opération ne peut continuer à bénéficier de l'aide que si elle ne, subit, au cours des cinq ans suivant la date d'autorisation du paiement par l'organisme de paiement du pays candidat, aucune modification importante:

a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en oeuvre ou accordant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public et

b) résultant soit d'une mutation de propriété d'un élément d'infrastructure ou de la cessation ou du changement d'implantation d'une activité de production.

Article 9

Autorité de gestion

La Commission veille à ce que chaque pays candidat instaure et gère de manière optimale une autorité de gestion chargée d'assurer une gestion efficace et régulière du programme.

Article 10

Indicateurs de suivi

Les indicateurs physiques, environnementaux et financiers appliqués au suivi de la mise en oeuvre du programme tiennent compte des éléments mentionnés à l'article 36 du règlement (CE) n° 1260/1999.

Article 11

Rapports annuels et finals

Les rapports annuels mentionnés à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1268/1999 comportent, outre les éléments mentionnés à l'article 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 et applicables selon le cas, des indicateurs physiques pour chaque mesure.

Article 12

Évaluations

Les appréciations et les évaluations visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1268/1999 sont effectuées en tenant compte des procédures d'évaluation prévues au titre IV, chapitre III, du règlement (CE) n° 1260/1999 et au chapitre III, section 5, du règlement (CE) n° 1750/1999.

Article 13

Dispositions finales

Les modalités d'aide et d'éligibilité des dépenses prévues par le présent règlement et tenant compte des orientations fixées par la Commission pour les États membres font l'objet d'accords bilatéraux conclus entre la Commission, au nom de la Communauté européenne, et chaque pays candidat.

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique au soutien communautaire à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31.

(4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 73.

(6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

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