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Document 31991L0692

Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement

OJ L 377, 31.12.1991, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; abrogé par 32018D0853

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/692/oj

31991L0692

Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement

Journal officiel n° L 377 du 31/12/1991 p. 0048 - 0054
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0208
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0208


DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (91/692/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que certaines directives communautaires en matière d'environnement prévoient l'établissement par les États membres d'un rapport sur la mise en oeuvre de ces directives; que ces rapports font l'objet d'un rapport de synthèse élaboré par la Commission; que d'autres directives en matière d'environnement ne prévoient pas l'établissement de tels rapports;

considérant que les dispositions existantes relatives à l'établissement des rapports présentent un caractère disparate tant en ce qui concerne leur périodicité que leur contenu;

considérant qu'il importe d'introduire cette obligation à la fois pour les États membres et pour la Commission afin de permettre une évaluation de l'état d'application de ces directives dans l'ensemble du territoire de la Communauté ainsi que d'offrir à l'opinion publique l'outil d'information afférant à cette matière;

considérant qu'il est donc nécessaire d'harmoniser les dispositions existantes de manière à les rendre plus complètes et plus cohérentes sur une base sectorielle;

considérant qu'il paraît approprié de porter la périodicité de l'établissement de ces rapports et de leur transmission à la Commission par les États membres, à trois ans avec un intervalle d'une année par secteur concerné; que les rapports seront rédigés à partir d'un questionnaire établi par la Commission assistée par un comité et transmis aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport; que la Commission publiera un rapport de synthèse par secteur dans les neuf mois suivant la communication par les États membres de leur rapport respectif;

considérant que, en ce qui concerne en particulier la mise en oeuvre de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le rapport y afférent devrait paraître annuellement et suffisamment tôt pour informer le public sur la qualité des eaux de baignade de la période la plus récente;

considérant que les mesures nécessaires à prendre par les États membres n'impliquent pas l'adoption d'actes législatifs ou réglementaires lorsque l'élaboration de rapports sur la mise en oeuvre de directives communautaires n'exige pas actuellement l'adoption de telles dispositions au niveau des États membres.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive vise à rationaliser et à améliorer sur une base sectorielle les dispositions concernant la transmission d'informations et la publication de rapports concernant certaines directives communautaires dans le domaine de la protection de l'environnement, sans préjudice des dispositions de l'article 155 premier tiret du traité CEE.

Article 2

1. Le texte des dispositions mentionnées à l'annexe I est remplacé par le texte suivant.

«Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (*). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

(*) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.»

2. Le texte contenu dans le paragraphe 1 est inséré dans les directives mentionnées à l'annexe II selon les indications qui y figurent.

Article 3

L'article 13 de la directive 76/160/CEE est remplacé par le texte suivant.

«Article 13 Tous les ans et pour la première fois le 31 décembre 1993, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre pour cette année de la présente directive. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (*). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission avant la fin de l'année en question.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les quatre mois suivant la réception des rapports des États membres.

(*) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.»

Article 4

1. Le texte des dispositions mentionnées à l'annexe III est remplacé par le texte suivant.

«Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (*). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport couvre la période de 1994 à 1996 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

(*) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.»

2. Le texte contenu dans le paragraphe 1 est inséré dans les directives mentionnées à l'annexe IV selon les indications qui y figurent.

3. Le texte suivant est inséré dans les directives mentionnées à l'annexe V, selon les indications qui y figurent.

«La Commission transmet chaque année aux États membres les informations qu'elle a reçues en application du présent article.»

Article 5

Le texte des dispositions mentionnées à l'annexe VI est remplacé par le texte suivant.

«Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (*). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport couvre la période de 1995 à 1997 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

(*) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.»

Article 6

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 7

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions:

- des articles 2 et 3 au plus tard à partir du 1er janvier 1993,

- de l'article 4 au plus tard à partir du 1er janvier 1994,

- de l'article 5 au plus tard à partir du 1er janvier 1995.

Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les dispositions existantes des différentes directives modifiées par des dispositions nouvelles restent en vigueur jusqu'aux dates mentionnées dans le paragraphe 1 premier alinéa.

3. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1991.

Par le ConseilLe présidentV. VAN ROOY

(1)JO n° C 214 du 29. 8. 1990, p. 6.

(2)JO n° C 19 du 28. 1. 1991, p. 587.

(3)JO n° C 60 du 8. 3. 1991, p. 15.

(4)JO n° L 31 du 5. 2. 1976, p. 1.

ANNEXE I

Dispositions modifiées conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la présente directive

a) Article 13 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées danns le milieu aquatique de la Communauté (1).

b) Article 14 de la directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (2), modifiée par la directive 83/29/CEE (3).

c) Article 16 de la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.

d) Article 8 de la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (5), modifiée en dernier lieu par la directive 81/855/CEE (6).

e) Article 14 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (7).

f) Article 16 paragraphe 1 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (8).

g) Article 5 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa de la directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (9).

h) Article 5 paragraphes 1 et 2 de la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (10).

i) Article 6 paragraphe 1 de la directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (11).

j) Article 5 paragraphes 1 et 2 de la directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'exachlorocyclohexane (12).

k) Article 6 paragraphes 1 et 2 de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (13), modifiée en dernier lieu par la directive 90/415/CEE (14).

(1)JO n° L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.

(2)JO n° L 54 du 25. 2. 1978, p. 19.

(3)JO n° L 32 du 3. 2. 1983, p. 28.

(4)JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 1.

(5)JO n° L 271 du 29. 10. 1979, p. 44.

(6)JO n° L 319 du 7. 11. 1981, p. 16.

(7)JO n° L 281 du 10. 11. 1979, p. 47.

(8)JO n° L 20 du 26. 1. 1980, p. 43.

(9)JO n° L 81 du 27. 3. 1982, p. 29.

(10)JO n° L 291 du 24. 10. 1983, p. 1.

(11)JO n° L 74 du 17. 3. 1984, p. 49.

(12)JO n° L 274 du 17. 10. 1984, p. 11.

(13)JO n° L 181 du 4. 7. 1986, p. 16.

(14)JO n° L 219 du 14. 8. 1990, p. 49.

ANNEXE II

Directives complétées conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la présente directive

a) Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/869/CEE (2).

Le texte contenu dans l'article 2 paragraphe 1 de la présente directive est inséré en tant qu'article 9 bis.

b) Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (3), modifiée en dernier lieu par la directive 81/858/CEE (4).

Le texte contenu dans l'article 2 paragraphe 1 de la présente directive est inséré en tant qu'article 17 bis.

(1)JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 26.

(2)JO n° L 271 du 29. 10. 1979, p. 44.

(3)JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11.

(4)JO n° L 319 du 7. 11. 1981, p. 19.

ANNEXE III

Dispositions modifiées conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la présente directive

a) Article 8 de la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des, valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/427/CEE (2).

b) Article 18 de la directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/610/CEE (4).

c) Article 6 de la directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (5).

d) Article 8 de la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (6), modifiée par la directive 85/580/CEE (7).

e) Article 13 paragraphe 1 de la directive 87/217/CEE du Conseil, du 19 mars 1987, concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (8).

(1)JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 30.

(2)JO n° L 201 du 14. 7. 1989, p. 53.

(3)JO n° L 230 du 5. 8. 1982, p. 1.

(4)JO n° L 336 du 7. 12. 1988, p. 14.

(5)JO n° L 378 du 31. 12. 1982, p. 15.

(6)JO n° L 87 du 27. 3. 1985, p. 1.

(7)JO n° L 372 du 31. 12. 1985, p. 36.

(8)JO n° L 85 du 28. 3. 1987, p. 40.

ANNEXE IV

Directives modifiées conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive

a) Directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/219/CEE (2).

Le texte contenu dans l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive est inséré en tant qu'article 7 bis.

b) Directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (3).

Le texte contenu dans l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive est inséré en tant qu'article 15 bis.

(1)JO n° L 307 du 27. 11. 1975, p. 22.

(2)JO n° L 91 du 3. 4. 1987, p. 19.

(3)JO n° L 188 du 16. 7. 1984, p. 20.

ANNEXE V

Directives complétées conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la présente directive

a) Directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, modifiée par la directive 89/427/CEE.

Le texte contenu dans l'article 4 paragraphe 3 de la présente directive est inséré en tant qu'article 7 paragraphe 4.

b) Directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère.

Le texte contenu dans l'article 4 paragraphe 3 de la présente directive est inséré en tant qu'article 5 paragraphe 4.

c) Directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote, modifiée par la directive 85/580/CEE.

Le texte contenu dans l'article 4 paragraphe 3 de la présente directive est inséré en tant qu'article 7 paragraphe 4.

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ANNEXE VI

Dispositions modifiées conformément à l'article 5 de la présente directive

a) Article 18 de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (1), modifiée par la directive 87/101/CEE (2).

b) Article 12 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (3), modifiée par la directive 91/156/CEE (4).

c) Article 10 de la directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (5).

d) Article 16 de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.

e) Article 13 paragraphe 1 de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (7), modifiée en dernier lieu par la directive 87/112/CEE de la Commission (8).

f) Article 6 de la directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentaires (9).

g) Article 17 de la directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (10).

(1)JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 23.

(2)JO n° L 42 du 12. 2. 1987, p. 43.

(3)JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39.

(4)JO n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 32.

(5)JO n° L 108 du 26. 4. 1976, p. 41.

(6)JO n° L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.

(7)JO n° L 236 du 13. 12. 1984, p. 31.

(8)JO n° L 48 du 17. 2. 1987, p. 31.

(9)JO n° L 176 du 6. 7. 1985, p. 18.

(10)JO n° L 181 du 4. 7. 1986, p. 6.

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