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Document 31985R2799

Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

OJ L 265, 8.10.1985, p. 1–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 005 P. 16 - 25
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 005 P. 16 - 25
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 45 - 54
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 45 - 54

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2799/oj

31985R2799

Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

Journal officiel n° L 265 du 08/10/1985 p. 0001 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 2 p. 0045
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 5 p. 0016
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 2 p. 0045
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 5 p. 0016


*****

RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) No 2799/85 DU CONSEIL

du 27 septembre 1985

modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,

vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis de la Cour de justice,

considérant que le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1915/85 (2), fixe, à son article 2, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, à son article 3, le régime applicable aux autres agents de ces Communautés; qu'il appartient au Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, de modifier ce statut et ce régime;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise dans l'application dudit statut et dudit régime ainsi que de l'évolution intervenue dans les États membres, notamment dans le domaine des pensions et de la sécurité sociale, il convient de procéder aux modifications prévues par le présent règlement, étant entendu que les autres questions visées par la proposition de la Commission restent ouvertes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article premier

À l'article 41 paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

« L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à la prestation.

L'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées au quatrième alinéa sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur ou à l'extérieur des Communautés où le bénéficiaire de l'indemnité justifie avoir sa résidence.

Si ce bénéficiaire établit sa résidence dans un pays pour lequel aucun coefficient correcteur n'a été fixé, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.

L'indemnité est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays de résidence du bénéficiaire.

L'indemnité payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des taux de change visés à l'article 63 deuxième alinéa. »

Article 2

À l'article 50, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« L'article 41 paragraphe 3 cinquième à neuvième alinéas est applicable. »

Article 3

À l'article 52, après les mots « mis à la retraite », lire:

« - soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 65 ans,

- soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il est âgé d'au moins 60 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 50 et 60 ans, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII.

L'article 48 deuxième alinéa deuxième phrase est applicable par analogie. »

Article 4

À l'article 53, après les mots « prévues à l'article 78 », lire:

« est mis d'office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination constatant l'incapacité définitive pour le fonctionnaire d'exercer ses fonctions. »

Article 5

À l'article 73, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 6

À l'article 79:

1) au premier alinéa, les termes « ni d'âge » sont insérés après les termes « sans condition de durée de service »;

2) au deuxième alinéa, les termes « à l'exception du congé de convenance personnelle pour la période pendant laquelle il n'y a pas eu d'acquisition de droits à pension en vertu de l'article 40 paragraphe 3 » sont supprimés;

3) l'alinéa suivant est ajouté:

« Ce montant ne peut être inférieur à 42 % du dernier traitement de base du fonctionnaire lorsque le décès de celui-ci est consécutif à l'une des circonstances visées à l'article 78 deuxième alinéa. »

Article 7

Après l'article 79, l'article suivant est inséré:

« Article 79 bis

Les dispositions de l'article 79 sont applicables mutatis mutandis au veuf d'une fonctionnaire ou d'une ancienne fonctionnaire. »

Article 8

À l'article 80:

- au deuxième alinéa, les termes « du titulaire » sont remplacés par les termes « du conjoint titulaire »,

- au quatrième alinéa, les termes « non fonctionnaire d'un fonctionnaire des Communautés » sont remplacés par les termes « ni fonctionnaire ni agent temporaire d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité » et les termes « de ce dernier » sont remplacés par les termes « du conjoint survivant »,

- au cinquième alinéa, in fine, ajouter les termes « de même qu'en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de 60 ans ».

Article 9

Après l'article 81, l'article suivant est inséré:

« Article 81 bis

1. Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder:

a) en cas de décès d'un fonctionnaire placé dans l'une des positions visées à l'article 35, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

b) pour la période postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire visé au point a) aurait atteint l'âge de 65 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

c) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité, le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);

d) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de 60 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de 60 ans, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);

e) en cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire, au jour de son décès, d'une indemnité, soit au titre de l'article 41 ou de l'article 50 du statut, soit au titre de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, ou de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73, ou de l'article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2150/82, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1679/85, le montant de l'indemnité à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);

f) pour la période postérieure à la date à laquelle l'ancien fonctionnaire visé au point e) aurait cessé d'avoir droit à l'indemnité, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit si, à cette date, il avait réuni les conditions d'âge requises pour l'ouverture de ses droits à pension, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b).

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, il est fait abstraction des coefficients correcteurs pouvant affecter les divers montants en cause.

3. Le montant maximal défini à chacun des points a) à f) du paragraphe 1 est réparti entre les ayants droit à une pension de survie proportionnellement aux droits qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été respectivement les leurs.

L'article 82 paragraphe 1 deuxième, troisième et quatrième alinéas est applicable aux montants résultant de cette répartition. »

Article 10

Après l'article 85, le chapitre et l'article suivants sont ajoutés:

« CHAPITRE 5

SUBROGATION DES COMMUNAUTÉS

Article 85 bis

1. Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations statutaires leur incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.

2. Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:

- les rémunérations maintenues, conformément à l'article 59, au fonctionnaire durant la période de son incapacité temporaire de travail,

- les versements effectués conformément à l'article 70 à la suite du décès d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,

- les prestations servies au titre des articles 72 et 73 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,

- le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 75,

- les versements de suppléments d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 67 paragraphe 3 et à l'article 2 paragraphes 3 et 5 de l'annexe VII, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,

- les versements de pensions d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour le fonctionnaire une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,

- les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire ou du décès du conjoint ni fonctionnaire ni agent temporaire d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,

- les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant de fonctionnaire ou ancien fonctionnaire lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur.

3. Toutefois, la subrogation des Communautés ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l'article 73. 4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part des Communautés. »

Article 11

L'article 105 est supprimé.

Article 12

À l'annexe VIII, l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

Le fonctionnaire qui, ayant accompli une précédente période d'activité au service d'une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d'agent temporaire, a été remis en activité dans une institution des Communautés, acquiert de nouveaux droits à pension. Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire ou d'agent temporaire pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve de reverser les montants y afférents qui lui auraient été éventuellement versés, au titre de l'article 12 de la présente annexe ou de l'article 39 du régime applicable aux autres agents, ou qu'il aurait perçus au titre d'une pension d'ancienneté, le tout majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

Si, titulaire d'une pension d'ancienneté, il n'effectue pas le remboursement prévu au premier alinéa, la somme en capital représentant l'équivalent actuariel de sa pension d'ancienneté, à la date où les arrérages de cette pension ont cessé de lui être versés, lui est bonifiée, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, sous forme d'une pension d'ancienneté, différée à l'âge où il cessera d'exercer ses fonctions.

Au cas où, à la cessation définitive de ses fonctions, le fonctionnaire a droit à l'allocation de départ, celle-ci est diminuée du montant des versements effectués au titre de l'article 42 du régime applicable aux autres agents; lorsque l'intéressé a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués au titre dudit article. »

Article 13

À l'annexe VIII article 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le droit à la pension d'invalidité naît à compter du premier jour du mois civil suivant la mise à la retraite en application de l'article 53 du statut. »

Article 14

À l'annexe VIII article 17 premier alinéa, les termes « ni d'âge » sont insérés après les termes « sans condition de durée de service ».

Article 15

À l'annexe VIII article 19, après les termes « a droit », insérer les termes « sous réserve des dispositions de l'article 22 ».

Article 16

À l'annexe VIII article 20, remplacer les termes « aux articles 18 et 19 » par les termes « aux articles 17 bis, 18, 18 bis et 19 ».

Article 17

À l'annexe VIII article 21 paragraphe 1, après les termes « l'article 80 », insérer les termes « premier, deuxième et troisième alinéas ».

Article 18

À l'annexe VIII, l'article 23 est supprimé.

Article 19

À l'annexe VIII, l'article 27 est remplacé par le texte suivant:

« Article 27

La femme divorcée d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-époux, à une pension alimentaire à charge de celui-ci et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux.

La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-époux, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l'article 82 du statut.

La femme divorcée perd son droit si elle s'est remariée avant le décès de son ex-époux. Elle bénéficie des dispositions de l'article 26 si elle se remarie après le décès de celui-ci. »

Article 20

À l'annexe VIII article 28, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« En cas de coexistence de plusieurs femmes divorcées ayant droit à une pension de survie, ou d'une ou plusieurs femmes divorcées et d'une veuve ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages. Les conditions de l'article 27 deuxième et troisième alinéas sont applicables »

Article 21

À l'annexe VIII article 30:

- les termes « en activité » sont remplacés par les termes « se trouvant dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut »,

- les termes « de son domicile » sont supprimés. Article 22

À l'annexe VIII article 31, les termes « de son domicile » sont supprimés.

Article 23

À l'annexe VIII, après l'article 31, l'article suivant est inséré:

« Article 31 bis

Lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition d'un ancien fonctionnaire tel que défini à l'article 18 bis de l'annexe VIII ou d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité, soit au titre de l'article 50 du statut, soit au titre des règlements (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 ou (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 ou (CECA, CEE, Euratom) no 2150/82 ou (CECA, CEE, Euratom) no 1679/85, le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge de cet ancien fonctionnaire peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe. »

Article 24

À l'annexe VIII article 32, les termes « de son domicile » sont supprimés.

Article 25

À l'annexe VIII article 33:

- le chiffre 31 bis est inséré entre 31 et 32,

- les termes « du titulaire d'une pension » sont remplacés par les termes « de l'ancien fonctionnaire ».

Article 26

1. À l'annexe VIII article 21 paragraphe 1 premier alinéa, article 22 troisième alinéa, article 24 premier alinéa première phrase, article 25, article 34 deuxième alinéa, articles 42 et 46, il y a lieu d'insérer, après le terme « fonctionnaire », les termes « ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité ».

2. À l'annexe VIII:

- à l'article 14 deuxième et troisième alinéas et aux articles 15 et 43, les termes « le fonctionnaire » sont remplacés par les termes « l'ancien fonctionnaire »,

- à l'article 14 troisième alinéa et à l'article 18 bis deuxième alinéa, les termes « du fonctionnaire » sont remplacés par les termes « de l'ancien fonctionnaire »,

- à l'article 16, les termes « lorsqu'un fonctionnaire » sont remplacés par les termes « lorsque l'ancien fonctionnaire »,

- à l'article 31, les termes « d'un fonctionnaire » sont remplacés par les termes « d'un ancien fonctionnaire ».

Article 27

À l'annexe VIII article 45, le dernier alinéa est supprimé.

Article 28

À l'annexe VIII, l'article 47 est supprimé.

CHAPITRE 2

MODIFICATIONS DU RÉGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTÉS

Article 29

À l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté:

« L'article 33 deuxième alinéa du statut est applicable par analogie. »

Article 30

À l'article 15:

1) les deux alinéas actuels deviennent le paragraphe 1;

2) le paragraphe suivant est ajouté:

« 2. Les dispositions de l'article 43 du statut concernant la notation sont applicables par analogie aux agents visés à l'article 2 points a), c) et d). »

Article 31

À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 59 du statut ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé. »

Article 32

À l'article 28, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent temporaire peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus au premier alinéa. La contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut est calculée d'après le dernier traitement de base de l'agent et supportée à raison de la moitié par celui-ci.

Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise après avis du médecin-conseil de l'institution, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'institution. »

Article 33

Après l'article 28, l'article suivant est inséré:

« Article 28 bis

1. L'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés européennes:

- qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité à charge des Communautés européennes,

- dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,

- qui a accompli une durée minimale de service de six mois,

- et qui est résident dans un État membre des Communautés,

bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent temporaire:

a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;

b) devra remplir les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).

La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions nécessaires pour l'application du présent paragraphe.

3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

- 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

- 45 % du traitement de base du treizième au dix-huitième mois,

- 30 % du traitement de base du dix-neuvième au vingt-quatrième mois.

Les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 30 000 francs belges ni supérieurs à 60 000 francs belges.

Les montants minimaux et maximaux mentionnés ci-avant pourront faire l'objet d'un examen annuel par le Conseil sur proposition de la Commission.

4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire pour une période maximale de vingt-quatre mois à compter du jour de la cessation de son service. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale. 5. L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 67 du statut. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe VII du statut.

L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.

L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.

6. L'allocation de chômage ainsi que les allocations familiales sont affectées du coefficient correcteur pour l'État membre dans lequel l'intéressé justifie avoir sa résidence. Le coefficient correcteur applicable à l'allocation de chômage est toujours celui qui résulte de la dernière révision annuelle. Ces montants sont payés par la Commission dans la monnaie du pays de résidence. Ils sont affectés des taux de change prévus à l'article 63 deuxième alinéa du statut.

7. Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,4 % du traitement de base de l'intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut des fonctionnaires. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un fonds spécial de chômage. Ce fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent temporaire demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt communautaire établi au profit des Communautés européennes.

9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.

10. Les modalités d'application du présent article font l'objet d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés, après avis du comité du statut, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2 dernier alinéa.

11. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'application du régime l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3 troisième alinéa ».

Article 34

À l'article 32, l'alinéa suivant est ajouté:

« L'agent peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9 paragraphe 1 du statut ».

Article 35

L'article 33 est modifié comme suit:

1) au paragraphe 1 troisième alinéa, après les termes « ce taux est majoré », sont insérés les termes « de 2 % pour chaque annuité prise en compte au titre de l'article 11 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut et »;

2) au paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire. »

3) au paragraphe 4:

a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Si l'intéressé n'est pas repris au service des Communautés, il bénéficie:

- soit de l'allocation de départ prévue à l'article 39, calculée sur la base du temps de service effectivement accompli,

- soit, pour autant qu'il soit agent au sens de l'article 2 point a), c) ou d) et ait atteint au moins l'âge de 50 ans, d'une pension d'ancienneté dans les conditions prévues au titre V chapitre 3 du statut et à l'annexe VIII du statut. » b) un troisième alinéa est inséré, ainsi libellé:

« Le temps pendant lequel il a perçu la pension d'invalidité est pris en compte, sans rappel de cotisation, pour le calcul de sa pension d'ancienneté. »

Article 36

À l'article 34:

1) au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée;

2) le deuxième alinéa est supprimé;

3) au troisième alinéa, après les termes « ancien agent », sont insérés les termes « titulaires d'une pension d'invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent », et les termes « sous c) ou d) » sont remplacés par les termes « au point a), c) ou d) »;

4) l'alinéa suivant est ajouté:

« En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une pension d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu. »

Article 37

À l'article 36, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« La veuve d'un agent bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, d'une pension de veuve dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent ni au minimum vital tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut. Dans le cas du décès d'un agent visé à l'article 2 au point a), c) ou d), le montant de la pension de veuve est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès. »

Le troisième alinéa est supprimé.

Article 38

À l'article 37:

1) après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

« En cas de décès d'un ancien agent temporaire tel que visé à l'article 2 au point a), c) ou d) ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux alinéas précédents. »

2) au quatrième alinéa, après les termes « d'un agent temporaire », il y a lieu d'insérer les termes « ou d'un ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité », de remplacer les termes « de ce dernier » par les termes « du conjoint survivant » et de remplacer les termes « article 80 dernier alinéa » par les termes « article 80 quatrième alinéa ».

Article 39

Après l'article 38, l'article suivant est inséré:

« Article 38 bis

Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l'article 81bis du statut sont applicables par analogie. »

Article 40

À l'article 39:

1) le paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 point b) a droit au versement de l'allocation de départ calculée selon les conditions prévues à l'article 12 de l'annexe VIII du statut. »

2) au paragraphe 2, les termes « sous c) ou d) » sont remplacés par les termes « au point a), c) ou d) »;

3) le paragraphe suivant est ajouté:

« 3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté, acquise à l'âge de 60 ans ou après cet âge, a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire. »

Article 41

Au chapitre 6, les modifications suivantes sont apportées: 1) - la section D est ainsi intitulée: « FINANCEMENT DU RÉGIME DE COUVERTURE DES RISQUES D'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS, AINSI QUE DU RÉGIME DE PENSIONS »,

- à l'article 41, il y a lieu de lire: « En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C ci-avant, les dispositions de l'article 83 du statut, ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie. »

2) après l'article 42 est insérée la section suivante, et l'article 43 est modifié comme suit:

« Section E

LIQUIDATION DES DROITS DES AGENTS TEMPORAIRES

Article 43

Les dispositions des articles 40 à 44 de l'annexe VIII du statut sont applicables par analogie. »

3) après l'article 43 est insérée la section suivante, et l'article 44 est modifié comme suit:

« Section F

PAIEMENT DES PRESTATIONS

Article 44

Les dispositions des articles 81 bis et 82 du statut et de l'article 45 de l'annexe VIII du statut concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie.

Toutes les sommes restant dues par un agent aux Communautés, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que déterminera l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut, déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois. »

4) après l'article 44 sont insérés la section et l'article 44 bis suivants:

« Section G

SUBROGATION DES COMMUNAUTÉS

Article 44 bis

Les dispositions de l'article 85 bis du statut concernant la subrogation des Communautés sont applicables par analogie. »

Article 42

À l'article 49:

1) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX du statut, applicable par analogie, l'engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense.

Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension, dans les conditions prévues à l'article 88 du statut, applicable par analogie. »

2) au paragraphe 2, les termes « Dans ce cas » sont remplacés par les termes:

« En cas de résiliation de l'engagement conformément au paragraphe 1 ».

Article 43

À l'article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa, l'intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX du statut, applicable par analogie.

Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues à l'article 88 du statut, applicable par analogie.

Les dispositions de l'article 49 paragraphe 2 sont applicables. »

Article 44

Après l'article 50, l'article suivant est inséré:

« Article 50 bis

Indépendamment des dispositions prévues aux articles 49 et 50, tout manquement aux obligations auxquelles l'agent temporaire ou l'ancien agent temporaire est tenu, au titre du présent régime, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du statut et, le cas échéant, à l'annexe IX du statut, dont les dispositions sont applicables par analogie. »

Article 45

À l'article 59, le premier alinéa est complété par la phrase suivante:

« Toutefois, le congé de maladie avec rémunération ne dépasse pas un mois ou la durée des services accomplis par l'agent auxiliaire lorsque celle-ci est plus longue. » CHAPITRE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 46

1. Le titulaire d'un droit à pension ou indemnité dont les droits pécuniaires sont réduits par suite de l'adoption du présent règlement bénéficie d'une indemnité égale, chaque mois, à la différence existant entre les sommes nettes que l'intéressé percevait à la veille de l'entrée en vigueur dudit règlement, d'une part, et les sommes nettes qu'il perçoit en application des dispositions en vigueur, d'autre part.

Pour la détermination des sommes nettes perçues par l'intéressé à la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de prendre en considération, si nécessaire fictivement, des charges familiales identiques à celles dont il justifie lors du calcul de l'indemnité.

Pour la détermination des sommes nettes visées aux premier et deuxième alinéas, il est fait abstraction de l'application des coefficients correcteurs.

Cette indemnité est affectée du coefficient correcteur et payée dans les conditions fixées à l'article 82 paragraphe 1 du statut.

2. Le champ d'application des présentes dispositions transitoires est étendu aux titulaires d'une pension de survie visée à l'annexe VIII du statut tel qu'en vigueur avant les présentes modifications.

3. Les présentes dispositions sont applicables par analogie aux ayants droit des agents temporaires.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 47

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, l'article 46 paragraphe 2 est applicable à partir du 4 mai 1978 et l'article 27 à partir du 27 juillet 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 1985.

Par le Conseil

Le président

R. STEICHEN

(1) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.

(2) JO no L 180 du 12. 7. 1985, p. 3.

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