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Document 22004D0406R(01)

Rectificatif à la décision n° 3/2004 (2004/406/CE) du Comité des transports aériens Communauté/Suisse du 22 avril 2004 modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO L 151 du 30.4.2004)

OJ L 208, 10.6.2004, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/406(2)/corrigendum/2004-06-10/oj

10.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/7


Rectificatif à la décision no 3/2004 (2004/406/CE) du Comité des transports aériens Communauté/Suisse du 22 avril 2004 modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 151 du 30 avril 2004 )

La décision no 3/2004 (2004/406/CE) du Comité des transports aériens Communauté/Suisse se lit comme suit:

DÉCISION No 3/2004 DU COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 22 avril 2004

modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

(2004/406/CE)

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Au point 1 (Troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile) de l'annexe de l'accord, le texte suivant est ajouté après la référence au règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (1):

«2002/30/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté

(Articles 1-12, 14-18)

Aux fins de l'accord, il convient d'entendre les dispositions de la directive avec l'adaptation suivante:

La Suisse applique la directive après une période transitoire d'une longueur égale à celle du délai de mise en œuvre prévu par la directive pour les États membres de la Communauté.»

2.   Au point 1 (troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile) de l'annexe de l'accord, le passage suivant est introduit après l'ajout visé à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision:

«2000/79/CE

Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA).

Aux fins de l'accord, il convient d'entendre les dispositions de la directive avec l'adaptation suivante:

La Suisse applique la directive après une période transitoire d'une longueur égale à celle du délai de mise en œuvre prévu par la directive pour les États membres de la Communauté.»

3.   Au point 1 (Troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile) de l'annexe de l'accord, le texte suivant est introduit après l'ajout visé à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision:

«93/104/CE

Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000.

Aux fins de l'accord, il convient d'entendre les dispositions de la directive avec l'adaptation suivante:

La Suisse applique la directive après une période transitoire d'une longueur égale à celle du délai de mise en œuvre prévu par la directive pour les États membres de la Communauté.»

Article 2

Au point 2 (Règles de concurrence) de l'annexe de l'accord, le texte suivant est ajouté à la référence relative au règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission:

«, et par le règlement (CE) no 1105/2002 de la Commission du 25 juin 2002.

Aux fins de l'accord, il convient d'entendre les dispositions du règlement avec l'adaptation suivante:

La Suisse applique le règlement après une période transitoire d'une longueur égale à celle du délai de mise en œuvre prévu par le règlement pour les États membres de la Communauté.»

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au Recueil officiel du droit fédéral. Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2004.

Pour le comité mixte

Le chef de délégation de la Communauté

Enrico GRILLO PASQUARELLI

Le chef de délégation suisse

Dante MARTINELLI


(1)  JO L 220 du 29.7.1989, p. 1.


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