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Document 02015R1017-20171230

Consolidated text: Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) n o  1291/2013 et (UE) n o  1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1017/2017-12-30

02015R1017 — FR — 30.12.2017 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2015/1017 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 juin 2015

sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques

(JO L 169 du 1.7.2015, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/2396 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017

  L 345

34

27.12.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/1017 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 juin 2015

sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques



CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit un Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), une garantie de l’Union et un fonds de garantie de l’Union. Il crée également une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et un portail européen de projets d’investissement (EIPP).

2.  Aux fins du paragraphe 1, le présent règlement prévoit la conclusion par la Commission d’un accord avec la Banque européenne d’investissement (BEI) aux fins de la gestion de l’EFSI et d’un accord avec la BEI concernant la mise en œuvre de l’EIAH.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "accord EFSI", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la gestion de l’EFSI;

2) "accord EIAH", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la mise en œuvre de l’EIAH;

3) "banques ou institutions nationales de développement", des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

4) "plateformes d’investissement", des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:

a) des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;

▼M1

b) des plateformes transfrontalières, multi-pays, régionales ou macrorégionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;

▼B

c) des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier;

5) "petites et moyennes entreprises" ou "PME", des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 1 );

6) "petites entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;

7) "entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, qui ne sont pas des PME ou des petites entreprises de taille intermédiaire;

8) "additionnalité", l’additionnalité au sens de l’article 5, paragraphe 1.



CHAPITRE II

FONDS EUROPÉEN POUR LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

Article 3

Finalité

L’EFSI a pour finalité, en fournissant à la BEI une capacité de prise de risques, de soutenir dans l’Union:

a) les investissements;

b) un meilleur accès au financement pour les entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, et tout particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire.

Article 4

Termes de l’accord EFSI

1.  La Commission conclut un accord avec la BEI concernant la gestion de l’EFSI et l’octroi de la garantie de l’Union, conformément aux prescriptions du présent règlement.

2.  L’accord EFSI prévoit, en particulier, des clauses relatives:

a) à l’établissement de l’EFSI, notamment:

i) à l’établissement de l’EFSI en tant que mécanisme distinct, clairement identifiable et transparent et en tant que compte séparé, géré par la BEI, dont les opérations sont clairement distinguées des autres opérations de la BEI;

▼M1

ii) au montant, qui n’est pas inférieur à 7 500 000 000  EUR en garanties ou en liquidités, et aux modalités de la contribution financière que la BEI doit fournir via l’EFSI;

▼B

iii) aux modalités du financement ou aux garanties que la BEI doit fournir au FEI via l’EFSI;

▼M1

iv) aux tarifs des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union, qui doivent correspondre à la politique tarifaire de la BEI;

▼M1

v) aux procédures qui contribuent, sans préjudice du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des prérogatives de la BEI qui y sont établies, à réduire le coût du financement de l’opération supporté par le bénéficiaire du financement de la BEI au titre de l’EFSI, notamment en modulant la rémunération de la garantie de l’Union, lorsque cela est nécessaire en particulier en cas de conditions difficiles sur les marchés financiers qui empêcheraient la réalisation d’un projet viable, ou lorsque cela est nécessaire afin de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché ou à une situation d’investissement non optimale, dans la mesure où cela n’a pas d’incidence significative sur le financement nécessaire pour provisionner le fonds de garantie;

▼B

b) aux modalités de la gouvernance de l’EFSI, conformément à l’article 7, sans préjudice du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI"), en particulier:

i) la composition du comité de pilotage et le nombre de ses membres;

ii) la présidence des réunions du comité de pilotage par un représentant de la Commission;

▼M1

iii) une disposition prévoyant que le comité de pilotage prend ses décisions conformément à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3;

▼B

iv) la procédure de nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint, leur rémunération et leurs conditions de travail, conformément au règlement du personnel de la BEI, les règles et procédures régissant leur remplacement dans leurs fonctions et les modalités de l’obligation de rendre des comptes, sans préjudice du présent règlement;

v) la procédure de nomination et de révocation des membres du comité d’investissement, leur rémunération et leurs conditions de travail et les modalités de vote au sein du comité d’investissement, qui précisent le quorum et prévoient l’attribution d’une voix à chaque membre;

vi) l’obligation pour le comité de pilotage et le comité d’investissement d’adopter leur règlement intérieur respectif;

vii) l’obligation que les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement soient approuvées en dernier ressort par les organes directeurs de la BEI, conformément aux statuts de la BEI;

viii) la prévention et le traitement des éventuels conflits d’intérêts;

c) à la garantie de l’Union, qui doit être une garantie inconditionnelle, irrévocable et à première demande en faveur de la BEI, y compris:

▼M1

i) conformément à l’article 11, des règles détaillées pour l’octroi de la garantie de l’Union, y compris les modalités de couverture, la couverture fixée pour les portefeuilles d’instruments de certains types ainsi que les événements déclencheurs respectifs des éventuels appels à la garantie de l’Union;

▼B

ii) les exigences selon lesquelles la rémunération de la prise de risques doit être répartie entre les contributeurs à l’EFSI en proportion de la part de risques respective qu’ils assument et la rémunération due à l’Union et les paiements concernant la garantie de l’Union doivent être versés en temps utile et uniquement après compensation de la rémunération et des pertes résultant des opérations;

iii) conformément à l’article 9, les exigences afférentes à l’utilisation de la garantie de l’Union, y compris les conditions de paiement telles que les délais, les intérêts à payer sur les montants dus et les dispositions requises en matière de trésorerie;

iv) conformément à l’article 11, paragraphe 5, des dispositions et des procédures pour le recouvrement des créances, qui est du ressort de la BEI;

d) conformément au présent règlement, et en particulier à l’article 7, paragraphe 12, et à l’article 9, paragraphe 5, à son annexe II, et à tout acte délégué adopté en application du présent règlement, aux modalités d’approbation par le comité d’investissement de l’utilisation de la garantie de l’Union pour des projets particuliers ou pour soutenir des plateformes ou des fonds d’investissement ou des banques ou institutions nationales de développement;

e) aux procédures régissant la soumission et l’approbation de propositions d’investissement en vue du recours à la garantie de l’Union, y compris:

i) la procédure pour la communication des propositions d’investissement au comité d’investissement;

ii) les informations à fournir lors de la soumission de propositions d’investissement au comité d’investissement;

iii) l’exigence selon laquelle la procédure de soumission et d’approbation des propositions d’investissement en vue du recours à la garantie de l’Union s’applique sans préjudice des règles relatives au processus décisionnel de la BEI définies dans les statuts de la BEI, et notamment dans son article 19;

iv) les règles précisant en détail les dispositions transitoires conformément à l’article 24 du présent règlement et notamment la manière dont les opérations approuvées par la BEI durant la période visée audit article doivent être couvertes par la garantie de l’Union;

f) à l’établissement de rapports, au suivi et à l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne l’EFSI, y compris pour ce qui est:

i) conformément à l’article 16, des obligations en matière d’établissement de rapports opérationnels incombant à la BEI, en coopération, le cas échéant, avec le FEI;

ii) des obligations en matière d’établissement de rapports financiers en ce qui concerne l’EFSI;

iii) des règles sur l’audit et la lutte contre la fraude, conformément aux articles 20 et 21;

iv) des indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et l’application des critères définis aux articles 6 et 9 ainsi qu’à l’annexe II, la mobilisation de capital privé et l’impact macroéconomique de l’EFSI, y compris ses effets sur le soutien à l’investissement;

g) à l’évaluation du fonctionnement de l’EFSI conformément à l’article 18;

h) à la stratégie de communication et de promotion de l’EFSI;

i) aux procédures et aux conditions aux fins de la modification de l’accord EFSI, à l’initiative de la Commission ou de la BEI, y compris l’obligation de rendre compte de cette modification au Parlement européen et au Conseil;

j) à toutes autres conditions administratives ou organisationnelles nécessaires à la gestion de l’EFSI dans la mesure où elles permettent l’utilisation appropriée de la garantie de l’Union;

k) aux modalités des contributions des États membres à l’EFSI sous forme de garanties ou de liquidités, et d’autres tiers uniquement sous forme de liquidités, qui ne leur confère aucun droit de participer au processus décisionnel ou aux votes du comité de pilotage.

3.  L’accord EFSI prévoit également ce qui suit:

a) les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont régies par les organes directeurs du FEI;

b) les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont soumises aux obligations de présentation de rapports définies à l’article 16;

c) la rémunération due à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union et, ensuite, des coûts conformément à l’article 9, paragraphe 6, et à l’accord EIAH.

Article 5

Additionnalité

▼M1

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par "additionnalité" le soutien apporté par l’EFSI aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou pas avec la même ampleur, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers existants de l’Union, sans le soutien de l’EFSI. Les projets soutenus par l’EFSI soutiennent les objectifs généraux énoncés à l’article 9, paragraphe 2, visent à créer des emplois et à générer une croissance durable et ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI. Le portefeuille de l’EFSI a un profil de risque globalement plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par la BEI dans le cadre de sa politique normale d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Afin de mieux remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et de faciliter, en particulier, l’utilisation de plateformes d’investissement pour des projets de faible envergure, en assurant ainsi la complémentarité et donc en évitant d’évincer des participants au même marché, les activités spéciales de la BEI qui font l’objet d’un soutien de l’EFSI, de préférence et si cela est dûment justifié:

a) présentent des caractéristiques de subordination, y compris en adoptant une position de rang inférieur par rapport aux autres investisseurs;

b) participent à des instruments de partage des risques;

c) présentent un caractère transfrontalier;

d) sont exposées à des risques spécifiques; ou

e) présentent d’autres aspects décrits plus en détail à l’annexe II, section 3, point d).

Sans préjudice de l’obligation de respecter la définition de l’additionnalité telle qu’elle est énoncée au premier alinéa, les éléments suivants constituent un indice fort de l’additionnalité:

 les projets qui comportent un risque correspondant aux activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI, surtout si ces projets présentent des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou si ces projets présentent des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à favoriser la croissance, la durabilité et la productivité,

 les projets qui consistent en des infrastructures physiques, y compris des infrastructures en ligne, reliant deux États membres ou plus, ou en l’extension d’infrastructures physiques ou de services liés aux infrastructures physiques d’un État membre à un ou plusieurs États membres.

▼B

2.  Conformément aux orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II, le comité de pilotage ajuste la sélection des projets en fonction des secteurs et des pays, sur la base d’un suivi continu de l’évolution des conditions du marché dans les États membres et de l’environnement d’investissement afin d’aider à surmonter les défaillances du marché et les situations d’investissement non optimales, y compris les problèmes découlant de la fragmentation financière. Lorsqu’il effectue cet ajustement, le comité de pilotage évite toute approche comportant plus de risques que nécessaire.

Dès lors que le niveau de risque l’exige, les activités spéciales de la BEI sont utilisées dans une plus grande mesure en vertu du présent règlement qu’avant son entrée en vigueur. Cette disposition s’applique en particulier aux États membres pour lesquels les activités spéciales n’ont pas été utilisées, ou uniquement de manière exceptionnelle, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, afin de permettre la mise en œuvre de nouvelles opérations et de nouveaux projets, ainsi que d’un nouveau financement de la BEI et des banques ou institutions nationales de développement ou des plateformes d’investissement.

Article 6

Critères d’éligibilité pour l’utilisation de la garantie de l’Union

1.   ►M1  L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit soutenir des projets qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui: ◄

a) sont viables sur le plan économique, d’après une analyse de rentabilité réalisée selon les normes de l’Union, compte tenu des aides et options de cofinancement potentielles faisant intervenir les partenaires privés et publics d’un projet;

b) sont compatibles avec les politiques de l’Union, et notamment avec les objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive, de création d’emplois de qualité, et de cohésion économique, sociale et territoriale;

c) apportent une additionnalité;

d) maximisent, si possible, la mobilisation de capitaux du secteur privé; et

e) sont viables sur le plan technique.

▼M1

2.  Il n’est imposé aucune restriction quant à la dimension des projets qui peuvent prétendre au soutien de l’EFSI en ce qui concerne les opérations menées par la BEI ou le FEI en passant par des intermédiaires financiers. Afin de veiller à ce que le soutien de l’EFSI couvre également les projets de faible envergure, la BEI et le FEI, au besoin et dans la mesure du possible, étendent la coopération avec les banques ou institutions nationales de développement et soutiennent les possibilités offertes, notamment en facilitant la création de plateformes d’investissement.

▼B

Article 7

Gouvernance de l’EFSI

1.  Dans l’accomplissement de leurs missions en vertu du présent règlement, le comité de pilotage, le comité d’investissement et le directeur exécutif ne poursuivent que les objectifs énoncés dans le présent règlement.

▼M1

1 bis.  L’ensemble des institutions et organes participant aux structures de gouvernance de l’EFSI s’efforcent de garantir la parité hommes-femmes dans les organes directeurs pertinents de l’EFSI.

▼B

2.  L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit être gouverné par un comité de pilotage, qui, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, est chargé de décider, conformément aux objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2:

a) l’orientation stratégique de l’EFSI, y compris l’octroi de la garantie de l’Union dans le cadre des volets d’infrastructures et d’innovation, ainsi que toute décision à prendre au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’annexe II, point 7 b), du présent règlement;

b) les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement de l’EFSI;

c) les règles applicables aux opérations réalisées avec les plateformes d’investissement et les banques ou institutions nationales de développement;

d) le profil de risque de l’EFSI.

▼M1

3.  Le comité de pilotage comprend cinq membres: trois nommés par la Commission, un par la BEI et un expert nommé en tant que membre sans droit de vote par le Parlement européen. Ledit expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes et organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et il agit en toute indépendance. Il s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt de l’EFSI.

Le comité de pilotage élit son président parmi ses membres disposant du droit de vote pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le comité de pilotage examine la position de tous ses membres et en tient le plus grand compte. Si les membres ne parviennent pas à dégager un consensus, le comité de pilotage prend ses décisions à l’unanimité des membres disposant du droit de vote. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage rend dûment compte des positions de tous les membres.

Le procès-verbal détaillé des réunions du comité de pilotage est publié dès son approbation par le comité de pilotage. Le Parlement européen est immédiatement informé de sa publication.

▼B

Le comité de pilotage organise régulièrement une consultation des parties prenantes – en particulier des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des établissements d’éducation, de formation et de recherche, ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile intéressés – concernant l’orientation et la mise en œuvre de la politique d’investissement menée par la BEI en vertu du présent règlement.

Les instruments utilisés par le FEI pour réaliser les opérations visées par le présent règlement sont approuvés par le comité de pilotage et le directeur exécutif, après consultation du comité d’investissement.

4.  Les États membres et les autres tiers – sous réserve, pour les autres tiers, de l’accord du comité de pilotage – peuvent contribuer à l’EFSI, sous la forme de garanties ou de liquidités en ce qui concerne les États membres, et uniquement sous la forme de liquidités pour les autres tiers. Ni les États membres ni les autres tiers ne peuvent devenir membres du comité de pilotage, ni avoir un rôle dans la désignation d’autres agents de l’EFSI, dont les membres du comité d’investissement; ils ne bénéficient en outre d’aucun droit en ce qui concerne tout autre aspect de la gouvernance de l’EFSI établi par le présent règlement.

5.  L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit disposer d’un directeur exécutif, chargé de la gestion courante de l’EFSI ainsi que de la préparation et de la présidence des réunions du comité d’investissement visé au paragraphe 6.

▼M1

Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint participent aux réunions du comité de pilotage en qualité d’observateurs. Le directeur exécutif rend compte trimestriellement des activités de l’EFSI au comité de pilotage.

▼B

6.  Dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte et transparente, selon les procédures de la BEI, le comité de pilotage choisit un candidat pour le poste de directeur exécutif et pour le poste de directeur exécutif adjoint.

Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés en temps utile à toutes les étapes de la procédure de sélection, dans le respect d’obligations strictes de confidentialité. Cette disposition s’applique indépendamment de la conclusion de l’accord entre le Parlement européen et la BEI visé à l’article 17, paragraphe 5.

Le Parlement européen organise dans les plus brefs délais, et au plus tard quatre semaines après l’annonce de leur nom, une audition du candidat retenu pour chaque poste.

Une fois les candidats approuvés par le Parlement européen, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont nommés par le président de la BEI pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

7.  L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit disposer d’un comité d’investissement, chargé d’étudier les projets potentiels de l’EFSI conformément à ses politiques d’investissement et d’approuver le soutien de projets de la BEI par la garantie de l’Union pour les opérations de la BEI qui satisfont aux conditions des articles 6 et 9, indépendamment de la localisation géographique, conformément à l’article 8, de ces projets. En outre, le comité d’investissement est l’organe chargé d’approuver les opérations réalisées avec les plateformes d’investissement et les banques ou institutions nationales de développement.

8.  Le comité d’investissement est composé de huit experts indépendants et du directeur exécutif. Les experts du comité d’investissement sont nommés par le comité de pilotage pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas six ans au total. Lesdits experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration de projets et du financement de projets, ainsi que de connaissances spécialisées en micro- et macroéconomie.

Lors de la nomination des experts au comité d’investissement, le comité de pilotage s’assure que la composition du comité d’investissement est diverse, de sorte qu’il dispose d’une connaissance étendue des secteurs visés à l’article 9 et des marchés géographiques au sein de l’Union.

La composition du comité d’investissement respecte la parité hommes-femmes. Le comité de pilotage s’efforce de sélectionner des experts disposant d’une expérience en investissement dans l’un ou plusieurs des domaines suivants:

a) la recherche, le développement et l’innovation;

b) les infrastructures de transport et les nouvelles technologies dans le domaine des transports;

c) les infrastructures énergétiques, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

d) les infrastructures de technologies de l’information et de la communication;

▼M1

e) l’action pour le climat, la protection et la gestion de l’environnement;

▼B

f) l’éducation et la formation;

g) la santé et les médicaments;

h) les PME;

i) les industries culturelles et créatives;

j) la mobilité urbaine;

k) les infrastructures sociales et l’économie sociale et solidaire;

▼M1

l) l’agriculture durable, la sylviculture, la pêche, l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large.

▼B

9.  Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et agissent dans l’intérêt de l’EFSI. Dans la mise en œuvre des orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II et la prise de décisions concernant l’utilisation de la garantie de l’Union, les membres ne demandent ni ne reçoivent aucune instruction de la part de la BEI, des institutions de l’Union, des États membres ou de toute autre entité publique ou privée. Sans préjudice du soutien analytique, logistique et administratif que fournit le personnel de la BEI au comité d’investissement, des dispositions organisationnelles appropriées sont instituées et restent en place afin d’assurer l’indépendance opérationnelle du comité d’investissement. Les évaluations de projet conduites par le personnel de la BEI n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins de l’octroi de la garantie de l’Union.

10.  Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont publiés et régulièrement actualisés. ►M1  Chaque membre du comité d’investissement communique sans tarder au comité de pilotage, au directeur exécutif et au directeur exécutif adjoint tout renseignement requis pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts. ◄

11.  Sur demande du comité de pilotage, tout contrat d’un membre du comité d’investissement qui viole les obligations définies aux paragraphes 9 et 10 est résilié, dans le respect des règles applicables du droit du travail. ►M1  Le directeur exécutif est chargé d’informer le comité de pilotage de toute violation de ce type qui viendrait à sa connaissance et est chargé de proposer des mesures appropriées et d’en assurer le suivi. Le directeur exécutif observe son devoir de diligence concernant d’éventuels conflits d’intérêts impliquant des membres du comité d’investissement. ◄

12.  Le comité d’investissement décide de l’utilisation de la garantie de l’Union conformément au présent règlement, y compris les orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II.

Le comité d’investissement prend ses décisions à la majorité simple. ►M1  Les décisions d’approbation de l’utilisation de la garantie de l’Union sont rendues publiques et accessibles, elles incluent une justification de la décision et insistent en particulier sur le respect du critère d’additionnalité. Elles font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord d’indicateurs visé au paragraphe 14. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. Pour prendre sa décision, le comité d’investissement s’appuie sur la documentation fournie par la BEI.

Le tableau de bord, qui permet au comité d’investissement d’attribuer aux opérations qui présentent les notes et la valeur ajoutée les plus élevées un rang de priorité pour l’utilisation de la garantie de l’Union, est mis à la disposition du public après la signature du projet. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles.

Les éléments commercialement sensibles des décisions du comité d’investissement sont transmis sur demande par la BEI au Parlement européen, dans le respect d’obligations de confidentialité strictes. ◄

▼M1

Deux fois par an, la BEI transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission la liste de toutes les décisions du comité d’investissement, ainsi que les tableaux de bord liés à toutes ces décisions. Ces informations sont transmises dans le respect d’obligations de confidentialité strictes.

▼B

13.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les éléments non essentiels visés aux points 6 à 8 des orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II du présent règlement, sans pouvoir supprimer intégralement l’un quelconque de ces points. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI.

▼M1

14.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 5, afin de compléter le présent règlement par un tableau de bord d’indicateurs à utiliser par le comité d’investissement pour garantir une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI.

Le comité de pilotage détermine, dans l’orientation stratégique de l’EFSI, un seuil minimal pour chaque pilier figurant dans le tableau de bord, de manière à améliorer l’évaluation des projets.

À la demande de la BEI, le comité de pilotage peut autoriser le comité d’investissement à examiner un projet dont la note attribuée à l’un des piliers est inférieure au seuil minimal lorsque l’évaluation globale contenue dans le tableau de bord conclut que l’opération liée à ce projet permettrait de remédier à une importante défaillance du marché ou présenterait un niveau élevé d’additionnalité.

▼B



CHAPITRE III

GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION

Article 8

Garantie de l’Union

L’Union fournit à la BEI une garantie inconditionnelle et irrévocable pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement et par l’accord EFSI (ci-après dénommée "garantie de l’Union") lorsque ces opérations:

a) sont effectuées au sein de l’Union; ou

b) font intervenir des entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendent à un ou plusieurs pays tiers relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, notamment le partenariat stratégique, de la politique d’élargissement et de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou à un pays ou territoire d’outre-mer, au sens de l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer comptent un partenaire ou non.

La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie à la demande en ce qui concerne les instruments visés à l’article 10.

Article 9

Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union

1.  L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord EFSI.

▼M1

2.  La garantie de l’Union est octroyée aux opérations de financement et d’investissement de la BEI approuvées par le comité d’investissement ou aux financements ou aux garanties fournis au FEI en vue de la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI conformément à l’article 11, paragraphe 3.

La BEI délègue, le cas échéant, l’évaluation, la sélection et le contrôle de sous-projets de faible envergure à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées, notamment à des plateformes d’investissement et à des banques ou des institutions nationales de développement, afin d’accroître et de faciliter l’accès au financement pour les projets de faible envergure. Nonobstant le paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, le comité d’investissement ne conserve pas le droit d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets délégués à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées lorsque la contribution de l’EFSI est inférieure à 3 000 000  EUR. Le cas échéant, le comité de pilotage fournit des orientations sur la procédure par laquelle le comité d’investissement doit décider de l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets pour lesquels la contribution de l’EFSI est égale ou supérieure à 3 000 000  EUR.

Les opérations concernées sont compatibles avec les politiques de l’Union et soutiennent l’un des objectifs généraux suivants:

▼B

a) la recherche, le développement et l’innovation, en particulier à travers:

i) les projets conformes au programme-cadre "Horizon 2020";

ii) les infrastructures de recherche;

iii) les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

iv) le soutien au milieu universitaire, y compris la collaboration avec les entreprises;

v) la recherche et le transfert de technologies;

b) le développement du secteur de l’énergie conformément aux priorités de l’Union de l’énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, ainsi que les cadres en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2020, 2030 et 2050, en particulier à travers:

i) le développement de la consommation ou de l’approvisionnement en énergies renouvelables;

ii) l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

iii) le développement et la modernisation des infrastructures énergétiques (notamment en ce qui concerne les interconnexions, les réseaux intelligents au niveau de la distribution, le stockage de l’énergie et la synchronisation des marchés);

c) le développement des infrastructures et des équipements de transport et des nouvelles technologies dans le domaine des transports, en particulier à travers:

i) les projets et les priorités transversales répondant aux critères du règlement (UE) no 1315/2013 et du règlement (UE) no 1316/2013;

ii) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables (visant l’accessibilité ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et des accidents);

iii) des projets de connexion de nœuds aux infrastructures de RTE-T;

▼M1

iv) les infrastructures ferroviaires, les autres projets ferroviaires et les ports maritimes;

▼B

d) la fourniture, par le FEI et la BEI, d’un soutien financier aux entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, en ciblant particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, en particulier à travers:

i) la fourniture d’un fonds de roulement et un investissement;

ii) le financement du risque pour les PME, les jeunes entreprises (start-ups), les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises de taille intermédiaire, de la phase d’amorçage à la phase de développement, pour une position dominante sur le plan technologique dans les secteurs innovants et durables;

e) le développement et le déploiement des technologies de l’information et de la communication, en particulier à travers:

i) le contenu numérique;

▼M1

i bis) la technologie de chaîne de blocs;

i ter) l’internet des objets;

i quater) la cybersécurité et les infrastructures de protection des réseaux;

▼B

ii) les services numériques;

iii) les infrastructures de télécommunication à haut débit;

iv) les réseaux large bande;

f) la protection de l’environnement et l’utilisation efficace des ressources, en particulier à travers:

i) les projets et infrastructures dans le domaine de la protection et de la gestion de l’environnement;

ii) le renforcement des services écosystémiques;

iii) le développement urbain et rural durable;

iv) les mesures de lutte contre le changement climatique;

g) la promotion du capital humain, de la culture et de la santé, en particulier à travers:

i) l’éducation et la formation;

▼M1

ii) les industries culturelles et créatives, pour lesquelles doivent être autorisés les mécanismes financiers adaptés aux différents secteurs en interaction avec le programme «Europe créative» établi par le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturel et créatif établi en vertu dudit règlement afin de proposer des prêts adéquats auxdits secteurs;

▼B

iii) les solutions de santé innovantes;

iv) de nouveaux médicaments efficaces;

▼M1

v) les infrastructures sociales, les services sociaux et l’économie sociale et solidaire;

▼B

vi) le tourisme;

▼M1

h) l’agriculture durable, la sylviculture, la pêche, l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large;

i) conformément aux exigences du présent règlement, pour les régions les moins développées et les régions en transition qui sont énumérées respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission ( 3 ), les autres industries et services pouvant prétendre à un soutien de la BEI.

Tout en reconnaissant que l’EFSI est axé sur la demande, la BEI vise à ce qu’au moins 40 % du financement de l’EFSI, dans le cadre du volet «Infrastructures et innovation», soutiennent des composantes de projets qui contribuent à l’action pour le climat, conformément aux engagements pris à la 21e session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). Le financement de l’EFSI au bénéfice des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire n’est pas inclus dans ce calcul. La BEI utilise sa méthode internationalement reconnue pour recenser ces composantes de projets contribuant à l’action pour le climat ou la répartition des coûts en la matière. Le comité de pilotage fournit, le cas échéant, des orientations détaillées à cet effet.

▼M1

3.  La période d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union à l’appui des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement court jusqu’au:

a) 31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations de la BEI pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022;

b) 31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations du FEI pour lesquelles un contrat a été signé entre le FEI et l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022.

4.  La BEI coopère, au besoin et dans la mesure du possible, avec les banques ou institutions nationales de développement et les plateformes d’investissement.

▼B

5.  La BEI utilise la garantie de l’Union pour soutenir des plateformes ou des fonds d’investissement et des banques ou institutions nationales de développement qui investissent dans des opérations répondant aux exigences du présent règlement (ci-après dénommés "entités éligibles"), après approbation du comité d’investissement.

Le comité de pilotage précise les politiques, conformément à l’article 7, paragraphe 2, concernant les entités éligibles visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le comité d’investissement évalue la conformité de ces entités qui demandent le soutien de l’EFSI et de leurs instruments spécifiques avec les politiques élaborées par le comité de pilotage.

▼M1

Le comité d’investissement peut décider de se réserver le droit d’approuver de nouveaux projets présentés par des intermédiaires financiers ou dans le cadre des entités éligibles approuvées.

▼B

6.  Conformément à l’article 17 des statuts de la BEI, la BEI exige que toutes ses dépenses liées à l’EFSI soient supportées par les bénéficiaires des opérations de financement et d’investissement. Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aucune dépense administrative ni aucun autre frais de la BEI pour ses opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement ne sont supportés par le budget général de l’Union.

La BEI peut utiliser la garantie de l’Union dans une limite maximale cumulée correspondant à 1 % du total des obligations de garantie courantes de l’Union, pour couvrir des dépenses qui auraient été supportées par les bénéficiaires des opérations de financement et d’investissement, mais qui n’ont pas été recouvrées à partir de l’événement de défaut.

En outre, la BEI peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part correspondante de tout coût de recouvrement, à moins que celui-ci ne soit déduit du produit du recouvrement, et tout coût lié à la gestion de trésorerie.

Si la BEI fournit au FEI pour le compte de l’EFSI des financements ou des garanties bénéficiant de la garantie de l’Union conformément à l’article 11, paragraphe 3, les frais du FEI peuvent être supportés par le budget général de l’Union dans la mesure où ils n’ont pas été déduits de la rémunération visée à l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), ou des recettes, recouvrements ou autres paiements reçus par le FEI.

7.  Les États membres peuvent utiliser toute source de financement de l’Union, y compris les instruments au titre des Fonds structurels et d’investissement européens, des réseaux transeuropéens et des politiques industrielles, pour contribuer au financement de projets éligibles dans lesquels la BEI investit elle-même ou par l’intermédiaire du FEI, avec le soutien de la garantie de l’Union, pour autant que ces projets répondent aux critères d’éligibilité, aux objectifs et aux principes applicables en vertu du cadre juridique des instruments concernés et de l’EFSI.

Le cas échéant, la Commission donne des indications concernant l’association de l’utilisation des instruments de l’Union avec le financement de la BEI au titre de la garantie de l’Union, de façon à garantir la coordination, la complémentarité et les synergies.

Article 10

Instruments éligibles

1.  Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, et conformément à l’article 11, la BEI utilise la garantie de l’Union pour couvrir le risque des instruments visés au paragraphe 2 du présent article.

2.  Peuvent bénéficier d’une couverture par la garantie de l’Union les instruments suivants:

▼M1

a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux, toute autre forme d’instrument de financement ou de rehaussement du crédit de la BEI, dette subordonnée y compris, et participations de la BEI sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement;

▼B

b) financements ou garanties de la BEI au FEI lui permettant de mettre en œuvre des prêts, des garanties, des contre-garanties, toute autre forme d’instrument de rehaussement du crédit, des instruments du marché des capitaux et des participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement;

c) garanties de la BEI aux banques ou institutions nationales de développement et aux plateformes ou fonds d’investissement moyennant une contre-garantie de la garantie de l’Union.

Les instruments visés au premier alinéa, points a) et b), sont octroyés, acquis ou émis au profit d’opérations visées à l’article 8 qui répondent aux exigences du présent règlement, à condition que le financement de la BEI ou du FEI ait été octroyé en vertu d’une convention ou d’une transaction de financement signée ou conclue par la BEI ou le FEI qui n’a ni expiré ni été annulée

3.  Les garanties de la BEI octroyées à une banque ou institution nationale de développement bénéficiant de la contre-garantie de la garantie de l’Union visent, le cas échéant, à alléger les exigences de fonds propres.

4.  Dans le cadre de ses opérations visées par le présent règlement, le FEI peut octroyer une garantie à une banque ou institution nationale de développement ou à une plateforme d’investissement, ou investir dans une plateforme d’investissement.

Article 11

Couverture et conditions d’application de la garantie de l’Union

▼M1

1.  La garantie de l’Union ne dépasse à aucun moment 26 000 000 000  EUR, dont une partie peut être allouée au financement ou aux garanties octroyés au FEI par la BEI conformément au paragraphe 3. Le total net des paiements issus du budget général de l’Union au titre de la garantie de l’Union ne dépasse pas 26 000 000 000  EUR et ne dépasse pas 16 000 000 000  EUR avant le 6 juillet 2018.

▼B

2.  La rémunération de la prise de risques d’un portefeuille est répartie entre les contributeurs en proportion de la part de risques respective qu’ils assument. La garantie de l’Union peut servir à fournir soit des garanties de première perte sur une base de portefeuille, soit une garantie totale. La garantie de l’Union peut être structurée de manière à être de rang égal à celle d’autres contributeurs.

▼M1

3.  Lorsque la BEI fournit au FEI un financement ou des garanties pour la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, la garantie de l’Union couvre pleinement ce financement ou ces garanties jusqu’à une limite initiale de 6 500 000 000  EUR, à condition que la BEI fournisse progressivement un montant d’au moins 4 000 000 000  EUR de financement ou de garanties sans couverture par la garantie de l’Union. Sans préjudice du paragraphe 1, la limite de 6 500 000 000  EUR peut, le cas échéant, être augmentée par le comité de pilotage jusqu’à un maximum de 9 000 000 000  EUR, sans que la BEI ne soit soumise à l’obligation de fournir les montants excédant les 4 000 000 000  EUR.

▼B

4.  Lorsque la BEI fait appel à la garantie de l’Union conformément à l’accord EFSI, l’Union paie sur demande conformément aux termes de cet accord.

5.  Lorsque l’Union effectue un paiement à la BEI à la suite d’un appel à la garantie de l’Union, l’Union est subrogée dans les droits afférents de la BEI concernant toute opération de financement ou d’investissement visées par le présent règlement et la BEI, au nom de l’Union, assure le recouvrement des créances pour les montants payés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées, conformément aux dispositions et aux procédures visées à l’article 4, paragraphe 2, point c) iv).

6.  La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie à la demande en ce qui concerne les instruments visés à l’article 10 et couvre:

▼M1

a) en ce qui concerne les titres de dette visés à l’article 10, paragraphe 2, point a):

i) le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la BEI mais non reçus, conformément aux modalités des opérations de financement, jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;

ii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

b) en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;

▼B

c) en ce qui concerne les opérations visées à l’article 10, paragraphe 2, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

La garantie de l’Union couvre également les montants visés à l’article 9, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas.

Article 12

Fonds de garantie de l’Union

1.  Est établi un fonds de garantie de l’Union (ci-après dénommé "fonds de garantie") qui constitue un coussin de liquidités à partir duquel la BEI est payée au cas où il est fait appel à la garantie de l’Union.

2.  Le fonds de garantie est alimenté par:

a) des contributions du budget général de l’Union;

b) les revenus des placements du fonds de garantie;

c) les montants recouvrés auprès des débiteurs défaillants en application de la procédure de recouvrement inscrite dans l’accord EFSI comme prévu à l’article 4, paragraphe 2, point c) iv);

d) les recettes et les autres paiements reçus par l’Union conformément à l’accord EFSI.

3.  Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), du présent article constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

4.  Les ressources du fonds de garantie qui lui sont fournies en vertu du paragraphe 2 sont gérées directement par la Commission et placées conformément au principe de bonne gestion financière et dans le respect des règles prudentielles appropriées.

▼M1

5.  Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé "montant cible") eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 35 % des obligations de garantie totales de l’Union.

▼B

6.  Suite à un réexamen du caractère adéquat du niveau du fonds de garantie dans le cadre du rapport visé à l’article 16, paragraphe 6, les paiements suivants sont effectués:

a) tout excédent est versé au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie;

b) toute reconstitution du fonds de garantie est effectuée par tranches annuelles sur une période maximale de trois ans à compter de l’année n+1.

▼M1

7.  À partir du 1er juillet 2018, si, à la suite d’appels à la garantie de l’Union, le niveau du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du montant cible, ou s’il risque de tomber en dessous de ce niveau dans l’année qui suit d’après une évaluation des risques effectuée par la Commission, celle-ci présente un rapport sur les mesures exceptionnelles qui pourraient être requises.

8.  Après un appel à la garantie de l’Union, les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b) et d), du présent article, qui vont au-delà du montant cible sont utilisées dans les limites de la période d’investissement prévue à l’article 9 pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant total.

9.  Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, point c), sont utilisées pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant total.

10.  Dans le cas où la garantie de l’Union est entièrement reconstituée à concurrence d’un montant de 26 000 000 000  EUR, toute somme du fonds de garantie excédant le montant cible est versée au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui aurait pu être utilisée comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie.

▼B

Article 13

Financement du fonds de garantie au titre du budget général de l’Union

Le règlement (UE) no 1291/2013 et le règlement (UE) no 1316/2013 sont modifiés comme indiqué à l’annexe I du présent règlement.

Si nécessaire, des crédits de paiement peuvent être inscrits au budget général de l’Union au-delà de l’année 2020 et jusqu’à l’exercice 2023 inclus afin de remplir les obligations découlant de l’article 12, paragraphe 5, second alinéa.

Les crédits annuels du budget général de l’Union pour le provisionnement du fonds de garantie sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle dans le respect le plus strict du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil ( 5 ).



CHAPITRE IV

PLATEFORME EUROPÉENNE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Article 14

Plateforme européenne de conseil en investissement

1.  La plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) a pour objectif de fournir, en s’appuyant sur les services de conseil existants de la BEI et de la Commission, un soutien consultatif au recensement, à la préparation et au développement de projets d’investissement, et de faire office de plateforme unique pour le conseil technique au financement de projets dans l’Union. ►M1  Ce soutien consiste notamment à apporter une aide ciblée en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance technique aux fins de la structuration de projets, l’utilisation d’instruments financiers innovants, l’utilisation des partenariats public-privé et la fourniture d’informations, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union, en tenant compte des spécificités et des besoins des États membres possédant les marchés de capitaux les moins développés, ainsi que de la situation des différents secteurs. ◄

L’EIAH est en mesure d’apporter une assistance technique dans les domaines énumérés à l’article 9, paragraphe 2, notamment l’efficacité énergétique, les RTE-T et la mobilité urbaine. ►M1  Elle soutient également la préparation des projets en matière d’action pour le climat et d’économie circulaire, ou de leurs composantes, en particulier dans le contexte de la COP21, la préparation des projets concernant le secteur numérique ainsi que celle des projets visés à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret. ◄

2.  L’EIAH fournit des services en complément de ceux déjà disponibles au titre d’autres programmes de l’Union, y compris:

a) la mise à disposition d’un guichet unique pour apporter une assistance technique aux autorités et aux promoteurs de projets;

b) l’assistance aux promoteurs de projets, le cas échéant, pour le développement de leurs projets afin qu’ils répondent aux critères d’éligibilité fixés à l’article 6;

▼M1

c) l’exploitation des connaissances locales pour faciliter l’intervention de l’EFSI dans toute l’Union, et une contribution active, lorsque c’est possible, à l’objectif de diversification sectorielle et géographique de l’EFSI visé à l’annexe II, section 8, en aidant la BEI et les banques ou institutions nationales de développement à initier et à développer des opérations, en particulier dans les régions les moins développées et les régions en transition, et, lorsque c’est nécessaire, en aidant à structurer la demande de soutien de l’EFSI;

▼B

d) la mise à disposition d’une plateforme permettant les échanges entre pairs et le partage de savoir-faire en matière de développement de projets;

▼M1

e) l’apport, s’il y a lieu à travers une présence locale, d’un soutien proactif, sous forme de conseils à la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier de plateformes d’investissement transfrontalières et macrorégionales auxquelles plusieurs États membres et/ou régions sont associés;

▼M1

f) l’utilisation des possibilités d’attirer et de financer des projets de faible envergure, notamment par l’intermédiaire de plateformes d’investissement;

g) la fourniture de conseils sur la combinaison d’autres sources de financement de l’Union (tels que les Fonds structurels et d’investissement européens, Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par le règlement (UE) no 1316/2013) avec l’EFSI, afin de résoudre des problèmes pratiques liés à l’utilisation de tels financements combinés;

h) la fourniture d’un soutien proactif pour promouvoir et encourager les opérations visées à l’article 8, premier alinéa, point b).

▼B

3.  Les services de l’EIAH sont destinés aux promoteurs publics et privés de projets, y compris les banques ou institutions nationales de développement, les plateformes ou fonds d’investissement ainsi que les entités publiques régionales et locales.

4.  Les frais perçus par la BEI pour les services de l’EIAH définis au paragraphe 2 sont utilisés pour couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH et fournir ces services. Les frais imputés aux PME ne dépassent pas un tiers du coût de l’assistance technique qui leur est fournie. Pour les promoteurs de projets du secteur public, les services de l’EIAH, outre ceux déjà disponibles au titre des programmes de l’Union, sont fournis à titre gracieux.

▼M1

5.  Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien sous forme de conseils au niveau local, l’EIAH s’efforce de s’appuyer sur l’expertise de la BEI, de la Commission, des banques ou institutions nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens.

▼M1

5 bis.  La BEI propose aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement auprès de la BEI, notamment lorsqu’il s’agit de projets de faible envergure, de présenter leur projet à l’EIAH pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leur projet et/ou permettre l’évaluation de la possibilité de regrouper des projets à travers des plateformes d’investissement. Elle informe également les promoteurs de projets pour lesquels le financement de la BEI a été refusé, ou qui connaissent un déficit de financement malgré les possibilités de financement de la BEI, de la possibilité de consigner leurs projets sur le portail européen de projets d’investissement.

▼B

6.  Pour faire en sorte que les services fournis par l’EIAH sur tout le territoire de l’Union aient une large portée, l’EIAH coopère dès que possible avec des prestataires de services similaires à l’échelle de l’Union ou au niveau régional, national ou infranational. ►M1  La coopération entre, d’une part, l’EIAH et, d’autre part, une banque ou institution nationale de développement, une institution financière internationale ou une institution ou autorité de gestion, y compris celles agissant en tant que conseiller national, disposant d’une expertise pertinente aux fins de l’EIAH, peut prendre la forme d’un partenariat contractuel. L’EIAH s’efforce de conclure au moins un accord de coopération avec une banque ou une institution nationale de développement par État membre. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, l’EIAH apporte, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien proactif sous forme de conseils concernant la mise en place de telles banques ou institutions. ◄

▼M1

6 bis.  Afin de développer une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos de l’EFSI, une présence locale de l’EIAH est assurée, si nécessaire et en tenant compte des régimes d’aide existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Cette présence locale est établie en particulier dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre de l’EFSI. L’EIAH contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et des compétences régionales et locales.

▼M1

7.  Un montant annuel de référence de 20 000 000  EUR est mis à disposition à partir du budget général de l’Union pour contribuer à couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH jusqu’au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les services visés au paragraphe 2, pour autant que ces dépenses ne soient pas couvertes par le reliquat des frais visés au paragraphe 4.

▼B

8.  La Commission conclut un accord avec la BEI en vue de la mise en œuvre de l’EIAH au sein de la BEI (ci-après dénommé "accord EIAH").

L’accord EIAH comporte notamment des clauses relatives au financement nécessaire pour l’EIAH, conformément au paragraphe 7.

9.  Le 1er septembre 2016 au plus tard et tous les ans par la suite, la BEI rend compte au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des services fournis par l’EIAH au titre du paragraphe 2 et de l’exécution de son budget. Ce rapport comprend les informations relatives aux frais perçus et à leur utilisation.



CHAPITRE V

PORTAIL EUROPÉEN DE PROJETS D’INVESTISSEMENT

Article 15

Portail européen de projets d’investissement

1.  La Commission, avec le soutien de la BEI, crée un portail européen de projets d’investissement (EIPP) transparent, réunissant les projets d’investissement actuels et potentiels futurs dans l’Union. Ce portail constitue une base de données de projets accessible au public et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.

2.  L’EIPP est d’abord destiné à apporter de la visibilité aux investisseurs et à informer. L’inclusion des projets dans l’EIPP ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.

3.  Les États membres peuvent contribuer à la création et à la gestion de l’EIPP.

4.  Une redevance non remboursable peut être demandée aux promoteurs de projets du secteur privé pour le traitement des projets qu’ils ont déposés en vue de leur inscription à l’EIPP. Les recettes tirées des redevances perçues constituent des recettes affectées externes pour l’EIPP conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.



CHAPITRE VI

RAPPORTS, OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET ÉVALUATION

Article 16

Rapports et comptes

▼M1

1.  La BEI, en coopération avec le FEI au besoin, soumet tous les six mois à la Commission un rapport sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée. Une fois par an, le rapport contient également des informations sur les obstacles à l’investissement rencontrés par la BEI dans le cadre de la mise en œuvre d’opérations d’investissement relevant du présent règlement.

▼B

2.  La BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, soumet une fois par an un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Ce rapport est rendu public et inclut:

a) une évaluation des opérations de financement et d’investissement de la BEI par opération, secteur, pays et région et de leur conformité avec le présent règlement, notamment avec le critère de l’additionnalité, ainsi qu’une évaluation de leur répartition selon les objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2;

b) une évaluation, sous forme agrégée, de la valeur ajoutée des opérations d’investissement et de financement de la BEI, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimatives et effectives qu’elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact, y compris sur la création d’emplois;

c) une évaluation de la mesure dans laquelle les opérations visées par le présent règlement contribuent à la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2, y compris une évaluation du niveau des investissements de l’EFSI dans les domaines de la recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que des transports (notamment les RTE-T et la mobilité urbaine), des télécommunications et des infrastructures énergétiques, y compris l’efficacité énergétique;

d) une évaluation du respect des exigences concernant l’utilisation de la garantie de l’Union et des indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv);

e) une évaluation des effets de levier obtenus par projets soutenus par l’EFSI;

f) une description des projets pour lesquels le soutien des Fonds structurels et d’investissement européens est combiné au soutien de l’EFSI, et du montant total de la contribution provenant de chaque source;

g) le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d’investissement de la BEI, sous forme agrégée;

h) une évaluation de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement de la BEI et du risque total liés à ces opérations;

i) des informations détaillées sur les appels à la garantie de l’Union, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus;

j) les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement contrôlés par un auditeur externe indépendant.

3.  Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables, d’information concernant les risques couverts par la garantie de l’Union et de gestion du fonds de garantie, la BEI communique une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes, le cas échéant en coopération avec le FEI:

a) l’évaluation des risques effectuée par la BEI et le FEI et des informations sur le classement des opérations d’investissement et de financement de la BEI visées par le présent règlement;

b) les obligations financières en cours de l’Union liées à la garantie de l’Union fournie pour les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement, ventilées par opération;

c) le montant total des profits ou des pertes découlant des opérations de financement et d’investissement de la BEI dans les portefeuilles visés à l’article 4, paragraphe 2, point c) i).

4.  La BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, fournit à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour permettre à celle-ci de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement.

5.  La BEI et, le cas échéant, le FEI fournissent les informations visées aux paragraphes 1 à 4 à leurs propres frais.

6.  La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, dans le contexte des états financiers de la Commission, les informations requises sur la situation du fonds de garantie. En outre, au plus tard le 31 mai de chaque année, elle soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes un rapport annuel sur la gestion du fonds de garantie au cours de l’année civile précédente comportant une évaluation du caractère adéquat du montant cible, du niveau du fonds de garantie et de la nécessité de le reconstituer. Le rapport annuel présente la situation financière du fonds de garantie à la fin de l’année civile précédente, les flux financiers au cours de l’année civile précédente, ainsi que les transactions importantes et toute information pertinente relative aux comptes financiers. Le rapport contient également des informations sur la gestion financière, les performances et le risque auquel le fonds de garantie était exposé à la fin de l’année civile précédente.

Article 17

Obligation de rendre compte

▼M1

1.  À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage et le directeur exécutif font rapport sur la performance de l’EFSI à l’institution qui le demande, y compris, lorsque c’est le Parlement européen en fait la demande, en participant à une audition devant le Parlement européen. En outre, à la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur exécutif fait rapport sur les travaux du comité d’investissement à l’institution qui le demande.

2.  Le président du comité de pilotage et le directeur exécutif répondent oralement ou par écrit aux questions adressées à l’EFSI par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question. En outre, le directeur exécutif répond oralement ou par écrit aux questions adressées par le Parlement européen ou le Conseil concernant les travaux du comité d’investissement.

▼B

3.  À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission soumet un rapport sur l’application du présent règlement.

4.  À la demande du Parlement européen, le président de la BEI participe à une audition du Parlement européen sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le président de la BEI répond oralement ou par écrit aux questions adressées à la BEI par le Parlement européen ou le Conseil concernant les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement, dans un délai de cinq semaines suivant la date de la réception de la question.

5.  Un accord est conclu entre le Parlement européen et la BEI concernant les modalités d’échange d’informations entre le Parlement européen et la BEI au titre du présent règlement, notamment sur la procédure de sélection du directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint.

Article 18

Évaluation et réexamen

1.  Au plus tard le 5 janvier 2017, la BEI évalue le fonctionnement de l’EFSI. Elle présente son évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2.  Au plus tard le 5 janvier 2017, la Commission évalue l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie. Elle présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation est assortie d’un avis de la Cour des comptes.

3.  Au plus tard le 30 juin 2018 et tous les trois ans par la suite:

a) la BEI publie un rapport complet sur le fonctionnement de l’EFSI, qui comporte une évaluation de l’incidence de l’EFSI sur les investissements dans l’Union, la création d’emplois et l’accès des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire au financement;

b) la Commission publie un rapport complet sur l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie.

4.  La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, contribue à l’évaluation et au rapport de la Commission respectivement prévus aux paragraphes 2 et 3 et fournit les informations nécessaires à cet effet.

5.  La BEI et le FEI fournissent régulièrement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous leurs rapports d’évaluation indépendante de l’impact et des résultats concrets obtenus dans le cadre de leurs activités au titre du présent règlement.

▼M1

6.  Tant avant le dépôt d’une nouvelle proposition dans le contexte du cadre financier pluriannuel qui débute en 2021 qu’à la fin de la période d’investissement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement, qui comprend:

a) une évaluation du fonctionnement de l’EFSI, l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement de l’EIAH;

b) une évaluation de la question de savoir si l’EFSI constitue un bon usage des ressources du budget général de l’Union, mobilise des niveaux suffisants de capitaux privés et attire des investissements privés;

c) une évaluation de la question de savoir si le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement se justifie d’un point de vue macroéconomique;

d) à la fin de la période d’investissement, une évaluation de l’application de la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, point a) v).

7.  En tenant dûment compte du premier rapport contenant une évaluation indépendante au sens du paragraphe 6, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative assortie d’un financement approprié dans le contexte du cadre financier pluriannuel qui débute en 2021.

8.  Les rapports visés au paragraphe 6 du présent article comportent une évaluation concernant l’utilisation du tableau de bord visé à l’article 7, paragraphe 14, et à l’annexe II, en particulier en ce qui concerne l’examen de la pertinence de chaque pilier et de leurs rôles respectifs dans l’évaluation. S’il y a lieu et si cela est dûment justifié par ses conclusions, le rapport est accompagné d’une proposition de révision de l’acte délégué visé à l’article 7, paragraphe 14.

▼B



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19

Transparence et publication des informations

Conformément à sa propre politique de transparence et aux principes généraux de l’Union en matière d’accès aux documents et à l’information, la BEI met à la disposition du public, sur son site internet, des informations sur toutes ses opérations d’investissement et de financement visées par le présent règlement, y compris sur le rôle des intermédiaires financiers, et sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2.

▼M1

La BEI et le FEI informent ou exigent des intermédiaires financiers qu’ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l’existence du soutien de l’EFSI en rendant cette information visible, en particulier dans le cas des PME, dans la convention de soutien de l’EFSI, afin de faire mieux connaître l’EFSI et d’en accroître le retentissement.

▼B

Article 20

Contrôle par la Cour des comptes

1.  La Cour des comptes procède, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au contrôle externe des activités entreprises en application du présent règlement.

▼M1

2.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a pleinement accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

▼B

Article 21

Mesures de lutte contre la fraude

1.  Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI a des raisons de soupçonner une fraude, un acte de corruption ou de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elle en informe immédiatement l’OLAF et lui fournit les informations nécessaires.

2.  Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 7 ) et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil ( 8 ), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un acte de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement. L’OLAF peut transmettre toute information obtenue dans le cadre de ses enquêtes aux autorités compétentes des États membres concernés.

Lorsque ces activités illégales sont prouvées, la BEI engage les efforts de recouvrement nécessaires au titre de ses opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement qui sont concernées par ces activités.

3.  Les conventions de financement conclues pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement comportent des clauses permettant d’exclure un bénéficiaire des opérations d’investissement et de financement de la BEI et prévoient, s’il y a lieu, des mesures de recouvrement appropriées en cas de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales, conformément à l’accord EFSI, aux politiques de la BEI et aux exigences réglementaires applicables. La décision d’exclure un bénéficiaire des opérations de financement ou d’investissement de la BEI visées par le présent règlement est prise conformément à l’accord de financement ou d’investissement pertinent.

Article 22

Activités exclues et pays et territoires non coopératifs

▼M1

1.  Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI et le FEI se conforment à la législation applicable de l’Union et aux normes adoptées au niveau international et de l’Union, et, dès lors, ne soutiennent, au titre du présent règlement, aucun projet qui contribue au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ainsi qu’à la fraude ou l’évasion fiscales.

En outre, la BEI et le FEI n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations.

Lors de la conclusion d’accords avec des intermédiaires financiers, la BEI et le FEI transposent les obligations visées au présent article dans les accords en question et demandent aux intermédiaires financiers de rendre compte de leur respect.

La BEI et le FEI revoient leur politique sur les pays et territoires non coopératifs au plus tard après l’adoption par l’Union de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

Chaque année, la BEI et le FEI présentent un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de leur politique sur les pays et territoires non coopératifs en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement de l’EFSI, y compris des informations pays par pays ainsi qu’une liste des intermédiaires avec lesquels ils coopèrent.

▼B

2.  Dans les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI applique les principes et les normes fixés par la législation de l’Union relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) et la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ). En particulier, la BEI subordonne les financements octroyés au titre du présent règlement, qu’ils soient directs ou qu’ils passent par des intermédiaires, à la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au sens de la directive (UE) 2015/849.

Article 23

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   ►M1  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 13 et 14, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans. ◄ La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 13 et 14, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

4.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 13, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.  L’acte délégué qui établit le tableau de bord pour la première fois et est adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 14, n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n’a exprimé d’objections dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de trois semaines à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Le paragraphe 4 du présent article s’applique à tout acte délégué adopté ultérieurement en application de l’article7, paragraphe 14.



CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Dispositions transitoires

1.  La BEI et le FEI peuvent soumettre à la Commission les opérations de financement et d’investissement qu’elles ont approuvées au cours de la période allant du 1er janvier 2015 à la conclusion de l’accord EFSI et aux premières nominations de l’ensemble des membres du comité d’investissement et du directeur exécutif à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  La Commission évalue les opérations visées au paragraphe 1 et, si elles répondent aux critères d’éligibilité fixés à l’article 6, aux objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2, et à l’annexe II, décide de leur étendre la couverture de la garantie de l’Union.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT (UE) No 1291/2013 ET DU RÈGLEMENT (UE) No 1316/2013

1) Le règlement (UE) no 1291/2013 est modifié comme suit:

a) À l’article 6, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"1.  L’enveloppe financière pour l’exécution d’Horizon 2020 est établie à 74 828,3 millions EUR à prix courants, dont 72 445,3 millions EUR au maximum sont alloués aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.  Le montant alloué aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est réparti comme suit entre les priorités énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement:

a) excellence scientifique: 24 232,1 millions EUR à prix courants;

b) primauté industrielle: 16 466,5 millions EUR à prix courants;

c) défis de société: 28 629,6 millions EUR à prix courants.

Le montant global maximal de la contribution financière de l’Union aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 5, paragraphe 3, et aux actions directes non nucléaires du CCR est le suivant:

i) Propager l’excellence et élargir la participation: 816,5 millions EUR à prix courants;

ii) La science avec et pour la société: 444,9 millions EUR à prix courants;

iii) les actions directes non nucléaires du CCR: 1 855,7 millions EUR à prix courants.

La ventilation indicative pour les priorités et les objectifs spécifiques énoncés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, figure à l’annexe II.

3.  L’EIT est financé par une contribution d’Horizon 2020 s’élevant au maximum à 2 383 millions EUR à prix courants, comme énoncé à l’annexe II.".

b) L’annexe II est remplacée par le texte suivant:




"ANNEXE II

Ventilation du budget

La ventilation indicative du budget d’Horizon 2020 se présente comme suit, sous réserve de la procédure budgétaire annuelle:



 

millions d’EUR à prix courants

I  Excellence scientifique, dont:

24 232,1

1.  Conseil européen de la recherche (CER)

13 094,8

2.  Technologies futures et émergentes (FET)

2 585,4

3.  Actions Marie Skłodowska-Curie

6 162,3

4.  Infrastructures de recherche

2 389,6

II  Primauté industrielle, dont:

16 466,5

1.  Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles (1)(4)

13 035

2.  Accès au financement à risque (2)

2 842,3

3.  Innovation dans les PME (3)

589,2

III  Défis de société, dont (4)

28 629,6

1.  Santé, évolution démographique et bien-être

7 256,7

2.  Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures, et bioéconomie

3 707,7

3.  Énergies sûres, propres et efficaces

5 688,1

4.  Transports intelligents, verts et intégrés

6 149,4

5.  Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières

2 956,5

6.  L’Europe dans un monde en évolution - Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion

1 258,5

7.  Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l’Europe et de ses citoyens

1 612,7

IV  Propager l’excellence et élargir la participation

816,5

V  La science avec et pour la société

444,9

VI  Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR)

1 855,7

VII  L’institut européen d’innovation et de technologie (EIT)

2 383

TOTAL

74 828,3

(*1)   Y compris 7 423 millions EUR pour les technologies de l’information et de la communication (TIC), dont 1 549 millions EUR pour la photonique ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 3 741 millions EUR pour les nanotechnologies, les matériaux avancés et les systèmes de fabrication et de transformation avancés, 501 millions EUR pour les biotechnologies et 1 403 millions EUR pour l’espace. Par conséquent, 5 792 millions EUR seront disponibles pour les technologies clés génériques.

(*2)   Sur ce montant, environ 994 millions EUR pourraient être consacrés à la mise en œuvre de projets liés au plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), dont environ un tiers pour les PME.

(*3)   Dans le cadre de l’objectif consistant à allouer 20 % au minimum des budgets totaux combinés pour l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" pour les PME, 5 % au minimum de ces budgets combinés seront initialement alloués à l’instrument dédié aux PME. 7 % au minimum des budgets totaux de l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" seront alloués à l’instrument dédié aux PME, calculés en moyenne sur la durée d’Horizon 2020.

(*4)   Les actions pilotes de la voie express pour l’innovation seront financées à partir de l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et à partir des objectifs spécifiques pertinents de la priorité "Défis de société". Un nombre suffisant de projets seront lancés afin de permettre une évaluation complète du projet pilote de la voie express pour l’innovation.".

2) Le règlement (UE) no 1316/2013 est modifié comme suit:

a) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE pour la période 2014-2020 est fixée à 30 442 259 000  EUR en prix courants. Ce montant est ventilé comme suit:

a) secteur des transports: 24 050 582 000  EUR, dont 11 305 500 000  EUR sont transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion;

b) secteur des télécommunications: 1 041 602 000  EUR;

c) secteur de l’énergie: 5 350 075 000  EUR.

Ces montants sont sans préjudice de l’application du mécanisme de flexibilité prévu au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil ( *1 ).

b) À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.  La contribution globale du budget de l’Union aux instruments financiers n’excède pas 8,4 % de l’enveloppe financière globale du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1."

c) À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour relever jusqu’à 10 % au maximum le plafond fixé à l’article 14, paragraphe 2, si les conditions suivantes sont respectées:

i) l’évaluation de la phase pilote de l’initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets effectuée en 2015 donne un résultat positif; et

ii) l’absorption d’instruments financiers est supérieure à 6,5 % en termes d’engagements contractuels sur des projets.".




ANNEXE II

ORIENTATIONS DE L’EFSI EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT

1.    Champ d’application

Les orientations en matière d’investissement ont pour objet de servir de base, avec le présent règlement, à la prise de décision du comité d’investissement, en toute transparence et indépendance, sur l’utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de la BEI qui sont éligibles au titre de l’EFSI, conformément aux objectifs et à toutes les autres exigences concernées du présent règlement.

Les orientations en matière d’investissement se fondent sur les principes établis par le présent règlement en ce qui concerne les objectifs généraux, les critères d’éligibilité, les instruments éligibles et la définition de l’additionnalité. Elles complètent le présent règlement i) en fournissant des indications supplémentaires sur l’éligibilité, ii) en déterminant un cadre de risque pour les opérations, iii) en définissant des seuils de diversification sectorielle et géographique et iv) en définissant des critères d’évaluation de la contribution aux objectifs de l’EFSI pour faciliter la priorisation.

Les orientations en matière d’investissement ne s’appliquent qu’aux opérations de l’EFSI en matière d’instruments de crédit et de fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), du présent règlement et ne s’appliquent donc pas aux opérations de l’EFSI relatives aux instruments visés à l’article 10, paragraphe 2, point b).

2.    Bénéficiaires éligibles, types de projet et instruments

a) Les bénéficiaires éligibles de la garantie de l’Union comprennent:

 les entités de toutes taille, y compris les entreprises de service public, les entités ad hoc et les sociétés portant un projet, les PME ou les entreprises de taille intermédiaire,

 les banques ou institutions nationales de développement ou les établissements d’intermédiation financière,

 les fonds de capital-investissement / créances et toutes les autres formes d’organismes de placement collectif,

 les plateformes d’investissement,

 les entités du secteur public (territoriales ou non, mais à l’exclusion des opérations avec des entités engendrant du risque direct pour les États membres) et les entités de type secteur public.

b) La garantie de l’Union est accordée pour soutenir le financement de nouvelles opérations, directement ou indirectement. Dans le domaine des infrastructures, il convient d’encourager les investissements entièrement nouveaux (création d’actifs). Les investissements dans les friches industrielles (extension et modernisation d’actifs existants) peuvent également être soutenus. De façon générale, la garantie de l’Union n’est pas accordée à l’appui d’opérations de refinancement (telles que le remplacement de contrats de prêt existants ou d’autres formes d’aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement concrétisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et bien justifiées, dans lesquelles il est démontré qu’une telle opération permettra un nouvel investissement d’un montant au moins équivalent au montant de la transaction, qui répondrait aux critères d’éligibilité et aux objectifs généraux fixés respectivement à l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

▼M1

Le soutien de l’EFSI à des projets autoroutiers est limité à l’investissement privé et/ou public dans le domaine:

 des transports dans des pays susceptibles de bénéficier des aides de cohésion, dans les régions les moins développées ou dans les projets de transport transfrontaliers,

 de la rénovation et de l’entretien des infrastructures routières, de l’amélioration de la sécurité routière, du développement de systèmes de transport intelligents (STI), ou encore de la garantie de l’intégrité et du niveau de service des autoroutes existantes du réseau transeuropéen de transport avec notamment des aires de stationnement sûres, des stations-service proposant des carburants propres et des systèmes de chargement pour véhicules électriques,

 de la contribution à l’achèvement du réseau transeuropéen de transport à l’horizon 2030.

Le soutien de l’EFSI à des projets d’entretien et de rénovation des infrastructures de transport existantes est aussi explicitement possible.

c) La garantie de l’Union soutient un large éventail de produits, pour permettre à l’EFSI de s’adapter aux besoins du marché, tout en encourageant l’investissement privé dans les projets, sans supplanter les financements privés. ►M1  Dans ce contexte, la BEI assurera un financement au titre de l’EFSI en vue d’atteindre un objectif global d’au moins 500 000 000 000  EUR d’investissement public ou privé, y compris le financement mobilisé par l’intermédiaire du FEI au titre des opérations de l’EFSI relatives aux instruments visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), par l’intermédiaire des banques ou institutions nationales de développement et à travers un meilleur accès au financement pour les entités comptant jusqu’à 3 000 salariés. ◄ Les produits éligibles comprennent notamment ( 12 ) les prêts, les garanties / contre-garanties, les financements mezzanine et subordonnés, les instruments du marché des capitaux y compris le rehaussement de crédit, et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris à travers des banques ou des institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement. Dans ce contexte, pour permettre à un large éventail d’investisseurs d’investir dans des projets EFSI, la BEI est autorisée à structurer des portefeuilles appropriés.

d) Les banques ou institutions nationales de développement et les plateformes ou fonds d’investissement peuvent bénéficier de la couverture par la garantie de la BEI au titre de la contre-garantie de la garantie de l’Union conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c). La décision d’accorder cette garantie de la BEI vise à mobiliser des investissements tant au niveau national que régional et à exploiter l’expertise complémentaire, les avantages comparatifs spécifiques et le domaine d’action de ces entités au bénéfice de l’initiative EFSI.

3.    Additionnalité

La garantie de l’Union est accordée à l’appui d’opérations qui répondent au critère d’additionnalité défini à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

Les principes généraux suivants sont également applicables:

a) afin d’éviter les doubles emplois avec les instruments financiers existants, la garantie de l’Union peut compléter, renforcer ou se conjuguer avec les programmes existants de l’Union ou d’autres sources de fonds de l’Union ou instruments conjoints;

b) au cours de la période d’investissement de l’EFSI, les investissements soutenus par l’EFSI ne supplantent pas, en principe, le recours à d’autres instruments financiers de l’Union;

c) il convient de veiller à la complémentarité des nouveaux produits du volet d’infrastructures et d’innovation centrés sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire avec les instruments financiers existants de l’Union et les instruments financiers de l’EFSI dans le cadre du volet PME, de façon à obtenir l’utilisation la plus efficace possible des ressources financières. Cependant, une utilisation cumulative des instruments est possible en particulier dans les cas où le soutien habituel n’est pas suffisant pour stimuler les investissements;

▼M1

d) l’existence de l’une au moins des caractéristiques ci-après conduira généralement au classement d’une opération dans la catégorie des activités spéciales de la BEI:

 subordination par rapport à d’autres prêteurs, notamment des banques ou des institutions nationales de développement et des prêteurs privés,

 participation à des instruments de partage des risques lorsque la position prise expose la BEI à des risques élevés,

 exposition à des risques spécifiques, tels que des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à améliorer la croissance, la productivité et la durabilité,

 caractéristiques du type fonds propres, telles que paiements liés aux résultats, ou

 autres aspects identifiables conduisant à une plus grande exposition aux risques selon les lignes directrices en matière de risques de crédit de la BEI, tels que risque de contrepartie, sécurité limitée et recours uniquement aux actifs du projet pour le remboursement.

▼B

4.    Valeur ajoutée: contribution à la réalisation des objectifs de l’EFSI

Les projets qui bénéficient de la garantie de l’Union respectent les critères d’éligibilité et les objectifs généraux fixés respectivement à l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

5.    Tableau de bord

Le tableau de bord visé à l’article 7 est utilisé par le comité d’investissement pour assurer une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation possible de la garantie de l’Union. ►M1  Le tableau de bord est rendu public dès qu’une opération bénéficiant de la garantie de l’Union est signée, à l’exclusion des informations commercialement sensibles. ◄

6.    Volets d’investissement

a) Les instruments de crédit et de fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), sont fournis dans le cadre d’un volet d’infrastructures et d’innovation, qui comprend un sous-volet de crédit et un sous-volet de fonds propres. L’attribution des opérations ( 13 ) à l’un des deux sous-volets se fonde sur le système de classement des prêts de la BEI et sur l’évaluation de risque standard de la BEI, et tient compte des indications du comité de pilotage.

b) Volet d’infrastructures et d’innovation – Sous-volet de crédit

  ►M1  Pour les opérations de crédit, la BEI ou le FEI procède à son évaluation de risque standard, comprenant le calcul de la probabilité de défaut et du taux de recouvrement. Sur la base de ces paramètres, la BEI ou le FEI quantifie le risque de chaque opération. ◄ Ce calcul s’effectue sans tenir compte de la garantie de l’Union, pour déterminer le risque global de la transaction.

  ►M1  Chaque opération de crédit se voit attribuer une classe de risque (le «classement de crédit de l’opération») en fonction du système de classement des prêts de la BEI ou du FEI. ◄ Les informations sur le classement de crédit figurent dans la documentation du projet pour les opérations du comité d’investissement. Les transactions qui présentent un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI sont qualifiées d’activités spéciales, telles que définies à l’article 16 des statuts de la BEI et par les lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit. Les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union ont généralement un profil de risque plus élevé que les opérations normales de la BEI et relèvent donc à ce titre des activités spéciales. Les opérations présentant un meilleur classement de crédit peuvent être intégrées dans le portefeuille de l’EFSI dans la mesure où elles apportent une valeur ajoutée élevée clairement démontrée et où leur intégration est conforme au critère d’additionnalité.

  ►M1  Les projets sont économiquement et techniquement viables et le financement de la BEI est structuré conformément aux principes de saine gestion bancaire et respecte les principes de haut niveau en matière de gestion des risques fixés par la BEI ou le FEI dans ses lignes directrices internes. ◄ Toutes les informations sont mises à la disposition des membres du comité de pilotage et du comité d’investissement.

  ►M1  Les produits de crédit sont tarifés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv). ◄

c) Volet d’infrastructures et d’innovation – Sous-volet de fonds propres

 Pour les opérations de fonds propres, la garantie de l’Union peut être utilisée pour soutenir des investissements directs dans des entreprises ou projets individuels (investissements directs sous forme de fonds propres) ou des financements destinés à des fonds ou des risques de portefeuille analogues (portefeuille sous forme de fonds propres), dans la mesure où la BEI investit à égalité de rang pour son propre risque également. ►M1  Le fait qu’une opération comporte (ou non) des risques en matière de fonds propres, indépendamment de sa forme juridique et de sa nomenclature, est déterminé sur la base de l’évaluation standard de la BEI ou du FEI. ◄

  ►M1  Les opérations de fonds propres de la BEI sont effectuées conformément aux règles et procédures internes de la BEI ou du FEI. ◄ Toutes les informations nécessaires à l’évaluation de l’opération sont mises à la disposition des membres du comité de pilotage et du comité d’investissement.

  ►M1  Les investissements sous forme de fonds propres sont tarifés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv). ◄

7.    Limites d’exposition par catégorie de risque

a) Les limites d’exposition pour les catégories relevant des activités spéciales diminuent en fonction de l’augmentation du niveau de risque, comme indiqué dans le classement de crédit de l’opération. La limite est donc généralement plus élevée pour le risque en matière de crédit que pour le risque en matière de fonds propres.

b) En fonction de la disponibilité du rehaussement du crédit apporté par la garantie de l’Union, les limites d’exposition pour l’EFSI sont fixées par la BEI à un niveau plus élevé que la limite équivalente pour le risque relatif aux activités propres de la BEI. Les membres du comité de pilotage et du comité d’investissement reçoivent une description détaillée des limites de risque de l’EFSI. Le comité de pilotage supervise régulièrement l’évolution du profil de risque du portefeuille de l’EFSI et adopte des mesures appropriées s’il le juge nécessaire.

c) Des transactions portant sur des montants supérieurs aux limites spécifiques de l’EFSI peuvent être intégrées à titre exceptionnel dans le portefeuille de l’EFSI, avec l’accord du comité de pilotage, dans la mesure où leur additionnalité et leur valeur ajoutée sont clairement démontrées et où leur intégration ne compromet pas l’objectif global en matière de niveau de risque du portefeuille à la fin de la période d’investissement ►M1  ————— ◄ .

8.    Diversification sectorielle et géographique

L’EFSI est axé sur la demande mais vise à soutenir des projets éligibles dans toute l’Union ainsi que des projets transfrontaliers, au titre de l’article 8 du présent règlement, sans aucune répartition sectorielle ou géographique préalable. Toutefois, tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période ►M1  ————— ◄ d’investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive.

a)   Concentration sectorielle

Dans le but de gérer la diversification et la concentration sectorielles du portefeuille de l’EFSI, le comité de pilotage fixe des limites de concentration indicatives concernant le volume des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union à la fin de la période ►M1  ————— ◄ d’investissement. Les limites de concentration indicatives sont rendues publiques.

Le comité de pilotage peut décider de modifier ces limites indicatives, après consultation du comité d’investissement. Dans ce cas, le comité de pilotage explique sa décision au Parlement européen et au Conseil par écrit.

b)   Concentration géographique

Les opérations soutenues par l’EFSI ne sont concentrées sur aucun territoire spécifique à la fin de la période ►M1  ————— ◄ d’investissement. À cette fin, le comité de pilotage adopte des lignes directrices indicatives en matière de diversification et de concentration géographiques. Le comité de pilotage peut décider de modifier ces limites indicatives, après consultation du comité d’investissement. Le comité de pilotage explique sa décision relative aux limites indicatives au Parlement européen et au Conseil par écrit. L’EFSI devrait se donner pour but de couvrir tous les États membres.




1.    Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la ventilation du budget du programme Horizon 2020

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que les lignes budgétaires suivantes ne contribueront pas au financement de l'EFSI: "Renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance au Conseil européen de la recherche", "Actions Marie Skłodowska-Curie" et "Propager l'excellence et élargir la participation". Le reliquat découlant du recours supplémentaire à la marge par rapport à la proposition de la Commission sera réaffecté aux autres lignes budgétaires du programme Horizon 2020 proportionnellement aux réductions proposées par la Commission. La ventilation indicative figure à l'annexe I du règlement sur l'EFSI."

2.    Déclaration de la Commission sur le projet de budget 2016

"La Commission analysera l'incidence que les contributions des différentes lignes budgétaires du programme Horizon 2020 à l'EFSI pourraient avoir sur la mise en œuvre effective des différents programmes et proposera, le cas échéant, une lettre rectificative au projet de budget général de l'Union pour 2016 afin d'adapter la ventilation des lignes budgétaires du programme Horizon 2020."

3.    Déclaration de la Commission sur son appréciation des contributions exceptionnelles dans le contexte de l'initiative EFSI aux fins de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance

"Sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions nationales exceptionnelles à l'EFSI ou à des plateformes d'investissement thématiques ou multi-pays établies aux fins de l'application du plan d'investissement, qu'elles fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques en général ou agissant au nom d'un État membre, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil et de l'article 3 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil."



( 1 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

( 2 ) Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

( 3 ) Décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission du 18 février 2014 établissant la liste des régions éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen et des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2014-2020 (JO L 50 du 20.2.2014, p. 22).

( 4 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

( 6 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

( 7 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

( 8 ) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

( 9 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

( 10 ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

( 11 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

( *1 ) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).".

( 12 ) Ceci est une liste non exhaustive de produits qui peuvent être offerts par l’intermédiaire de l’EFSI.

( 13 ) Le terme "opérations" s’applique à la fois à l’investissement direct dans un projet (crédit ou fonds propres) et à une "opération" (projets, programmes, mécanismes) avec un intermédiaire financier ou autre mais non, pour éviter toute ambiguïté, aux projets sous-jacents soutenus par une telle opération avec intermédiation.

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