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Document 52014DC0057
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation by the Member States of the Framework Decisions 2008/909/JHA, 2008/947/JHA and 2009/829/JHA on the mutual recognition of judicial decisions on custodial sentences or measures involving deprivation of liberty, on probation decisions and alternative sanctions and on supervision measures as an alternative to provisional detention
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre par les États membres des décisions-cadres 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté, des mesures de probation et peines de substitution ainsi que des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre par les États membres des décisions-cadres 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté, des mesures de probation et peines de substitution ainsi que des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire
/* COM/2014/057 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre par les États membres des décisions-cadres 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté, des mesures de probation et peines de substitution ainsi que des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire /* COM/2014/057 final */
TABLE DES MATIÈRES 1........... Introduction.................................................................................................................. 3 2........... Contexte des décisions-cadres: un
paquet législatif cohérent et complémentaire........ 4 3........... État d’avancement de la mise en œuvre
et conséquences de la non-transposition....... 5 4........... Évaluation préliminaire des lois de
transposition notifiées........................................... 6 4.1........ Rôle de la personne concernée dans
la procédure de transfèrement............................ 7 4.2........ Principe de confiance mutuelle: en
principe, pas d’adaptation de la condamnation.... 7 4.3........ Décisions ultérieures: différences
dans l’exécution de la condamnation..................... 8 4.4........ Obligation d’accepter un
transfèrement, sauf application de motifs de refus............ 10 4.5........ Délais.......................................................................................................................... 10 4.6........ Lien entre les décisions-cadres et
le mandat d’arrêt européen................................... 10 4.7........ Déclarations sur la disposition
transitoire................................................................... 11 5........... Un nouvel environnement juridique pour
garantir l’application des instruments du troisième pilier dans la pratique....................................................................................................................... 11 6........... Conclusion.................................................................................................................. 12 RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT
EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre par les États membres
des décisions-cadres 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI
concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice prononçant des
peines ou des mesures privatives de liberté, des mesures de probation et peines
de substitution ainsi que des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la
détention provisoire 1. Introduction Dans le cadre de la mise en place d’un espace
européen de justice fondé sur la confiance mutuelle, l’Union européenne a pris
des mesures pour garantir que les non-résidents faisant l’objet d’une procédure
pénale ne soient pas traités différemment des résidents. L’initiative est
particulièrement importante, compte tenu du nombre considérable de citoyens de
l’Union détenus dans d’autres États membres. Dans cet esprit, l’Union européenne a adopté en 2008
et 2009 trois décisions-cadres complémentaires, dont les délais de
transposition sont arrivés à expiration: –
La décision-cadre 2008/909/JAI[1] du Conseil concernant l’application
du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements prononçant des peines ou
des mesures privatives de liberté (décision-cadre relative au transfèrement
de détenus) devait être mise en œuvre avant
le 5 décembre 2011. D’une part, elle permet à un État membre d’exécuter
une peine de prison prononcée dans un autre État membre à l’encontre d’une
personne qui demeure dans ce premier État membre. D’autre part, elle établit un
système de transfèrement des détenus condamnés vers l’État membre dont ils ont
la nationalité ou celui où ils ont leur résidence habituelle (ou vers un
autre État membre avec lequel ils ont des liens étroits) afin qu’ils y purgent
leur peine de prison. –
La décision-cadre 2008/947/JAI[2] du Conseil concernant l’application
du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et peines de
substitution (décision-cadre relative à la probation et aux peines de
substitution) devait être mise en œuvre avant
le 6 décembre 2011. Elle s’applique à plusieurs mesures
alternatives à la détention et aux mesures facilitant une libération anticipée (telles
que l’obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, de réaliser des
travaux d’intérêt général ou les injonctions concernant la résidence, la
formation ou l’exercice d’activités professionnelles). La décision de probation
ou une autre peine de substitution peut être exécutée dans un autre État
membre, à condition que la personne concernée y consente. –
La décision-cadre 2009/829/JAI[3] du Conseil concernant l’application
du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de
contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (décision-cadre
relative à la décision européenne de contrôle judiciaire) devait être mise
en œuvre avant le 1er décembre 2012. Elle concerne la
remise en liberté provisoire dans le cadre des procédures présentencielles et
permet de transférer une mesure de contrôle non privative de liberté (par
exemple, une obligation de rester en un lieu déterminé ou une obligation de se
présenter à des heures précises devant une autorité spécifique) de l’État
membre dans lequel le non‑résident est soupçonné d’avoir commis une infraction
à l’État membre où il réside habituellement. Dans l’attente du procès dans un
autre État membre, un suspect pourra ainsi faire l’objet d’une mesure de
contrôle dans son État membre d’origine au lieu d’être mis en détention
provisoire. L’analyse des nombreuses réponses au Livre vert de
la Commission de juin 2011 sur l’application de la législation de l’UE en
matière de justice pénale dans le domaine de la détention[4] a montré que la mise en
œuvre correcte et rapide des décisions-cadres devait avoir la priorité absolue. Le présent rapport poursuit dès lors un double
objectif: évaluer la mise en œuvre des décisions-cadres dans le contexte du
pouvoir de la Commission d’engager des procédures d’infraction à partir
du 1er décembre 2014[5]
et fournir une évaluation préliminaire des législations de transposition
nationales notifiées à la Commission. 2. Contexte
des décisions-cadres: un paquet législatif cohérent et complémentaire Chaque année, des dizaines de milliers de citoyens
de l’Union sont poursuivis pour des infractions pénales présumées ou condamnés
dans un autre État membre de l’Union européenne. Très souvent, les juridictions
pénales ordonnent la détention des non-résidents, par crainte qu’ils ne comparaissent
pas au procès. Dans une situation analogue, un suspect résidant dans le pays
bénéficierait souvent d’une mesure de contrôle moins coercitive, en étant par
exemple soumis à l’obligation de se présenter à la police ou à une limitation
de sa liberté de circulation. Les décisions-cadres doivent être vues comme un
ensemble législatif cohérent et complémentaire régissant la détention de
citoyens de l’Union dans d’autres États membres et susceptible de conduire à
une réduction de la détention provisoire ou de faciliter la réinsertion sociale
des personnes détenues dans un contexte transfrontière. Les trois
décisions-cadres comportent des liens opérationnels, mais il en existe aussi
entre les décisions-cadres et la décision-cadre relative au mandat d’arrêt
européen[6]. La mise en œuvre correcte dans tous les États
membres de la décision-cadre relative à la décision européenne de contrôle
judiciaire permettra aux suspects faisant l’objet d’un mandat d’arrêt
européen de retourner rapidement dans leur pays de résidence en attendant l’ouverture
du procès dans un autre État membre. Ainsi, une longue détention provisoire
dans un pays étranger entre le moment de l’exécution du mandat d’arrêt européen
et celui de l’ouverture du procès sera évitée. La mise en œuvre correcte de la décision-cadre
relative à la probation et aux peines de substitution encouragera en
outre les juges à prononcer une peine de substitution à exécuter à l’étranger
en lieu et place d’une peine de détention, dans la mesure où ils auront l’assurance
que la personne sera adéquatement surveillée dans un autre État membre. Il existe également un lien entre la décision-cadre
relative à la décision européenne de contrôle judiciaire et la décision-cadre
relative à la probation et aux peines de substitution. En effet, si
la personne accusée a déjà été transférée dans son pays en vertu d’une décision
européenne de contrôle judiciaire durant la phase présentencielle et montre
qu’elle respecte les conditions qui lui ont été imposées dans ce cadre, le juge
sera naturellement plus enclin à prononcer une peine de substitution (au
lieu d’une peine privative de liberté), qui pourra être exécutée à l’étranger au
stade post-sentenciel. Par ailleurs, l’article 25 de la décision-cadre
relative au transfèrement de détenus établit un lien avec la décision-cadre
relative au mandat d’arrêt européen. Cette disposition, en liaison avec l’article 4,
paragraphe 6, et l’article 5, paragraphe 3, de la décision-cadre
relative au mandat d’arrêt européen, permet à un État membre de refuser la
remise de ses ressortissants, de résidents ou de personnes séjournant sur son
territoire, s’il s’engage à faire exécuter la peine de détention conformément la
décision-cadre relative au transfèrement de détenus. La pleine exploitation du potentiel offert par ce
paquet législatif exige une transposition correcte des décisions-cadres en
droit national. 3. État
de la mise en œuvre et conséquences de la non-transposition Au moment de la rédaction du présent rapport,
respectivement 10, 14 et 16 États membres n’avaient pas encore transposé les
décisions-cadres, alors que l’expiration du délai fixé pour leur mise en œuvre
remontait à plus de deux ans et d'un an. Au même moment, seuls les États
membres suivants avaient notifié à la Commission la transposition des décisions-cadres
en droit national: –
Transfèrement de détenus: DK, FI, IT, LU et UK à la date limite de transposition et AT,
BE, CZ, FR, HR, HU, LV, MT, NL, PL, RO, SI et SK après la date limite de transposition. –
Probation et peines de substitution: DK et FI à la date limite de transposition et AT, BE, BG, CZ,
HR, HU, LV, NL, PL, RO, SI et SK après la date limite de transposition. –
Décision européenne de contrôle judiciaire: DK, FI, LV et PL à la date limite de transposition et AT, CZ,
HR, HU, NL, RO, SI et SK après la date limite de transposition. Aucune
notification n’a été reçue des États membres suivants[7]: –
Transfèrement de détenus: BG, CY, DE, EE, EL, ES, IE, LT, PT et SE. –
Probation et peines de substitution: CY, DE, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, MT, PT, SE et UK. –
Décision européenne de contrôle judiciaire: BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, MT, PT, SE et UK. Un tableau présentant l’état de la mise en œuvre
des décisions-cadres ainsi qu’un tableau indiquant les déclarations faites par
les États membres dans ce contexte figurent dans le document de travail des
services de la Commission joint en annexe. Les décisions-cadres doivent être mises en œuvre
par les États membres au même titre que tout autre élément de l’acquis de l’Union.
Par nature, les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la
forme et aux moyens de mise en œuvre. Les décisions-cadres n’entraînent aucun
effet direct. Cependant, le principe de l’interprétation conforme est
contraignant à l’égard des décisions-cadres adoptées dans le cadre du
titre VI de l’ancien traité sur l’Union européenne[8]. La non-transposition des décisions-cadres par
certains États membres est très problématique car les États membres qui ont dûment
transposé les décisions-cadres ne peuvent bénéficier de leurs dispositions en
matière de coopération dans leurs relations avec ceux qui ne les ont pas
transposées dans le délai imparti. En effet, le principe de reconnaissance
mutuelle — pierre angulaire de l’espace judiciaire européen — exige une
transposition réciproque et ne peut fonctionner si les deux États membres
concernés n’ont pas correctement mis en œuvre les instruments. Par conséquent,
en cas de coopération avec un État membre n’ayant pas transposé les décisions-cadres
dans le délai fixé, les États membres ayant effectué cette transposition
devront néanmoins continuer à appliquer les conventions du Conseil de l’Europe
correspondantes dans le cadre du transfèrement de détenus ou du transfert de
peines à d’autres États membres. 4. Évaluation
préliminaire des législations de transposition notifiées Des réunions d’experts avec les États membres ont
clairement fait apparaître que certaines questions et dispositions juridiques requièrent
davantage d’attention. Ce constat a été confirmé par l’analyse préliminaire des
textes législatifs nationaux notifiés à la Commission. Le présent rapport se concentre donc sur l’évaluation
d’une sélection de dispositions des décisions-cadres à la lumière de leurs
objectifs. Les dispositions en question sont groupées par thème, étant donné
que le rapport porte sur les trois décisions-cadres. Puisqu’il s’agit d’une évaluation préliminaire, il
est prématuré de tirer des conclusions générales sur la qualité de la mise en
œuvre, d’autant que de nombreux États membres n’ont pas encore satisfait à leur
obligation de transposer les décisions-cadres. De plus, les États membres ont à ce jour peu d’expérience
pratique de l’application des décisions-cadres. Au moment de la rédaction du
rapport, la Commission avait reçu de trois États membres (BE, FI et NL) des informations
limitées sur l’application des décisions-cadres dans la pratique. Ces données limitées
montrent que la décision-cadre relative au transfèrement de détenus est
déjà utilisée de manière régulière, tandis qu’aucun transfèrement n’a été
effectué au titre de la décision-cadre relative à la probation et aux
peines de substitution et de la décision-cadre relative à la décision
européenne de contrôle judiciaire. Les efforts accomplis par les États membres ayant transposé
les décisions-cadres dans les délais impartis méritent d’être soulignés et les
commentaires relatifs à ces États membres doivent être compris dans le contexte
de l’approche de la Commission consistant à apporter son concours au processus
de mise en œuvre. 4.1. Rôle
de la personne concernée dans la procédure de transfèrement (Article 6 de la décision-cadre relative
au transfèrement de détenus, article 5 de la décision-cadre relative à la probation
et aux peines de substitution et article 9 de la décision-cadre relative à
la décision européenne de contrôle judiciaire) Compte tenu de l’importance de la réinsertion
sociale en tant que principe directeur des décisions-cadres, les dispositions
nationales de transposition doivent veiller à ce que la personne concernée soit
correctement consultée lors de décisions de transfèrement. Cependant, l’article 6 de la décision-cadre
relative au transfèrement de détenus prévoit la possibilité d’exécuter un transfèrement
sans le consentement de la personne condamnée, dans certaines circonstances.
Étant donné qu’il s’agit d’un nouvel élément par rapport à la convention du
Conseil de l’Europe de 1983[9],
il importe de s’assurer que les États membres ont correctement transposé cette
disposition. Le transfèrement de la personne condamnée sans son consentement ne
peut être prévu que dans les trois circonstances limitées définies dans cet
article. La législation de transposition doit au minimum contenir des
dispositions sur la prise en considération de l’avis de la personne
condamnée (si elle se trouve toujours dans l’État d’émission), sur la
communication d’informations à la personne condamnée, sur la consultation entre
les autorités compétentes et sur la possibilité offerte aux autorités de l’État
d’exécution de présenter un avis motivé. Il ressort d'une analyse préliminaire des textes
législatifs des États membres que l’obligation d’informer la personne et de lui
donner la possibilité d’exprimer un avis — qui doit être pris en compte — n’est
pas toujours expressément prévue. Conformément à la décision-cadre relative à la
probation et aux peines de substitution, le consentement de la personne
condamnée est toujours requis, sauf si la personne est retournée dans l’État d’exécution,
auquel cas son consentement est implicite. Cette exigence est importante car
elle implique que ladite décision-cadre ne peut être utilisée contre la volonté
de la personne concernée. Elle s’explique par le fait que cette décision-cadre
entre uniquement en jeu si la personne a déjà été libérée dans l’État d’émission,
souhaite rentrer en «personne libre» dans son pays d’origine et est disposée à
coopérer avec les autorités de surveillance. La même règle s’applique à la décision-cadre
relative à la décision européenne de contrôle judiciaire, qui concerne la
phase présentencielle durant laquelle la personne reste présumée innocente. La Commission vérifiera si, dans les législations de
transposition, les États membres ont correctement établi une procédure effective
accordant un rôle à la personne condamnée dans la procédure de transfèrement. 4.2. Principe
de confiance mutuelle: en principe, pas d’adaptation de la condamnation (Article 8 de la décision-cadre relative
au transfèrement de détenus, article 9 de la décision-cadre relative à la
probation et aux peines de substitution et article 13 de la décision-cadre
relative à la décision européenne de contrôle judiciaire) Un bon équilibre entre respect de la condamnation
initialement prononcée et respect des traditions juridiques des États membres est
important pour éviter tout conflit susceptible de nuire au fonctionnement des
décisions-cadres. Les décisions-cadres reposant sur une confiance mutuelle à
l’égard des systèmes juridiques des autres États membres, la décision rendue
par le juge dans l’État d’émission devrait être respectée et, en principe, il
ne devrait y avoir ni révision ni adaptation de cette décision. Une adaptation
de la condamnation n’est envisageable que si la durée ou la nature de cette condamnation
est incompatible avec le droit de l’État d’exécution (par exemple, parce
qu’il existe une peine maximale légale). La condamnation adaptée doit toutefois
correspondre autant que possible à la condamnation initiale et l’adaptation ne
peut aggraver la condamnation prononcée dans l’État d’émission en ce qui
concerne sa nature ou sa durée. Certains États membres ont élargi les possibilités
d’adaptation en intégrant des conditions supplémentaires (PL, LV). L’État
d’exécution a ainsi acquis la possibilité d’apprécier si la condamnation
prononcée dans l’État d’émission correspond à la condamnation qui aurait été
normalement prononcée pour cette infraction dans l’État d’exécution. Ceci est
contraire aux objectifs et à l’esprit des décisions‑cadres. En ce qui concerne les peines non privatives de
liberté, la décision-cadre relative à la probation et aux peines de
substitution garantit la possibilité de transférer une peine de
substitution même lorsque ce type de peine ne serait pas prononcé pour une infraction
similaire dans l’État membre d’exécution. Par ailleurs, dans la mesure où les
États membres doivent au minimum prévoir les mesures de probation et les peines
de substitution mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de cette
décision-cadre, un autre effet positif de cette décision-cadre sera la
promotion et le rapprochement des sanctions alternatives à la détention dans
les différents États membres. Il ressort de l’évaluation préliminaire des
législations nationales que certains États membres n’ont pas transposé toutes
les mesures obligatoires (BG, PL). La même remarque vaut pour la décision-cadre
relative à la décision européenne de contrôle judiciaire, en vertu
de laquelle les États membres doivent prévoir au moins les six mesures obligatoires
mentionnées à l’article 8, paragraphe 1. La Hongrie prévoit seulement
le transfert de trois mesures de contrôle. 4.3. Décisions
ultérieures: différences dans l’exécution de la condamnation (Article 17 de la décision-cadre relative
au transfèrement de détenus, article 14 de la décision-cadre relative à la
probation et aux peines de substitution et article 18 de la décision-cadre
relative à la décision européenne de contrôle judiciaire) La durée concrète de la privation de liberté de la
personne condamnée dépend largement des dispositions applicables dans l’État d’exécution
en matière de libération anticipée et conditionnelle. Sur ce plan, les
différences entre États membres sont considérables: dans certains, la personne
condamnée est libérée après avoir purgé les deux tiers de la peine, dans d’autres,
la libération a lieu après l’exécution d’un tiers de la peine. L’article 17 de la décision-cadre relative
au transfèrement de détenus prévoit que l’exécution d’une condamnation, y
compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée et
conditionnelle, est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Sur
demande, cet État est toutefois tenu d’informer l’État membre qui a prononcé la
condamnation initiale au sujet des règles de l’État d’exécution en matière de
libération anticipée ou conditionnelle. Si l’État d’émission craint que le
transfèrement conduise à ce qu’il estimerait être une libération prématurée, il
peut décider de ne pas transférer la personne condamnée et retirer le
certificat. La transposition correcte de cette obligation de fournir cette
information sur demande avant le transfèrement et l’exécution de la
condamnation est dès lors importante. Or certaines législations nationales de
transposition sont défectueuses à cet égard. La Commission encouragera l’échange d’informations
sur la libération anticipée et conditionnelle par l’intermédiaire de bases de
données, en coopération avec les États membres et les parties intéressées. 4.4. Obligation d’accepter un
transfèrement, sauf si des motifs de refus s’appliquent (Article 9 de la décision-cadre relative
au transfèrement de détenus, article 11 de la décision-cadre relative à la
probation et aux peines de substitution et article 15 de la décision-cadre
relative à la décision européenne de contrôle judiciaire) Une des nouveautés des décisions‑cadres est
qu’elles imposent en principe l’obligation d’accepter les demandes de
transfèrement. Cette obligation découle du principe de reconnaissance mutuelle
sur lequel reposent les décisions-cadres et s’exprime dans la disposition
commune aux trois décisions-cadres prévoyant que l’État d’exécution reconnaît
le jugement qui lui a été transmis par l’État d’émission. Le refus n’est
possible que dans des circonstances limitées, c’est-à-dire lorsque les motifs
de refus précisés dans les différentes décisions-cadres s’appliquent. En
revanche, l’État d’émission n’est pas obligé de transmettre un
jugement (voir article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre
relative au transfèrement de détenus). L’analyse préliminaire des textes législatifs
nationaux révèle de fortes variations en ce qui concerne la transposition des
motifs de refus. Certains États membres n’ont pas transposé tous les motifs de
refus mentionnés dans les décisions-cadres (HU, LU, NL, DK, LV) et d’autres
ont introduit des motifs supplémentaires (AT, BE, DK). Par ailleurs, certains
États membres ont transposé les motifs de refus comme étant facultatifs pour l’autorité
compétente (FI, LV, BG), d’autres les ont transposés comme étant
obligatoires (AT, IT, MT, SK) et pour un troisième groupe, le résultat
final consiste en une combinaison de motifs facultatifs et de motifs obligatoires (BE,
DK, HU, LU, NL, PL). L’application de motifs de refus additionnels et
leur caractère obligatoire semblent contraires tant à la lettre qu'à l’esprit
des décisions-cadres. En ce qui concerne la question de savoir si l’application
des motifs de refus devrait être facultative pour les autorités compétentes qui
statueront sur la reconnaissance et l’exécution, le texte des décisions-cadres
précise clairement que l’autorité compétente «peut» refuser de reconnaître le
jugement et d’exécuter la condamnation si les motifs de refus s’appliquent. Ce libellé
indique que l’autorité compétente doit jouir d’un pouvoir d’appréciation pour
décider au cas par cas de l’application ou de la non‑application d’un
motif de refus, compte tenu de la dimension de réinsertion sociale qui
sous-tend les trois décisions‑cadres. Par conséquent, les motifs de refus
doivent être transposés comme étant facultatifs pour l’autorité compétente. Cette approche est conforme à l’esprit des
décisions-cadres, en vertu desquelles le transfèrement doit accroître les
perspectives de réinsertion sociale et peut avoir lieu à la demande explicite
de la personne accusée ou condamnée. Dans un tel cas, l’obligation de refuser le
transfèrement en raison de l’application de l’un des motifs de refus n’irait
normalement pas dans l’intérêt de la personne condamnée. 4.5. Délais (Article 12 de la décision-cadre relative
au transfèrement de détenus, article 12 de la décision-cadre relative à la
probation et aux peines de substitution et article 12 de la décision-cadre
relative à la décision européenne de contrôle judiciaire) Les décisions-cadres établissent un nouveau
système simplifié et plus efficace de transfert des peines en vue de faciliter
et d’accélérer la coopération judiciaire. Dans cet esprit, elles prévoient donc
des délais pour la réalisation d’un transfert. Les délais devraient être appliqués par les États
membres de sorte qu’en règle générale, la décision définitive, y compris la procédure
d’appel, intervienne dans le délai imparti. Un dépassement du délai ne peut
avoir lieu que dans des cas exceptionnels. Bien qu’il soit communément admis que tous les
États membres doivent veiller à ce que les personnes condamnées disposent de
droits et de voies de recours conformes à leur droit interne, la législation de
transposition de l’Autriche, de la Hongrie et de la Lettonie ne prévoit pas de
délai maximum applicable aux décisions des juridictions dans le cadre des
procédures d’appel relatives aux transferts. Il importe que les États membres mettent veillent
à ce que l’incorporation de voies de recours dans leur système soit mise en
balance avec l’importance du respect des délais fixés dans les décisions-cadres[10]. 4.6. Lien
entre les décisions-cadres et le mandat d’arrêt européen (Article 25 de la décision-cadre relative
au transfèrement de détenus et article 21 de la décision-cadre relative à
la décision européenne de contrôle judiciaire) L’article 25 de la décision-cadre relative
au transfèrement de détenus, en liaison avec l’article 4,
paragraphe 6, et l’article 5, paragraphe 3, de la décision-cadre
relative au mandat d’arrêt européen, permet à un État membre de
refuser la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt
européen (ou permet une remise subordonnée à la condition que la personne
soit renvoyée dans cet État membre) lorsque la personne recherchée séjourne
dans cet État membre, en est ressortissante ou y réside, à condition que cet
État s’engage à exécuter la peine de détention conformément à la décision-cadre
relative au transfèrement de détenus. Dans leur législation, certains États membres n’ont
pas précisé que les dispositions de droit interne transposant la décision-cadre
relative au transfèrement de détenus s’appliquent dans les situations
susmentionnées (DK, HU, LU, LV, MT et SK). L’Autriche prévoit cette
possibilité uniquement lorsque la demande de remise concerne ses
ressortissants. Ignorant l’obligation d’exécuter la condamnation telle que
prononcée dans l’État d’émission, les Pays-Bas se réservent le droit d’apprécier
si la peine privative de liberté imposée correspond à la peine qui aurait été
prononcée pour cette infraction aux Pays-Bas. Cela semble contraire à la lettre
et à l’esprit des décisions-cadres. En vertu de l’article 21 de la décision-cadre
relative à la décision européenne de contrôle judiciaire, il est
possible d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins du renvoi de la personne
lorsque celle-ci doit comparaître en justice ou si elle ne respecte pas les
conditions imposées par la décision européenne de contrôle judiciaire. Certains
États membres n’ont pas transposé cette disposition (HU, LV et PL). Ce constat est regrettable car, par nature, une décision
européenne de contrôle judiciaire serait très utile pour permettre aux
personnes en attente d’un procès concernant des infractions relativement mineures
de rentrer dans leur pays. Tenant compte de cette réalité, l’article 21 de
la décision-cadre relative à la décision européenne de contrôle
judiciaire supprime expressément l’exigence normalement attachée au mandat
d’arrêt d’européen, à savoir que l’infraction pour laquelle celui-ci est émis soit
passible d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois[11]. 4.7. Déclarations
sur la disposition transitoire (Article 28 de la décision-cadre relative
au transfèrement de détenus) L’article 28 de la décision-cadre relative
au transfèrement de détenus permet aux États membres, lors de son adoption,
de faire une déclaration indiquant que, dans les cas des jugements définitifs
prononcés avant une date spécifiée (qui ne peut être postérieure
au 5 décembre 2011), ils continueront à appliquer les
instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes
condamnées. Ladite décision-cadre a été adoptée le 27 novembre 2008. Selon les informations communiquées à la
Commission, quatre États membres (IE, MT, NL et PL) ont fait cette
déclaration. Cependant, les dernières informations transmises à la Commission
indiquent que l’Irlande, Malte et la Pologne ont procédé à cette déclaration
postérieurement à la date d’adoption de la décision-cadre, autrement dit, après
le 27 novembre 2008. La Commission estime que ces déclarations ne
sont pas valables et que les États membres devraient retirer immédiatement la date
limite de leur législation de transposition existante ou proposée. 5. Un nouvel
environnement juridique pour garantir l’application des instruments du
troisième pilier dans la pratique Les décisions-cadres, adoptées dans le cadre de ce
qu’il est convenu d’appeler le «troisième pilier», ont été approuvées à l’unanimité
par tous les États membres, qui se sont engagés à les mettre en œuvre avant l’expiration
de la date de transposition. Les États membres ont donc créé un ordre juridique
qui les lie au même titre que dans d’autres domaines du droit de l’Union, même
si aucun mécanisme coercitif n’est prévu avant l’expiration de la période
transitoire fixée dans le protocole nº 36 annexé au traité de
Lisbonne. Il est communément admis que la force exécutoire
du droit de l’Union, en ce compris les mesures adoptées au titre du troisième
pilier, ne peut varier d’un État membre à l’autre en fonction du degré de
transposition dans l’ordre juridique national sans mettre en péril la
réalisation d’une coopération judiciaire efficace. À partir du 1er décembre 2014,
la Cour de justice de l’Union européenne aura pleine compétence — y compris
pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de la législation — dans
le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. La
Commission et les États membres seront habilités à engager des procédures d’infraction
contre les États membres qui n’ont pas mis en œuvre ou correctement mis en
œuvre le droit de l’Union européenne. Ces nouvelles possibilités seront particulièrement
pertinentes vis-à-vis des principaux actes législatifs adoptés dans le domaine
de la justice pénale avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, au nombre
desquels la Commission estime que figurent les trois décisions-cadres. 6. Conclusion S’il faut reconnaître les efforts accomplis à ce
jour par certains États membres, le degré de mise en œuvre de ces trois actes
législatifs importants est loin d’être satisfaisant. L’objectif de développement d’un espace de
liberté, de sécurité et de justice pour tous les citoyens de l’Union, tel qu’énoncé
à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, ne peut être atteint si
les États membres ne mettent pas correctement en œuvre les instruments qu’ils
ont tous approuvés. La transposition partielle et incomplète des
décisions-cadres entrave l’application du principe de reconnaissance mutuelle
dans le domaine de la justice pénale et porte atteinte à la confiance légitime
des citoyens de l’Union, dans la mesure où ils sont privés d’un instrument
précieux pour réduire les répercussions négatives sur leur vie liées au fait d’être
soupçonné ou poursuivi dans un autre État membre. L’atteinte est
particulièrement importante dans le cas de citoyens faisant l’objet d’un mandat
d’arrêt européen au stade présentenciel. Cette situation empêche parallèlement
de réaliser l’objectif des décisions-cadres qui consiste à garantir que la
justice soit rendue, tout en améliorant la réinsertion sociale de la personne
soupçonnée ou accusée. Enfin, le retard pris dans la mise en œuvre est
regrettable, dans la mesure où les décisions-cadres pourraient entraîner une
diminution des peines de détention prononcées par les juges à l’encontre de
non-résidents. Il en résulterait non seulement une baisse de la surpopulation
carcérale et, partant, une amélioration des conditions de détention, mais aussi
la réalisation d’économies considérables sur les budgets alloués par les États
membres aux institutions pénitentiaires. Sachant qu’à partir du 1er décembre 2014,
la Commission disposera du pouvoir d’engager des procédures d’infraction, il
est capital que tous les États membres prennent connaissance du présent rapport
et communiquent toutes les informations pertinentes à la Commission afin de
respecter leurs obligations découlant du traité. La Commission demande en outre
aux États membres qui ont signalé être en train d’élaborer la législation
pertinente d’adopter et de notifier le plus rapidement possible ces mesures
nationales et engage les États membres qui ne l’ont pas encore fait à prendre
rapidement les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions-cadres aussi
exhaustivement que possible. Enfin, la Commission invite les États membres n’ayant
pas correctement transposé les directives-cadres de revoir leur texte
législatif et de l’aligner sur les dispositions contenues dans les décisions‑cadres. [1] Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil
du 27 novembre 2008 (JO L 327 du 5.12.2008,
p. 27). [2] Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil
du 27 novembre 2008 (JO L 337 du 16.12.2008,
p. 102). [3] Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil
du 23 octobre 2009 (JO L 294 du 11.11.2009,
p. 20). [4] COM(2011) 327 final: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm. [5] Date d’expiration de la période transitoire en vertu du
protocole nº 36 annexé au traité de Lisbonne (voir
section 5). [6] Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil
du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux
procédures de remise entre États membres (décision-cadre relative au
mandat d’arrêt européen), JO L 190 du 18.7.2002, p. 1. [7] Certains États membres ont informé la Commission de
l’état d’avancement des travaux d’élaboration de la législation pertinente au
niveau national. Cependant, aucun d’entre eux ne l’a adoptée ou notifiée à la
Commission avant décembre 2013. [8] Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
du 16 juin 2005 dans l’affaire C-105/03, Pupino. [9] Le protocole additionnel de 1997 à cette convention
prévoyait déjà le transfèrement de prisonniers sans leur consentement dans des
cas limités. Ce protocole n'a toutefois pas été ratifié par tous les États
membres. [10] Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
du 30 mai 2013 dans l’affaire C-168/13 PPU, Jeremy F./Premier
ministre. [11] Voir article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre
relative au mandat d’arrêt européen.