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Document 52010PC0407

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union

/* COM/2010/0407 final - NLE 2010/0218 */

52010PC0407

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union /* COM/2010/0407 final - NLE 2010/0218 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 28.7.2010

COM(2010)407 final

2010/0218 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l'ouverture progressive de certains programmes et agences de l'Union aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage constitue l'une des nombreuses mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition dans les pays voisins de l'Union européenne. Cet aspect stratégique est exposé dans la communication de la Commission «concernant l'approche générale visant à permettre aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires»[1].

Le Conseil a approuvé cette approche le 5 mars 2007[2].

Le 18 juin 2007, sur la base de cette communication et de ces conclusions, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue de la négociation d'accords-cadres avec l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l'Autorité palestinienne, la Tunisie et l'Ukraine, relatifs aux principes généraux de la participation de ces pays aux programmes communautaires[3].

Le Conseil européen de juin 2007[4] a réaffirmé l'importance capitale de la politique européenne de voisinage et a approuvé un rapport de la présidence sur les progrès réalisés[5], qui avait été présenté au Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE) lors de sa session des 18 et 19 juin, ainsi que les conclusions du Conseil[6] s'y rapportant. Ce rapport rappelait les directives énoncées par le Conseil en vue de la négociation des protocoles additionnels nécessaires et établissait qu'Israël, le Maroc et l'Ukraine seraient probablement les premiers pays partenaires à bénéficier de ces mesures. Les négociations avec Israël ont abouti en septembre 2007 et ont été suivies de la signature d'un protocole en avril 2008[7]; celles engagées avec le Maroc ont également abouti.

En juin 2007, il a été décidé d'entamer des négociations avec l'Ukraine. Ces négociations ont, depuis lors, abouti, à la satisfaction de la Commission. Le texte du protocole négocié avec l'Ukraine est joint en annexe.

La Commission présente ici une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole. Ce protocole contient un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union. Il comprend des clauses types destinées à être appliquées à l'ensemble des pays partenaires de la politique européenne de voisinage avec lesquels de tels protocoles doivent être conclus. Le texte négocié prévoit également que les parties appliquent provisoirement les dispositions de ce protocole à compter de la date de sa signature.

Conformément à l'article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen sera appelé à donner son approbation concernant la conclusion dudit protocole.

La Commission présente, par ailleurs, une proposition concernant une décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire du protocole.

Le Conseil est invité à adopter la proposition de décision qui suit.

2010/0218 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 19, 114, 168, 169, 172, son article 173, paragraphe 3, et ses articles 188, 192 et 352, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

1. Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l’Ukraine aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «le protocole») a été signé au nom de l'Union le ….

2. Pour ce qui est de certains programmes relevant du protocole, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux visés à l’article 352.

3. Il convient de conclure ce protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union (ci-après dénommées «les parties») est approuvé au nom de l'Union européenne et de ses États membres.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 10 du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

PROTOCOLE

à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union»,

d'une part,

et

l'Ukraine,

d’autre part,

ci-après dénommées «les parties»

considérant ce qui suit:

4. L'Ukraine a conclu un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord») le 1er mars 1998 (Journal officiel des Communautés européennes L 49 du 19 février 1998).

5. Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

6. Par la suite, à de nombreuses occasions, le Conseil a adopté des conclusions en faveur de cette politique.

7. Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale et globale définie dans la communication COM(2006) 724 final de la Commission du 4 décembre 2006, afin de permettre aux pays partenaires PEV de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l'autorisent.

8. L'Ukraine a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union.

9. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Ukraine à chaque programme particulier, y compris, notamment, la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, doivent être déterminées dans le cadre d'un accord entre la Commission européenne, agissant au nom de l'Union, et les autorités ukrainiennes compétentes,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

L'Ukraine est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

L'Ukraine contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3

Les représentants de l'Ukraine sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent l'Ukraine, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de l'Ukraine sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Ukraine à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un accord entre la Commission, agissant au nom de l'Union, et les autorités ukrainiennes compétentes (protocole d'accord).

Si l'Ukraine sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de l'Ukraine qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par l'Ukraine, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l'article 20 du règlement (CE) n° 1638/2006.

Article 6

Conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, chaque protocole d'accord conclu en vertu de l'article 5 stipule que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, de l'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission européenne, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

Le présent protocole concernant un accord-cadre s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est en vigueur.

Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie contractante. Il cesse d’être applicable six mois après cette notification.

La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties contractantes peuvent revoir la mise en œuvre du protocole en fonction de la participation réelle de l'Ukraine à un ou plusieurs programmes de l'Union.

Article 9

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'Ukraine.

Article 10

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent que, sans préjudice de l'accomplissement de leurs formalités internes, elles appliquent provisoirement les dispositions du présent protocole à compter de la date de sa signature, dans l'attente de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans les langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le … de l'année …

Pour le gouvernement de l'Ukraine

Pour l'Union européenne

[1] COM(2006) 724 final du 4.12.2006.

[2] Conclusions du CAGRE du 5 mars 2007.

[3] Décision (restreinte) du Conseil autorisant la Commission à négocier des protocoles […], document 10412/07.

[4] Conclusions de la présidence – Bruxelles, 21 et 22 juin 2007, document n° 11177/07.

[5] Rapport de la présidence sur les progrès réalisés concernant le «renforcement de la politique européenne de voisinage», document n° 10874/07.

[6] Conclusions du Conseil sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures») du 18 juin 2007, document n° 11016/07.

[7] JO L 129 du 17.5.2008, p. 40.

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