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Document 52008PC0640

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) {SEC(2008) 2598} {SEC(2008) 2599}

    /* COM/2008/0640 final - COD 2008/0194 */

    52008PC0640

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) {SEC(2008) 2598} {SEC(2008) 2599} /* COM/2008/0640 final - COD 2008/0194 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 13.10.2008

    COM(2008) 640 final

    2008/0194 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (présentée par la Commission) {SEC(2008) 2598}{SEC(2008) 2599}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    110 | Motifs et objectifs de la proposition La présente proposition de règlement, qui vise à remplacer le règlement (CE) nº 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers en euros, est le résultat du réexamen entrepris par la Commission en 2005. Elle vise à remplacer le règlement actuel pour l’adapter à la réalité du marché (création de l’espace unique de paiement en euros), à améliorer la protection des droits des consommateurs et à créer un cadre juridique qui permette de développer un système de paiement moderne et efficace au sein de l'Union européenne. Son autre objectif est d’harmoniser les définitions et la formulation du règlement (CE) nº 2560/2001 avec celles de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. L’objectif général du réexamen du règlement est de réaliser un marché intérieur des services de paiement en euros où la concurrence soit réelle et où il n’existe aucune distinction entre paiements transfrontaliers et paiements nationaux, ce dont il résulterait des réductions de coûts et des avantages considérables pour l’ensemble de l’économie européenne. |

    120 | Contexte général Le règlement (CE) nº 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers en euros est entré en vigueur le 31 décembre 2001. Il s’applique actuellement aux virements, aux retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques et aux paiements électroniques (notamment par carte) en euros dont le montant ne dépasse pas 50 000 EUR. Ainsi, un particulier qui effectue un paiement transfrontalier en euros est assuré de payer le même prix que s’il effectuait un paiement équivalent en euros dans son pays. Le règlement a effectivement ramené le prix des paiements transfrontaliers en euros au niveau de celui des paiements nationaux. Il a en outre encouragé le secteur européen des paiements à mettre en place une infrastructure européenne des paiements, indispensable à la création de l'espace unique de paiement en euros (SEPA). Ce règlement peut donc être considéré comme l’acte de naissance du SEPA. Aux termes de l'article 8 de ce règlement, la Commission doit élaborer un rapport sur son application et présenter, le cas échéant, des propositions de modification. Dans son rapport COM(2008) 64 du 11 février 2008, la Commission conclut que des modifications devraient être apportées au règlement pour remédier aux faiblesses mises au jour pendant le réexamen, à savoir: la nécessité d’étendre le principe de l’égalité des frais aux prélèvements afin de mettre les différents instruments de paiement sur un pied d’égalité et de ne pas risquer de compromettre la réalisation des objectifs de ce règlement du fait que tous les instruments transfrontaliers de paiement électronique n’y sont pas soumis; les problèmes rencontrés dans l’application du règlement du fait de l’absence de désignation d’autorités compétentes nationales et d’organismes de résolution extrajudiciaire des litiges liés au règlement; la perturbation du marché intérieur des paiements causée par les obligations divergentes de déclaration statistique en vue d’établir la balance des paiements et par le champ d’application trop vague de l’article relatif à ces obligations. |

    tio | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Compte tenu de l’ampleur des modifications proposées, le règlement (CE) nº 2560/2001 devrait être abrogé et remplacé par un nouveau règlement. Dans sa version actuelle, le règlement (CE) nº 2560/2001 ne traite pas les problèmes précités. De plus, les définitions qu’il contient et sa formulation sont différentes de celles de la directive 2007/64/CE, ce qui pourrait créer des incohérences juridiques. |

    140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Les objectifs de la proposition sont cohérents avec les politiques et les objectifs de l’Union. Leur réalisation améliorera le fonctionnement du marché européen des services de paiement. De plus, ces objectifs soutiennent largement d’autres politiques communautaires, en particulier la politique des consommateurs (en égalisant et en réduisant le coût des paiements transfrontaliers et nationaux, au bénéfice des consommateurs) et la politique de la concurrence, en créant des obligations, des droits et des avantages identiques pour tous les acteurs du marché et en facilitant la prestation transfrontalière de services de paiement, renforçant ainsi le niveau de concurrence. Ils respectent les principes du «mieux légiférer» et de la simplification administrative. En facilitant les opérations économiques au sein de l’Union européenne, ils contribuent également à la réalisation des objectifs généraux de l'agenda de Lisbonne, à savoir stimuler la croissance économique et la création d'emplois. |

    2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Une étude relative à l’incidence du règlement (CE) nº 2560/2001 et à des questions connexes a été lancée en juin 2005. Y ont participé les autorités publiques, des institutions financières, des associations professionnelles et des organisations de consommateurs de tous les États membres de l’Union européenne. Cette étude a été suivie d’une consultation publique sur le texte du règlement (CE) nº 2560/2001 et sur d’éventuelles modifications à y apporter (octobre - décembre 2005). Les États membres, la Banque centrale européenne, des institutions financières, des organisations de consommateurs ainsi que d’autres partenaires économiques et sociaux ont été consultés régulièrement par la Commission. Les deux comités consultatifs sur les paiements de détail (le «Payment Systems Market Group» et le «Payment Systems Government Experts Group») ont été régulièrement informés et consultés (notamment en décembre 2007 et en mars et juin 2008). La question des déclarations aux fins de la balance des paiements a été discutée dans de nombreuses enceintes, notamment le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, le groupe de travail d'Eurostat sur la balance des paiements et un groupe de travail conjoint de haut niveau sur l'utilisation des données de paiement pour les statistiques de la balance des paiements, établi par la Banque centrale européenne (septembre 2007 - janvier 2008). Le sujet a également été abordé au cours de discussions bilatérales entre les représentants des banques centrales nationales des États membres et le secteur des services de paiement (le Conseil européen des paiements). Les autorités chargées d’établir les statistiques de la balance des paiements dans les 27 États membres ont reçu un questionnaire en mars 2008 qui les invitait à évaluer l’impact qu’aurait une modification des obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements, à indiquer leurs futurs plans en matière de collecte de données statistiques et à fournir une estimation des coûts dans le cas où des modifications s’avéreraient nécessaires. |

    212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Toutes les parties concernées sont largement favorables à la désignation d’autorités compétentes et d’organismes de résolution extrajudiciaire des litiges relatifs au règlement. L’extension du principe de l’égalité des frais aux prélèvements a été bien accueillie par les États membres et les organisations de consommateurs et a été acceptée par la plupart des représentants du secteur des paiements. L’intention de la Commission de traiter la question des obligations de déclarations statistiques relatives aux paiements en vue d’établir la balance des paiements a été accueillie favorablement par les banques et acceptée par la plupart des États membres. Une petite minorité d’États membres a émis des réserves sur cette proposition. Leurs préoccupations ont été examinées dans l’analyse d’impact. Les discussions ainsi que les réponses et les contributions écrites des parties concernées ont servi de base à l’analyse présentée par la Commission dans deux documents: un document de travail concernant l’incidence du règlement (CE) nº 2560/2001 sur les frais bancaires imposés aux paiements nationaux (décembre 2006, SEC(2006)1783) et un rapport sur l’application du règlement (CE) nº 2560/2001 (février 2008, COM(2008) 64). Ce dernier recommande que des modifications du règlement (CE) nº 2560/2001 soient proposées pour remédier aux problèmes recensés. |

    Obtention et utilisation d'expertise |

    229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

    230 | Analyse d'impact La Commission a procédé à l’analyse d’impact prévue dans le programme de travail. L’analyse d’impact traite des trois principaux problèmes recensés par la Commission dans son rapport concernant le règlement (CE) nº 2560/2001 de février 2008, à savoir: la nécessité d’étendre le champ d’application du règlement aux prélèvements, les obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements imposées aux opérations transfrontalières, et l’absence d’autorités compétentes et d’organismes de résolution extrajudiciaire des litiges relatifs au règlement, notamment les plaintes des consommateurs. Les options envisageables pour l’extension du champ d’application aux prélèvements sont les suivantes: (1) ne pas étendre le champ d’application du règlement aux prélèvements; (2) encourager l’autorégulation du secteur et/ou recommander aux États membres d’entreprendre une action réglementaire et (3) adopter une législation pour étendre le champ d’application du règlement. Dans le cadre de l’option nº 3, conformément aux conclusions du rapport d’évaluation, les tarifs des prélèvements nationaux et transfrontaliers seraient identiques au sein de chaque État membre. Les consommateurs seraient à l’abri d’une éventuelle tarification discriminatoire des prélèvements transfrontaliers. Les entreprises européennes en tireraient un avantage encore plus grand, puisqu’elles ont également le statut de bénéficiaire des paiements. Grâce à l’égalisation des tarifs, les coûts des opérations de paiement pour les entreprises seraient identiques, indépendamment du lieu où se situe le payeur. Les options concernant les déclarations aux fins de la balance des paiements sont les suivantes: (4) maintenir le seuil actuel de 12 500 EUR en dessous duquel les prestataires de services de paiement ne sont pas tenus de déclarer les opérations de paiement; (5) créer, sur la base du volontariat, un service facultatif supplémentaire (AOS) au sein du SEPA qui permettrait de poursuivre la collecte de statistiques à partir des règlements; (6) encourager les ajustements volontaires des États membres et (7) remédier aux problèmes que posent les déclarations aux fins de la balance des paiements par voie législative, selon trois sous-options: (7a) porter le seuil d’exemption à 50 000 EUR, (7b) supprimer les obligations de déclarations relatives aux règlements qui sont imposées aux prestataires de services de paiement en vue d’établir la balance des paiements, et (7c) porter le seuil d’exemption à 50 000 EUR puis, dans un deuxième temps, supprimer les déclarations en question d’ici à janvier 2012. Dans le cadre de l’option 7c (option privilégiée), les coûts des paiements seraient réduits dans toute la mesure du possible, et les paiements nationaux et transfrontaliers ne feraient l’objet d’aucune distinction sur le plan administratif. Les prestataires de services de paiement bénéficieraient de conditions de concurrence équitables. L’utilisation de services de paiement transfrontaliers serait facilitée. Les exigences relatives à la balance des paiements seraient supprimées progressivement, à l’issue d’une phase de démarrage durant laquelle le seuil de déclaration aura été relevé. Les méthodes de collecte des données aux fins de la balance des paiements pourraient être progressivement adaptées, ce qui atténuerait les effets sur la qualité des statistiques. Les options pour les autorités compétentes et les organismes de résolution extrajudiciaire des litiges sont les suivantes: (8) ne pas désigner d’autorités compétentes ni d’organismes de résolution extrajudiciaire des litiges, et (9) désigner des autorités compétentes et des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges pour traiter les questions en rapport avec le règlement. Dans le cadre de l’option nº 9 (option privilégiée), les États membres seraient invités à indiquer quelles autorités compétentes seraient responsables de la bonne application du règlement au niveau national. Les procédures d’arbitrage ou l’intervention d’un médiateur permettraient de limiter les coûts juridiques pour les consommateurs et les entreprises et d’accélérer la résolution des litiges concernant les paiements. |

    3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé des mesures proposées La proposition modifie le libellé de toutes les dispositions actuelles du règlement (CE) nº 2560/2001. Elle prévoit également: d’étendre aux prélèvements le principe de l’égalité des frais qui s'applique déjà aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux équivalents; de supprimer progressivement, d’ici au 1er janvier 2012, les obligations de déclarations statistiques imposées aux prestataires de services de paiement en vue d’établir la balance des paiements; d’exiger des États membres qu’ils désignent des autorités compétentes et des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges pour traiter efficacement les réclamations et les litiges concernant la présente proposition. |

    310 | Base juridique Article 95, paragraphe 1, du traité CE. |

    320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

    Les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints d'une manière satisfaisante par les États membres pour les raisons suivantes: |

    321 | Les paiements transfrontaliers en euros exigent l’élaboration d’une stratégie communautaire: en effet, les règles et principes applicables doivent être identiques dans tous les États membres pour assurer la sécurité juridique et mettre tous les acteurs du marché européen des paiements sur un pied d’égalité. Les instruments dont disposent les États membres sont moins efficaces pour atteindre les mêmes résultats. Une autre solution serait un système d’accords bilatéraux, mais sa négociation entre tous les États membres serait longue et difficile, et sa mise en œuvre coûteuse et complexe. |

    Une action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour les raisons indiquées ci-dessous: |

    324 | L’action communautaire garantira une harmonisation totale des dispositions dans l’ensemble des États membres, notamment en supprimant les obstacles qui entravent encore les paiements transfrontaliers au niveau national, tels que les obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements. L’objectif final d’une réduction des coûts des paiements transfrontaliers pourrait être mieux réalisé au niveau de l’Union européenne. |

    aiem | Les parties concernées (en particulier les États membres et le secteur des paiements) s’accordent à reconnaître que l'action communautaire constitue le meilleur moyen de réaliser les objectifs politiques fixés. |

    327 | Par conséquent, la proposition respecte le principe de subsidiarité. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

    331 | La proposition n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Elle donne aux États membres la possibilité de désigner des autorités compétentes et des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges, qui – s’ils le jugent opportun – peuvent être des organismes existants. En ce qui concerne les déclarations statistiques, les États membres sont libres de choisir une autre méthode de collecte pour remplacer les déclarations de règlements. |

    332 | La proposition vise à atténuer l’incidence des modifications sur les autorités nationales, les agents économiques et les particuliers. Les États membres peuvent utiliser les structures et organismes administratifs existants pour réduire leurs coûts. Le remplacement des déclarations de règlements en vue d'établir la balance des paiements par d'autres méthodes de collecte devrait permettre de réduire considérablement le coût des déclarations statistiques pour la société dans les États membres concernés. L’égalisation des prix des prélèvements automatiques nationaux et transfrontaliers ne doit pas alourdir la charge financière ou administrative qui pèse sur les parties intéressées. |

    Choix des instruments |

    341 | Instrument(s) proposé(s): un règlement |

    342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: La proposition vise à remplacer un règlement en vigueur. En conséquence, pour réaliser une harmonisation aussi large que possible sans adopter de mesures nationales de transposition, il convient d’utiliser également la forme juridique du règlement pour la présente proposition. |

    4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

    5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

    510 | Simplification |

    511 | La proposition prévoit la simplification de la législation et des procédures administratives pour les particuliers. |

    512 | L’harmonisation du libellé de la proposition de règlement avec celui de la directive 2007/64/CE devrait assurer la cohérence juridique des deux actes législatifs et simplifier ainsi le cadre juridique. |

    514 | La suppression progressive des obligations de déclarations des règlements en vue de l’établissement de la balance des paiements devrait alléger les charges administratives qui pèsent sur les prestataires de services de paiement dans les 12 États membres concernés par la présente proposition, ce qui leur permettra d’économiser chaque année entre 300 et 400 millions EUR. De plus, sur la base des projections de l’analyse d’impact et de l’expérience des États membres ayant déjà renoncé à cette méthode de collecte, les coûts des déclarations pour la société diminueront sensiblement après l’introduction de nouvelles méthodes de collecte des statistiques. Sur la base des estimations de la Commission européenne et des hypothèses et limitations qui s’appliquent au modèle de coûts employé, le coût des déclarations statistiques pour les sociétés des 12 États membres passerait de 600 à 800 millions EUR par an à 75 à 150 millions EUR. Au niveau de chaque État membre, le coût des déclarations pour la société pourrait être divisé, en moyenne, par trois ou quatre. |

    520 | Retrait de dispositions législatives en vigueur L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation du règlement (CE) nº 2560/2001. |

    Réexamen / révision / clause de suppression automatique |

    531 | La proposition inclut une clause de réexamen. |

    560 | Espace économique européen L’acte proposé concerne une matière présentant un intérêt pour l’Espace économique européen. Il doit donc être étendu à ce dernier. Explication détaillée de la proposition Le résumé ci-dessous vise à faciliter le processus de décision en indiquant les différences entre la présente proposition et le règlement (CE) nº 2560/2001 actuellement en vigueur. Le libellé de chaque article a changé en raison des modifications apportées aux définitions. Néanmoins, les articles restent peu ou prou identiques sur le fond, à l’exception des trois grandes modifications précitées. L’article 1er – Objet et champ d’application – est fondé sur l’article 1er du règlement (CE) nº 2560/2001. Il prévoit par ailleurs la possibilité d’appliquer le règlement à des monnaies autres que l’euro. L’article 2 – Définitions – étend le champ d’application de la définition des «paiements transfrontaliers» aux prélèvements. D’autres définitions sont harmonisées avec celles de la directive 2007/64/CE. L’article 3 – Frais applicables aux paiements transfrontaliers – adapte l’article 3 du règlement (CE) nº 2560/2001 aux nouvelles définitions. Les prestataires de services de paiement ont l’obligation expresse de toujours trouver un paiement équivalent. L’article 4 – Facilitation des paiements – modifie l’article 5 du règlement (CE) nº 2560/2001, compte tenu de l’extension du champ d’application de la présente proposition. L’article 5 – Déclaration aux fins de la balance des paiements – remplace l’article 6 du règlement (CE) nº 2560/2001. Il fixe aux États membres un délai pour supprimer les obligations de déclarations des règlements en vue d’établir la balance des paiements. Les articles 6, 7 et 8 – Autorités compétentes, procédures de réclamation et recours extrajudiciaire – sont ajoutés. Aux termes de ces articles, les États membres sont tenus d’établir des autorités compétentes, des procédures de réclamation et des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges pour garantir le respect du règlement. Ils sont également tenus de fournir à la Commission des informations sur les dispositions qui s’y rapportent. L’article 9 – Coopération – est ajouté. Il prévoit que les autorités compétentes et les organismes de résolution extrajudiciaire des litiges coopèrent pour résoudre les différends transfrontaliers. L’article 10 – Sanctions – remplace l’article 7 du règlement (CE) nº 2560/2001. Il impose également aux États membres de fournir à la Commission des détails sur les sanctions. L’article 11 – Application à des monnaies autres que l’euro – remplace la deuxième partie de l'article 9 du règlement (CE) nº 2560/2001. Il contient, en outre, une «clause de grand-père» pour les États membres qui appliquent déjà le règlement à leur monnaie. L’article 12 – Clause de révision – remplace une clause analogue de l’article 8 du règlement (CE) nº 2560/2001. L’article 13 – Abrogation – est ajouté. Il abroge le règlement (CE) nº 2560/2001. L’article 14 – Entrée en vigueur – remplace la première partie de l’article 9 du règlement (CE) nº 2560/2001. |

    E-14363 |

    2008/0194 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission[1],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

    vu l'avis de la Banque centrale européenne[3],

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[4],

    considérant ce qui suit:

    (1) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers au sein de la Communauté, il est essentiel que les mêmes frais soient appliqués aux paiements transfrontaliers en euros et aux paiements équivalents effectués à l’intérieur d’un État membre. Ce principe est établi par le règlement (CE) nº 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros[5], qui s’applique aux paiements transfrontaliers en euros et en couronnes suédoises d’un montant maximal de 50 000 EUR.

    (2) Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement (CE) nº 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros, adopté le 11 février 2008[6], la Commission confirme que le règlement (CE) nº 2560/2001 a effectivement permis de ramener les frais facturés pour les paiements transfrontaliers en euros au niveau de ceux perçus pour les paiements nationaux et qu’il a encouragé le secteur européen des paiements à fournir les efforts nécessaires pour mettre en place une infrastructure communautaire des paiements.

    (3) Le rapport passe en revue les difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre du règlement (CE) nº 2560/2001. Il se conclut par des propositions de modification du règlement qui visent à remédier aux problèmes recensés pendant le réexamen, notamment la perturbation du marché intérieur des paiements causée par les obligations divergentes en matière de déclarations statistiques, les difficultés en matière d’application du règlement (CE) nº 2560/2001 en raison du défaut de désignation d’autorités nationales compétentes, l'absence d’organismes de résolution extrajudiciaire des litiges liés à ce règlement et le fait que le règlement ne couvre pas les prélèvements.

    (4) La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur[7] constitue le fondement juridique de la création d’un marché unique des paiements à l’échelle de la Communauté. Afin d’assurer une cohérence juridique entre les deux actes législatifs, il est souhaitable d’adapter les dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 2560/2001, en particulier les définitions.

    (5) Le règlement (CE) nº 2560/2001 couvre les virements transfrontaliers et les opérations de paiement électronique transfrontalières. Il couvre également les chèques transfrontaliers, mais uniquement à des fins de transparence. Conformément à l’objectif de la directive 2007/64/CE de faire des prélèvements transfrontaliers une réalité, il convient d’étendre le champ d’application de ce règlement. Pour ce qui est des instruments de paiement se présentant essentiellement ou exclusivement sur support papier (les chèques, par exemple), il n’est pas recommandé, pour le moment, d'appliquer le principe de l’égalité des frais puisque leur nature ne permet pas un traitement aussi efficace que pour les paiements électroniques.

    (6) Afin d’éviter toute fragmentation du marché des paiements, le principe de l’égalité des frais devrait être appliqué. À cette fin, il convient d’identifier, pour chaque catégorie d'opération de paiement transfrontalière, un paiement national ayant des caractéristiques identiques ou similaires à celles du paiement transfrontalier, notamment en ce qui concerne le moyen utilisé pour initier le paiement, la vitesse et le degré d'automatisation.

    (7) Il importe de rendre l’exécution des paiements transfrontaliers plus facile pour les prestataires de services de paiement. À cet égard, il convient d'encourager la normalisation, notamment l'utilisation des codes IBAN (numéro international de compte bancaire) et BIC (code d'identification de banque). Il y a donc lieu de fournir aux utilisateurs de services de paiement des informations suffisantes sur les codes IBAN et BIC.

    (8) Les obligations divergentes de déclarations statistiques en vue d’établir la balance des paiements, qui s’appliquent exclusivement aux opérations de paiement transfrontalières, entravent le développement d’un marché des paiements intégré, notamment dans le cadre de l’espace unique de paiement en euros (SEPA). Il est souhaitable, dans le cadre du SEPA, de supprimer progressivement ces obligations de déclarations des règlements bancaires, en tenant compte du délai nécessaire pour passer, dans les États membres, des anciennes déclarations concernant la balance des paiements à de nouvelles méthodes de collecte des données. Pour garantir une fourniture continue, efficace et dans les délais des statistiques de la balance des paiements, il convient également de s’assurer que des données de paiement facilement accessibles (comme les codes IBAN et BIC et le montant de la transaction) ou des données de base agrégées sur les paiements relatives à différents instruments de paiement puissent continuer à être collectées, pour autant que le processus de collecte ne perturbe pas le traitement automatisé des paiements et puisse être pleinement automatisé.

    (9) Pour qu’un recours puisse être formé en cas de mauvaise application du présent règlement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces qui permettent de déposer plainte, de faire appel ou de résoudre les différends qui opposent l’utilisateur des services de paiement à son prestataire de services de paiement. Il importe en outre de désigner des autorités compétentes et des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges, en utilisant le cas échéant des procédures existantes.

    (10) Il importe de veiller à ce que les autorités compétentes et les organismes de résolution extrajudiciaire des litiges à l’intérieur de la Communauté coopèrent activement pour résoudre harmonieusement et dans les délais les différends transfrontaliers liés au présent règlement.

    (11) Il est nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de manquement aux dispositions du présent règlement.

    (12) L’extension du champ d’application du présent règlement à des monnaies autres que l’euro présenterait des avantages certains, notamment en ce qui concerne le nombre de paiements couverts. En conséquence, pour permettre aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’étendre le champ d’application du présent règlement aux paiements transfrontaliers effectués dans leur monnaie nationale, une procédure de notification devrait être établie. Il convient toutefois de s’assurer que les pays qui se sont déjà conformés à cette procédure n’auront pas à s’y soumettre de nouveau.

    (13) Il est souhaitable que la Commission présente un rapport sur l'utilisation des codes IBAN et BIC, afin de faciliter les paiements à l’intérieur de la Communauté, ainsi qu'un rapport sur l’application du présent règlement.

    (14) Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient de remplacer le règlement (CE) nº 2560/2001.

    (15) Afin d’assurer une cohérence juridique entre le présent règlement et la directive 2007/64/CE, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions et des exigences d’information relatives aux services de paiement et les droits et obligations attachés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement, le présent règlement devrait s’appliquer dès le 1er novembre 2009.

    (16) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au dit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Objet et champ d’application

    1. Le présent règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers effectués dans la Communauté pour que les frais qui leur sont appliqués soient identiques à ceux facturés pour les paiements effectués dans la même monnaie à l'intérieur d'un État membre.

    2. Le présent règlement s’applique aux paiements transfrontaliers d’un montant maximal de 50 000 EUR, libellés en euros ou dans la monnaie des États membres visés à l'article 11.

    3. Le présent règlement ne s'applique pas aux paiements effectués par des prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

    Article 2Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1. «paiements transfrontaliers»: toute opération de paiement électronique initiée par le payeur, par un bénéficiaire ou par l’intermédiaire d’un bénéficiaire, et exécutée par un prestataire de services de paiement, ou par l’une de ses succursales, situé dans un État membre, en vue de mettre une somme d’argent à la disposition d'un bénéficiaire via son prestataire de services de paiement, ou l’une de ses succursales, situé dans un autre État membre;

    2. «instrument de paiement»: tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier une opération de paiement;

    3. «payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, toute personne physique ou morale qui émet un ordre de paiement;

    4. «bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

    5. «prestataire de services de paiement»: les catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de cette directive;

    6. «utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;

    7. «opération de paiement»: une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

    8. «ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

    9. «frais»: toute somme facturée par un prestataire de services de paiement à l’utilisateur du service de paiement et directement ou indirectement liée à une opération de paiement.

    Article 3Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux équivalents

    1. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement pour des paiements transfrontaliers sont identiques à ceux facturés par le même prestataire pour des paiements de même montant effectués à l’intérieur de l'État membre à partir duquel est réalisé le paiement transfrontalier.

    2. Lorsqu’il évalue le niveau des frais facturés pour un paiement transfrontalier, aux fins des dispositions du paragraphe 1, le prestataire de services de paiement détermine quel est le paiement national équivalent.

    Article 4Mesures destinées à faciliter l’automatisation des paiements

    1. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement communique à l'utilisateur de services de paiement un numéro de compte bancaire international (IBAN) ainsi que son code d’identification de banque (BIC).

    De plus, le cas échéant, le prestataire de services de paiement indique sur les relevés de compte de l'utilisateur de services de paiement, ou dans une annexe du relevé, le code IBAN de l'utilisateur et son code BIC.

    2. Dans le cas des opérations initiées par le payeur, compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée, le payeur communique, sur demande, à son prestataire de services de paiement le code IBAN du bénéficiaire et le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

    3. Dans le cas des opérations initiées par le bénéficiaire, compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée, le bénéficiaire communique, sur demande, à son prestataire de services de paiement le code IBAN du payeur et le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur.

    4. Aux fins de la facturation des biens et services à l’intérieur de la Communauté, compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée, un fournisseur qui accepte des paiements couverts par le présent règlement communique à ses clients son code IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement.

    Article 5Obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements

    1. Le 1er janvier 2010 au plus tard, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des règlements d’un montant maximal de 50 000 EUR imposées aux prestataires de services de paiement aux fins des statistiques de la balance des paiements.

    2. Le 1er janvier 2012 au plus tard, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des règlements imposées aux prestataires de services de paiement aux fins des statistiques de la balance des paiements.

    3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent continuer de collecter des données agrégées ou d’autres informations facilement accessibles, pour autant que cette collecte remplisse les conditions suivantes:

    10. elle n’a aucune incidence sur le traitement automatique des paiements par les prestataires de services de paiement;

    11. elle peut être entièrement automatisée par les prestataires de services de paiement.

    Article 6Autorités compétentes

    1. Les États membres désignent les autorités chargées de garantir le respect des dispositions du présent règlement.

    Les États membres communiquent à la Commission le nom des autorités compétentes dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.

    Article 7Procédures de réclamation

    1. Les États membres établissent des procédures qui permettent aux utilisateurs des services de paiement et à d’autres parties intéressées de soumettre aux autorités compétentes des réclamations concernant des infractions présumées au présent règlement commises par des prestataires de services de paiement.

    2. Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la réponse des autorités compétentes informe le réclamant de l'existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires instituées par l'article 8.

    Article 8Procédures de recours extrajudiciaires

    1. Les États membres mettent en place des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaire en vue de résoudre les litiges qui opposent les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement en ce qui concerne les droits et obligations résultant du présent règlement, en utilisant le cas échéant des organismes existants.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le nom de ces organismes dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.

    Article 9Coopération transfrontalière

    1. Les autorités compétentes et les organismes de résolution extrajudiciaire des litiges des différents États membres, visés aux articles 6 et 8, coopèrent activement pour résoudre les litiges transfrontaliers.

    Article 10Sanctions

    1. Les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour veiller à leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard [ douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement ] et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

    Article 11Application aux monnaies autres que l’euro

    1. Les États membres dont la monnaie n’est pas l'euro et qui souhaitent étendre le champ d'application du présent règlement à leur monnaie en informent la Commission. La notification est publiée au journal officiel de l'Union européenne. L'extension prend effet 14 jours après ladite publication.

    2. Les États membres qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, se sont déjà conformés à la procédure de notification prévue par l’article 9 du règlement (CE) nº 2560/2001, sont exemptés de l’obligation de notification prévue par le paragraphe 1 du présent article.

    Article 12Clause de réexamen

    1. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la Banque centrale européenne, au plus tard le 31 décembre 2012, un rapport sur l’utilisation des codes IBAN et BIC en liaison avec l’automatisation des paiements, accompagné d’une proposition appropriée.

    2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la Banque centrale européenne, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné de toute proposition utile.

    Article 13Abrogation

    Le règlement (CE) nº 2560/2001 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

    Article 14Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Il est applicable à partir du 1er novembre 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    [1] JO C … du …, p. …

    [2] JO C … du …, p. …

    [3] JO C … du …, p. …

    [4] JO C … du …, p. …

    [5] JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.

    [6] COM(2008) 64 final.

    [7] JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

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