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Document 32024L1405

    Directive déléguée (UE) 2024/1405 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz

    C/2024/1585

    JO L, 2024/1405, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1405/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1405/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1405

    17.5.2024

    DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2024/1405 DE LA COMMISSION

    du 14 mars 2024

    modifiant l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les biocarburants et biogaz durables sont essentiels pour accroître la part des énergies renouvelables dans les secteurs susceptibles de continuer à dépendre des carburants liquides dans le futur. La directive (UE) 2018/2001 a introduit de nouvelles dispositions visant à promouvoir l’utilisation des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à son annexe IX.

    (2)

    Certaines matières premières, qui ont fait l’objet d’une analyse conformément aux principes énoncés à l’article 28, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001, ont montré leur potentiel en tant que matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz. Ces matières premières devraient donc être ajoutées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001.

    (3)

    Pour déterminer si une matière première doit être ajoutée dans la partie A ou dans la partie B de l’annexe IX, il faut déterminer si les matières premières ne peuvent être transformées qu'en recourant à des technologies avancées ou si elles peuvent être transformées en biocarburants ou en biogaz au moyen de technologies matures. Étant donné que la directive (UE) 2018/2001 ne donne pas de définition des technologies avancées et matures, il convient de s'appuyer sur différents facteurs pour déterminer si les matières premières doivent être ajoutées dans la partie A ou dans la partie B de l’annexe IX. Parmi ceux-ci, outre la maturité technologique et la maturité commerciale, figure le niveau de déploiement des technologies. De plus, le niveau de maturité de la technologie dépend du type de carburant produit. En ce qui concerne les cultures intermédiaires et les cultures sur des terres sévèrement dégradées, les technologies nécessaires pour transformer ces matières premières en biocarburants pour l’aviation ne sont pas encore commercialisées à grande échelle, tandis que des technologies matures existent déjà et ont été déployées à une échelle suffisante pour pouvoir transformer ces mêmes matières premières en d’autres types de biocarburants, tels que le biodiesel, le bioéthanol et le biogaz, pour d’autres secteurs des transports. C’est pourquoi il convient d'ajouter ces matières premières, exclusivement lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants destinés au secteur de l’aviation, dans la partie A de l’annexe IX de la directive, et, lorsqu’elles sont utilisées pour la production d'autres types de biocarburants destinés à d’autres secteurs des transports, dans la partie B de ladite annexe.

    (4)

    La Commission devrait réexaminer régulièrement si les matières premières incluses dans les matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz pour le transport continuent de satisfaire aux critères et aux principes énoncés à l’article 28, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001, notamment les critères en matière de durabilité, également dans le but de s’assurer que les investissements dans les technologies de traitement les plus avancées, y compris celles utilisées pour produire des carburants renouvelables d'origine non biologique, ne sont pas freinés, et que les objectifs pertinents de ladite directive sont en mesure d’être atteints.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2018/2001 en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 14 mars 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.


    ANNEXE

    L’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 est modifiée comme suit:

    1)

    à la partie A, les matières premières suivantes sont ajoutées:

    «r)

    huiles de fusel provenant de la distillation de l’alcool;

    s)

    méthanol brut issu de la pâte kraft obtenue à partir de la pulpe de bois;

    t)

    cultures intermédiaires, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue;

    u)

    cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale;

    v)

    cyanobactéries.»;

    2)

    à la partie B, les matières premières suivantes sont ajoutées:

    «c)

    cultures endommagées impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la présente définition;

    d)

    eaux usées municipales et dérivés, autres que les boues d’épuration;

    e)

    cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe;

    f)

    cultures intermédiaires, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, à l’exclusion des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe, qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue.».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1405/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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