Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0852

    Décision (UE) 2023/852 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne le nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/5/2023/REV/1

    JO L 110 du 25.4.2023, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/852/oj

    25.4.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 110/21


    DÉCISION (UE) 2023/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 19 avril 2023

    modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne le nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord de Paris (4), adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris»), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Cet engagement a été renforcé par l’adoption, au titre de la CCNUCC, du pacte de Glasgow pour le climat, le 13 novembre 2021, dans lequel la conférence des parties à la CCNUCC, agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, reconnaît que les effets du changement climatique seront beaucoup plus faibles si la température augmente de 1,5 °C plutôt que de 2 °C, et est résolue à poursuivre les efforts pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C.

    (2)

    Il est encore plus urgent et indispensable de conserver l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C au vu des conclusions formulées par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son sixième rapport d’évaluation, selon lesquelles le réchauffement de la planète ne peut être limité à 1,5 °C que si des dispositions sont immédiatement prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de façon importante et durable au cours de cette décennie.

    (3)

    La réponse aux défis climatiques et environnementaux et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont au cœur de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe»).

    (4)

    Le pacte vert pour l’Europe est un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et qui ont pour but de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050, et il définit une nouvelle stratégie de croissance axée sur la transformation de l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Il vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition a des aspects liés à l’égalité de genre ainsi qu’une incidence particulière sur certains groupes défavorisés et vulnérables, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique, ainsi que les personnes et les ménages à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Elle pose également de plus grands défis dans certaines régions, notamment dans les régions structurellement défavorisées et périphériques, ainsi que pour les îles. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

    (5)

    La nécessité et l’importance du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’amplifier compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, les conditions de vie et de travail et le bien-être des citoyens de l’Union. Ces effets ont montré que notre société et notre économie doivent améliorer leur résilience par rapport aux chocs extérieurs et agir rapidement pour prévenir ou atténuer les effets des chocs extérieurs d’une manière juste et ne laissant personne de côté, y compris ceux exposés au risque de précarité énergétique. Les citoyens européens restent convaincus que cela vaut en particulier pour le changement climatique.

    (6)

    Dans la contribution déterminée au niveau national, actualisée et soumise au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020, l’Union s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre pour l’ensemble de l’économie de l’Union d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990.

    (7)

    En adoptant le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans l’ensemble de l’économie d’ici à 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement établit également un objectif contraignant de réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (les émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et prévoit que la Commission doit s’efforcer d’aligner tous les futurs projets de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, sur les objectifs dudit règlement et que tout non-alignement doit être motivé par la Commission dans le cadre de l’analyse d’impact qui accompagne ces propositions.

    (8)

    Tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la réalisation des réductions d’émissions fixées par le règlement (UE) 2021/1119. Par conséquent, l’ambition du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE), établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (6), devrait être adaptée afin de s’aligner sur l’objectif de réduction, dans l’ensemble de l’économie, des émissions nettes de gaz à effet de serre pour 2030, l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme prévu par le règlement (UE) 2021/1119.

    (9)

    Afin de remédier au déséquilibre structurel entre l’offre et la demande de quotas sur le marché, la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (7) a créé une réserve de stabilité du marché (ci-après dénommée «réserve») en 2018, qui est opérationnelle depuis 2019. Sans préjudice de nouvelles révisions de la réserve dans le cadre de la révision générale de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814 en 2023, la Commission devrait surveiller en permanence le fonctionnement de la réserve et veiller à ce que la réserve reste adaptée à sa finalité en cas de futurs chocs extérieurs imprévisibles. Une réserve solide et prospective est essentielle pour garantir l’intégrité et le pilotage efficace du SEQE de l’UE afin qu’il puisse contribuer, en tant qu’outil politique, à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et de l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme prévu par le règlement (UE) 2021/1119.

    (10)

    La réserve fonctionne en déclenchant des adaptations des volumes annuels de quotas à mettre aux enchères. Pour préserver un maximum de prévisibilité, la décision (UE) 2015/1814 a fixé des règles claires pour le placement des quotas dans la réserve et leur prélèvement de la réserve.

    (11)

    La décision (UE) 2015/1814 prévoit que, lorsque le nombre total de quotas en circulation dépasse le seuil supérieur établi, un nombre de quotas correspondant à un pourcentage donné de ce nombre total de quotas doit être déduit des volumes de quotas à mettre aux enchères et à placer dans la réserve. À l’inverse, lorsque le nombre total de quotas en circulation descend en dessous du seuil inférieur établi, un nombre de quotas doit être prélevé de la réserve et attribué aux États membres, et ajouté aux volumes de quotas à mettre aux enchères.

    (12)

    La directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (8) a modifié la décision (UE) 2015/1814 en multipliant par deux le taux de pourcentage à utiliser pour déterminer le nombre de quotas à placer chaque année dans la réserve, de 12 % à 24 %, jusqu’au 31 décembre 2023, dans le but d’envoyer un signal crédible pour encourager les investissements en faveur de la réduction efficace et économique des émissions de CO2. Cette modification a été adoptée dans le contexte de l’ancien objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030, qui visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’ensemble de l’économie d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990.

    (13)

    Conformément à la décision (UE) 2015/1814, dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve, la Commission devait procéder à son premier réexamen de la réserve en se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone et, le cas échéant, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil.

    (14)

    Lors du réexamen de la réserve auquel elle a procédé conformément à la décision (UE) 2015/1814, la Commission a accordé une attention particulière au pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve, ainsi qu’à la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation et au nombre de quotas à prélever de la réserve.

    (15)

    L’analyse menée dans le cadre du réexamen de la réserve par la Commission et l’évolution attendue du marché du carbone montrent qu’un taux de 12 % du nombre total de quotas en circulation pour la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve chaque année après 2023 n’est pas suffisant pour empêcher une hausse significative de l’excédent de quotas dans le SEQE de l’UE. Maintenir le taux de 24 % dans la présente décision devrait être sans préjudice d’autres révisions de la réserve, y compris, s’il y a lieu, d’une nouvelle révision du pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve, dans le cadre de la révision générale de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814 en 2023.

    (16)

    Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir le maintien des paramètres actuels de la réserve établis au titre de la directive (UE) 2018/410, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (17)

    Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2015/1814 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Modification de la décision (UE) 2015/1814

    À l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, de la décision (UE) 2015/1814, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

     

    «Par dérogation à la première et à la deuxième phrase du présent alinéa, jusqu’au 31 décembre 2030, les pourcentages et les 100 millions de quotas visés dans ces phrases sont multipliés par deux.».

    Article 2

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Strasbourg, le 19 avril 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    J. ROSWALL


    (1)  JO C 152 du 6.4.2022, p. 175.

    (2)  JO C 301 du 5.8.2022, p. 116.

    (3)  Position du Parlement européen du 14 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mars 2023.

    (4)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

    (5)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (6)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (7)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

    (8)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).


    Top