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Document 32023D0252

    Décision (PESC) 2023/252 du Conseil du 4 février 2023 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    ST/5269/2023/INIT

    JO L 32I du 4.2.2023, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/252/oj

    4.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 32/11


    DÉCISION (PESC) 2023/252 DU CONSEIL

    du 4 février 2023

    modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

    (2)

    L’Union continue d’apporter un soutien sans réserve à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

    (3)

    Le 6 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1909 (2), qui a introduit une dérogation à l’interdiction de fournir des services de transport maritime et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime vers des pays tiers de pétrole brut ou de produits pétroliers qui sont originaires ou exportés de Russie, achetés à un prix égal ou inférieur à un plafond préétabli fixé par la coalition pour le plafonnement des prix. Cette dérogation vise à atténuer les conséquences négatives sur l’approvisionnement énergétique de pays tiers et à limiter les hausses de prix induites par des conditions de marché extraordinaires, tout en réduisant les recettes pétrolières de la Russie.

    (4)

    Le 3 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2369 (3), qui a fixé le plafond de prix pour le pétrole brut, c’est-à-dire le prix par baril auquel ou en dessous duquel le pétrole brut en provenance de Russie est exempté de l’interdiction de fournir des services de transport maritime de pétrole brut vers des pays tiers et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime de pétrole brut vers des pays tiers.

    (5)

    Au vu de la situation et compte tenu de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son incidence potentielle sur l’Union et ses États membres, il convient d’introduire deux plafonds de prix supplémentaires pour les produits pétroliers, c’est-à-dire le prix par baril auquel ou en dessous duquel les produits pétroliers en provenance de Russie sont exemptés de l’interdiction de fournir des services de transport maritime de tels produits vers des pays tiers et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime de tels produits vers des pays tiers. En particulier, il convient d’introduire un plafond de prix pour les produits pétroliers négociés avec une décote par rapport au pétrole brut et un autre plafond pour les produits pétroliers négociés avec une prime par rapport au pétrole brut.

    (6)

    Il convient également d’instaurer une période de transition de cinquante-cinq jours pour les navires transportant des produits pétroliers originaires de Russie qui sont achetés et chargés à bord avant le 5 février 2023 et déchargés avant le 1er avril 2023.

    (7)

    La décision (PESC) 2022/2369 a instauré un réexamen régulier du mécanisme de plafonnement des prix. Dès la mi-mars 2023, ce réexamen devrait être fondé sur des données objectives fournies par la Commission au Conseil tous les deux mois. Ces données devraient comprendre des informations concernant le niveau des prix du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, les variations au cours de la période examinée et des prévisions raisonnables quant aux prix au cours de la période suivante. La Commission inclura également des données pertinentes concernant l’impact attendu sur le budget russe, sur le secteur de l’énergie et sur les États membres. Sur la base de ces données, des critères énoncés à l’article 4 septdecies, paragraphe 12, de la décision 2014/512/PESC et de l’engagement d’ajuster le plafond de prix qui y est stipulé, le haut représentant, avec le soutien de la Commission, présentera les propositions nécessaires.

    (8)

    Il convient également d’apporter certaines modifications d’ordre technique.

    (9)

    Une nouvelle action de l’Union est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures.

    (10)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 4 sexdecies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement du pétrole brut ou des produits pétroliers, énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, s’ils sont originaires ou exportés de Russie.";

    b)

    au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    "c)

    à l’achat, à l’importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers, énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, lorsque ces marchandises sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces marchandises ne soient pas russes;";

    c)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5.   À compter du 5 décembre 2022, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser l’exécution, jusqu’au 31 décembre 2024, de contrats conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour l’achat, l’importation ou le transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers, énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, originaires de Russie ou exportés de Russie.";

    d)

    le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

    "9.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Russie de pétrole brut ou de produits pétroliers, énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Russie ou de projets humanitaires en Russie.".

    2)

    L’article 4 septdecies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers, énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.";

    b)

    aux paragraphes 4 et 5, l’expression "annexe XXV du règlement (UE) n° 833/2014" est remplacée par l’expression "annexe XIII de la présente décision";

    c)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    "6.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas:

    a)

    à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et, à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, à condition que le prix d’achat du baril de ces produits n’excède pas les prix énoncés à l’annexe XI de la présente décision;

    b)

    au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;

    c)

    au transport ou à l’assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l’aide financière en rapport avec ce transport, des produits mentionnés à l’annexe XII de la présente décision vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe;

    d)

    à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00, qui est originaire de Russie ou qui a été exporté de Russie, acheté à un prix supérieur au prix fixé à l’annexe XI de la présente décision, qui est chargé à bord d’un navire au port de chargement avant le 5 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023;

    e)

    à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, achetés à un prix supérieur au prix respectif fixé à l’annexe XI de la présente décision, qui sont chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 5 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 1er avril 2023.";

    d)

    le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

    "12.   Le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XI ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’un réexamen au plus tard à la mi-mars 2023 et tous les deux mois par la suite.

    Le réexamen tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Il répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences.

    Afin d’atteindre les objectifs du plafonnement des prix, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est inférieur d’au moins 5 % au prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes, calculé sur la base des données fournies par l’Agence internationale de l’énergie.".

    3)

    Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 4 février 2023.

    Par le Conseil

    La présidente

    J. ROSWALL


    (1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

    (2)  Décision (PESC) 2022/1909 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 259 I du 6.10.2022, p. 122).

    (3)  Décision (PESC) 2022/2369 du Conseil du 3 décembre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 311 I du 3.12.2022, p. 8).


    ANNEXE

    Les annexes de la décision 2014/512/PESC sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe XI est modifiée comme suit:

    a)

    le texte "[tableau contenant les codes NC des produits et les prix correspondants convenus par la coalition pour le plafonnement des prix]" est remplacé par le sous-titre suivant:

    "Prix du pétrole brut";

    b)

    le sous-titre et le tableau suivants sont ajoutés:

    " Prix des produits pétroliers

    Code NC

    Description

    Prime par rapport au pétrole brut/

    Décote par rapport au pétrole brut

    Prix du baril (USD)

    Date d’application

     

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70  % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles

     

    2710 12

    Huiles légères et préparations

    2710 12 11

    destinées à subir un traitement défini

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 12 15

    destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 12 11

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

     

    Destinées à d’autres usages

    Essences spéciales

     

    2710 12 21

    White spirit

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 12 25

    Autres

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

     

    Autres

    Essences pour moteur

     

    2710 12 31

    Essences d’aviation

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

     

    Autres, d’une teneur en plomb

    n’excédant pas 0,013 g par l

     

    2710 12 41

    avec un indice d’octane (IOR) inférieur à 95

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 12 45

    avec un indice d’octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 12 49

    avec un indice d’octane (IOR) de 98 ou plus

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 12 50

    excédant 0,013 g par l

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 12 70

    Carburéacteurs, type essence

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 12 90

    Autres huiles légères

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 19

    Autres

     

     

    Huiles moyennes

    2710 19 11

    destinées à subir un traitement défini

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 19 15

    destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

     

    Destinées à d’autres usages

    Pétrole lampant

     

    2710 19 21

    Carburéacteurs

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 19 25

    Autres

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 19 29

    Autres

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

     

    Huiles lourdes

    Gazole

     

    2710 19 31

    destiné à subir un traitement défini

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 19 35

    destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

     

    destiné à d’autres usages

     

    2710 19 43

    d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001  %

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 19 46

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,001  % mais n’excédant pas 0,002  %

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 19 47

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,002  % mais n’excédant pas 0,1  %

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 19 48

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1  %

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

     

    Fuel oils

     

    2710 19 51

    destinés à subir un traitement défini

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 19 55

    destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

     

    destinés à d’autres usages

     

    2710 19 62

    d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,1  %

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 19 66

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1  % mais n’excédant pas 0,5  %

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 19 67

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,5  %

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

     

    Huiles lubrifiantes et autres huiles

     

    2710 19 71

    destinées à subir un traitement défini

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 19 75

    destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

     

    destinées à d’autres usages

     

    2710 19 81

    Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 19 83

    Huiles hydrauliques

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 19 85

    Huiles blanches, paraffine liquide

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 19 87

    Huiles pour engrenages

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 19 91

    Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 19 93

    Huiles isolantes

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 19 99

    Autres huiles lubrifiantes et autres huiles

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 20

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70  % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles

     

     

    Gazole

    2710 20 11

    d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001  %

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 20 16

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,001  % mais n’excédant pas 0,1  %

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

    2710 20 19

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1  %

    Prime par rapport au pétrole brut

    100

    5 février 2023

     

    Fuel oils

     

    2710 20 32

    d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,5  %

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 20 38

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,5  %

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 20 90

    Autres huiles

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

     

    Déchets d’huiles

     

    2710 91

    contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023

    2710 99

    autres

    Décote par rapport au pétrole brut

    45

    5 février 2023"

    2)

    L’annexe suivante est ajoutée:

    "ANNEXE XIII

    Liste des "pétrole brut et produits pétroliers" visés à l’article 4 sexdecies et à l’article 4 septdecies

    Code NC

    Description

    ex 2709 00

    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70  % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

    "

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