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Document 32022R1480

Règlement d’exécution (UE) 2022/1480 de la Commission du 7 septembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives amidosulfuron, bensulfuron, bifénox, chlorméquat, chlorotoluron, clofentézine, clomazone, daminozide, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, esfenvalérate, étofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidine, fenpyrazamine, fludioxonyl, flufénacet, flumétraline, fosthiazate, huile de paraffine, huiles de paraffine, hydroxy-8-quinoléine, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, 5-nitroguaiacolate de sodium, o-nitrophénolate de sodium, penconazole, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), piclorame, p-nitrophénolate de sodium, prohexadione, propaquizafop, prosulfocarbe, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle, soufre, tebufenpyrad, tétraconazole, triallate, triflusulfuron et tritosulfuron (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/6261

JO L 233 du 8.9.2022, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1480/oj

8.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 233/43


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1480 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives amidosulfuron, bensulfuron, bifénox, chlorméquat, chlorotoluron, clofentézine, clomazone, daminozide, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, esfenvalérate, étofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidine, fenpyrazamine, fludioxonyl, flufénacet, flumétraline, fosthiazate, huile de paraffine, huiles de paraffine, hydroxy-8-quinoléine, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, 5-nitroguaiacolate de sodium, o-nitrophénolate de sodium, penconazole, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), piclorame, p-nitrophénolate de sodium, prohexadione, propaquizafop, prosulfocarbe, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle, soufre, tebufenpyrad, tétraconazole, triallate, triflusulfuron et tritosulfuron

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2) énumère les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, la partie B de ladite annexe, les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, et la partie E, les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 en tant que substances dont on envisage la substitution.

(2)

Par son règlement d’exécution (UE) 2021/1449 (3), la Commission a prolongé jusqu’au 31 octobre 2022 la validité de l’approbation des substances actives chlorotoluron, clomazone, daminozide, deltaméthrine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, MCPA, MCPB et prosulfocarbe, jusqu’au 30 novembre 2022 celle des substances actives chlorméquat, propaquizafop, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle et tritosulfuron, et jusqu’au 31 décembre 2022 celle des substances actives amidosulfuron, bifénox, clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, étofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidine, huile de paraffine, huiles de paraffine, hydroxy-8-quinoléine, lénacile, nicosulfuron, penconazole, phénylphénol-2, piclorame, soufre, tétraconazole, triallate et triflusulfuron. Par son règlement d’exécution (UE) 2017/555 (4), la Commission a prolongé la période d’approbation des substances actives bensulfuron, 5-nitroguaiacolate de sodium, o-nitrophénolate de sodium, p-nitrophénolate de sodium et tebufenpyrad jusqu’au 31 octobre 2022. Par son règlement d’exécution (UE) 2019/291 (5), la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance active prohexadione jusqu’au 31 décembre 2022.

(3)

L’approbation de la substance active esfenvalérate doit expirer le 31 décembre 2022, conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2047 de la Commission (6).

(4)

L’approbation de la substance active fenpyrazamine doit expirer le 31 décembre 2022, conformément au règlement d’exécution (UE) no 595/2012 de la Commission (7).

(5)

L’approbation de la substance active flumétraline doit expirer le 11 décembre 2022, conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2105 de la Commission (8).

(6)

Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (9). Bien que le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 ait été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission (10), pour ce qui est du renouvellement de l’approbation de ces substances actives, les dispositions du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 continuent de s’appliquer en vertu de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740.

(7)

L’évaluation de ces substances actives ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement. Il y a donc lieu de prolonger la validité de leurs périodes d’approbation afin d’accorder le temps nécessaire à la réalisation de l’évaluation.

(8)

En outre, une prolongation de la validité de l’approbation est requise pour les substances actives amidosulfuron, clomazone, daminozide, difénoconazole, diflufénican, fenoxaprop-P, fludioxonyl, flufénacet et tritosulfuron afin d’accorder le temps nécessaire à la réalisation d’une évaluation relative aux propriétés de perturbation endocrinienne de ces substances actives conformément à la procédure prévue aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.

(9)

Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée à l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée à l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1449 de la Commission du 3 septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives amidosulfuron, bifénox, chlorméquat, chlorotoluron, clofentézine, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, étofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, huile de paraffine, huiles de paraffine, hydroxy-8-quinoléine, indoxacarbe, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, penconazole, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), piclorame, propaquizafop, prosulfocarbe, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle, soufre, tétraconazole, triallate, triflusulfuron et tritosulfuron (JO L 313 du 6.9.2021, p. 20).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/555 de la Commission du 24 mars 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation de plusieurs substances actives énumérées dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012 (programme de renouvellement AIR IV) (JO L 80 du 25.3.2017, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/291 de la Commission du 19 février 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «1-naphthylacétamide», «acide 1-naphthylacétique», «acrinathrine», «azoxystrobine», «fluazifop-P», «fluroxypyr», «imazalil», «krésoxim-méthyl», «oxyfluorfène», «prochloraz», «prohexadione», «spiroxamine», «téfluthrine» et «terbuthylazine» (JO L 48 du 20.2.2019, p. 17).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2047 de la Commission du 16 novembre 2015 renouvelant l’approbation de la substance active esfenvalérate dont la substitution est envisagée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 300 du 17.11.2015, p. 8).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 595/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 approuvant la substance active fenpyrazamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 176 du 6.7.2012, p. 46).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2105 de la Commission du 20 novembre 2015 portant approbation de la substance active flumétraline comme substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 305 du 21.11.2015, p. 31).

(9)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission du 20 novembre 2020 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement pour les substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (JO L 392 du 23.11.2020, p. 20).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

a)

La partie A est modifiée comme suit:

1)

à la ligne no 40, consacrée à la deltaméthrine, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

2)

à la ligne no 65, consacrée au flufénacet, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

3)

à la ligne no 69, consacrée au fosthiazate, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

4)

à la ligne no 102, consacrée au chlorotoluron, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

5)

à la ligne no 104, consacrée au daminozide, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

6)

à la ligne no 107, consacrée au MCPA, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

7)

à la ligne no 108, consacrée au MCPB, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

8)

à la ligne no 160, consacrée au prosulfocarbe, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

9)

à la ligne no 161, consacrée au fludioxonyl, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

10)

à la ligne no 162, consacrée à la clomazone, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

11)

à la ligne no 169, consacrée à l’amidosulfuron, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

12)

à la ligne no 170, consacrée au nicosulfuron, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

13)

à la ligne no 171, consacrée à la clofentézine, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

14)

à la ligne no 172, consacrée au dicamba, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

15)

à la ligne no 173, consacrée au difénoconazole, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

16)

à la ligne no 176, consacrée au lénacile, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

17)

à la ligne no 178, consacrée au piclorame, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

18)

à la ligne no 180, consacrée au bifénox, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

19)

à la ligne no 181, consacrée au diflufénican, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

20)

à la ligne no 182, consacrée au fenoxaprop-P, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

21)

à la ligne no 183, consacrée à la fenpropidine, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

22)

à la ligne no 186, consacrée au tritosulfuron, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2023»;

23)

à la ligne no 271, consacrée au bensulfuron, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

24)

à la ligne no 272, consacrée au 5-nitroguaiacolate de sodium, dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

25)

à la ligne no 273, consacrée au o-nitrophénolate de sodium, dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

26)

à la ligne no 274, consacrée au p-nitrophénolate de sodium, dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

27)

à la ligne no 275, consacrée au tebufenpyrad, dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

28)

à la ligne no 276, consacrée au chlorméquat, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2023»;

29)

à la ligne no 278, consacrée au propaquizafop, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2023»;

30)

à la ligne no 279, consacrée au quizalofop-P-éthyle et au quizalofop-P-téfuryle, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2023»;

31)

à la ligne no 284, consacrée au diméthachlore, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

32)

à la ligne no 285, consacrée à l’étofenprox, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

33)

à la ligne no 287, consacrée au penconazole, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

34)

à la ligne no 288, consacrée au triallate, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

35)

à la ligne no 289, consacrée au triflusulfuron, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

36)

à la ligne no 292, consacrée au soufre, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

37)

à la ligne no 293, consacrée au tétraconazole, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

38)

à la ligne no 294, consacrée aux huiles de paraffine, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

39)

à la ligne no 295, consacrée à l’huile de paraffine, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

40)

à la ligne no 299, consacrée au phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023».

b)

La partie B est modifiée comme suit:

1)

à la ligne no 6, consacrée au prohexadione, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

2)

à la ligne no 18, consacrée à l’hydroxy-8-quinoléine, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

3)

à la ligne no 25, consacrée à la fenpyrazamine, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023».

c)

La partie E est modifiée comme suit:

1)

à la ligne no 1, consacrée à la flumétraline, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «11 décembre 2023»;

2)

à la ligne no 2, consacrée à l’esfenvalérate, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023».


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