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Dokument 32022R0577
Council Regulation (EU) 2022/577 of 8 April 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Règlement (UE) 2022/577 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
Règlement (UE) 2022/577 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
ST/8057/2022/INIT
JO L 111 du 8.4.2022, str. 67—69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Obowiązujące
8.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 111/67 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/577 DU CONSEIL
du 8 avril 2022
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 765/2006 (2). |
(2) |
Le règlement (CE) n° 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC. |
(3) |
La décision (PESC) 2022/579 du Conseil (3) impose de nouvelles mesures restrictives interdisant la vente à la Biélorussie de valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre, ainsi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation à la Biélorussie de billets de banques libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre. |
(4) |
Ladite décision impose également de nouvelles mesures restrictives interdisant aux entreprises de transport routier établies en Biélorussie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union européenne. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 765/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
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2) |
À l’article 1 sexvicies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre émises après le 12 avril 2022 ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie.». |
3) |
L’article 1 septvicies bis est remplacé par le texte suivant: «Article 1 septvicies bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banques libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre à la Biélorussie ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banques libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
|
4) |
L’article suivant est inséré: «Article 1 septvicies quater 1. Il est interdit à toute entreprise de transport routier établie en Biélorussie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit. 2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises de transport routier effectuant le transport de courrier en tant que service universel. 3. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas jusqu’au 16 avril 2022 au transport de marchandises ayant débuté avant le 9 avril 2022, pour autant que le véhicule de l’entreprise de transport routier:
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Biélorussie si les autorités compétentes ont établi qu’un tel transport est nécessaire:
5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2022/579 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine (JO L 111 du 8.4.2022 81).