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Document 32022R0437

Règlement d’exécution (UE) 2022/437 de la Commission du 16 mars 2022 renouvelant l’approbation de la substance active «dioxyde de carbone» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/1509

JO L 89 du 17.3.2022, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/437/oj

17.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 89/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/437 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2022

renouvelant l’approbation de la substance active «dioxyde de carbone» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/127/CE de la Commission (2) a inscrit le dioxyde de carbone en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active «dioxyde de carbone», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 août 2022.

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «dioxyde de carbone» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 17 décembre 2019.

(7)

L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 4 mai 2021, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si le dioxyde de carbone était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 6 juillet 2021 et le 1er décembre 2021, la Commission a présenté respectivement le rapport de renouvellement et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(10)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «dioxyde de carbone», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(11)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(13)

Par son règlement d’exécution (UE) 2021/745 (7), la Commission a prolongé la période d’approbation du dioxyde de carbone jusqu’au 31 août 2022 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Cependant, étant donné que la décision sur le renouvellement est adoptée avant la nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «dioxyde de carbone» est renouvelée, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA Journal 2021;19(5): 6605, 44 pp., doi:10.2903/j.efsa.2021.6605. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2021/745 de la Commission du 6 mai 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, carbonate de calcium, captane, dioxyde de carbone, cymoxanil, diméthomorphe, éthéphon, extrait de l’arbre à thé, famoxadone, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, flumioxazine, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, heptamaloxyloglucan, protéines hydrolysées, sulfate de fer, métazachlore, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, propamocarbe, prothioconazole, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée (JO L 160 du 7.5.2021, p. 89).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

No CIMAP: 844

Dioxyde de carbone

999 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

phosphane max. 0,3 ppm v/v

benzène max. 0,02 ppm v/v

monoxyde de carbone max. 10 ppm v/v

méthanol max. 10 ppm v/v

cyanure d’hydrogène max. 0,5 ppm v/v

1er mai 2022

30 avril 2037

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le dioxyde de carbone, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

au caractère adéquat de la ventilation (par exemple avec un «certificat d’évacuation du gaz») avant que des personnes ne puissent revenir dans les zones traitées et/ou environnantes (chambres, bâtiments, silos, etc.).

la nécessité de zones tampons pour les résidents (à ajuster compte tenu de la vitesse du vent dans les différents États membres).

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, la ligne 225, relative au dioxyde de carbone, est supprimée.

2)

Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«150

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

No CIMAP: 844

Dioxyde de carbone

999 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

phosphane max. 0,3 ppm v/v

benzène max. 0,02 ppm v/v

monoxyde de carbone max. 10 ppm v/v

méthanol max. 10 ppm v/v

cyanure d’hydrogène max. 0,5 ppm v/v

1er mai 2022

30 avril 2037

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le dioxyde de carbone, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

au caractère adéquat de la ventilation (par exemple avec un «certificat d’évacuation du gaz») avant que des personnes ne puissent revenir dans les zones traitées et/ou environnantes (chambres, bâtiments, silos, etc.).

la nécessité de zones tampons pour les résidents (à ajuster compte tenu de la vitesse du vent dans les différents États membres).

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  (1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


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