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Document 32022R0355
Council Regulation (EU) 2022/355 of 2 March 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
Règlement (UE) 2022/355 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
Règlement (UE) 2022/355 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
JO L 67 du 2.3.2022, p. 1–102
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/355 DU CONSEIL
du 2 mars 2022
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil (2) prévoit, en particulier, le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes responsables de graves atteintes aux droits de l'homme ou de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ou dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie ou à l'état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent, ou aux personnes, entités ou organismes organisant les activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union ou le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l'objet de restrictions, y compris de marchandises dangereuses, sur le territoire d'un État membre de l'Union, ou y contribuant, ainsi que l'interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de ces personnes, entités et organismes. |
(2) |
Le règlement (CE) n° 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC. |
(3) |
Le 2 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/356 (3), qui étend le champ d'application des sanctions visant à mettre en œuvre les conclusions du Conseil européen du 24 février 2022 à la suite de l'implication de la Biélorussie dans l'agression militaire russe inacceptable et illégale contre l'Ukraine, qui, en vertu du droit international, constitue un acte d'agression. |
(4) |
La décision (PESC) 2022/356 introduit de nouvelles restrictions liées au commerce des biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac, des produits minéraux, des produits à base de chlorure de potassium ("potasse"), des produits du bois, des produits de ciment, des produits sidérurgiques et des produits en caoutchouc. Elle interdit également l'exportation en Biélorussie, ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie, de biens et technologies à double usage, les exportations de biens et de technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité de la Biélorussie, ainsi que les exportations de machines. La décision (PESC) 2022/356 modifie également certaines dispositions relatives à l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 et à la fourniture d'un financement, ainsi que d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec des marchandises interdites. |
(5) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 765/2006 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine". |
2) |
À l'article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant: "7. "biens et technologies à double usage", les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*1); (*1) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1)."." |
3) |
À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés: "17. "financement ou aide financière", toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne constituent pas un financement ou une aide financière; 18. "pays partenaire", un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement et qui est mentionné à l'annexe V ter; 19. "dispositifs de communication grand public", les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces dispositifs.". |
4) |
L'article 1 sexies est remplacé par le texte suivant: "Article 1 sexies 1. Sans préjudice des articles 1 bis, 1 quater et 1 vicies, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies à double usage, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie. 2. Il est interdit:
3. Sans préjudice des obligations d'autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
À l'exception des points f) et g), l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation prévues dans le règlement (UE) 2021/821, l'autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont destinés:
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, l'autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont exigibles en vertu d'un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que cette autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. 6. Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l'autorité compétente conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. 7. Lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'autorisation au titre des paragraphes 4 et 5, l'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation si elle a des motifs raisonnables de croire que:
8. L'autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.". |
5) |
L'article 1 septies est remplacé par le texte suivant: "Article 1 septies 1. Sans préjudice des articles 1 bis, 1 quater et l vicies, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe V bis, qu'ils soient originaires de l'Union ou non, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
À l'exception des points f) et g), l'exportateur déclare dans sa déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou aide financière y afférente, sont destinés:
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont exigibles en vertu d'un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. 6. Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l'autorité compétente concernée conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. 7. Lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'autorisation au titre des paragraphes 4 et 5, l'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation si elle a des motifs raisonnables de croire que:
8. L'autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.". |
6) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 1 septies bis 1. En ce qui concerne les entités énumérées à l'annexe V, par dérogation à l'article 1 sexies, paragraphes 1 et 2, et à l'article 1 septies, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, l'autorité compétente ne peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe V bis, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, qu'après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont:
2. Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes de l'État membre conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. 3. Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu du paragraphe 1 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement. Article 1 septies ter 1. La notification à l'autorité compétente visée à l'article 1 sexies, paragraphe 3, et à l'article 2 septies, paragraphe 3, est soumise, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe V quater et selon l'ordre énoncé dans ces derniers. 2. Toutes les autorisations visées aux articles 1 sexies et 1 septies sont délivrées, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe V quater et selon l'ordre énoncé dans ces derniers. Article 1 septies quater 1. Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées et sur les refus opposés en vertu des articles 1 sexies, 1 septies et 1 septies bis. Le système électronique prévu à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821 est utilisé pour cet échange d'informations. 2. Les informations reçues à la suite de l'application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés au paragraphe 4. Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine. 3. Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément à l'article 1 sexies, 1 septies ou 1 septies bis pour une opération essentiellement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en fournissant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision. 4. En concertation avec les États membres, la Commission échange, s'il y a lieu et sur une base réciproque, des informations avec les pays partenaires, en vue de favoriser l'efficacité des mesures en matière de contrôle des exportations prévues par le présent règlement et l'application cohérente des mesures en matière de contrôle des exportations mises en œuvre par les pays partenaires.". |
7) |
L'article 1 octies est modifié comme suit:
|
8) |
À l'article 1 nonies, les mots "produits pétroliers et produits hydrocarbures gazeux" sont remplacés par les mots "produits minéraux". |
9) |
À l'article 1 nonies, le paragraphe 3 est supprimé. |
10) |
L'article 1 decies est modifié comme suit:
|
11) |
À l'article 1 undecies, le paragraphe 4 est supprimé. |
12) |
À l'article 1 duodecies, le paragraphe 3 est supprimé. |
13) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 1 sexdecies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. Article 1 septdecies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. Article 1 octodecies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. Article 1 novodecies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. Article 1 vicies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des machines visées au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinées:
À l'exception des points f) et g), l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation. 3. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.". |
14) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 La Commission est habilitée à modifier les annexes II et V quater sur la base des informations fournies par les États membres.". |
15) |
L'annexe V du règlement (CE) n° 765/2006 est remplacée par l'annexe I du présent règlement. |
16) |
L'annexe II du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe V bis. |
17) |
L'annexe III du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe V ter. |
18) |
L'annexe IV du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe V quater. |
19) |
L'annexe VI du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. |
20) |
L'annexe VII du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement. |
21) |
L'annexe VIII du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement. |
22) |
L'annexe VIII du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe X. |
23) |
L'annexe IX du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XI. |
24) |
L'annexe X du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XII. |
25) |
L'annexe XI du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XIII. |
26) |
L'annexe XII du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XIV. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe V du règlement (UE) n° 765/2006 est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE V
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VISÉES À L'ARTICLE 1 SEXIES, PARAGRAPHE 7, À L'ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 7 ET À L'ARTICLE 1 SEPTIES BIS, PARAGRAPHE 1
Ministère de la défense de la Biélorussie
ANNEXE II
"ANNEXE V bis
LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L'ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 1 ET À L'ARTICLE 1 SEPTIES BIS, PARAGRAPHE 1
Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de la "Partie I Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, Remarques générales concernant l'annexe I, point 2.".
Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1) s'appliquent à la présente annexe.
Sans préjudice de l'article 1 quaterdecies du présent règlement, les articles non visés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus à l'article 1 septies bis du présent règlement.
Catégorie I – Électronique
X.A.I.001 |
Dispositifs et composants électroniques.
|
X.A.I.002 |
"Ensembles électroniques", modules et équipements à usage général.
|
X.A.I.003 |
Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
|
X.B.I.001 |
Équipements pour la fabrication de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.
|
X.B.I.002 |
Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.
|
X.C.I.001 |
Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm. |
X.D.I.001 |
"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou "logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h (10). |
X.E.I.001 |
"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001. |
Catégorie II – Calculateurs
Note: |
La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques. |
X.A.II.001 |
Calculateurs, "ensembles électroniques" et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 (11), et leurs composants spécialement.
|
X.D.II.001 |
"Logiciels" de vérification et de validation de "programme", "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" et "logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel".
|
X.D.II.002 |
"Logiciels", autre que ceux visés au paragraphe 4D001 (14), spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes 4A001 (15) et X.A.II.001. |
X.E.II.001 |
"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou "logiciels" visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002. |
X.E.II.001 |
"Technologie" pour le "développement" ou la "production" d'équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".
|
Catégorie III. Partie 1 – Télécommunications
Note: |
La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques. |
X.A.III.101 |
Équipements de télécommunications
|
X.B.III.101 |
Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; |
X.C.III.101 |
Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101. |
X.D.III.101 |
"Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:
|
X.E.III.101 |
"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de "logiciels" visés au paragraphe X.D.III.101, et autres "technologies", comme suit:
|
Catégorie III. Partie 2 – Sécurité de l'information
Note: |
La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques. |
X.A.III.201 |
Équipements comme suit:
|
X.D.III.201 |
"Logiciel" de "sécurité de l'information", comme suit:
|
X.E.III.201 |
"Technologie" de "sécurité de l'information", au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:
|
Catégorie IV – Capteurs et lasers
X.A.IV.001 |
Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; |
X.A.IV.002 |
Capteurs optiques, comme suit:
|
X.A.IV.003 |
Caméras, comme suit:
|
X.A.IV.004 |
Matériaux optiques, comme suit:
|
X.A.IV.005 |
"Lasers", comme suit:
|
X.A.IV.006 |
"Magnétomètres", capteurs électromagnétiques "supraconducteurs" et leurs "composants" spécialement conçus, comme suit:
|
X.A.IV.007 |
Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit
|
X.A.IV.008 |
Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit;
|
X.A.IV.009 |
Équipements de traitement spécifiques, comme suit:
|
X.B.IV.001 |
Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:
|
X.C.IV.001 |
Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une 'longueur de battement' inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b (20) et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en "titre molaire".
|
X.C.IV.002 |
Matériaux optiques, comme suit:
|
X.D.IV.001 |
"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des biens visés aux paragraphes 6A002, 6A003 (22), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008. |
X.D.IV.002 |
"Logiciel" spécialement conçu pour le "développement" ou la "production" d'équipements visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005. |
X.D.IV.003 |
Autres "logiciels" comme suit:
|
X.E.IV.001 |
"Technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'équipement visés à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c. |
X.E.IV.002 |
"Technologie" relative au "développement" ou à la "production" d'équipements, de matériaux ou de "logiciels" visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003. |
X.E.IV.003 |
Autres "technologies", comme suit:
|
Catégorie V – Navigation et avionique
X.A.V.001 |
Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'"aéronefs" et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
|
X.B.V.001 |
Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de "production" d'équipements de navigation et avioniques. |
X.D.V.001 |
"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques. |
X.E.V.001 |
"Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques. |
Catégorie VI – Marine
X.A.VI.001 |
Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:
|
X.D.VI.001 |
"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point X.A.VI.001. |
X.D.VI.002 |
"Logiciels" spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. |
X.E.VI.001 |
"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au point X.A.VI.001. |
Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion
X.A.VII.001 |
Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
|
X.A.VII.002 |
Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
|
X.B.VII.001 |
Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
|
X.B.VII.002 |
"Équipements", outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:
|
X.D.VII.001 |
"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement"ou la "production" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001. |
X.D.VII.002 |
"Logiciels", pour le "développement" ou la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002. |
X.E.VII.001 |
"Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001. |
X.E.VII.002 |
"Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002. |
X.E.VII.003 |
Autres "technologies", non décrites au paragraphe 9E003 (24), comme suit:
|
(1) Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (JO C 85 du 13.3.2020, p. 1).
(2) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(3) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(4) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(5) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(6) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(7) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(8) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(9) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(10) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(11) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(12) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(13) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(14) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(15) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(16) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(17) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(18) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(19) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(20) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(21) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(22) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(23) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(24) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
ANNEXE III
"ANNEXE V ter
LISTE DES PAYS PARTENAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1 SEXIES, PARAGRAPHE 4, À L'ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 4, ET À L'ARTICLE 1 SEXIES QUATER, PARAGRAPHE 4
[…]
ANNEXE IV
"ANNEXE V quater
A. Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation de fourniture, de transfert ou d'exportation
(visé à l'article 1 septies ter du présent règlement)
L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.
UNION EUROPÉENNE |
AUTORISATION / NOTIFICATION D'EXPORTATION [Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil] |
|||||||||||||||||||
En cas de notification conformément à l'article 1 sexies, paragraphe 3, ou à l'article 1 septies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel(s) point(s) s'applique(nt):
|
Pour les autorisations, indiquer si la demande a été faite en vertu de l'article 1 sexies, paragraphe 4, de l'article 1 sexies, paragraphe 5, de l'article 1 septies, paragraphe 4, de l'article 1 septies, paragraphe 5, ou de l'article 1 septies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006: |
|||||||||||||||||||
En cas d'autorisation en vertu de l'article 1 sexies, paragraphe 4, ou de l'article 1 septies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel(s) point(s) s'applique(nt):
|
||||||||||||||||||||
En cas d'autorisation en vertu de l'article 1 septies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel point s'applique:
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1. |
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Code (1) |
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Code (1) |
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Code (1) |
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1. |
|
Code (1) |
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Confirmation que l'utilisation finale est non militaire |
Oui/Non |
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|
Code (1) |
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|
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|
Confirmation que l'utilisation finale est non militaire |
Oui/Non |
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|
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|
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Espace réservé aux États membres pour des formules préimprimées |
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|
Cadre réservé à l'autorité de délivrance Signature Autorité de délivrance |
Cachet |
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|
Date |
|
UNION EUROPÉENNE |
[Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil] |
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1.Bis |
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Code1 |
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Code1 |
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Code1 |
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Code1 |
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Code1 |
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Code1 |
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Note: dans les cases 1 de la colonne 24, indiquez la quantité disponible et, dans les cases 2, la quantité imputée à chaque occasion. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
B. Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation pour les services de courtage/l'assistance technique
(visé à l'article 1 septies ter du présent règlement)
UNION EUROPÉENNE |
FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE [Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil] |
||||||||||||||||||
En cas de notification conformément à l'article 1 sexies, paragraphe 3, ou à l'article 1 septies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel(s) point(s) s'applique(nt):
|
Pour les autorisations, indiquer si la demande a été faite en vertu de l'article 1 sexies, paragraphe 4, de l'article 1 sexies, paragraphe 5, de l'article 1 septies, paragraphe 4, de l'article 1 septies, paragraphe 5, ou de l'article 1 septies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 : |
||||||||||||||||||
En cas d'autorisation en vertu de l'article 1 sexies, paragraphe 4, ou de l'article 1 septies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel(s) point(s) s'applique(nt):
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En cas d'autorisation en vertu de l'article 1 septies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel point s'applique:
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1. |
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Code (1) |
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Code (1) |
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Code (1) |
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1. |
Confirmation que l'utilisation finale est non militaire |
Oui/Non |
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Confirmation que l'utilisation finale est non militaire |
Oui/Non |
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Espace réservé aux États membres pour des formules préimprimées |
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Cadre réservé à l'autorité de délivrance Signature Autorité de délivrance |
Cachet |
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Date |
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(1) Voir le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1).
(2) Au besoin, cette description peut être fournie en une ou plusieurs annexes au formulaire (1 bis). Dans ce cas, indiquer dans cette case le nombre exact d'annexes. La description doit être précise et intégrer, le cas échéant, le numéro CAS ou d'autres références pour les produits chimiques en particulier.
(1) Voir le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1).
ANNEXE V
L'annexe VI du règlement (UE) n° 765/2006 est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE VI
LISTE DES BIENS UTILISÉS POUR LA PRODUCTION OU LA FABRICATION DE PRODUITS DU TABAC VISÉS À L'ARTICLE 1 OCTIES
Désignation du produit |
Code de la nomenclature combinée (NC) (1) |
Filtres |
ex 4823 90 |
Papier à cigarettes |
4813 |
Arômes pour tabac |
ex 3302 90 |
Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac |
8478 |
Autres couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
ex 8208 90 00 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN
ANNEXE VI
L'annexe VII du règlement (UE) n° 765/2006 est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE VII
LISTE DES PRODUITS MINÉRAUX VISÉS À L'ARTICLE 1 NONIES
Désignation du produit |
Code de la nomenclature combinée (NC) (1) |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
2707 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles contenant principalement du pétrole ou des minéraux bitumineux |
2710 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2711 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
2712 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, non dénommés ni compris ailleurs |
2713 |
Mastics bitumineux, "cut-backs" et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral |
2715 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN
ANNEXE VII
L'annexe VIII du règlement (UE) n° 765/2006 est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE VIII
LISTE DES PRODUITS À BASE DE CHLORURE DE POTASSIUM ("POTASSE") VISÉS À L'ARTICLE 1 DECIES
Désignation du produit |
Code de la nomenclature combinée (NC) (1) |
Chlorure de potassium |
3104 20 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium |
3105 20 10 3105 20 90 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium |
3105 60 00 |
Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
ex 3105 90 20 ex 3105 90 80 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN
ANNEXE IX
ANNEXE XI
LISTE DES PRODUITS DE CIMENT VISÉS À L'ARTICLE 1 SEPTDECIES
Désignation du produit |
Code de la nomenclature combinée (NC) (1) |
Ciments (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés |
2523 |
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, même armés |
6810 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN
ANNEXE XII
ANNEXE XIV
LISTE DES MACHINES VISÉES À L'ARTICLE 1 VICIES
Désignation du produit |
Code de la nomenclature combinée (NC) (1) |
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
8401 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites "à eau surchauffée" |
8402 |
Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur |
8404 |
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs |
8405 |
Turbines à vapeur |
8406 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
8407 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
8408 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
8409 |
Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs |
8410 |
Autres moteurs et machines motrices |
8412 |
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides |
8413 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
8415 |
Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires |
8416 |
Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n°8415 |
Ex84 18 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
8420 |
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz |
8421 |
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons |
Ex84 22 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
8423 |
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
8424 |
Palans; treuils et cabestans; crics et vérins |
8425 |
Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues |
8426 |
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage |
8427 |
Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) |
8428 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés |
8429 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
8430 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8425 à 8430 |
8431 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
8439 |
Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets |
8440 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
8441 |
Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465 ) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple) |
8442 |
Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires |
8443 |
Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles |
8444 00 |
Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447 |
8445 |
Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter |
8447 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) |
8448 |
Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie |
8449 00 00 |
Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre |
8453 |
Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie |
8454 |
Laminoirs à métaux et leurs cylindres |
8455 |
Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux |
8457 |
Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal |
8458 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
8466 |
Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
8467 |
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle |
8468 |
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
8471 |
Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable |
8474 |
Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre |
8475 |
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
8477 |
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
8479 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
8480 |
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
8481 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
8482 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation |
8483 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
8484 |
Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'exclusion des groupes électrogènes) |
8501 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
8502 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs |
8503 |
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties |
8504 |
Électro-aimants (autres qu'à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties |
8505 |
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d'usage et autres qu'en caoutchouc non durci ou en matières textiles) |
8507 |
Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties |
8511 |
Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l'exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties |
8514 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8525 à 8528 |
8529 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones) |
8537 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8535 , 8536 ou 8537 , non dénommées ni comprises ailleurs |
8538 |
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties |
8539 |
Fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l'électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
8544 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
8545 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du n 8546 ); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
8547 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 |
8548 |
Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique |
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(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN