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Document 32022R0355

    Règlement (UE) 2022/355 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

    JO L 67 du 2.3.2022, p. 1–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/355/oj

    2.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 67/1


    RÈGLEMENT (UE) 2022/355 DU CONSEIL

    du 2 mars 2022

    modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil (2) prévoit, en particulier, le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes responsables de graves atteintes aux droits de l'homme ou de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ou dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie ou à l'état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent, ou aux personnes, entités ou organismes organisant les activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union ou le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l'objet de restrictions, y compris de marchandises dangereuses, sur le territoire d'un État membre de l'Union, ou y contribuant, ainsi que l'interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de ces personnes, entités et organismes.

    (2)

    Le règlement (CE) n° 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC.

    (3)

    Le 2 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/356 (3), qui étend le champ d'application des sanctions visant à mettre en œuvre les conclusions du Conseil européen du 24 février 2022 à la suite de l'implication de la Biélorussie dans l'agression militaire russe inacceptable et illégale contre l'Ukraine, qui, en vertu du droit international, constitue un acte d'agression.

    (4)

    La décision (PESC) 2022/356 introduit de nouvelles restrictions liées au commerce des biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac, des produits minéraux, des produits à base de chlorure de potassium ("potasse"), des produits du bois, des produits de ciment, des produits sidérurgiques et des produits en caoutchouc. Elle interdit également l'exportation en Biélorussie, ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie, de biens et technologies à double usage, les exportations de biens et de technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité de la Biélorussie, ainsi que les exportations de machines. La décision (PESC) 2022/356 modifie également certaines dispositions relatives à l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 et à la fourniture d'un financement, ainsi que d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec des marchandises interdites.

    (5)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 765/2006 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 765/2006 est modifié comme suit:

    1)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    "Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine".

    2)

    À l'article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    "7.   "biens et technologies à double usage", les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*1);

    (*1)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1)."."

    3)

    À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

    "17.   "financement ou aide financière", toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne constituent pas un financement ou une aide financière;

    18.   "pays partenaire", un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement et qui est mentionné à l'annexe V ter;

    19.   "dispositifs de communication grand public", les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces dispositifs.".

    4)

    L'article 1 sexies est remplacé par le texte suivant:

    "Article 1 sexies

    1.   Sans préjudice des articles 1 bis, 1 quater et 1 vicies, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies à double usage, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie.

    3.   Sans préjudice des obligations d'autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

    a)

    à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    b)

    à des fins médicales ou pharmaceutiques;

    c)

    à une utilisation temporaire des médias d'information;

    d)

    à des mises à jour logicielles;

    e)

    à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

    f)

    à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes en Biélorussie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

    g)

    à l'usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

    À l'exception des points f) et g), l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.

    4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation prévues dans le règlement (UE) 2021/821, l'autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont destinés:

    a)

    à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;

    b)

    à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

    c)

    à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

    d)

    à la sécurité maritime;

    e)

    à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet;

    f)

    à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;

    g)

    aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.

    5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, l'autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont exigibles en vertu d'un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que cette autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

    6.   Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l'autorité compétente conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union.

    7.   Lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'autorisation au titre des paragraphes 4 et 5, l'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation si elle a des motifs raisonnables de croire que:

    i)

    l'utilisateur final pourrait être un utilisateur final militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe V ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou

    ii)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale.

    8.   L'autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.".

    5)

    L'article 1 septies est remplacé par le texte suivant:

    "Article 1 septies

    1.   Sans préjudice des articles 1 bis, 1 quater et l vicies, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe V bis, qu'ils soient originaires de l'Union ou non, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie.

    3.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

    a)

    à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    b)

    à des fins médicales ou pharmaceutiques;

    c)

    à une utilisation temporaire par des médias d'information;

    d)

    à des mises à jour logicielles;

    e)

    à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

    f)

    à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes en Biélorussie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

    g)

    à l'usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

    À l'exception des points f) et g), l'exportateur déclare dans sa déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.

    4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou aide financière y afférente, sont destinés:

    a)

    à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;

    b)

    à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

    c)

    à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

    d)

    à la sécurité maritime;

    e)

    à des réseaux de télécommunications, y compris la fourniture de services internet;

    f)

    à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; ou

    g)

    aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.

    5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont exigibles en vertu d'un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

    6.   Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l'autorité compétente concernée conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union.

    7.   Lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'autorisation au titre des paragraphes 4 et 5, l'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation si elle a des motifs raisonnables de croire que:

    i)

    l'utilisateur final pourrait être un utilisateur final militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe V ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou

    ii)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale.

    8.   L'autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.".

    6)

    Les articles suivants sont insérés:

    "Article 1 septies bis

    1.   En ce qui concerne les entités énumérées à l'annexe V, par dérogation à l'article 1 sexies, paragraphes 1 et 2, et à l'article 1 septies, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, l'autorité compétente ne peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe V bis, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, qu'après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont:

    a)

    nécessaires à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou

    b)

    exigibles en vertu d'un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

    2.   Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes de l'État membre conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union.

    3.   Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu du paragraphe 1 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.

    Article 1 septies ter

    1.   La notification à l'autorité compétente visée à l'article 1 sexies, paragraphe 3, et à l'article 2 septies, paragraphe 3, est soumise, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe V quater et selon l'ordre énoncé dans ces derniers.

    2.   Toutes les autorisations visées aux articles 1 sexies et 1 septies sont délivrées, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe V quater et selon l'ordre énoncé dans ces derniers.

    Article 1 septies quater

    1.   Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées et sur les refus opposés en vertu des articles 1 sexies, 1 septies et 1 septies bis. Le système électronique prévu à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821 est utilisé pour cet échange d'informations.

    2.   Les informations reçues à la suite de l'application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés au paragraphe 4. Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.

    3.   Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément à l'article 1 sexies, 1 septies ou 1 septies bis pour une opération essentiellement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en fournissant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.

    4.   En concertation avec les États membres, la Commission échange, s'il y a lieu et sur une base réciproque, des informations avec les pays partenaires, en vue de favoriser l'efficacité des mesures en matière de contrôle des exportations prévues par le présent règlement et l'application cohérente des mesures en matière de contrôle des exportations mises en œuvre par les pays partenaires.".

    7)

    L'article 1 octies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    "1 bis.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au paragraphe 1.";

    b)

    le paragraphe 3 est supprimé.

    8)

    À l'article 1 nonies, les mots "produits pétroliers et produits hydrocarbures gazeux" sont remplacés par les mots "produits minéraux".

    9)

    À l'article 1 nonies, le paragraphe 3 est supprimé.

    10)

    L'article 1 decies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    "1 bis.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au paragraphe 1.";

    b)

    le paragraphe 2 est supprimé.

    11)

    À l'article 1 undecies, le paragraphe 4 est supprimé.

    12)

    À l'article 1 duodecies, le paragraphe 3 est supprimé.

    13)

    Les articles suivants sont insérés:

    "Article 1 sexdecies

    1.   Il est interdit:

    a)

    d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits du bois énumérés à l'annexe X si ceux-ci:

    i)

    sont originaires de Biélorussie; ou

    ii)

    ont été exportés depuis la Biélorussie;

    b)

    d'acheter, directement ou indirectement, les produits du bois énumérés à l'annexe X si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

    c)

    de transporter les produits du bois énumérés à l'annexe X si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou sont exportés de Biélorussie vers tout autre pays;

    d)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

    2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

    Article 1 septdecies

    1.   Il est interdit:

    a)

    d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits de ciment énumérés à l'annexe XI si ceux-ci:

    i)

    sont originaires de Biélorussie; ou

    ii)

    ont été exportés depuis la Biélorussie;

    b)

    d'acheter, directement ou indirectement, les produits de ciment énumérés à l'annexe XI si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

    c)

    de transporter les produits de ciment énumérés à l'annexe XI si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou sont exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;

    d)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

    2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

    Article 1 octodecies

    1.   Il est interdit:

    a)

    d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XII si ceux-ci:

    i)

    sont originaires de Biélorussie; ou

    ii)

    ont été exportés depuis la Biélorussie;

    b)

    d'acheter, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XII si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

    c)

    de transporter les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XII si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou sont exportés de Biélorussie vers tout autre pays;

    d)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

    2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

    Article 1 novodecies

    1.   Il est interdit:

    a)

    d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits en caoutchouc énumérés à l'annexe XIII si ceux-ci:

    i)

    sont originaires de Biélorussie; ou

    ii)

    ont été exportés depuis la Biélorussie;

    b)

    d'acheter, directement ou indirectement, les produits en caoutchouc énumérés à l'annexe XIII si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

    c)

    de transporter les produits en caoutchouc énumérés à l'annexe XIII si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou sont exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;

    d)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

    2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

    Article 1 vicies

    1.   Il est interdit:

    a)

    de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les machines énumérées à l'annexe XIV, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au point a).

    2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des machines visées au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinées:

    a)

    à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    b)

    à des fins médicales ou pharmaceutiques;

    c)

    à une utilisation temporaire des médias d'information;

    d)

    à des mises à jour logicielles;

    e)

    à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

    f)

    à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes en Biélorussie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

    g)

    à l'usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

    À l'exception des points f) et g), l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.

    3.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.".

    14)

    L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 8

    La Commission est habilitée à modifier les annexes II et V quater sur la base des informations fournies par les États membres.".

    15)

    L'annexe V du règlement (CE) n° 765/2006 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

    16)

    L'annexe II du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe V bis.

    17)

    L'annexe III du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe V ter.

    18)

    L'annexe IV du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe V quater.

    19)

    L'annexe VI du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

    20)

    L'annexe VII du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

    21)

    L'annexe VIII du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

    22)

    L'annexe VIII du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe X.

    23)

    L'annexe IX du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XI.

    24)

    L'annexe X du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XII.

    25)

    L'annexe XI du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XIII.

    26)

    L'annexe XII du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XIV.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 mars 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)   JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

    (3)   JO L 67 du 2.3.2022.


    ANNEXE I

    L'annexe V du règlement (UE) n° 765/2006 est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE V

    LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VISÉES À L'ARTICLE 1 SEXIES, PARAGRAPHE 7, À L'ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 7 ET À L'ARTICLE 1 SEPTIES BIS, PARAGRAPHE 1

    Ministère de la défense de la Biélorussie

    ".

    ANNEXE II

    "ANNEXE V bis

    LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L'ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 1 ET À L'ARTICLE 1 SEPTIES BIS, PARAGRAPHE 1

    Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de la "Partie I Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, Remarques générales concernant l'annexe I, point 2.".

    Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1) s'appliquent à la présente annexe.

    Sans préjudice de l'article 1 quaterdecies du présent règlement, les articles non visés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus à l'article 1 septies bis du présent règlement.

    Catégorie I – Électronique

    X.A.I.001

    Dispositifs et composants électroniques.

    a.

    "microcircuits microprocesseurs", "microcircuits microcalculateurs" et microcircuits de microcommande, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    vitesse de performance de 5 gigaFLOPS ou plus et unité arithmétique et logique d'une largeur d'accès de 32 bits ou plus;

    2.

    fréquence d'horloge supérieure à 25 MHz; ou

    3.

    plus d'un bus de données ou d'instructions ou d'un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des "microcircuits microprocesseurs" parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;

    b.

    circuits intégrés mémoires, comme suit:

    1.

    mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:

    a.

    dépasse 16 Mbits par paquet pour les mémoires de type flash; ou

    b.

    dépasse l'une des limites suivantes pour tous les autres types d'EEPROM:

    1.

    dépasse 1 Mbit par paquet; ou

    2.

    dépasse 256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 80 ns;

    2.

    mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:

    a.

    dépasse 1 Mbit par paquet; ou

    b.

    dépasse 256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 25 ns;

    c.

    convertisseurs analogique-numérique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);

    2.

    résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);

    3.

    résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou

    4.

    résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);

    d.

    dispositifs logiques programmables par l'utilisateur ayant un nombre maximal d'entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;

    e.

    processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;

    f.

    circuits intégrés à la demande dont la fonction est inconnue ou dont le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    plus de 144 sorties; ou

    2.

    "temps de propagation de la porte de base" typique de moins de 0,4 ns;

    g.

    "dispositifs électroniques à vide" à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:

    1.

    dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;

    2.

    dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    "bande passante instantanée" supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou

    b.

    "bande passante instantanée" inférieure à une demi-octave; et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;

    h.

    guides d'ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;

    i.

    dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou

    2.

    fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et

    a.

    "réjection de fréquence des lobes latéraux" supérieure à 55 dB;

    b.

    produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou

    c.

    temps de propagation dispersif supérieur à 10 microsecondes;

    Note technique:

    Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.i, on entend par 'réjection de fréquence des lobes latéraux' la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.

    j.

    "éléments" comme suit:

    1.

    "éléments primaires" ayant une 'densité d'énergie' inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 °C);

    2.

    "éléments secondaires" ayant une densité d'énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 °C;

    Note:

    L'alinéa X.A.I.001.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.

    Notes techniques:

     

    1.

    Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j., la densité d'énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.

    2.

    Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j, on entend par "élément" un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.

    3.

    Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.1., on entend par "élément primaire" un "élément" qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.

    4.

    Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.2., on entend par "élément secondaire" un "élément" conçu pour être chargé par une source électrique externe.

    k.

    électro-aimants et solénoïdes "supraconducteurs", "spécialement conçus" pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    Note:

    L'alinéa X.A.I.001.k. ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes "supraconducteurs" conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

    1.

    énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;

    2.

    diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et

    3.

    prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 T ou une "densité de courant globale" à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;

    l.

    Circuits ou systèmes pour le stockage d'énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs" qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'au moins un des constituants "supraconducteurs" et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;

    2.

    ayant une densité d'énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et

    3.

    ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;

    m.

    Thyratrons à hydrogène/isotopes de l'hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;

    n.

    non utilisé;

    o.

    Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques "qualifiés pour l'usage spatial" qui ne sont pas visés par l'alinéa 3A001.e.4 (2).

    X.A.I.002

    "Ensembles électroniques", modules et équipements à usage général.

    a.

    Équipements d'essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    b.

    Enregistreurs numériques d'instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;

    2.

    un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 120 Mbits/s et employant des techniques à tête fixe; ou

    3.

    "qualifiés pour l'usage spatial";

    c.

    Équipements ayant un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l'emploi comme enregistreurs numériques d'instrumentation de données;

    d.

    Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;

    e.

    Systèmes d'oscilloscopes analogiques modulaires présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz; ou

    2.

    des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;

    f.

    Oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;

    g.

    Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique-numérique, capables d'enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d'entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d'1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.

    Note:

    Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:

    1.

    unités enfichables;

    2.

    amplificateurs externes;

    3.

    préamplificateurs;

    4.

    dispositifs d'échantillonnage;

    5.

    tubes cathodiques.

    X.A.I.003

    Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

    a.

    Changeurs de fréquence capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre 300 et 600 Hz, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    b.

    Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    c.

    Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;

    d.

    Amplificateurs d'impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    e.

    Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:

    1.

    générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 nanosecondes ou moins pour des intervalles de temps d'1 microseconde ou plus; ou

    2.

    compteurs multicanaux (3 canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 nanosecondes ou moins pour des intervalles de temps d'1 microseconde ou plus;

    f.

    Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.

    X.B.I.001

    Équipements pour la fabrication de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.

    a.

    Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 (3) ou X.A.I.001;

    b.

    Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

    Note:

    L'alinéa X.B.I.001.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

    1.

    Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'en-tête de l'alinéa X.B.I.001.b, comme suit:

    Note:

    Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l'alinéa X.B.I.001.b.1

    a.

    Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001 (4);

    b.

    Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 (5) sauf les fours d'étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l'alinéa X.B.I.001.b.1.c ci-dessous;

    c.

    Fours d'étirage de cristaux et fours, comme suit:

    Note:

    L'alinéa X.B.I.001.b.1.c. ne vise pas les fours de diffusion et d'oxydation.

    1.

    équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d'énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;

    2.

    fours d'étirage de cristaux à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    rechargeables sans remplacement du creuset;

    b.

    capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou

    c.

    capables d'étirer des cristaux d'un diamètre supérieur à 100 mm;

    d.

    Équipements à "commande par programme enregistré" pour la croissance épitaxiale, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Capables de produire une couche de silicium d'épaisseur uniforme avec une précision de ± 2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;

    2.

    Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d'épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ± 3,5 %; ou

    3.

    Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;

    e.

    Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;

    f.

    Équipements de "pulvérisation" magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;

    g.

    Équipements spécialement conçus pour l'implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Capacité de structuration;

    2.

    Énergie de faisceau (tension d'accélération) de plus de 200 keV;

    3.

    Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) de moins de 10 keV; ou

    4.

    Capables d'implanter de l'oxygène à haute énergie dans un "substrat" chauffé;

    h.

    Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:

    1.

    "Types de lots" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission; ou

    b.

    Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;

    2.

    "Types de plaquette unique", présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission;

    b.

    Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou

    c.

    Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

    Notes:

    1.

    Les "types de lots" désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d'attaque, les débits.

    2.

    Les "types de plaquette unique" désignent les machines qui sont "spécialement conçues" pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d'équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.

    i.

    Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d'oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:

    1.

    Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou

    2.

    Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

    Note:

    L'alinéa X.B.I.001.b.1.i ne vise pas les systèmes de "dépôt chimique en phase vapeur" à basse pression (LPCVD) ou les équipements de "pulvérisation" cathodique.

    j.

    Systèmes de faisceau d'électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Déviation électrostatique du faisceau;

    2.

    Profil du faisceau formé et non-gaussien;

    3.

    Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;

    4.

    Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou

    5.

    Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure;

    Note:

    L'alinéa X.B.I.001.b.1.j ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d'électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.

    k.

    Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:

    1.

    Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 micromètres et leur séparation ultérieure; ou

    2.

    Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d'une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 micromètres, unité de mesure inertielle (TIR);

    Note:

    L'alinéa X.B.I.001.b.1.k ne vise pas les équipements d'affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.

    l.

    Équipements d'interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l'intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;

    m.

    Équipements à "commande par programme enregistré" utilisant des "lasers" pour la réparation ou le détourage de "circuits intégrés monolithiques", présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Précision de positionnement inférieure à ± 1 micromètre; ou

    2.

    Dimension du spot (largeur de l'empreinte) inférieure à 3 micromètres.

    Note technique:

    Aux fins de l'alinéa X.B.I.001.b.1, on entend par"pulvérisation cathodique": procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (remarque: Les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé.).

    2.

    Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d'images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:

    Note:

    Le terme "masques" désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.

    a.

    Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:

    1.

    Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001 (6); ou

    2.

    Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 micromètres; et

    b.

    La conception n'intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l'utilisation prévue au moyen d'équipements ou de "logiciels" de production;

    b.

    Masques de substrat, comme suit:

    1.

    "Substrats" revêtus d'une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou

    2.

    Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;

    c.

    Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;

    d.

    Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:

    1.

    Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 micromètres dans la résine photosensible sur le "substrat";

    2.

    Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou "laser", capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 micromètres; ou

    3.

    Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d'ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;

    Note:

    Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1 et b.2.d.2 ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.

    e.

    Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:

    1.

    une résolution de 0,25 micromètre ou d'une finesse supérieure; et

    2.

    une précision de 0,75 micromètre ou d'une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;

    Note:

    L'alinéa X.B.I.001.b.2.e ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

    f.

    Équipements d'alignement et d'exposition pour la production de plaquettes à l'aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d'image par projection et des photo-répéteurs d'alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo-répéteurs balayeurs (scanners), capables d'exécuter l'une des fonctions suivantes:

    Note:

    L'alinéa X.B.I.001.b.2.f ne vise pas les équipements d'alignement et d'exposition de masques par contact photo-optique ou proximité, ni les équipements de transfert d'images par contact.

    1.

    Production d'un motif de taille inférieure à 2,5 micromètres;

    2.

    alignement avec une précision d'une finesse supérieure à ± 0,25 micromètre (3 sigmas);

    3.

    superposition de machine à machine pas meilleure que 0,3 micromètre; ou

    4.

    longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;

    g.

    Équipements à faisceau d'électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d'images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 micromètres;

    Note:

    Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d'écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.

    h.

    Équipements utilisant des "lasers" pour l'écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 micromètres.

    3.

    Équipements pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit:

    a.

    Microsoudeuses de puces à "commande par programme enregistré" présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    spécialement conçues pour les "circuits intégrés hybrides";

    2.

    course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et

    3.

    précision de placement dans le plan X-Y d'une finesse supérieure à ± 10 micromètres;

    b.

    Équipements à "commande par programme enregistré" destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);

    c.

    Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001 (7), et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.

    Note:

    L'alinéa X.B.I.001.b.3 ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.

    4.

    Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 micromètre ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par "commande par programme enregistré": commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

    X.B.I.002

    Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.

    a.

    Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 (8) ou X.A.I.001;

    b.

    Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

    Note:

    L'alinéa X.B.I.002.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l'inspection ou l'essai d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

    1.

    Équipements d'inspection à "commande par programme enregistré" pour la détection automatique de défauts, d'erreurs ou de contaminants de 0,6 micromètre ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les "substrats", autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d'acquisition d'images optiques pour la comparaison de motifs;

    Note:

    L'alinéa X.B.I.002.b.1 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

    2.

    Équipements de mesure et d'analyse à "commande par programme enregistré" spécialement conçus, comme suit:

    a.

    spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;

    b.

    équipements de mesure de largeur de ligne dotés d'une résolution de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure;

    c.

    instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 micromètres ou moins avec une résolution de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure.

    3.

    Équipements de test de plaquettes à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    précision de positionnement d'une finesse supérieure à 3,5 micromètres;

    b.

    capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou

    c.

    capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;

    4.

    Équipements d'essai, comme suit:

    a.

    Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;

    Note technique:

    Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.

    b.

    équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de circuits intégrés et de leurs "ensembles électroniques", capables d'effectuer des essais de base:

    1.

    à une "cadence de signal" supérieure à 20 MHz; ou

    2.

    à une "cadence de signal" supérieure à 10 MHz mais n'excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.

    Notes:

    l'alinéa X.B.I.002.b.4.b ne vise pas les équipements d'essai spécialement conçus pour l'essai:

    1.

    de mémoires;

    2.

    d'"ensembles" ou de catégories d'"ensembles électroniques" pour applications domestiques ou grand public; et

    3.

    de composants, "ensembles" et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 (9) ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d'essai ne comportent pas d'installations informatiques dotées d'une "programmabilité accessible à l'utilisateur".

    Note technique:

    Aux fins de l'alinéa X.B.I.002.b.4.b, on entend par "cadence de signal" la fréquence maximale de fonctionnement numérique d'un équipement de test. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d'essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.

    c.

    Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200 nm, utilisant des mesures à "commande par programme enregistré" ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;

    2.

    conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la réactivité ou du bruit; ou

    3.

    conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;

    5.

    Systèmes d'essai à faisceau d'électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau "laser", pour l'essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;

    b.

    spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou

    c.

    montages pour essais électriques pour l'analyse des performances des circuits intégrés;

    Note:

    l'alinéa X.B.I.002.b.5 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'essai sans contact d'un dispositif semi-conducteur sous tension.

    6.

    Systèmes de faisceaux d'ions focalisés multifonctionnels à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l'analyse de la configuration physique et l'essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure; ou

    b.

    Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;

    7.

    Systèmes de mesure de particule employant des "lasers" conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l'air, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 micromètre ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et

    b.

    capables de déterminer une classe de pureté de l'air de 10 ou meilleure.

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par "commande par programme enregistré": commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

    X.C.I.001

    Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.

    X.D.I.001

    "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou "logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h (10).

    X.E.I.001

    "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.

    Catégorie II – Calculateurs

    Note:

    La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.A.II.001

    Calculateurs, "ensembles électroniques" et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 (11), et leurs composants spécialement.

    Note:

    le statut des "calculateurs numériques" ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:

    a.

    les "calculateurs numériques" ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;

    b.

    les "calculateurs numériques" ou matériels connexes ne soient pas un "élément principal" de ces autres équipements ou systèmes; et

    N.B.1:

    Le statut des matériels pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'"élément principal".

    N.B.2:

    en ce qui concerne le statut des "calculateurs numériques" ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (télécommunications) (12).

    c.

    la "technologie" afférente aux "calculateurs numériques" et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E (13).

    a.

    Calculateurs électroniques et matériels connexes, et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 °C);

    b.

    "calculateurs numériques", y compris les équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

    c.

    "ensembles électroniques" qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:

    1.

    conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;

    2.

    non utilisé;

    Note 1:

    L'alinéa X.A.II.001.c. ne s'applique qu'aux "ensembles électroniques" et aux interconnexions programmables dont la "PCC" ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b, lorsqu'ils sont expédiés sous forme d'"ensembles électroniques" non intégrés. Il ne s'applique pas aux "ensembles électroniques" intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l'alinéa X.A.II.001.k.

    Note 2:

    L'alinéa X.A.II.001.c. ne vise pas les "ensembles électroniques" spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b.

    d.

    non utilisé;

    e.

    non utilisé;

    f.

    équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

    g.

    non utilisé;

    h.

    non utilisé;

    i.

    équipements contenant des "équipements d'interface terminale" dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;

    Note technique:

    Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.i), on entend par "équipement d'interface terminale": matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.

    j.

    équipements spécialement conçus pour permettre l'interconnexion externe de "calculateurs numériques" ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s;

    Note:

    L'alinéa X.A.II.001.j. ne vise pas les équipements d'interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d'interconnexion passive, les "contrôleurs d'accès au réseau" ou les "contrôleurs de communication".

    Note technique:

    Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.j), on entend par "contrôleur de communication": interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.

    k.

    "calculateurs hybrides" et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique-numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    comportant 32 voies ou plus; et

    2.

    ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000 Hz ou plus.

    X.D.II.001

    "Logiciels" de vérification et de validation de "programme", "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" et "logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel".

    a.

    "logiciels" de vérification et de validation de "programme" faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des "programmes" comportant plus de 500 000 instructions de "code source";

    b.

    "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821; ou

    c.

    "logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel" garantissant un "temps de latence global de l'interruption" inférieur à 20 microsecondes.

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par 'temps de latence global de l'interruption' le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption.

    X.D.II.002

    "Logiciels", autre que ceux visés au paragraphe 4D001 (14), spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes 4A001 (15) et X.A.II.001.

    X.E.II.001

    "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou "logiciels" visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.

    X.E.II.001

    "Technologie" pour le "développement" ou la "production" d'équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que:

    1.

    les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;

    2.

    les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);

    3.

    les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou

    4.

    les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées;

    Catégorie III. Partie 1 – Télécommunications

    Note:

    La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.A.III.101

    Équipements de télécommunications

    a.

    Tout type d'équipement de télécommunications non visé à l'alinéa 5A001.a (16), spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (-54o C) et 397 K (124o°C).

    b.

    Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:

    Note:

    Matériels de transmission pour les télécommunications:

    a.

    classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:

    1.

    matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);

    2.

    matériel terminal de ligne;

    3.

    matériel amplificateur intermédiaire;

    4.

    matériel répéteur;

    5.

    matériel régénérateur;

    6.

    codeurs de traduction (transcodeurs);

    7.

    matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);

    8.

    modulateurs/démodulateurs (modems);

    9.

    matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);

    10.

    brasseurs numériques à "commande par programme enregistré";

    11.

    "portes" et ponts;

    12.

    "unités d'accès aux supports" et

    b.

    conçus pour l'usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l'intermédiaire de:

    1.

    fil (ligne);

    2.

    câble coaxial;

    3.

    Câble de fibres optiques;

    4.

    rayonnements électromagnétiques; ou

    5.

    propagation d'ondes acoustiques sous-marines.

    1.

    employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un "débit de transfert numérique" supérieur à 45 Mbits/s ou à un "débit de transfert numérique total" supérieur à 90 Mbits/s;

    Note:

    L'alinéa X.A.III.101.b.1. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

    2.

    modems utilisant la "largeur de bande d'une voie téléphonique" ayant un "débit binaire" supérieur à 9 600 bits/s;

    3.

    étant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" dont le "débit de transfert numérique" est supérieur à 8,5 Mbits/s par port;

    4.

    étant des équipements contenant l'un des éléments suivants:

    a.

    "contrôleurs d'accès au réseau" et leur support commun connexe ayant un "débit de transfert numérique" supérieur à 33 Mbits/s; ou

    b.

    "contrôleurs de communications" ayant une sortie numérique avec un "débit binaire" supérieur à 64 000 bits/s par canal;

    Note:

    Si un équipement libre contient un "contrôleur d'accès au réseau", il ne peut avoir aucun type d'interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l'alinéa X.A.III.101.b.4.

    5.

    Employant un "laser" et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    ayant une longueur d'onde de transmission supérieure à 1 000 nm; ou

    b.

    employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;

    c.

    employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);

    d.

    employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d'onde; ou

    e.

    effectuant l'"amplification optique";

    6.

    Équipements radio fonctionnant à des fréquences d'entrée ou de sortie supérieures:

    a.

    à 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou

    b.

    à 26,5 GHz pour les autres applications;

    Note:

    L'alinéa X.A.III.101.b.6. ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.

    7.

    Étant des équipements radio employant l'une des techniques suivantes:

    a.

    des techniques de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le "débit de transfert numérique total" est supérieur à 8,5 Mbit/s;

    b.

    des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le "débit de transfert numérique total" est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;

    c.

    d'autres techniques de modulation numériques et présentant une "efficacité spectrale" supérieure à 3 bits/s/Hz; ou

    d.

    fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d'un signal d'interférence.

    Notes:

     

    1.

    L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

    2.

    L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l'UIT:

    a.

    présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    ne dépassant pas 960 MHz; ou

    2.

    ayant un "débit de transfert numérique total" non supérieur à 8,5 Mbit/s; et

    b.

    ayant une "efficacité spectrale" non supérieure à 4 bits/s/Hz.

    c.

    Équipements de commutation à "commande par programme enregistré" et systèmes connexes de signalisation présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

    Note:

    Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme 'commutateurs à commande par programme enregistré'.

    1.

    Équipements ou systèmes de commutation de données (de messages) conçus pour le "fonctionnement en mode paquet", leurs ensembles électroniques et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    2.

    non utilisé;

    3.

    routage ou commutation de paquets "datagramme";

    Note:

    L'alinéa X.A.III.101.c.3 ne vise pas les réseaux n'utilisant que des "contrôleurs d'accès au réseau" ni les "contrôleurs d'accès au réseau" eux-mêmes.

    4.

    non utilisé;

    5.

    Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;

    Note:

    L'alinéa X.A.III.101.c.5. ne vise pas la prise d'appel en priorité à un seul niveau.

    6.

    Conçus pour le transfert automatique d'appels de radios cellulaires à d'autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d'abonnés commune à plusieurs commutateurs;

    7.

    Contenant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" avec un "débit de transfert numérique" supérieur à 8,5 Mbits/s par port.

    8.

    La "signalisation sur voie commune" fonctionnant en mode d'exploitation non associée ou quasi associée;

    9.

    "Routage adaptatif dynamique";

    10.

    Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:

    a.

    un "débit binaire" de 64 000 bits/s par voie pour un "contrôleur de transmission"; ou

    Note:

    L'alinéa X.A.III.101.c.10.a. ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l'alinéa X.A.III.101.b.1.

    b.

    un "débit de transfert numérique" de 33 Mbit/s pour un "contrôleur d'accès au réseau" et les supports communs associés;

    Note:

    L'alinéa X.A.III.101.c.10. ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l'alinéa X.A.III.101.c.10.

    11.

    "Commutation optique";

    12.

    Employant des techniques de "mode de transfert asynchrone" (MTA).

    d.

    Fibres optiques et câbles de fibres optiques d'une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;

    e.

    Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    réception de données provenant des nœuds; et

    2.

    traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l'opérateur, effectuant ainsi un "routage adaptatif dynamique";

    Note 1:

    L'alinéa X.A.III.101.e ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies.

    Note 2:

    L'alinéa X.A.III.101.e n'interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.

    f.

    Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l'orientation du faisceau, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (système d'atterrissage hyperfréquences ou MLS).

    g.

    Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs ensembles électroniques et leurs composants; ou

    h.

    Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.A.III.101, on entend par:

    1.

    "mode de transfert asynchrone ('MTA')": un mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané.

    2.

    "largeur de bande d'une voie téléphonique": un équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100 Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT.

    3.

    "contrôleur de communication": une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.

    4.

    "datagramme": une entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d'un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d'un quelconque échange antérieur entre l'un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport.

    5.

    "sélection rapide": un service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d'étendre la possibilité de transmission des données dans des "paquets" d'établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d'une communication virtuelle.

    6.

    "passerelle": une fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de "logiciel" permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système.

    7.

    "réseau numérique à intégration de services" (RNIS): réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci.

    8.

    "paquet": un groupe d'éléments binaires comportant des données et des signaux de commande des communications et commuté en bloc. Les données, les signaux de communications et, éventuellement, l'information de protection contre les erreurs sont présentés selon un format spécifié.

    9.

    "signalisation par canal commun": la transmission d'informations de contrôle (signalisation) par un canal distinct de celui utilisé pour les messages. Le canal de signalisation commande généralement plusieurs canaux de messages.

    10.

    "débit binaire": le débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'U.I.T., compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus.

    11.

    "routage adaptatif dynamique": le réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau.

    12.

    "unité d'accès aux supports": un équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission ("contrôleur d'accès au réseau", "contrôleur de voies de transmission", modem ou bus d'ordinateur) destiné à relier l'équipement terminal à un réseau.

    13.

    "efficacité spectrale": la "fréquence de transfert numérique" [bits/s]/bande passante de spectre de 6 dB en Hz.

    14.

    "commande par programme enregistré": une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Note: Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

    X.B.III.101

    Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    X.C.III.101

    Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101.

    X.D.III.101

    "Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:

    a.

    "Logiciel" sous forme autre qu'exécutable par la machine, spécialement conçu pour le "routage adaptatif dynamique".

    b.

    non utilisé;

    X.E.III.101

    "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de "logiciels" visés au paragraphe X.D.III.101, et autres "technologies", comme suit:

    a.

    "Technologies" spécifiques, comme suit:

    1.

    "Technologie" pour le traitement et l'application aux fibres optiques de revêtements spécialement conçus pour les adapter à l'usage sous-marin;

    2.

    "Technologie" pour le "développement" d'équipements employant des techniques de "hiérarchie numérique synchrone" ("SDH") ou de "réseau optique synchrone" ("SONET").

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.E.III.101, on entend par:

    1.

    "hiérarchie numérique synchrone" (SDH): une hiérarchie numérique fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur différents types de médias. Le format est basé sur le module de transport synchrone (STM) défini par les recommandations du CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 et d'autres encore à publier. Le premier niveau de "SDH" est de 155,52 Mbits/s.

    2.

    "réseau optique synchrone" (SONET): un réseau fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur la fibre optique. Le format est la version nord-américaine de la "SDH" qui utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, il utilise le signal de transport synchrone (STS) comme module de transport de base avec un premier niveau de 51,81 Mbits/s. Les normes SONET sont intégrées dans celles de la "SDH".

    Catégorie III. Partie 2 – Sécurité de l'information

    Note:

    La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.A.III.201

    Équipements comme suit:

    a.

    non utilisé;

    b.

    non utilisé;

    c.

    Marchandises classées comme cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique — note 3 de la catégorie 5, partie 2 (17).

    X.D.III.201

    "Logiciel" de "sécurité de l'information", comme suit:

    Note:

    Cette entrée ne vise pas les "logiciels" conçus ou modifiés pour protéger contre les dommages informatiques dus à une malveillance, par exemple les virus, lorsque l'utilisation de la "cryptographie" se limite à l'authentification, à la signature numérique et/ou au décryptage de données ou de fichiers.

    a.

    non utilisé;

    b.

    non utilisé;

    c.

    "Logiciel" classé comme logiciel de cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 (18).

    X.E.III.201

    "Technologie" de "sécurité de l'information", au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:

    a.

    non utilisé;

    b.

    "Technologies", autres que celles visées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour l'"utilisation" des produits de masse visés à l'alinéa X.A.III.201.c ou des "logiciels" destinés au marché grand public visés à l'alinéa X.D.III.201.c.

    Catégorie IV – Capteurs et lasers

    X.A.IV.001

    Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    X.A.IV.002

    Capteurs optiques, comme suit:

    a.

    Tubes intensificateurs d'image et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    1.

    tubes intensificateurs d'image présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050 nm;

    b.

    une plaque à microcanaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement de centre à centre) inférieur à 25 micromètres; et

    c.

    présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    d'une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline; ou

    2.

    d'une photocathode GaAs ou GaInAs;

    2.

    plaques à microcanaux spécialement conçues présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    15 000 tubes creux ou plus par plaque; et

    b.

    espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 micromètres.

    b.

    Matériels d'imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l'infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d'image présentant les caractéristiques énumérées à l'alinéa X.A.IV.002.a.1.

    X.A.IV.003

    Caméras, comme suit:

    a.

    Caméras répondant aux critères des notes 3 à 6 de l'alinéa A003.b.4 (19).

    b.

    non utilisé;

    X.A.IV.004

    Matériaux optiques, comme suit:

    a.

    Filtres optiques:

    1.

    Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm, comportant des revêtements optiques multicouches et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    soit des largeurs de bande inférieures ou égales à 1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 90 % ou plus; ou

    b.

    des largeurs de bande égales ou inférieures à 0,1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 50 % ou plus.

    Note:

    Le paragraphe X.A.IV.004. ne vise pas les filtres optiques à couches d'air fixes ni les filtres du type Lyot.

    2.

    Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    accordables sur un domaine spectral de 500 nm ou plus;

    b.

    passe-bande optique instantanée de 1,25 nm ou moins;

    c.

    longueur d'onde réajustable en 0,1 ms avec une précision de 1 nm ou meilleure dans le domaine spectral accordable; et

    d.

    transmission de crête simple de 91 % ou plus.

    3.

    Commutateurs d'opacité optiques (filtres) à champ de vision de 30° ou plus et temps de réponse égal ou inférieur à 1 ns;

    b.

    Câbles à "fibres fluorurées" et leurs fibres optiques, présentant une atténuation de moins de 4 dB/km dans la gamme de longueurs d'onde supérieures à 1 000 nm mais non supérieures à 3 000 nm.

    Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.IV.004.b, les "fibres fluorurées" sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.

    X.A.IV.005

    "Lasers", comme suit:

    a.

    "Lasers" à anhydride carbonique (CO2) présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    puissance de sortie en ondes entretenues supérieure à 10 kW;

    2.

    énergie émise en impulsions ayant une "durée d'impulsion" supérieure à 10 μs; et

    a.

    puissance de sortie moyenne supérieure à 10 kW; ou

    b.

    "puissance de crête" émise en impulsions supérieure à 100 kW; ou

    3.

    énergie émise en impulsions ayant une "durée d'impulsion" égale ou inférieure à 10 μs; et

    a.

    énergie d'impulsion supérieure à 5 J par impulsion et "puissance de crête" supérieure à 2,5 kW; ou

    b.

    puissance de sortie moyenne supérieure à 2,5 kW;

    b.

    "Lasers" à semi-conducteurs, comme suit:

    1.

    "Lasers" à semi-conducteurs monomodes transverses individuels présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    puissance de sortie moyenne supérieure à 100 mW; ou

    b.

    longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;

    2.

    "Lasers" à semi-conducteurs multimodes transverses individuels, ou réseaux de "lasers" à semi-conducteurs individuels, ayant une longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;

    c.

    "Lasers" à rubis ayant une énergie émise en impulsions supérieure à 20 J par impulsions;

    d.

    "Lasers pulsés" non "accordables" ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    "durée d'impulsion" égale ou supérieure à 1 ns mais ne dépassant pas 1 μs, et ayant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

    a.

    sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    "rendement à la prise" supérieur à 12 % et une "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

    2.

    "puissance de sortie moyenne" supérieure à 20 W; ou

    b.

    sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    "rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W;

    2.

    "puissance de crête" supérieure à 200 MW; ou

    3.

    "puissance de sortie moyenne" supérieure à 50 W; ou

    2.

    "durée d'impulsion" dépassant 1 μs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    "rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

    2.

    "puissance de sortie moyenne" supérieure à 20 W; ou

    b.

    sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    "rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W; ou

    2.

    "puissance de sortie moyenne" supérieure à 500 W;

    e.

    "Lasers" à ondes entretenues non "accordables" ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    "rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

    b.

    "puissance de sortie moyenne" supérieure à 50 W; ou

    2.

    sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    "rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W; ou

    b.

    "puissance de sortie moyenne" supérieure à 500 W;

    Note:

    L'alinéa X.A.IV.005.e.2.b ne vise pas les "lasers" multimodes transverses industriels ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 2 kW et une masse totale supérieure à 1 200 kg. Aux fins de la présente note, la masse totale inclut tous les composants nécessaires au fonctionnement du "laser", par exemple le "laser", l'alimentation électrique, l'échangeur thermique, mais exclut l'optique externe pour le conditionnement du faisceau et/ou son acheminement.

    f.

    "Lasers" non "accordables" ayant une longueur d'onde supérieure à 1 400 nm mais non supérieure à 1 555 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    énergie émise en impulsions supérieure à 100 MJ par impulsion et "puissance de crête" émise en impulsions supérieure à 1 W; ou

    2.

    puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;

    g.

    "Lasers" à électrons libres.

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.A.IV.005, le "rendement à la prise" est défini comme le rapport entre la puissance de sortie du "laser" (ou "puissance de sortie moyenne") et la puissance d'entrée électrique totale nécessaire au fonctionnement du "laser", y compris l'alimentation électrique/le conditionnement et le conditionnement thermique/l'échangeur de chaleur.

    X.A.IV.006

    "Magnétomètres", capteurs électromagnétiques "supraconducteurs" et leurs "composants" spécialement conçus, comme suit:

    a.

    "Magnétomètres" autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, ayant une 'sensibilité' inférieure à (meilleure que) 1,0 nT valeur efficace par racine carrée de Hertz.

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.A.IV.006.a, la "sensibilité" (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.

    b.

    Capteurs électromagnétiques "supraconducteurs", composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs"

    1.

    conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'un au moins de leurs constituants "supraconducteurs" [y compris les dispositifs à effet Josephson ou les dispositifs "supraconducteurs" à interférence quantique (SQUIDS)];

    2.

    conçus pour détecter des variations du champ électromagnétique à des fréquences de 1 kHz ou moins; et

    3.

    présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    comportant des dispositifs "supraconducteurs" à interférence quantique (SQUIDS) à film mince dont la dimension minimale d'élément est inférieure à 2 μm, avec leurs circuits connexes de couplage d'entrée et de sortie;

    b.

    conçus pour fonctionner avec un taux d'oscillation du champ magnétique de plus de 1 × 106 quanta de flux magnétique par seconde;

    c.

    conçus pour fonctionner dans le champ magnétique terrestre ambiant sans blindage magnétique; ou

    d.

    ayant un coefficient de température de moins de (plus petit que) 0,1 quantum de flux magnétique par kelvin.

    X.A.IV.007

    Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit

    a.

    ayant une précision statique de moins de (meilleure que) 100 μGal; ou

    b.

    étant du type à élément de quartz (Worden).

    X.A.IV.008

    Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit;

    a.

    Matériels radar aéroportés autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus;

    b.

    Matériels radar à "laser" ou LIDAR "qualifiés pour l'usage spatial" spécialement conçus pour la topographie ou l'observation météorologique.

    c.

    Systèmes d'imagerie radar à vision augmentée à ondes millimétriques spécialement conçus pour les aéronefs à voilure rotative et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:

    1.

    une fréquence de fonctionnement de 94 GHz;

    2.

    une puissance moyenne de sortie inférieure à 20 mW;

    3.

    une largeur de faisceau radar de 1 degré; et

    4.

    une gamme de fonctionnement égale ou supérieure à 1 500 m.

    X.A.IV.009

    Équipements de traitement spécifiques, comme suit:

    a.

    Équipements de détection sismique non visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.

    b.

    Caméras de télévision résistant aux radiations autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    c.

    Systèmes de détection d'intrusion sismique qui détectent, classent et déterminent l'incidence sur la source d'un signal détecté.

    X.B.IV.001

    Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:

    a.

    Pour la fabrication ou le contrôle:

    1.

    d'onduleurs magnétiques (wigglers) pour "lasers" à électrons libres;

    2.

    de photo-injecteurs pour "lasers" à électrons libres;

    b.

    Pour le réglage du champ magnétique longitudinal des "lasers" à électrons libres aux tolérances requises.

    X.C.IV.001

    Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une 'longueur de battement' inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b (20) et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en "titre molaire".

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.C.IV.001, on entend par:

    1.

    "titre molaire": le rapport du nombre de moles de ZnTe au nombre total de moles de CdTe et de ZnTe présents dans le cristal.

    2.

    "longueur de battement": la distance que doivent parcourir deux signaux orthogonalement polarisés, initialement en phase, pour réaliser une différence de phase de deux Pi radian(s).

    X.C.IV.002

    Matériaux optiques, comme suit:

    a.

    Matériaux à faible absorption optique, comme suit:

    1.

    Fluorures bruts contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %; ou

    Note:

    L'alinéa X.C.IV.002.a.1 vise les fluorures de zirconium ou d'aluminium et les variantes.

    2.

    Verre fluoruré brut obtenu à partir des composants visés par l'alinéa 6C004.e.1 (21);

    b.

    "Préformes de fibres optiques" faites de composés de fluorure brut contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %, "spécialement conçus" pour la fabrication des "fibres fluorurées" visées par l'alinéa X.A.IV.004.b.

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.C.IV.002, on entend par:

    1.

    "fibres fluorurées": des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts;

    2.

    "préformes de fibres optiques": des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière plastique ou autres matériaux, qui ont été spécialement traités pour servir à la fabrication de fibres optiques. Les caractéristiques des préformes déterminent les paramètres de base des fibres optiques résultant de leur étirage.

    X.D.IV.001

    "Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des biens visés aux paragraphes 6A002, 6A003 (22), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008.

    X.D.IV.002

    "Logiciel" spécialement conçu pour le "développement" ou la "production" d'équipements visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005.

    X.D.IV.003

    Autres "logiciels" comme suit:

    a.

    "Programmes" d'application faisant partie du "logiciel" de contrôle de la circulation aérienne (ATC) utilisés sur des ordinateurs universels installés dans des centres ATC, et capables de transmettre automatiquement des données relatives aux cibles de radars primaires [si ces données ne sont pas en corrélation avec des données de radars secondaires de surveillance (SSR)] du centre ATC principal à un autre centre ATC.

    b.

    "Logiciel" spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.

    c.

    "Code source" spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.

    X.E.IV.001

    "Technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'équipement visés à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c.

    X.E.IV.002

    "Technologie" relative au "développement" ou à la "production" d'équipements, de matériaux ou de "logiciels" visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003.

    X.E.IV.003

    Autres "technologies", comme suit:

    a.

    Techniques de fabrication optique permettant la production en série de composants optiques, à un taux de production annuel de plus de 10 m2 de surface sur toute broche individuelle, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    surface supérieure à 1 m2; et

    2.

    courbure de face supérieure à λ/10 (valeur efficace – RMS) à la longueur d'onde prévue;

    b.

    "Technologie" pour filtres optiques ayant une bande passante égale ou inférieure à 10 nm, un champ de vision supérieur à 40° et un pouvoir séparateur supérieur à 0,75 paire de lignes/mm;

    c.

    "Technologie" pour le "développement" ou la "production" de caméras visées à l'alinéa X.A.IV.003;

    d.

    "Technologie" nécessaire au "développement" ou à la "production" de sondes de "magnétomètres" non triaxiales ou de systèmes de sondes de "magnétomètres" non triaxiales présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    "Sensibilité" inférieure à (meilleure que) 0,05 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences inférieures à 1 Hz; ou

    2.

    "Sensibilité" inférieure à (meilleure que) 1 x 10-3 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences égales ou supérieures à 1 Hz.

    e.

    "Technologie" nécessaire au "développement" ou à la "production" de dispositifs de conversion ascendante infrarouge présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    Une réponse dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 700 nm mais non supérieure à 1 500 nm; et

    2.

    La combinaison d'un photodétecteur infrarouge, d'une diode électroluminescente (OLED) et d'un nanocristal pour convertir la lumière infrarouge en lumière visible.

    Note technique:

    Aux fins de l'alinéa X.E.IV.003, la "sensibilité" (ou niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.

    Catégorie V – Navigation et avionique

    X.A.V.001

    Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'"aéronefs" et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    Note 1:

    Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les casques ou microphones.

    Note 2:

    Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.B.V.001

    Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de "production" d'équipements de navigation et avioniques.

    X.D.V.001

    "Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

    X.E.V.001

    "Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

    Catégorie VI – Marine

    X.A.VI.001

    Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:

    a.

    Systèmes de vision sous-marins, comme suit:

    1.

    Systèmes de télévision (comprenant une caméra, des lumières, des équipements de surveillance et de transmission de signaux) ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 500 lignes et spécialement conçus ou modifiés pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible; ou

    2.

    Caméras de télévision sous-marines ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 700 lignes;

    Note technique:

    Dans le domaine de la télévision, la résolution limite est une mesure de la résolution horizontale, généralement exprimée par le nombre maximal de lignes par hauteur d'image distinguées sur une mire, en suivant la norme IEEE 208/1960 ou toute autre norme équivalente.

    b.

    Appareils photographiques spécialement conçus ou modifiés pour l'usage sous-marin, ayant un format de film de 35 mm ou plus, et dotés d'une mise au point automatique (autofocus) ou à distance "spécialement conçue" pour une utilisation sous-marine;

    c.

    Systèmes lumineux stroboscopiques, spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation sous-marine, capables d'obtenir une énergie lumineuse de sortie supérieure à 300 J par flash;

    d.

    Autres équipements photographiques sous-marins, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    e.

    non utilisé;

    f.

    Navires (de surface ou sous-marins), y compris les bateaux gonflables, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    Note:

    L'alinéa X.A.VI.001.f ne vise pas les navires en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.

    g.

    Moteurs marins (en-bord et hors-bord) et moteurs sous-marins, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    h.

    Appareils de respiration sous-marins autonomes (équipements de plongée) et leurs accessoires, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    i.

    Gilets de sauvetage, cartouches de gonflage, boussoles de plongée et ordinateurs de plongée;

    Note:

    L'alinéa X.A.VI.001.i ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    j.

    Lumières sous-marines et équipement de propulsion;

    Note:

    L'alinéa X.A.VI.001.j ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    k.

    Compresseurs et systèmes de filtration spécialement conçus pour le remplissage des bouteilles d'air;

    X.D.VI.001

    "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point X.A.VI.001.

    X.D.VI.002

    "Logiciels" spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.

    X.E.VI.001

    "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au point X.A.VI.001.

    Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion

    X.A.VII.001

    Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    a.

    Moteurs diesel, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour camions, tracteurs et applications automobiles, d'une puissance totale égale ou supérieure à 298 kW.

    b.

    Tracteurs sur roues hors route d'une capacité de transport égale ou supérieure à 9 t; et leurs composants importants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    c.

    Tracteurs routiers pour semi-remorques, à essieux arrière simples ou tandem prévus pour 9 t ou plus par essieu, et leurs composants importants spécialement conçus.

    Note:

    Les alinéas X.A.VII.001.b and X.A.VII.001.c ne visent pas les véhicules en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.

    X.A.VII.002

    Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    a.

    non utilisé.

    b.

    non utilisé.

    c.

    Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus.

    Note:

    Le point X.A.VII.002.c ne vise pas les moteurs à turbine à gaz aéronautiques qui sont destinés à des "aéronefs" civils et qui sont utilisés dans des "aéronefs" civils véritables depuis plus de huit ans. S'ils sont utilisés dans des "aéronefs" civils véritables depuis plus de huit ans, voir annexe XI.

    d.

    non utilisé.

    e.

    Équipements respiratoires d'aéronef sous pression et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    X.B.VII.001

    Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    Note:

    Le paragraphe X.B.VII.001. ne vise que les équipements destinés au "développement" ou à la "production". Il ne vise pas les systèmes de contrôle de l'état.

    X.B.VII.002

    "Équipements", outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:

    a.

    équipements automatisés utilisant des méthodes non mécaniques pour la mesure de l'épaisseur des parois des aubages;

    b.

    outillage, montages ou équipements de mesure pour procédés de perçage de trous à "laser", à jet d'eau ou à usinage électrochimique ou électroérosif, visés à l'alinéa 9E003.c (23);

    c.

    équipements de lixiviation de noyaux en céramique;

    d.

    équipements ou outils de fabrication de noyaux en céramique;

    e.

    équipements de préparation de modèles de cire de carters en céramique;

    f.

    équipements de fusion ou de brûlage de carters en céramique.

    X.D.VII.001

    "Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement"ou la "production" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.

    X.D.VII.002

    "Logiciels", pour le "développement" ou la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.

    X.E.VII.001

    "Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.

    X.E.VII.002

    "Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.

    X.E.VII.003

    Autres "technologies", non décrites au paragraphe 9E003 (24), comme suit:

    a.

    systèmes de commande du jeu d'extrémité des pales de rotor faisant appel à la "technologie" de compensation active du carter, qui est limitée à une base de données de conception et de développement; ou

    b.

    paliers à gaz pour ensembles de rotors de moteurs à turbine à gaz.

    ".

    (1)  Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (JO C 85 du 13.3.2020, p. 1).

    (2)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (3)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (4)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (5)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (6)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (7)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (8)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (9)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (10)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (11)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (12)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (13)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (14)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (15)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (16)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (17)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (18)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (19)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (20)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (21)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (22)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (23)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    (24)  Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.


    ANNEXE III

    "ANNEXE V ter

    LISTE DES PAYS PARTENAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1 SEXIES, PARAGRAPHE 4, À L'ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 4, ET À L'ARTICLE 1 SEXIES QUATER, PARAGRAPHE 4

    […]

    ".

    ANNEXE IV

    "ANNEXE V quater

    A.   Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation de fourniture, de transfert ou d'exportation

    (visé à l'article 1 septies ter du présent règlement)

    L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.

    UNION EUROPÉENNE

    AUTORISATION / NOTIFICATION D'EXPORTATION [Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil]

    En cas de notification conformément à l'article 1 sexies, paragraphe 3, ou à l'article 1 septies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel(s) point(s) s'applique(nt):

    ☐ a)

    fins humanitaires, urgences sanitaires, prévention ou atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    ☐ b)

    fins médicales ou pharmaceutiques;

    ☐ c)

    exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;

    ☐ d)

    mises à jour logicielles;

    ☐ e)

    utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

    ☐ f)

    assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales et les organismes en Biélorussie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement;

    ☐ g)

    usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

    Pour les autorisations, indiquer si la demande a été faite en vertu de l'article 1 sexies, paragraphe 4, de l'article 1 sexies, paragraphe 5, de l'article 1 septies, paragraphe 4, de l'article 1 septies, paragraphe 5, ou de l'article 1 septies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006:

    En cas d'autorisation en vertu de l'article 1 sexies, paragraphe 4, ou de l'article 1 septies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel(s) point(s) s'applique(nt):

    ☐ a)

    destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;

    ☐ b)

    destinés à l'industrie spatiale, y compris à la coopération dans le domaine universitaire et à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

    ☐ c)

    destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;

    ☐ d)

    destinés à la sécurité maritime;

    ☐ e)

    destinés à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet;

    ☐ f)

    destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;

    ☐ g)

    destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.

    En cas d'autorisation en vertu de l'article 1 septies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel point s'applique:

    ☐ a)

    atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement;

    ☐ b)

    contrats conclus avant le 3 mars 2022, ou contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

    1.

    1.

    Exportateur

    2.

    Numéro d'identification

    3.

    Date limite de validité (le cas échéant)

     

    4.

    Service à contacter

    5.

    Destinataire

    6.

    Autorité de délivrance

    7.

    Agent/représentant (si différent de l'exportateur)

    8.

    Pays de provenance

    Code (1)

    9.

    Utilisateur final (si différent du destinataire)

    10.

    État membre où les biens sont ou seront situés

    Code (1)

    11.

    État membre d'exportation prévisible

    Code (1)

    1.

    12.

    Pays de destination finale

    Code (1)

    Confirmation que l'utilisation finale est non militaire

    Oui/Non

    13.

    Description des biens (2)

    14.

    Pays d'origine

    Code  (1)

    15.

    Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (le cas échéant, avec 8 chiffres: numéro CAS si disponible)

    16.

    No de l'article de la liste de contrôle (pour les biens énumérés)

    17.

    Devise et valeur

    18.

    Quantité de biens

    19.

    Utilisation finale

    Confirmation que l'utilisation finale est non militaire

    Oui/Non

    20.

    Date du contrat (le cas échéant)

    21.

    Régime douanier

    22.

    Informations complémentaires:

    Espace réservé aux États membres

    pour des formules préimprimées

     

    Cadre réservé à l'autorité de délivrance

    Signature

    Autorité de délivrance

    Cachet

     

     

    Date

     


    UNION EUROPÉENNE

    [Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil]

    1.Bis

    1.

    Exportateur

    2.

    Numéro d'identification

     

     

     

     

    13.

    Description des biens

    14.

    Pays d'origine

    Code1

    15.

    Code des marchandises (le cas échéant, avec 8 chiffres: numéro CAS si disponible)

    16.

    N° de l'article de la liste de contrôle (pour les biens énumérés)

    17.

    Devise et valeur

    18.

    Quantité de biens

    13.

    Description des biens

    14.

    Pays d'origine

    Code1

    15.

    Code des marchandises (le cas échéant, avec 8 chiffres: numéro CAS si disponible)

    16.

    N° de l'article de la liste de contrôle (pour les biens énumérés)

     

    17.

    Devise et valeur

    18.

    Quantité de biens

    13.

    Description des biens

    14.

    Pays d'origine

    Code1

    15.

    Code des marchandises

    16.

    N° de l'article de la liste de contrôle

    17.

    Devise et valeur

    18.

    Quantité de biens

     

    13.

    Description des biens

    14.

    Pays d'origine

    Code1

    15.

    Code des marchandises

    16.

    N° de l'article de la liste de contrôle

    17.

    Devise et valeur

    18.

    Quantité de biens

     

    13.

    Description des biens

    14.

    Pays d'origine

    Code1

    15.

    Code des marchandises

    16.

    N° de l'article de la liste de contrôle

    17.

    Devise et valeur

    18.

    Quantité de biens

     

    13.

    Description des biens

    14.

    Pays d'origine

    Code1

    15.

    Code des marchandises

    16.

    N° de l'article de la liste de contrôle

    17.

    Devise et valeur

    18.

    Quantité de biens

    Note: dans les cases 1 de la colonne 24, indiquez la quantité disponible et, dans les cases 2, la quantité imputée à chaque occasion.

    23.

    Quantité/valeur nette (masse nette/autre unité à préciser)

    26.

    Documents douaniers produits (modèle et numéro) ou extrait (numéro) et date de l'imputation

    27.

    État membre, nom et signature, cachet de l'autorité chargée de l'imputation

    24.

    En chiffres

    25.

    Nature de la quantité/valeur imputée (en lettres)

    1.

     

     

     

    2.

    1.

     

     

     

    2.

    1.

     

     

     

    2.

    1.

     

     

     

    2.

    1.

     

     

     

    2.

    1.

     

     

     

    2.

    B.   Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation pour les services de courtage/l'assistance technique

    (visé à l'article 1 septies ter du présent règlement)

    UNION EUROPÉENNE

    FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE [Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil]

    En cas de notification conformément à l'article 1 sexies, paragraphe 3, ou à l'article 1 septies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel(s) point(s) s'applique(nt):

    ☐ a)

    fins humanitaires, urgences sanitaires, prévention ou atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    ☐ b)

    fins médicales ou pharmaceutiques;

    ☐ c)

    utilisation temporaire par des médias d'information;

    ☐ d)

    mises à jour logicielles;

    ☐ e)

    utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

    ☐ f)

    assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales et les organismes en Biélorussie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement;

    ☐ g)

    usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

    Pour les autorisations, indiquer si la demande a été faite en vertu de l'article 1 sexies, paragraphe 4, de l'article 1 sexies, paragraphe 5, de l'article 1 septies, paragraphe 4, de l'article 1 septies, paragraphe 5, ou de l'article 1 septies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 :

    En cas d'autorisation en vertu de l'article 1 sexies, paragraphe 4, ou de l'article 1 septies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel(s) point(s) s'applique(nt):

    ☐ a)

    destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;

    ☐ b)

    destinés à l'industrie spatiale, y compris à la coopération dans le domaine universitaire et à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

    ☐ c)

    destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;

    ☐ d)

    destinés à la sécurité maritime;

    ☐ e)

    destinés à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet;

    ☐ f)

    destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;

    ☐ g)

    destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.

    En cas d'autorisation en vertu de l'article 1 septies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel point s'applique:

    ☐ a)

    atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement;

    ☐ b)

    contrats conclus avant le 3 mars 2022, ou contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

    1.

    1.

    Courtier / Fournisseur d'assistance technique/ Demandeur

    2.

    Numéro d'identification

    3.

    Date limite de validité (le cas échéant)

     

    4.

    Service à contacter

    5.

    Exportateur dans le pays tiers d'origine (le cas échéant)

    6.

    Autorité de délivrance

    7.

    Destinataire

    8.

    État membre où le courtier/fournisseur d'assistance technique réside ou est établi

    Code (1)

    9.

    Pays d'origine/Pays où sont situés les biens faisant l'objet des services de courtage

    Code (1)

    10.

    Utilisateur final dans le pays tiers de destination (si différent du destinataire)

    11.

    Pays de destination

    Code (1)

    12.

    Tiers concernés, par exemple agents (le cas échéant)

     

    1.

    Confirmation que l'utilisation finale est non militaire

    Oui/Non

    13.

    Description des biens / assistance technique

    14.

    Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (le cas échéant)

    15.

    No de l'article de la liste de contrôle (le cas échéant)

    16.

    Devise et valeur

    17.

    Quantité (le cas échéant)

    18.

    Utilisation finale

    Confirmation que l'utilisation finale est non militaire

    Oui/Non

    19.

    Informations complémentaires:

    Espace réservé aux États membres

    pour des formules préimprimées

     

    Cadre réservé à l'autorité de délivrance

    Signature

    Autorité de délivrance

    Cachet

     

     

    Date

     

    ".

    (1)  Voir le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1).

    (2)  Au besoin, cette description peut être fournie en une ou plusieurs annexes au formulaire (1 bis). Dans ce cas, indiquer dans cette case le nombre exact d'annexes. La description doit être précise et intégrer, le cas échéant, le numéro CAS ou d'autres références pour les produits chimiques en particulier.

    (1)  Voir le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1).


    ANNEXE V

    L'annexe VI du règlement (UE) n° 765/2006 est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE VI

    LISTE DES BIENS UTILISÉS POUR LA PRODUCTION OU LA FABRICATION DE PRODUITS DU TABAC VISÉS À L'ARTICLE 1 OCTIES

    Désignation du produit

    Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

    Filtres

    ex 4823 90

    Papier à cigarettes

    4813

    Arômes pour tabac

    ex 3302 90

    Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac

    8478

    Autres couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

    ex 8208 90 00

    ".

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN


    ANNEXE VI

    L'annexe VII du règlement (UE) n° 765/2006 est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE VII

    LISTE DES PRODUITS MINÉRAUX VISÉS À L'ARTICLE 1 NONIES

    Désignation du produit

    Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

    Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

    2707

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles contenant principalement du pétrole ou des minéraux bitumineux

    2710

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    2711

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

    2712

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, non dénommés ni compris ailleurs

    2713

    Mastics bitumineux, "cut-backs" et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

    2715

    ".

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN


    ANNEXE VII

    L'annexe VIII du règlement (UE) n° 765/2006 est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE VIII

    LISTE DES PRODUITS À BASE DE CHLORURE DE POTASSIUM ("POTASSE") VISÉS À L'ARTICLE 1 DECIES

    Désignation du produit

    Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

    Chlorure de potassium

    3104 20

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

    3105 20 10

    3105 20 90

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

    3105 60 00

    Autres engrais contenant du chlorure de potassium

    ex 3105 90 20

    ex 3105 90 80

    ".

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN


    ANNEXE VIII

    "

    ANNEXE X

    LISTE DES PRODUITS DU BOIS VISÉS À L'ARTICLE 1 SEXDECIES

    Désignation du produit

    Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois

    44

    ".

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN


    ANNEXE IX

    "

    ANNEXE XI

    LISTE DES PRODUITS DE CIMENT VISÉS À L'ARTICLE 1 SEPTDECIES

    Désignation du produit

    Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

    Ciments (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés

    2523

    Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, même armés

    6810

    ".

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN


    ANNEXE X

    "

    ANNEXE XII

    LISTE DES PRODUITS SIDÉRURGIQUES VISÉS À L'ARTICLE 1 OCTODECIES

    Désignation du produit

    Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

    Fonte, fer et acier

    72

    Ouvrages en fonte, fer ou acier

    73

    ".

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN


    ANNEXE XI

    "

    ANNEXE XIII

    LISTE DES PRODUITS EN CAOUTCHOUC VISÉS À L'ARTICLE 1 NOVODECIES

    Désignation du produit

    Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

    Pneumatiques neufs, en caoutchouc

    4011

    ".

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN


    ANNEXE XII

    "

    ANNEXE XIV

    LISTE DES MACHINES VISÉES À L'ARTICLE 1 VICIES

    Désignation du produit

    Code de la nomenclature combinée (NC)  (1)

    Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

    8401

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites "à eau surchauffée"

    8402

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

    8404

    Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

    8405

    Turbines à vapeur

    8406

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    8407

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    8408

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

    8409

    Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

    8410

    Autres moteurs et machines motrices

    8412

    Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

    8413

    Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

    8415

    Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

    8416

    Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n°8415

    Ex84 18

    Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

    8420

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

    8421

    Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

    Ex84 22

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

    8423

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

    8424

    Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

    8425

    Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

    8426

    Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

    8427

    Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

    8428

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

    8429

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

    8430

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8425 à 8430

    8431

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

    8439

    Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

    8440

    Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

    8441

    Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465 ) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

    8442

    Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

    8443

    Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

    8444 00

    Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

    8445

    Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

    8447

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

    8448

    Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

    8449 00 00

    Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

    8453

    Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

    8454

    Laminoirs à métaux et leurs cylindres

    8455

    Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

    8457

    Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

    8458

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

    8466

    Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

    8467

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

    8468

    Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

    8471

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

    8474

    Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

    8475

    Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8477

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8479

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

    8480

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

    8481

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

    8482

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

    8483

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

    8484

    Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'exclusion des groupes électrogènes)

    8501

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

    8502

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs

    8503

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties

    8504

    Électro-aimants (autres qu'à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties

    8505

    Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d'usage et autres qu'en caoutchouc non durci ou en matières textiles)

    8507

    Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

    8511

    Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l'exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties

    8514

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8525 à 8528

    8529

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones)

    8537

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8535 , 8536 ou 8537 , non dénommées ni comprises ailleurs

    8538

    Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties

    8539

    Fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l'électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

    8544

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

    8545

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du n 8546 ); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

    8547

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85

    8548

    Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique

     

    ".

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN


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