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Document 32022L0277

    Directive déléguée (UE) 2022/277 de la Commission du 13 décembre 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes), à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20000 h (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/8956

    JO L 43 du 24.2.2022, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/277/oj

    24.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 43/35


    DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/277 DE LA COMMISSION

    du 13 décembre 2021

    modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes), à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette limitation ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive.

    (2)

    Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

    (3)

    Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à limitation figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

    (4)

    Par la directive déléguée 2014/14/UE (2), la Commission a accordé une exemption à l’utilisation de mercure, d’une teneur maximale de 3,5 mg, dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes), à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h (ci-après l’«exemption»), qui figure actuellement en tant qu’exemption 1 g) dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de cette exemption était fixée au 31 décembre 2017, conformément à l’annexe III de la directive 2014/14/UE.

    (5)

    Le mercure est utilisé dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent de l’ampoule.

    (6)

    La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 28 juin 2016, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, actualisée au moyen d’une nouvelle demande le 17 janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise.

    (7)

    L’évaluation de la demande de renouvellement compte tenu de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution a permis de conclure que des produits sans mercure, suffisamment fiables, pouvant se substituer aux catégories de lampes couvertes par l’exemption étaient disponibles et que la substitution était scientifiquement et techniquement praticable. Il a également été conclu que les avantages de la substitution l’emporteraient clairement sur d’éventuels effets négatifs. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site web prévu à cet effet.

    (8)

    Les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE n’étant plus satisfaites, il convient de révoquer l’exemption.

    (9)

    La date d’expiration de cette exemption doit être fixée conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE. Alors qu’une petite partie des catégories de lampes (3) couvertes par cette exemption sont soumises aux exigences d’écoconception établies à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission (4), qui sont applicables à partir du 1er septembre 2021, et qu’elles ne seront donc plus mises sur le marché, la grande majorité des lampes couvertes par l’actuelle exemption ne sont pas concernées par les exigences énoncées dans le règlement sur l’écoconception susmentionné. La date d’expiration maximale possible, soit 18 mois après la décision, devrait par conséquent être fixée pour l’ensemble de l’exemption, de façon à permettre aux acteurs du marché d’éviter des coûts socio-économiques inutilement élevés résultant directement du remplacement de cette dernière catégorie.

    (10)

    Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

    (2)  Directive déléguée 2014/14/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de 3,5 mg de mercure par lampe dans les lampes fluorescentes compactes à simple culot, à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h (JO L 4, 9.1.2014, p. 71).

    (3)  Les lampes fluorescentes compactes avec appareillage de commande intégré (LFCi) sont couvertes par la rubrique «Autres sources lumineuses entrant dans le champ d’application et non mentionnées plus haut» du tableau 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission à partir du 1er septembre 2021.

    (4)  Comme indiqué aux considérants 9 et 10 du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission, il n’y a pas lieu de prévoir dans ledit règlement d’exigence spécifique d’écoconception concernant la teneur en mercure.


    ANNEXE

    À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, la rubrique 1 g) est remplacée par le texte suivant:

    Exemption

    Champ d’application et dates d’applicabilité

    «1 g)

    À usage d’éclairage général de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h: 3,5 mg.

    Expire le 24 août 2023»


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