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Document 32022D1198

    Décision d’exécution (UE) 2022/1198 de la Commission du 16 juin 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence de rescEU [notifiée sous le numéro C(2022) 4246] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/4246

    JO L 185 du 12.7.2022, p. 129–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1198/oj

    12.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 185/129


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1198 DE LA COMMISSION

    du 16 juin 2022

    modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence de rescEU

    [notifiée sous le numéro C(2022) 4246]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision no 1313/2013/UE, qui institue rescEU dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union»), a été récemment modifiée (2) pour renforcer le mécanisme de l’Union de manière à pouvoir pallier les limites de celui-ci lorsque plusieurs États membres sont touchés simultanément par une situation d’urgence complexe transsectorielle.

    (2)

    La décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (3) définit la composition initiale de rescEU sur les plans des capacités et des exigences de qualité. La réserve rescEU est actuellement constituée de capacités de lutte aérienne contre les incendies de forêts, de capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, de capacités de l’équipe médicale d’urgence, de capacités dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, de capacités d’abris, de capacités de transport et de logistique, ainsi que de capacités de laboratoires mobiles et de capacités en matière de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN.

    (3)

    Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités dont est constitué rescEU doivent être définies en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union.

    (4)

    Une analyse des risques recensés et émergents ainsi que des capacités et des déficits au niveau de l’Union montre la nécessité de soutenir les activités de protection civile par la fourniture de capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence pour atténuer les conséquences néfastes résultant de pénuries d’électricité qui peuvent avoir des origines diverses, naturelles ou humaines.

    (5)

    Plus précisément, la situation en Ukraine a rappelé la vulnérabilité des infrastructures critiques en matière d’énergie. Très tôt dans la guerre d'agression, l’Ukraine a identifié l’approvisionnement énergétique d’urgence sous la forme de carburant, de groupes électrogènes, d’équipements et de pièces détachées comme un besoin essentiel dans de nombreux secteurs. En outre, la Moldavie a activé le mécanisme de l’Union et a recensé elle aussi des besoins en approvisionnement énergétique d’urgence sous la forme de carburant, de groupes électrogènes et de pièces détachées.

    (6)

    Actuellement, la réserve européenne de protection civile ne comprend aucune capacité affectée au préalable par les États membres dans le domaine de l’approvisionnement énergétique d’urgence. En conséquence, et pour tenir compte des risques recensés et émergents, l’approvisionnement énergétique d’urgence devrait faire partie des capacités de rescEU mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2019/570.

    (7)

    Ces capacités devraient être établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, conformément aux catégories mentionnées à l’article 3 quinquies, point e), de la décision d’exécution (UE) 2019/570.

    (8)

    La principale mission des capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence de rescEU devrait être de fournir une alimentation électrique de secours instantanément en cas de défaillance de la principale source d’électricité, de tension insuffisante ou de surtensions entraînant des pannes d'alimentation. Ces capacités peuvent comprendre des groupes électrogènes de secours, des batteries, des équipements de récupération d’énergie, des équipements de connectivité et de synchronisation, du carburant et d’autres types d’appareils, et des services connexes.

    (9)

    L’assistance envisagée doit respecter les conditions et procédures établies par les mesures restrictives (4) adoptées conformément à l’article 215 du TFUE.

    (10)

    Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/570 en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le huitième tiret suivant est ajouté:

    «—

    capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence.»;

    b)

    au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    «m)

    des capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence»;

    2)

    L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3 bis

    Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, de stockage CBRN, d’abris temporaires, de transports, de logistique, de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN, de capacités de laboratoires mobiles et de capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence

    Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.»

    3)

    À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à m), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

    4.   Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à m), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, deuxième alinéa, de la décision no 1313/2013/UE.».

    4)

    L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 juin 2022

    Par la Commission

    Janez LENARČIČ

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

    (2)  Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).

    (3)  Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).

    (4)  www.sanctionsmap.eu. Il est à noter que la carte des sanctions est un outil informatique permettant de répertorier les régimes de sanctions. Les sanctions résultent d’actes législatifs publiés au Journal officiel de l’Union européenne (JO). En cas de divergence, le JO fait foi.


    ANNEXE

    À l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/570, le point 13 suivant est ajouté:

    «13.

    Capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence

    Missions

    Fournir une alimentation de secours mobilisable en urgence.

    Mettre à disposition du personnel pour manipuler, monter/démonter, installer/désinstaller, faire fonctionner et entretenir la capacité d’approvisionnement énergétique d’urgence lorsque nécessaire. En cas de transfert, former le personnel nécessaire (local et/ou international) avant le retrait du personnel de la capacité.

    Capacités

    Unités d’approvisionnement énergétique d’urgence permettant de générer et/ou de fournir en urgence de l’électricité sur site, si nécessaire en combinaison avec d’autres systèmes, tels que des batteries ou des panneaux solaires capables de fournir de l’électricité pendant au moins un mois.

    Composantes principales

    Groupes électrogènes de tailles diverses, permettant la flexibilité et la variabilité d’échelle.

    Systèmes adéquats de connectivité, de synchronisation, de suivi et de transmission d’électricité permettant de raccorder la capacité aux installations touchées et de mettre en parallèle le contrôle des unités.

    Quantités adéquates de pièces détachées et d’autres consommables nécessaires au fonctionnement de la capacité, comme des batteries, des équipements de récupération d’énergie, des équipements de connectivité et de synchronisation, du carburant, d’autres types d’appareils, et services connexes.

    Procédures adéquates pour garantir l’approvisionnement d’urgence en carburant nécessaire au fonctionnement de la capacité.

    Procédures adéquates pour transporter, manipuler, monter/démonter, installer/désinstaller, faire fonctionner et entretenir la capacité d’approvisionnement énergétique d’urgence.

    Équipement d’éclairage pour l’éclairage de secours de la zone touchée et systèmes de protection contre la foudre.

    Installations de stockages adéquates.

    Personnel dûment formé et moyens appropriés pour manipuler, assembler, installer, faire fonctionner et entretenir la capacité d’approvisionnement énergétique d’urgence.

    Autosuffisance

    L’article 12, paragraphe 3, point a), de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique (1).

    Déploiement

    Aptitude à faire partir l’équipe technique et les composantes mobilisables au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.


    (1)  L’autosuffisance doit être garantie au moins pendant les premières 96 heures qui suivent le déploiement, y compris au moyen d’installations et d’équipement permettant le stockage de carburant sur site.».


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