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Document 32021R2246

Règlement d’exécution (UE) 2021/2246 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/9178

JO L 453 du 17.12.2021, p. 5–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2246/oj

17.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 453/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2246 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, point b), et son article 54, paragraphe 4, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II, en raison du risque de contamination par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, les résidus de pesticides, le pentachlorophénol et les dioxines, et de contamination microbiologique.

(2)

L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies aux annexes I et II dudit règlement doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission.

(3)

La fréquence et l’importance d’incidents alimentaires récents notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) établi par le règlement (CE) no 178/2002, pointant l’existance d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, ainsi que les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale au cours du premier semestre de 2021 indiquent qu’il y a lieu, pour protéger la santé humaine dans l’Union, de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(4)

Depuis janvier 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant d’Argentine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que tous les envois soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4). Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux arachides en provenance d’Argentine à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 5 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(5)

Depuis janvier 2019, les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant d’Azerbaïdjan font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que tous les envois soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux noisettes en provenance d’Azerbaïdjan à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(6)

Depuis janvier 2019, le poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil fait l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les salmonelles. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.

(7)

Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation de poivre noir (Piper nigrum) en provenance du Brésil. Il convient en particulier que tous les envois de poivre noir provenant du Brésil soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment l’absence de salmonelles dans 25 g. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative au poivre noir en provenance du Brésil à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(8)

En ce qui concerne les envois de melons galia (Cucumis melo var. reticulatus) provenant du Honduras, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par Salmonella Braenderup. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces fruits en provenance du Honduras. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(9)

Depuis janvier 2019, les piments doux ou poivrons (Capsicum annum) provenant de Chine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les salmonelles. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels à hauteur de 20 % des envois entrant dans l’Union n’est donc plus justifié pour ce produit. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Il convient de modifier l’inscription correspondante à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en diminuant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(10)

Depuis janvier 2019, les aubergines (Solanum melongena) provenant de République dominicaine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.

(11)

Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les aubergines (Solanum melongena) provenant de République dominicaine. Il convient en particulier que tous les envois de cette marchandise en provenance de la République dominicaine soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux aubergines (Solanum melongena) en provenance de République dominicaine à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(12)

Depuis janvier 2010, les piments du genre Capsicum et les doliques-asperges provenant de République dominicaine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.

(13)

Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les piments du genre Capsicum et les doliques-asperges provenant de République dominicaine. Il convient en particulier que tous les envois de piments du genre Capsicum et de doliques-asperges en provenance de République dominicaine soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum et aux doliques-asperges provenant de République dominicaine à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(14)

En ce qui concerne les envois de ben oléifère (Moringa oleifera) provenant de l’Inde, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance de l’Inde. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(15)

En ce qui concerne les envois de piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois.

(16)

En ce qui concerne les envois de riz provenant de l’Inde et du Pakistan, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des aflatoxines et l’ochratoxine A, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc d’inscrire le riz provenant de l’Inde et du Pakistan à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(17)

En ce qui concerne les envois de gotu kola (Centella asiatica) et de mukunuwenna (Alternanthera sessilis) en provenance du Sri Lanka, les données résultant des notifications dans le RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’apparition de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une éventuelle contamination par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc d’inscrire ces marchandises du Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(18)

Depuis avril 2021, les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Turquie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces denrées alimentaires enregistrent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(19)

En ce qui concerne les envois de pamplemousses provenant de Turquie, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc d’inscrire cette marchandise provenant de Turquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(20)

Depuis janvier 2020, les mandarines (y compris les tangerines et satsumas), les clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes et les oranges provenant de Turquie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.

(21)

Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les mandarines et oranges provenant de Turquie. Il convient en particulier que tous les envois en provenance de Turquie de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, et d’oranges, soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux mandarines et oranges en provenance de Turquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(22)

En ce qui concerne les envois de graines de cumin et d’origan séché provenant de Turquie, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des alcaloïdes pyrrolizidiniques. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union en provenance de Turquie.

(23)

En ce qui concerne les envois de pitahayas (fruit du dragon) provenant du Viêt Nam, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois.

(24)

Le risque de contamination des arachides par les aflatoxines est associé aussi à la pâte d’arachides. Dès lors, pour assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la contamination de la pâte d’arachides par les aflatoxines, dans les colonnes intitulées «Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)» et «Code NC» figurant à l’annexe I et dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter la catégorie «pâte d’arachides» et les codes NC applicables à la pâte d’arachides dans les inscriptions consacrées aux arachides provenant d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, de la Chine, de Madagascar, du Sénégal et des États-Unis à l’annexe I, et d’Égypte, du Ghana, de Gambie, de l’Inde et du Soudan à l’annexe II.

(25)

Depuis octobre 2020, les graines de sésame provenant de l’Inde font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides, dont l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant les résidus de pesticides autres que l’oxyde d’éthylène. Le renforcement des contrôles officiels des envois de graines de sésame n’est donc plus nécessaire pour détecter une éventuelle contamination par des résidus de pesticides pouvant être analysés à l’aide de méthodes multirésidus. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’inscription correspondante à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(26)

Les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par l’oxyde d’éthylène, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. L’oxyde d’éthylène est classé parmi les mutagènes de catégorie 1B, les cancérogènes de catégorie 1B et les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5). En outre, l’oxyde d’éthylène n’est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits phytopharmaceutiques dans l’Union.

(27)

En ce qui concerne les envois de caroubes et mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, en provenance du Maroc, de sauces épicées en provenance du Mexique et de piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Ouganda, les contrôles officiels effectués par les États membres ont détecté des cas de contamination par l’oxyde d’éthylène.

(28)

Dès lors, pour assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la contamination de ces marchandises, il convient d’ajouter une inscription relative aux caroubes et mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, en provenance du Maroc, aux sauces épicées en provenance du Mexique et aux piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Ouganda à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(29)

Compte tenu du nombre de notifications reçues dans le RASFF, il convient de prévoir des conditions particulières pour les envois de gomme xanthane en provenance de Chine, de caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes), de gomme guar, de plusieurs épices, de carbonate de calcium et de compléments alimentaires contenant des substances botaniques en provenance de l’Inde, de compléments alimentaires contenant des produits botaniques et de nouilles à préparation instantanée en provenance de Corée du Sud, de caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes) en provenance de Malaisie et de Turquie et de nouilles à préparation instantanée en provenance du Viêt Nam. En raison du risque de contamination par l’oxyde d’éthylène, il convient que tous les envois de ces marchandises soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de l’oxyde d’éthylène en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient d’ajouter des inscriptions relatives à la gomme xanthane en provenance de Chine, aux caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes), à la gomme guar, à plusieurs épices, au carbonate de calcium et aux compléments alimentaires contenant des substances botaniques en provenance de l’Inde, aux compléments alimentaires contenant des produits botaniques et aux nouilles à préparation instantanée en provenance de Corée du Sud, aux caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes) en provenance de Malaisie et de Turquie et aux nouilles à préparation instantanée en provenance du Viêt Nam à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(30)

Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité par les textes figurant en annexe du présent règlement.

(31)

Il y a lieu de prévoir une période transitoire pour les envois de poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil, d’aubergines (Solanum melongena), de piments doux ou poivrons (Capsicum annuum), de piments du genre Capsicum (autres que doux) et de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de République dominicaine et de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes et d’oranges provenant de Turquie, qui ne sont pas accompagnés d’un certificat officiel, mais qui étaient déjà soumis à des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier conformément aux dispositions légales de l’Union alors en vigueur.

(32)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.

(33)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1)   L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Période transitoire

Les envois de poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil, d’aubergines (Solanum melongena), de piments doux ou poivrons (Capsicum annuum), de piments du genre Capsicum (autres que doux) et de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de République dominicaine et de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes et d’oranges provenant de Turquie, qui étaient déjà soumis à des contrôles officiels renforcés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 26 janvier 2022 sans être accompagnés d’un certificat officiel, ni des résultats des échantillonnages et des analyses.».

2)   Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC  (1)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Argentine (AR)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

5

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

2

Azerbaïdjan (AZ)

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05 ; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

3

Bolivie (BO)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

4

Brésil (BR)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Résidus de pesticides  (3)

20

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

5

Chine (CN)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (6)

10

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Résidus de pesticides  (3)  (7)

20

6

Égypte (EG)

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Résidus de pesticides  (3)  (9)

20

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

7

Géorgie (GE)

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05 ; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

8

Ghana (GH)

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

 

Colorants Soudan (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

9

Honduras (HN)

Melon Galia (C. melo var. reticulatus)

(Denrées alimentaires)

ex 0807 19 00 ;

ex 0807 19 00

60

70

Salmonella Braenderup  (2)

10

10

Inde (IN)

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Résidus de pesticides  (3)  (11)

50

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides  (3)  (12)  (22)

20

Ben oléifère (Moringa oleifera)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

 

Résidus de pesticides  (3)

10

Riz

1006 10 79 ;

 

Aflatoxines et

ochratoxine A

10

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

1006 20 17 ;

1006 20 98

 

Riz semi-blanchi ou blanchi

(Denrées alimentaires)

1006 30 98

 

11

Kenya (KE)

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Résidus de pesticides  (3)

10

12

Cambodge (KH)

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Résidus de pesticides  (3)  (13)

50

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Résidus de pesticides  (3)  (14)

50

13

Liban (LB)

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Rhodamine B

50

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B

50

14

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

25

Résidus de pesticides  (3)

10

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

35

Résidus de pesticides  (3)

10

15

Maroc (MA)

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides (22)

10

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

16

Madagascar

(MG)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

17

Mexique (MX)

Tomato-ketchup et autres sauces tomates (Denrées alimentaires)

2103 20 00

 

Résidus de pesticides  (22)

10

18

Malaisie (MY)

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires – fraîches)

ex 0810 90 20

20

Résidus de pesticides  (3)

50

19

Nigeria (NG)

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

Pakistan (PK)

Mélanges d’épices

(Denrées alimentaires)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatoxines

50

Riz

1006 10 79 ;

 

Aflatoxines et

ochratoxine A

10

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

1006 20 17 ;

1006 20 98

 

Riz semi-blanchi ou blanchi

(Denrées alimentaires)

1006 30 98

 

21

Sierra Leone (SL)

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxines

50

22

Sénégal (SN)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

23

Syrie (SY)

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Rhodamine B

50

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B

50

24

Thaïlande (TH)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides  (3)  (15)

20

25

Turquie (TR)

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)

0805 50 10

 

Résidus de pesticides  (3)

20

Pamplemousses

(Denrées alimentaires)

0805 40 00

 

Résidus de pesticides  (3)

10

Grenades

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Résidus de pesticides  (3)  (16)

20

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Résidus de pesticides  (3)  (17)

20

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final  (18)  (19)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Cyanure

50

Graines de cumin

0909 31 00

 

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

10

Graines de cumin, broyées ou pulvérisées

(Denrées alimentaires)

0909 32 00

 

Origan séché

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

ex 1211 90 86

10

40

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

10

26

Ouganda (UG)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides  (3)

50

Résidus de pesticides  (22)

10

27

États-Unis

(US)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

28

Ouzbékistan

(UZ)

Abricots, séchés

Abricots, autrement préparés ou conservés

(Denrées alimentaires)

0813 10 00

2008 50

 

Sulfites  (20)

50

29

Viêt Nam (VN)

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 99 90

40

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

»

«ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC  (23)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Bangladesh (BD)

Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (32)

10

Salmonella  (28)

50

2

Brésil (BR)

Noix du Brésil en coques

0801 21 00

 

Aflatoxines

50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

(Denrées alimentaires)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

Poivre noir (Piper nigrum)

(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (24)

50

3

Chine (CN)

Gomme xanthane

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 3913 90 00

40

Résidus de pesticides  (33)

20

4

République

dominicaine (DO)

Aubergines (Solanum melongena)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0709 30 00

 

Résidus de pesticides  (26)

50

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Résidus de pesticides  (26)  (30)

50

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

5

Égypte (EG)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

6

Éthiopie (ET)

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

0904

 

Aflatoxines

50

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0910

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

7

Ghana (GH)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

8

Gambie (GM)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 93 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

9

Indonésie (ID)

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxines

20

10

Inde (IN)

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Salmonella  (24)

10

Piments du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

 

Aflatoxines

20

ex 0904 22 00 ;

11 ; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10 ; 90

ex 2005 99 80

94

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07 ; 08

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides  (26)  (27)

20

Graines de sésame

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1207 40 90

 

Salmonella  (28)

20

ex 2008 19 19

40

Résidus de pesticides  (33)

50

ex 2008 19 99

40

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides  (33)

20

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

 

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

 

Gomme de guar

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1302 32 90

10

Résidus de pesticides  (33)

20

Pentachlorophénol et dioxines  (25)

5

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0904

 

 

 

Vanille

0905

 

 

 

Cannelle et fleurs de cannelier

0906

 

Résidus de pesticides  (33)

20

Girofles (antofles, clous et griffes)

0907

 

 

 

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0908

 

 

 

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0909

 

 

 

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires)

0910

 

 

 

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

(Denrées alimentaires)

2103

 

Résidus de pesticides  (33)

20

Carbonate de calcium

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2106 90 92/98

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

 

Résidus de pesticides  (33)

20

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques

(Denrées alimentaires)

ex 1302

ex 2106

 

Résidus de pesticides  (33)

20

11

Iran (IR)

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Aflatoxines

50

 

 

 

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

 

 

 

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03 ; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

 

 

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

12

Corée du Sud (KR)

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques

(Denrées alimentaires)

ex 1302

ex 2106

 

Résidus de pesticides  (33)

20

Nouilles à préparation instantanée

(Denrées alimentaires)

1902 30 10

 

Résidus de pesticides  (33)

20

13

Sri Lanka (LK)

Piments du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

 

Aflatoxines

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2005 99 10 ;

ex 2005 99 80

20

11 ; 19

10 ; 90

94

14

Malaisie (MY)

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides  (33)

20

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

 

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

 

15

Nigeria (NG)

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxines

50

16

Pakistan (PK)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides  (26)

20

17

Soudan (SD)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

18

Turquie (TR)

Figues sèches

0804 20 90

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50 99

50

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01 ; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

Aflatoxines

20

ex 2008 97 59 ;

11

 

 

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

Farines, semoules et poudres de figues sèches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

60

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

 

 

 

 

 

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

 

 

 

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03 ; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

 

 

 

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

Aflatoxines

50

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

 

 

 

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Résidus de pesticides  (26)  (29)

50

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Résidus de pesticides  (26)

20

Oranges

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides  (26)

20

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides  (33)

20

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

19

Ouganda (UG)

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (28)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

Viêt Nam (VN)

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Résidus de pesticides  (26)  (30)

20

Nouilles à préparation instantanée

(Denrées alimentaires)

1902 30 10

 

Résidus de pesticides  (33)

20

2.   Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

Ligne

Denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

 

Code NC  (34)

Description  (35)

1

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

2

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

3

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

»

(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  Résidus d’amitraz.

(5)  Résidus de nicotine.

(6)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(7)  Résidus de tolfenpyrade.

(8)  Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p, p’ et o, p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p, p’ et o, p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(11)  Résidus d’acéphate.

(12)  Résidus de diafenthiuron.

(13)  Résidus de phenthoate.

(14)  Résidus de chlorbufam.

(15)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(16)  Résidus de prochloraz.

(17)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(18)  “Produits non transformés”, tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(19)  “Mise sur le marché” et “consommateur final”, tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(20)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(21)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(22)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène)..

(23)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(24)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(25)  Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3 doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Le rapport d’analyse doit indiquer:

(1)  les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

(2)  l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;

(3)  la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que

(4)  la limite de quantification de la méthode d’analyse.

L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

(26)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(27)  Résidus de carbofurane.

(28)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(29)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(30)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(31)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(32)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(33)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).

(34)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(35)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


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