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Document 32021R2069

Règlement d’exécution (UE) 2021/2069 de la Commission du 25 novembre 2021 modifiant l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union de pommes de terre de conservation en provenance de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de Serbie et abrogeant les décisions d’exécution 2012/219/UE et (UE) 2015/1199

C/2021/8431

JO L 421 du 26.11.2021, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2069/oj

26.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 421/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2069 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2021

modifiant l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union de pommes de terre de conservation en provenance de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de Serbie et abrogeant les décisions d’exécution 2012/219/UE et (UE) 2015/1199

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 40, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’entrée 17 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) interdit l’introduction dans l’Union de tubercules d’espèces de Solanum L. et de leurs hybrides, autres que ceux visés aux entrées 15 et 16 de ladite annexe, y compris les tubercules de Solanum tuberosum L. (ci-après les «végétaux spécifiés») originaires de certains pays tiers.

(2)

Cette interdiction ne s’applique pas aux pays tiers européens et aux zones spécifiques énumérées à l’annexe VI, entrée 17, quatrième colonne, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, s’ils sont reconnus indemnes de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Nouioui et al. (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»), qui est à l’origine de la maladie dite «flétrissement bactérien de la pomme de terre», ou si leur législation est reconnue comme équivalente aux règles de l’Union en matière de protection contre cet organisme nuisible.

(3)

Il ressort des informations fournies par le Monténégro et liées aux campagnes d’enquête annuelles menées entre 2010 et 2020, ainsi que des informations recueillies lors d’un audit de la Commission sur le secteur de la pomme de terre réalisé dans ce pays en novembre 2019, que l’organisme nuisible spécifié n’était pas présent au Monténégro. Ce pays a élaboré un plan d’action de suivi satisfaisant en réponse aux recommandations du rapport final de l’audit en ce qui concerne l’amélioration des contrôles phytosanitaires dans le secteur de la pomme de terre. Il convient donc de reconnaître le Monténégro comme indemne de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Nouioui et al. et d’autoriser l’introduction dans l’Union de pommes de terre de conservation en provenance du Monténégro, étant donné que ce pays est considéré comme indemne de l’organisme nuisible spécifié.

(4)

Les décisions d’exécution 2012/219/UE (3) et (UE) 2015/1199 (4) de la Commission ont reconnu respectivement la Serbie et la Bosnie-Herzégovine comme indemnes de l’organisme nuisible spécifié.

(5)

Étant donné que, comme il ressort des résultats de l’enquête et des audits correspondants, la situation n’a pas changé en Bosnie-Herzégovine et en Serbie depuis l’adoption de ces décisions d’exécution, ces pays tiers sont toujours considérés comme indemnes de l’organisme nuisible spécifié, de sorte qu’il convient d’autoriser l’introduction dans l’Union des pommes de terre de conservation produites sur leur territoire.

(6)

Afin de garantir que la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et le Royaume-Uni restent indemnes de l’organisme nuisible spécifié, ces pays tiers devraient être tenus de soumettre à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats de l’enquête de l’année précédente confirmant que l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent sur leur territoire, car cela garantirait un délai optimal pour la collecte et la présentation appropriées de ces résultats.

(7)

Il convient dès lors de modifier l’annexe VI, entrée 17, quatrième colonne, points b) et c), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence, afin qu’il concerne également la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et le Royaume-Uni.

(8)

Pour des raisons de clarté juridique, il convient d’abroger les décisions d’exécution 2012/219/UE et (UE) 2015/1199.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les décisions d’exécution 2012/219/UE et (UE) 2015/1199 sont abrogées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(3)  Décision d’exécution 2012/219/UE de la Commission du 24 avril 2012 reconnaissant la Serbie comme indemne de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (JO L 114 du 26.4.2012, p. 28).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2015/1199 de la Commission du 17 juillet 2015 reconnaissant la Bosnie-Herzégovine comme indemne de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (JO L 194 du 22.7.2015, p. 42).


ANNEXE

À l’annexe VI, entrée 17, quatrième colonne, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Pays tiers ou régions autres que:

a)

Algérie, Égypte, Israël, Libye, Maroc, Syrie, Suisse, Tunisie et Turquie,

ou

b)

ceux qui remplissent les conditions suivantes:

i)

ils correspondent à l’un des pays suivants:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo- Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin et Ukraine,

et

ii)

ils satisfont à l’une des conditions suivantes:

ils sont reconnus comme étant exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, ou

la législation de ces pays est reconnue comme étant équivalente aux règles de l’Union en matière de protection contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031,

ou

c)

Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie et Royaume-Uni (*1), pour autant que la condition suivante soit remplie: ces pays tiers présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats d’enquêtes effectuées l’année précédente confirmant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. n’est pas présent sur leur territoire.


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.».»


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