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Document 32021R1727
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1727 of 29 September 2021 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2021/404 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1727 de la Commission du 29 septembre 2021 portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1727 de la Commission du 29 septembre 2021 portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/6923
JO L 345 du 30.9.2021, p. 1–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1727 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2021
portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable à partir du 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces d’animaux, produits germinaux et produits d’origine animale donnés, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, des compartiments de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et des catégories de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
(4) |
Il convient de rectifier une erreur mineure dans le titre du règlement d’exécution (UE) 2021/404 (ne concerne pas la version française). |
(5) |
L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ceux-ci sont conformes à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et aux critères énoncés à l’annexe I, chapitre I, points 1.17 et 1.25, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (5). Par conséquent, ces animaux ne peuvent pas entrer dans l’Union s’ils sont destinés à des centres de purification et, dans certaines circonstances, à des centres d’expédition. Il convient donc de préciser que les animaux aquatiques ne peuvent pas entrer dans l’Union s’ils sont destinés à certains types d’établissements aquacoles. Les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 (6) et (UE) 2020/2236 (7) de la Commission ont été modifiés afin d’en tenir compte. Par conséquent, dans le but de garantir la cohérence avec ces règlements d’exécution et d’éviter toute ambiguïté, l’article 3, paragraphe 1, point t), du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait également être modifié de manière à préciser que la liste établie à l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ne s’applique qu’aux envois destinés à certains établissements aquacoles. |
(6) |
Le tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés, autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés, est autorisée. Dans la quatrième colonne de ce tableau, dans les inscriptions relatives à l’Islande et à la Nouvelle-Zélande concernant les cervidés et les camélidés, il y a lieu de rectifier une erreur de plume relative aux catégories d’animaux et de faire figurer uniquement la catégorie «Animaux pour élevage ultérieur». Il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à l’Islande et à la Nouvelle-Zélande dans le tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(7) |
De plus, dans la cinquième colonne du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans l’inscription relative au Groenland, il y a lieu de rectifier une erreur de plume concernant l’intitulé du certificat zoosanitaire pour les cervidés «CER-X», et de remplacer ce dernier par «CAM-CER». Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative au Groenland dans le tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(8) |
En outre, dans les quatrième et cinquième colonnes du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans les inscriptions relatives aux zones GB-1 et GB-2 du Royaume-Uni (GB), il y a lieu d’insérer respectivement la catégorie «et animaux destinés à l’abattage» et l’intitulé de certificat zoosanitaire «BOV-Y», afin de tenir compte des catégories d’animaux et des certificats zoosanitaires établis dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (8), qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative au Royaume-Uni (GB) dans le tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(9) |
Par ailleurs, dans la septième colonne du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, il y a lieu de modifier l’inscription relative au Canada en ce qui concerne les garanties zoosanitaires afin de tenir compte des garanties établies dans le règlement (UE) no 206/2010, qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative au Canada dans le tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(10) |
Le tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée. Cette liste devrait être cohérente avec celle établie dans le règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission (9), qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021 et qui classait Bahreïn et le Chili dans les groupes sanitaires adéquats. Il convient donc de rectifier en conséquence l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(11) |
Le tableau de l’annexe VI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs et de produits germinaux d’oiseaux captifs est autorisée. L’article 62 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit une dérogation aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement pour les envois d’oiseaux captifs provenant de pays tiers ou territoires spécifiquement répertoriés pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes. Cette liste de pays tiers ou territoires devrait figurer dans le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(12) |
Le tableau de l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, chats et furets est autorisée. Dans la quatrième colonne de cette liste, dans les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey, l’intitulé du certificat zoosanitaire «DOCAFE», indiqué pour ce pays tiers et les dépendances de la Couronne, devrait être rectifié de manière à faire figurer «CANIS-FELIS-FERRETS», conformément au certificat zoosanitaire à utiliser par les autres pays tiers et territoires. En outre, dans la cinquième colonne du tableau figurant à l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et dans la première colonne du tableau figurant dans la partie 3 de la même annexe dudit règlement, le soulignage du terme «Épreuve de titrage des anticorps antirabiques» devrait être supprimé. Il convient donc de rectifier en conséquence le tableau figurant dans la partie 1 et le tableau figurant dans la partie 3 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(13) |
Le tableau de l’annexe IX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux de bovins est autorisée. Dans la sixième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives au Canada et à la Nouvelle-Zélande devraient être modifiées en ce qui concerne les garanties zoosanitaires, de manière à tenir compte des garanties applicables à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), à l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et à l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) prévues dans la septième colonne du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. En outre, la description de ces garanties zoosanitaires devrait être ajoutée au tableau de l’annexe IX, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions relatives au Canada et à la Nouvelle-Zélande dans l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(14) |
De plus, dans la quatrième colonne du tableau de l’annexe IX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey concernant les intitulés des certificats zoosanitaires pour les ovocytes et embryons devraient être harmonisées avec les inscriptions relatives aux autres pays tiers et territoires. Par souci de clarté, il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à Guernesey, à l’île de Man, à Jersey et au Royaume-Uni dans le tableau de l’annexe IX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(15) |
Le tableau de l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’ovins et de caprins est autorisée. Dans la sixième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives au Canada, au Chili et à la Nouvelle-Zélande devraient être modifiées en ce qui concerne les garanties zoosanitaires, de manière à tenir compte des garanties applicables à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et à l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis prévues dans la septième colonne du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. En outre, une description de ces garanties zoosanitaires devrait être ajoutée au tableau de l’annexe X, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions relatives au Canada, au Chili et à la Nouvelle-Zélande dans l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(16) |
De plus, dans la quatrième colonne du tableau de l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey concernant les intitulés des certificats zoosanitaires pour les ovocytes et embryons devraient être harmonisées avec les inscriptions relatives aux autres pays tiers et territoires. Par souci de clarté, il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à Guernesey, à l’île de Man, à Jersey et au Royaume-Uni dans le tableau de l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(17) |
Le tableau de l’annexe XI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux de porcins est autorisée. Dans la quatrième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey concernant les intitulés des certificats zoosanitaires pour les ovocytes et embryons devraient être harmonisées avec les inscriptions relatives aux autres pays tiers et territoires. Il convient donc de rectifier en conséquence le tableau de l’annexe XI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(18) |
Le tableau de l’annexe XII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’équidés est autorisée. Dans la cinquième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey concernant les intitulés des certificats zoosanitaires pour les ovocytes et embryons devraient être harmonisées avec les inscriptions relatives aux autres pays tiers et territoires. Il convient donc de rectifier en conséquence le tableau de l’annexe XII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(19) |
Le tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Dans la cinquième colonne de ce tableau, l’inscription relative à l’Uruguay devrait être rectifiée en ce qui concerne les conditions particulières de manière à tenir compte des conditions fixées pour ce pays tiers par le règlement (UE) no 206/2010, qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative à l’Uruguay dans le tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(20) |
Le tableau de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Les envois de produits à base de viande issus de gibier d’élevage en provenance de la Bosnie-Herzégovine sont uniquement autorisés à transiter par l’Union; par conséquent, le terme «Non autorisées» devrait figurer dans la sixième colonne de ce tableau. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative à la Bosnie-Herzégovine dans l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(21) |
En outre, dans la sixième colonne du tableau de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans l’inscription relative à la zone RU-2 de la Russie concernant les ongulés détenus en tant que gibier d’élevage, à l’exception des porcins, une erreur typographique relative aux traitements associés devrait être rectifiée. Par ailleurs, dans un souci de clarté, cette inscription devrait refléter l’inscription figurant dans la liste établie à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE de la Commission (10), qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative à la Russie dans l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(22) |
De plus, dans la treizième colonne du tableau de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les intitulés des certificats zoosanitaires relatifs aux traitements spécifiques ou non spécifiques d’atténuation des risques sont soit manquants, comme cela est le cas pour le Kosovo, soit ne devraient pas y figurer, comme pour la zone UA-0 de l’Ukraine, cette zone n’étant pas une provenance autorisée pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes. Dès lors, il est nécessaire de rectifier les inscriptions relatives au Kosovo et à l’Ukraine dans la partie 1, section A, de cette annexe. Il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives au Kosovo et à l’Ukraine dans l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(23) |
En outre, dans la première colonne du tableau de l’annexe XV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, il manque le code du pays tiers dans l’inscription relative au Brésil. Il est dès lors nécessaire de rectifier cette omission. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative au Brésil dans l’annexe XV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(24) |
De plus, dans les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’annexe XV, partie 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans l’inscription relative à l’Argentine, les zones du Brésil ont été incluses par inadvertance. Il est dès lors nécessaire de rectifier l’inscription relative à l’Argentine en supprimant les zones du Brésil, et d’insérer une inscription séparée relative au Brésil indiquant ces zones dans la partie 2 de cette annexe. Il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à l’Argentine et au Brésil dans l’annexe XV, partie 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(25) |
L’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée. L’Ouzbékistan a transmis à la Commission sa réponse à un questionnaire concernant l’entrée dans l’Union de boyaux du point de vue de la santé animale et de la santé publique. Ce pays tiers a fourni à la Commission des preuves et des garanties suffisantes pour pouvoir figurer sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée. Il devrait donc figurer sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(26) |
Le tableau de l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits laitiers soumis à un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée. Cette liste devrait être cohérente avec celle établie à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (11), qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021 et qui ne comprenait pas d’inscription relative à Bahreïn. Il convient donc de rectifier en conséquence l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(27) |
Le tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants des espèces répertoriées est autorisée. La partie 1 de cette annexe devrait s’appliquer non seulement à certains animaux aquatiques des espèces répertoriées, mais aussi aux produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques. La phrase introductive de la partie 1, ainsi que les titres des troisième, quatrième et cinquième colonnes du tableau de cette partie, devraient être modifiés afin d’en tenir compte. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(28) |
De plus, dans la troisième colonne du tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les inscriptions relatives à la zone CA-0 du Canada et à la zone US-1 des États-Unis concernant l’entrée dans l’Union d’envois de poissons devraient être clarifiées afin d’éviter toute incertitude concernant les animaux aquatiques qui sont répertoriés comme des espèces vectrices dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (12) et les conditions dans lesquelles ils sont considérés comme des vecteurs de la septicémie hémorragique virale. En outre, une erreur de plume s’est glissée dans la liste de certains territoires des États-Unis établie aux fins de l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces répertoriées de poissons. Dans la troisième colonne du tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, le contenu de l’inscription relative à la zone US-0 devrait s’appliquer à l’inscription relative à la zone US-1, et vice versa. Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence les inscriptions relatives au Canada et aux États-Unis dans l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(29) |
Par ailleurs, dans l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey concernant l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces répertoriées de mollusques et de crustacés devraient être cohérentes avec la liste établie à l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (13), qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à Guernesey, à l’île de Man, à Jersey et au Royaume-Uni dans l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(30) |
Le tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale est autorisée, ainsi que la liste des pays tiers et territoires, ou zones de pays tiers et territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale originaires de l’Union et y retournant est autorisée. Dans la deuxième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives à la Biélorussie, à la Macédoine du Nord, au Monténégro et à la Serbie devraient être complétées par les codes de zones manquants. Il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à la Biélorussie, à la Macédoine du Nord, au Monténégro et à la Serbie dans l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(31) |
Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(32) |
Pour des raisons de sécurité juridique, les modifications et rectifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement devraient prendre effet sans délai. |
(33) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifié et rectifié comme suit:
1) |
le titre est remplacé par le texte suivant: «(ne concerne pas la version française);» |
2) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point t) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
les annexes II, IV, VI, VIII à XIII, XV, XVI, XVIII, XXI et XXII sont modifiées et rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(5) Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (JO L 442 du 30.12.2020, p. 410).
(8) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).
(10) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
(11) Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(13) Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).
ANNEXE
Les annexes II, IV, VI, VIII à XIII, XV, XVI, XVIII, XXI et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées et rectifiées comme suit:
1) |
à l’annexe II, la partie 1 est remplacée par le texte suivant: «PARTIE 1 Liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés (autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés) est autorisée, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a)
|
2) |
à l’annexe IV, la partie 1 est rectifiée comme suit:
|
3) |
à l’annexe VI, la partie 1 est modifiée comme suit:
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4) |
l’annexe VIII est rectifiée comme suit:
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5) |
l’annexe IX est modifiée et rectifiée comme suit:
|
6) |
l’annexe X est modifiée et rectifiée comme suit:
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7) |
à l’annexe XI, dans la partie 1, les inscriptions relatives au Royaume-Uni, à Guernesey, à l’Île de Man et à Jersey sont remplacées par le texte suivant:
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8) |
à l’annexe XII, la partie 1 est rectifiée comme suit:
|
9) |
à l’annexe XIII, dans la partie 1, l’inscription relative à l’Uruguay est remplacée par le texte suivant:
|
10) |
l’annexe XV est rectifiée comme suit:
|
11) |
à l’annexe XVI, partie 1, l’inscription suivante relative à l’Ouzbékistan est ajoutée après l’inscription relative à l’Uruguay:
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12) |
à l’annexe XVIII, dans la partie 1, l’inscription relative à Bahreïn est supprimée; |
13) |
l’annexe XXI est modifiée et rectifiée comme suit:
|
14) |
à l’annexe XXII, la partie 1 est rectifiée comme suit:
|
(1) Par “animaux pour élevage ultérieur”, on entend les animaux destinés à des établissements, autres que les abattoirs, détenant des animaux vivants.
(2) Uniquement pour les espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).»;
(*1) Dont Porto Rico, Îles Vierges américaines, Samoa américaines, Guam et Îles Mariannes du Nord.»;