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Document 32021R0907
Council Regulation (EU) 2021/907 of 4 June 2021 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Règlement (UE) 2021/907 du Conseil du 4 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
Règlement (UE) 2021/907 du Conseil du 4 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
ST/9207/2021/INIT
JO L 197I du 4.6.2021, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
LI 197/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/907 DU CONSEIL
du 4 juin 2021
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil (2) prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime Loukachenko ou soutiennent celui-ci, ainsi que l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes. Il interdit également de fournir une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de tels biens. Il impose une interdiction d’exportation des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou d’être utilisés en Biélorussie, et interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec ces équipements. |
(2) |
Le règlement (CE) n° 765/2006 donne effet aux mesures prévues par la décision 2012/642/PESC. |
(3) |
La décision (PESC) 2021/908 du Conseil (3) modifiant la décision 2012/642/PESC a été adoptée en vertu des conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mai 2021 après l’atterrissage forcé illégal d’un vol intra-UE Ryanair à Minsk, en Biélorussie, le 23 mai 2021. Cet incident, qui a démontré le manque de fiabilité des autorités aériennes biélorusses, a porté préjudice à la sécurité aérienne sur la base d’éléments de preuve fabriqués dans le but de permettre la détention par les autorités biélorusses du journaliste et blogueur d’opposition Raman Pratasevich et de Sofia Sapega, et a représenté une étape supplémentaire dans la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 765/2006 en conséquence. |
(5) |
Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 765/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
|
2) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 8 ter 1. Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens biélorusses, y compris en tant que transporteur contractuel dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité, d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas d’atterrissage d’urgence ou de survol d’urgence. Article 8 quater 1. Par dérogation à l’article 8 ter, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser un aéronef à atterrir sur le territoire de l’Union, à en décoller ou à le survoler, si elles ont déterminé au préalable que cet atterrissage, ce décollage ou ce survol est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement. 2. Le ou les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2021/908 du Conseil du 4 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (voir page 3 du présent Journal officiel).