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Dokuments 32021R0821
Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast)
Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)
Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)
PE/54/2020/REV/2
JO L 206 du 11.6.2021., 1./461. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 16/12/2023
11.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 206/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/821 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2021
instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, d’efficacité et d’efficience, de procéder à la refonte dudit règlement. |
(2) |
Le présent règlement vise à garantir que, dans le domaine des biens à double usage, l’Union et ses États membres prennent en considération tous les éléments pertinents. Parmi ces éléments pertinents figurent les obligations et engagements internationaux, les obligations découlant des sanctions y afférentes, les considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3), comme les droits de l’homme et les considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement. Par le biais du présent règlement, l’Union démontre qu’elle est déterminée à maintenir, au travers de ce texte, de solides exigences légales en ce qui concerne les biens à double usage, ainsi qu’à renforcer l’échange d’informations pertinentes et à mettre en place une transparence accrue. En ce qui concerne les biens de cybersurveillance, les autorités compétentes des États membres devraient tenir compte en particulier du risque qu’ils soient utilisés à des fins de répression interne ou dans le cadre de la commission de violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire. |
(3) |
Le présent règlement vise également à renforcer les orientations à fournir aux exportateurs, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), en ce qui concerne les pratiques responsables, sans que cela porte atteinte à la compétitivité mondiale des exportateurs de biens à double usage ou d’autres industries connexes ou des universités qui résident ou sont établis dans un État membre. |
(4) |
Dans sa résolution 1540 (2004) adoptée le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes, les équipements et les technologies. Des contrôles doivent en outre être réalisés en vertu de certains accords internationaux, comme la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction («convention sur les armes chimiques» ou CAC) et la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction («convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines» ou CIABT), de même que pour honorer les engagements pris au titre de régimes multilatéraux de contrôle des exportations. |
(5) |
Un système commun efficace de contrôle des exportations des biens à double usage est dès lors nécessaire pour assurer le respect des engagements et responsabilités des États membres et de l’Union à l’échelle internationale, notamment en ce qui concerne la non-prolifération, la paix, la sécurité et la stabilité régionales ainsi que le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international. |
(6) |
La stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive du 12 décembre 2003 (ci-après dénommée «stratégie ADM de l’Union») souligne l’engagement de l’Union en faveur de contrôles rigoureux des exportations coordonnés au niveau national et international. |
(7) |
La contribution des exportateurs, des courtiers, des fournisseurs d’assistance technique ou d’autres acteurs concernés à l’objectif général des contrôles effectués sur les échanges est essentielle. Afin de leur permettre d’agir conformément au présent règlement, l’évaluation des risques liés aux transactions concernées par le présent règlement doit être effectuée au moyen de mesures d’examen analytique des transactions, également connues sous le nom de principe de diligence raisonnable, dans le cadre d’un programme interne de conformité (PIC). À cet égard, la taille et la structure organisationnelle des exportateurs doivent en particulier être prises en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des PIC. |
(8) |
Afin de lutter contre le risque que certains biens de cybersurveillance non répertoriés exportés au départ du territoire douanier de l’Union puissent être utilisés abusivement par des personnes complices ou responsables d’avoir ordonné ou commis des violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international, il y a lieu de contrôler l’exportation de ces biens. Les risques associés concernent notamment les cas où des biens de cybersurveillance sont conçus spécifiquement pour permettre l’intrusion ou l’inspection approfondie des paquets dans des systèmes d’information et de télécommunication afin de procéder à une surveillance discrète de personnes physiques par la surveillance, l’extraction, la collecte et l’analyse des données provenant de ces systèmes, y compris des données biométriques. Les biens utilisés à des fins purement commerciales, comme la facturation, la commercialisation, les services de qualité, la satisfaction des utilisateurs ou la sécurité des réseaux, sont généralement considérés comme n’entraînant pas de tels risques. |
(9) |
En vue de renforcer l’efficacité du contrôle des exportations de biens de cybersurveillance non répertoriés, il est essentiel d’harmoniser davantage l’application des contrôles «attrape-tout» dans ce domaine. À cette fin, les États membres s’engagent à soutenir ces contrôles en procédant à un échange d’informations entre eux et avec la Commission, notamment en ce qui concerne les évolutions technologiques relatives aux biens de cybersurveillance, et en faisant preuve de vigilance dans l’application de ces contrôles afin de promouvoir un échange au niveau de l’Union. |
(10) |
Afin de permettre à l’Union de réagir rapidement en cas d’utilisation abusive grave des technologies existantes ou aux nouveaux risques associés aux technologies émergentes, il convient de mettre en place un mécanisme permettant aux États membres de coordonner leurs réactions lorsqu’un nouveau risque est identifié. Cette coordination devrait s’accompagner d’initiatives visant à introduire des contrôles équivalents au niveau multilatéral afin d’élargir la réponse au risque identifié. |
(11) |
Il convient de contrôler également la transmission de logiciels et de technologies à double usage par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers des destinations à l’extérieur du territoire douanier de l’Union. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs et les autorités compétentes des États membres, il convient de prévoir des licences générales ou globales ou des interprétations harmonisées des dispositions pour certaines transmissions, telles que les transmissions vers un nuage. |
(12) |
Compte tenu du rôle important des autorités douanières dans l’exécution des contrôles à l’exportation, les termes utilisés dans le présent règlement devraient, dans la mesure du possible, être cohérents avec les définitions figurant dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «code des douanes de l’Union»). |
(13) |
Diverses catégories de personnes peuvent intervenir dans l’exportation de biens à double usage, y compris des personnes physiques telles que des fournisseurs de services, des chercheurs, des consultants et des personnes qui transmettent des biens à double usage par voie électronique. Il est essentiel que toutes ces personnes soient conscientes des risques associés à l’exportation et à la fourniture d’une assistance technique en ce qui concerne les biens sensibles. En particulier, les universités et les instituts de recherche sont confrontés à des enjeux spécifiques en matière de contrôle des exportations en raison, notamment, de leur engagement général en faveur du libre échange des idées, du fait que leurs travaux de recherche font souvent appel à des technologies de pointe, de leurs structures organisationnelles et de la nature internationale de leurs échanges scientifiques. Les États membres et la Commission devraient, le cas échéant, sensibiliser la communauté universitaire et la communauté scientifique et leur fournir des orientations adaptées pour aborder ces enjeux spécifiques. Conformément aux régimes multilatéraux de contrôle des exportations, la mise en œuvre des contrôles devrait prévoir, dans la mesure du possible, une approche commune pour certaines dispositions, notamment en ce qui concerne les notes de cessation des contrôles utilisées dans le milieu universitaire pour la «recherche scientifique fondamentale» ou ce qui relève du «domaine public». |
(14) |
La définition du terme «courtier» devrait être modifiée afin d’inclure les personnes morales et les partenariats qui ne résident pas ou ne sont pas établis dans un État membre et qui fournissent des services de courtage à partir du territoire douanier de l’Union. |
(15) |
Le traité de Lisbonne précise que la fourniture d’une assistance technique comportant le passage de frontières relève de la compétence de l’Union. Il importe dès lors de donner une définition de l’assistance technique et de préciser les contrôles qui s’appliquent à la fourniture d’assistance technique. En outre, par souci d’efficacité et de cohérence, les contrôles relatifs à la fourniture d’une assistance technique devraient être harmonisés. |
(16) |
Comme le prévoit le règlement (CE) no 428/2009, les autorités des États membres devraient avoir la faculté d’interdire, dans certaines circonstances, le transit de biens à double usage non Union lorsque, sur la base de renseignements ou d’autres sources, elles peuvent raisonnablement présumer que les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à une utilisation finale militaire dans un pays soumis à un embargo sur les armes, ou à contribuer à la prolifération d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. |
(17) |
Les conditions et exigences d’autorisation devraient être harmonisées, le cas échéant, afin de prévenir les distorsions de concurrence et d’assurer l’application efficace et cohérente des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. Il est par ailleurs nécessaire, à cet effet, de veiller à ce que les autorités compétentes des États membres soient clairement identifiées dans toutes les situations de contrôles. La responsabilité des décisions relatives aux autorisations d’exportation individuelles, globales ou générales nationales, aux autorisations de services de courtage et d’assistance technique, ainsi qu’au transit de biens à double usage non Union ou aux autorisations de transfert, à l’intérieur du territoire douanier de l’Union, de biens à double usage énumérés à l’annexe IV, incombe aux autorités nationales. |
(18) |
Il convient de mettre en place des orientations relatives aux programmes internes de conformité, afin de contribuer à l’instauration de conditions de concurrence équitables entre exportateurs et de favoriser l’application effective des contrôles. Ces orientations devraient tenir compte des différences en termes de taille, de ressources, de domaines d’activité et en ce qui concerne les autres caractéristiques et conditions des exportateurs et de leurs filiales, telles que les structures et les normes de mise en conformité intragroupe, de façon à éviter une approche fondée sur un «modèle unique pour tous» et à aider chaque exportateur à trouver ses propres solutions en matière de conformité et de compétitivité. Les exportateurs qui utilisent des autorisations globales d’exportation devraient mettre en œuvre un PIC, à moins que l’autorité compétente ne le juge inutile en raison d’autres circonstances dont elle a tenu compte lors du traitement de la demande d’autorisation globale d’exportation présentée par l’exportateur. |
(19) |
De nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union devraient être établies afin d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises, en particulier les PME, et les autorités publiques, tout en garantissant un niveau adéquat de contrôle des biens pertinents et vers les destinations pertinentes. Le cas échéant, les États membres peuvent fournir aux exportateurs des orientations en ce qui concerne l’utilisation d’autorisations générales. Les États membres peuvent également introduire des autorisations générales nationales d’exportation pour les exportations à faible risque, lorsqu’ils l’estiment nécessaire. Il convient en outre d’instaurer une autorisation applicable aux grands projets, de façon à adapter les conditions d’autorisation aux besoins particuliers de l’industrie. |
(20) |
La Commission, en étroite concertation avec les États membres et les acteurs concernés, devrait élaborer des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques visant à soutenir l’application pratique des contrôles. Lors de l’élaboration de ces orientations et/ou recommandations, la Commission devrait tenir dûment compte des besoins d’information des PME. |
(21) |
Des listes communes de biens à double usage, de destinations et de lignes directrices sont des éléments essentiels d’un régime efficace de contrôle des exportations. |
(22) |
Les États membres qui établissent des listes de contrôle nationales en application du présent règlement devraient en informer la Commission et les autres États membres. Les États membres devraient également informer la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser une autorisation d’exportation pour laquelle une autorisation est requise d’après une liste de contrôle nationale. |
(23) |
Afin de permettre à l’Union d’agir rapidement en cas d’évolution des circonstances prises en compte pour apprécier le caractère sensible d’exportations au titre d’autorisations générales d’exportation de l’Union, ainsi que des progrès technologiques ou de l’évolution de la conjoncture commerciale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour la modification des annexes I, II et IV du présent règlement. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I devraient être conformes aux obligations et engagements que les États membres ou l’Union ont acceptés en tant que membres des accords internationaux pertinents de prolifération et en tant que membres des régimes multilatéraux pertinents de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière. Lorsque la modification de l’annexe I porte sur les biens à double usage qui sont également énumérés à l’annexe II ou IV, ces annexes devraient également être modifiées en conséquence. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV devraient être prises en tenant compte des intérêts d’ordre public et de sécurité publique des États membres, en vertu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les décisions relatives à la mise à jour des listes communes des biens et destinations figurant à l’annexe II, sections A à H, devraient être prises en tenant compte des critères d’appréciation énoncés dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(24) |
La Commission devrait publier les mises à jour de l’annexe I par voie d’actes délégués dans toutes les langues officielles de l’Union. |
(25) |
La Commission devrait publier et tenir à jour une compilation des listes de contrôle nationales en vigueur dans les États membres dans toutes les langues officielles de l’Union. |
(26) |
Les mesures et les décisions nationales qui ont une incidence sur les exportations de biens à double usage devraient être arrêtées dans le cadre de la politique commerciale commune, et notamment dans le cadre du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil (6). Un échange adéquat d’informations et des consultations appropriées concernant les mesures et les décisions nationales devraient assurer l’application efficace et cohérente des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. |
(27) |
L’existence d’un système commun de contrôle est une condition préalable à la libre circulation des biens à double usage à l’intérieur du territoire douanier de l’Union. |
(28) |
Conformément à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le respect des obligations internationales contractées, les États membres conservent le droit de contrôler les transferts de certains biens à double usage à l’intérieur du territoire douanier de l’Union aux fins de sauvegarder l’ordre public et la sécurité publique. La liste des biens soumis aux contrôles des transferts intra-Union figurant à l’annexe IV, devrait faire l’objet d’un bilan périodique en tenant compte de l’évolution future des obligations internationales sous-jacentes et des progrès technologiques et de la conjoncture commerciale pour ce qui est de l’appréciation du caractère sensible des transferts. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV devraient être prises compte tenu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est-à-dire des intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité publique. |
(29) |
Le 22 septembre 1998, les États membres et la Commission ont signé des protocoles additionnels aux accords de garanties respectifs conclus entre les États membres, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, aux termes desquels, entre autres, les États membres sont tenus de fournir des informations sur les transferts d’équipements et de matériels non nucléaires déterminés. Les contrôles des transferts intra-Union devraient permettre à l’Union et à ses États membres d’honorer les obligations qui leur incombent en vertu de ces accords. |
(30) |
Afin de parvenir à une application uniforme et cohérente des contrôles à travers l’ensemble de l’Union, il convient d’élargir la portée de la consultation et de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, de même que de mettre en place des outils appuyant la création d’un réseau commun de contrôle des exportations dans l’ensemble de l’Union, tels que des procédures d’autorisations électroniques, des groupes d’experts techniques et un mécanisme de coordination de l’application. Il est particulièrement important de garantir que le groupe de coordination «double usage» et les groupes d’experts techniques consultent, le cas échéant, les exportateurs, les courtiers, les fournisseurs d’assistance technique et les autres acteurs concernés par le présent règlement, y compris l’industrie et les organisations de la société civile. |
(31) |
Alors que les autorités douanières échangent entre elles certaines informations au titre du système de gestion des risques conformément aux règles douanières de l’Union, il y a également lieu de garantir une étroite coopération entre les autorités qui octroient les autorisations et les autorités douanières. |
(32) |
Il convient de préciser que, dans la mesure où des données à caractère personnel sont concernées, le traitement et l’échange d’informations devraient être effectués dans le respect des règles applicables en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de libre circulation de ces données, établie dans les règlements (UE) 2016/679 (7) et (UE) 2018/1725 (8) du Parlement européen et du Conseil. |
(33) |
Les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations confidentielles conformément, en particulier, aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 (9) et (UE, Euratom) 2015/444 (10) de la Commission et à l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (11). Il s’agit, notamment, de l’obligation de ne pas déclasser ou déclassifier les informations classifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine. Il convient que toute information sensible mais non classifiée ou toute information fournie sur une base confidentielle soit traitée comme telle par les autorités. |
(34) |
La sensibilisation du secteur privé, en particulier des PME, et la transparence sont essentielles au bon fonctionnement du régime de contrôle des exportations. Il est dès lors approprié de continuer à prévoir l’élaboration de lignes directrices, le cas échéant, pour soutenir l’application du présent règlement et de prévoir la publication d’un rapport annuel de l’Union sur la mise en application des contrôles. |
(35) |
Le rapport annuel de l’Union sur la mise en application des contrôles devrait contenir des informations pertinentes sur l’octroi des autorisations et l’application des contrôles au titre du présent règlement, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la protection de la confidentialité de certaines données, en particulier lorsque la publication des données relatives à l’octroi d’autorisations pourrait avoir une incidence sur les préoccupations en matière de sécurité nationale soulevées par les États membres ou compromettre la confidentialité des informations commerciales et permettre à des fournisseurs établis en dehors de l’Union de contourner les décisions restrictives prises par les États membres en matière d’octroi d’autorisations. |
(36) |
Pour garantir la bonne application du présent règlement, chaque État membre devrait prendre des mesures pour doter les autorités compétentes des pouvoirs appropriés. |
(37) |
Conformément à la stratégie ADM de l’Union, chaque État membre devrait déterminer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas d’infractions aux dispositions du présent règlement. Il convient en outre de prévoir des dispositions visant à soutenir l’application effective des contrôles, notamment par la création d’un mécanisme de coordination de l’application. |
(38) |
Le code des douanes de l’Union établit, entre autres, des dispositions portant sur l’exportation et la réexportation de marchandises. Rien dans le présent règlement ne limite les pouvoirs conférés par le code des douanes de l’Union et ses dispositions d’application ou découlant de celui-ci. |
(39) |
Les contrôles des exportations contribuent à la sécurité internationale et ont une incidence sur les échanges avec les pays tiers. Il convient de mettre en place un dialogue et une coopération avec ces derniers afin de promouvoir l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial et de renforcer la sécurité internationale. En particulier, les États membres et la Commission devraient renforcer leur contribution aux activités des régimes multilatéraux de contrôle des exportations. Les États membres et la Commission devraient également aider ces régimes à mettre en place des contrôles rigoureux des exportations, afin d’offrir une base globale et un modèle de bonnes pratiques internationales, ainsi qu’un outil important pour garantir la paix et la stabilité internationales. Ils devraient apporter leur concours lorsque l’ensemble des États membres ont identifié un nouveau risque dans le domaine de la cybersurveillance afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau multilatéral. |
(40) |
Le présent règlement s’applique sans préjudice de la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 complétant la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (12), qui établit des règles particulières applicables au contrôle des exportations de biens en ce qui concerne le service public réglementé dans le cadre du programme Galileo. |
(41) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Le présent règlement institue un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«biens à double usage», les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent les biens susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et intervenir de quelque manière que ce soit dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs; |
2) |
«exportation»:
|
3) |
«exportateur»:
|
4) |
«déclaration d’exportation», un acte par lequel une personne physique ou morale ou un partenariat manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, sa volonté de placer des biens à double usage au sens du point 1) sous le régime de l’exportation; |
5) |
«déclaration de réexportation», un acte au sens de l’article 5, point 13), du code des douanes de l’Union; |
6) |
«déclaration sommaire de sortie», un acte au sens de l’article 5, point 10), du code des douanes de l’Union; |
7) |
«service de courtage»:
Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. Les services auxiliaires incluent le transport, les services financiers, l’assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion; |
8) |
«courtier», toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui fournit des services de courtage depuis le territoire douanier de l’Union vers le territoire d’un pays tiers; |
9) |
«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d’instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris par voie électronique ainsi que par téléphone ou toute autre forme d’assistance fournie de vive voix; |
10) |
«fournisseur d’assistance technique»:
|
11) |
«transit», le transport de biens à double usage non Union entrant sur le territoire douanier de l’Union et le traversant vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, y compris les biens:
|
12) |
«autorisation individuelle d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens à double usage; |
13) |
«autorisation globale d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques; |
14) |
«autorisation applicable à un grand projet», une autorisation individuelle d’exportation ou une autorisation globale d’exportation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage, qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques aux fins d’un projet à grande échelle précis; |
15) |
«autorisation générale d’exportation de l’Union», une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation énumérées à l’annexe II, sections A à H; |
16) |
«autorisation générale nationale d’exportation», une autorisation d’exportation définie par la législation nationale conformément à l’article 12, paragraphe 6, et à l’annexe III, section C; |
17) |
«territoire douanier de l’Union», le territoire douanier de l’Union au sens de l’article 4 du code des douanes de l’Union; |
18) |
«biens à double usage non Union», les biens ayant le statut de marchandises non Union au sens de l’article 5, point 24), du code des douanes de l’Union; |
19) |
«embargo sur les armes», un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; |
20) |
«biens de cybersurveillance», les biens à double usage conçus spécifiquement pour permettre la surveillance discrète de personnes physiques par la surveillance, l’extraction, la collecte ou l’analyse de données provenant de systèmes d’information et de télécommunications; |
21) |
«programme interne de conformité» ou PIC, les politiques et procédures permanentes efficaces, appropriées et proportionnées, qui sont adoptées par les exportateurs pour favoriser le respect des dispositions et des objectifs du présent règlement ainsi que des conditions d’octroi des autorisations prévues par le présent règlement, et notamment les mesures de vigilance en ce qui concerne l’exportation des biens vers les utilisateurs finaux et aux fins des utilisations finales; |
22) |
«transaction sensiblement analogue», une transaction portant sur des biens présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques sensiblement analogues et ayant le même utilisateur final ou destinataire qu’une autre transaction. |
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
Article 3
1. L’exportation des biens à double usage énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation.
2. Conformément aux articles 4, 5, 9 ou 10, l’exportation vers toutes ou certaines destinations de certains biens à double usage non énumérés à l’annexe I peut également être soumise à autorisation.
Article 4
1. L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé l’exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:
a) |
à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes; |
b) |
à servir à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes; aux fins du présent point, on entend par «utilisation finale militaire»:
|
c) |
à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire d’un État membre sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation. |
2. Si un exportateur a connaissance de ce que des biens à double usage qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article, l’exportateur en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’exportation concernée à autorisation.
3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article.
4. Un État membre qui impose une autorisation en application du paragraphe 1, 2 ou 3, en informe immédiatement ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes sur l’obligation d’autorisation en question, en particulier en ce qui concerne les biens et les utilisateurs finals concernés, à moins qu’il n’estime qu’il n’y a pas lieu de le faire en raison de la nature de la transaction ou du caractère sensible des informations en question.
5. Les États membres tiennent dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 et les communiquent à leurs administrations douanières et à leurs autres autorités nationales compétentes.
6. Afin de permettre aux États membres d’examiner l’ensemble des refus en vigueur, l’article 16, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, s’applique pour ce qui est des biens à double usage non énumérés à l’annexe I.
7. Tous les échanges d’informations requis en vertu du présent article sont effectués conformément aux exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Ces échanges d’informations sont effectués par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6.
8. Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2015/479.
Article 5
1. L’exportation des biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé l’exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à une utilisation impliquant la répression interne et/ou la commission de violations graves et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international.
2. Si un exportateur a connaissance, d’après les résultats des procédures de vigilance, de ce que des biens de cybersurveillance qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article, l’exportateur en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’exportation concernée à autorisation. La Commission et le Conseil formulent des orientations à l’intention des exportateurs, conformément à l’article 26, paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article.
4. Un État membre qui impose une autorisation en application du paragraphe 1, 2 ou 3 en informe immédiatement ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes sur l’obligation d’autorisation en question, en particulier en ce qui concerne les biens et les entités concernés, à moins qu’il n’estime qu’il n’y a pas lieu de le faire en raison de la nature de la transaction ou du caractère sensible des informations en question.
5. Les États membres tiennent dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 et les réexaminent en tenant compte des critères énoncés au paragraphe 1 dans un délai de trente jours ouvrables. Ils informent leurs administrations douanières et les autres autorités nationales compétentes. Dans des cas exceptionnels, tout État membre peut demander la prorogation de ce délai de trente jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.
6. Lorsque tous les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission qu’une obligation d’autorisation devrait être imposée pour des transactions sensiblement analogues, la Commission publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, les informations concernant les biens de cybersurveillance et, le cas échéant, les destinations soumises aux obligations d’autorisation telles que notifiées à cet effet par les États membres.
7. Les États membres examinent les informations publiées en vertu du paragraphe 6 au moins une fois par an, en se fondant sur les informations et les analyses pertinentes fournies par la Commission. Lorsque tous les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission que les informations publiées relatives à une obligation d’autorisation devraient être modifiées ou renouvelées, la Commission agit sans délai et modifie ou renouvelle en conséquence les informations publiées, en vertu du paragraphe 6, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
8. Afin de permettre aux États membres d’examiner l’ensemble des refus en vigueur, l’article 16, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, s’applique pour ce qui est des biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I.
9. Tous les échanges d’informations requis en vertu du présent article sont effectués conformément aux exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Ces échanges d’informations sont effectués par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6.
10. Les États membres envisagent de soutenir l’inclusion des biens publiés en vertu du paragraphe 6 du présent article dans les régimes internationaux de non-prolifération ou de contrôle des exportations appropriés en vue d’étendre les contrôles. La Commission fournit des analyses portant sur les données pertinentes recueillies conformément à l’article 23, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 2.
11. Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2015/479.
Article 6
1. Les services de courtage de biens à double usage énumérés à l’annexe I sont soumis à autorisation si l’autorité compétente a informé le courtier que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
2. Si un courtier propose des services de courtage de biens à double usage énumérés à l’annexe I et a connaissance du fait qu’ils sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, le courtier en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non les services de courtage concernés à autorisation.
3. Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.
4. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture de services de courtage de biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
5. L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Article 7
1. Le transit des biens à double usage non Union énumérés à l’annexe I peut être interdit à tout moment par l’autorité compétente de l’État membre où les biens sont situés si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
2. Avant de décider d’interdire ou non un transit, l’autorité compétente a la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit de biens à double usage énumérés à l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Si le transit s’effectue par le territoire de plusieurs États membres, l’autorité compétente de chaque État membre concerné peut interdire ce transit par son territoire.
L’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et qui est habilité à décider de l’envoi des biens traversant le territoire douanier de l’Union.
Si la personne physique ou morale ou le partenariat ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, l’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à l’un des acteurs suivants:
a) |
le déclarant, au sens de l’article 5, point 15), du code des douanes de l’Union; |
b) |
le transporteur, au sens de l’article 5, point 40), du code des douanes de l’Union; ou |
c) |
la personne physique qui transporte les biens à double usage en transit lorsque ceux-ci sont contenus dans ses bagages personnels. |
3. Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.
4. L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées au paragraphe 3 du présent article.
Article 8
1. La fourniture d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
2. Si un fournisseur d’assistance technique propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage énumérés à l’annexe I et a connaissance du fait qu’ils sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, le fournisseur d’assistance technique en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’assistance technique concernée à autorisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si l’assistance technique:
a) |
est fournie à l’intérieur ou à destination du territoire d’un pays figurant à l’annexe II, section A, partie 2, ou à l’intention d’un résident d’un pays figurant à l’annexe II, section A, partie 2; |
b) |
prend la forme d’un transfert d’informations relevant du domaine public ou de la recherche scientifique fondamentale au sens de la note générale relative à la technologie ou de la note relative à la technologie nucléaire figurant à l’annexe I; |
c) |
est fournie par des autorités ou des organismes d’un État membre dans le cadre de leurs missions officielles; |
d) |
est fournie par les forces armées d’un État membre sur la base des missions qui leur sont assignées; |
e) |
est fournie à une fin qui est mentionnée dans les exceptions en ce qui concerne les biens du régime de contrôle de la technologie des missiles (technologie RCTM) figurant à l’annexe IV; ou |
f) |
constitue le minimum requis pour l’installation, l’exploitation, l’entretien (vérification) ou la réparation de biens pour lesquels une autorisation d’exportation a été octroyée. |
4. Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.
5. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture d’une assistance technique si un prestataire d’assistance technique qui propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
6. L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
Article 9
1. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les mesures prises conformément au paragraphe 1 sans tarder et en précisent les raisons. Si la mesure consiste à établir une liste de contrôle nationale, les États membres informent également la Commission et les autres États membres de la description des biens contrôlés.
3. Les États membres notifient également sans tarder à la Commission et aux autres États membres toute modification apportée aux mesures adoptées conformément au paragraphe 1, y compris toute modification de leurs listes de contrôle nationales.
4. La Commission publie les mesures notifiées conformément aux paragraphes 2 et 3 dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. La Commission publie séparément, sans tarder et dans toutes les langues officielles de l’Union, une compilation des listes de contrôle nationales en vigueur dans les États membres. La Commission publie sans tarder et dans toutes les langues officielles de l’Union, après notification par un État membre de toute modification apportée à sa liste de contrôle nationale, une mise à jour de l’ensemble des listes de contrôle nationales en vigueur dans les États membres.
Article 10
1. Une autorisation est requise pour l’exportation de biens à double usage non énumérés à l’annexe I si un autre État membre impose une obligation d’autorisation pour l’exportation de ces biens sur la base d’une liste nationale de contrôle des biens adoptée par cet État membre en vertu de l’article 9 et publiée par la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 4, et si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages préoccupants en matière de sécurité publique, y compris la prévention d’actes de terrorisme ou de considérations liées aux droits de l’homme.
2. Un État membre qui refuse l’autorisation requise en vertu du paragraphe 1 informe également la Commission et les autres États membres de cette décision.
3. Un État membre qui, en vertu du paragraphe 1 du présent article sur l’exportation d’un bien à double usage non énuméré à l’annexe I, soumet ces biens à une autorisation d’exportation, en informe sans tarder ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et, le cas échéant, communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes à cet égard, en particulier celles relatives aux biens et aux utilisateurs finals concernés. Les autres États membres tiennent dûment compte de cette information et la communiquent à leurs autorités douanières et à leurs autres autorités nationales compétentes.
Article 11
1. Une autorisation est requise pour les transferts intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe IV. Les biens à double usage énumérés à l’annexe IV, partie 2, ne sont pas couverts par une autorisation générale.
2. Un État membre peut décider qu’une autorisation est requise pour le transfert d’autres biens à double usage depuis son territoire vers un autre État membre dans les cas où, au moment du transfert:
a) |
l’opérateur ou l’autorité compétente sait que la destination finale des biens en question est située à l’extérieur du territoire douanier de l’Union; |
b) |
l’exportation de ces biens vers cette destination finale est soumise à une obligation d’autorisation dans l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés en vertu de l’article 3, 4, 5, 9 ou 10 et une telle exportation réalisée directement depuis son territoire n’est pas autorisée par une autorisation générale ou globale; et |
c) |
aucune transformation ou ouvraison telles que définies à l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union ne doit être réalisée sur les biens dans l’État membre vers lequel ils sont destinés à être transférés. |
3. La demande d’autorisation de transfert visée aux paragraphes 1 et 2 est déposée dans l’État membre à partir duquel les biens à double usage doivent être transférés.
4. Dans les cas où l’exportation ultérieure de biens à double usage a déjà été acceptée, dans le cadre des procédures de consultation prévues à l’article 14, par l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés, l’autorisation de transfert est immédiatement délivrée à l’opérateur, à moins que les circonstances n’aient considérablement changé.
5. Un État membre qui adopte une législation prévoyant une obligation d’autorisation telle que visée au paragraphe 2 informe sans tarder la Commission et les autres États membres des mesures qu’il a prises. La Commission publie cette information dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
6. L’application des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n’implique pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures du territoire douanier de l’Union mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l’ensemble du territoire douanier de l’Union.
7. L’application des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n’a pour résultat que les transferts d’un État membre à l’autre soient soumis à des conditions plus restrictives que celles imposées pour les exportations des mêmes biens vers des pays tiers.
8. Un État membre peut, par sa législation nationale, exiger que, pour tout transfert intra-Union au départ de cet État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, qui ne sont pas énumérés à l’annexe IV, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.
9. Les documents commerciaux pertinents relatifs au transfert intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe I indiquent clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s’ils sont exportés depuis le territoire douanier de l’Union. Au nombre de ces documents figurent, notamment, les contrats de vente, confirmations de commandes, factures ou bordereaux d’expédition.
CHAPITRE III
AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 12
1. Le présent règlement permet de délivrer ou établit les types d’autorisations d’exportation suivantes:
a) |
les autorisations individuelles d’exportation; |
b) |
les autorisations globales d’exportation; |
c) |
les autorisations générales nationales d’exportation; |
d) |
les autorisations générales d’exportation de l’Union, pour l’exportation de certains biens vers certaines destinations assorties de conditions et exigences d’utilisation spécifiques, exposées à l’annexe II, sections A à H. |
Les autorisations délivrées ou établies en vertu du présent règlement sont valables dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union.
2. Les autorisations individuelles et globales d’exportation au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi.
Sans préjudice de l’article 2, point 3, si l’exportateur ne réside pas sur le territoire douanier de l’Union ou n’y est pas établi, les autorisations individuelles d’exportation sont octroyées au titre du présent règlement par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens à double usage sont situés.
Toutes les autorisations individuelles et globales d’exportation sont établies, dans la mesure du possible, en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre prévu dans les modèles figurant à l’annexe III, section A.
3. Les autorisations individuelles d’exportation et les autorisations globales d’exportation ont une durée de validité maximale de deux ans, sauf décision contraire de l’autorité compétente.
La durée de validité des autorisations applicables aux grands projets est déterminée par l’autorité compétente mais ne dépasse pas quatre ans au maximum, sauf dans des circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.
4. Les exportateurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté.
Les autorisations individuelles d’exportation sont soumises à une déclaration d’utilisation finale. L’autorité compétente peut exempter certaines demandes de l’obligation de fournir une déclaration d’utilisation finale. Les autorisations globales d’exportation peuvent être subordonnées, le cas échéant, à la fourniture d’une déclaration d’utilisation finale.
Les exportateurs qui utilisent des autorisations globales d’exportation mettent en œuvre un PIC, à moins que l’autorité compétente ne le juge inutile en raison d’autres informations dont elle a tenu compte lors du traitement de la demande d’autorisation globale d’exportation présentée par l’exportateur.
Les exigences en matière de rapports et de PIC relatives à l’utilisation des autorisations globales d’exportation sont définies par les États membres.
À la demande des exportateurs, les autorisations globales d’exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.
5. Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par le droit national ou la pratique nationale.
6. Les autorisations générales nationales d’exportation:
a) |
excluent de leur champ d’application les biens énumérés à l’annexe II, section I; |
b) |
sont définies par le droit national ou la pratique nationale; elles peuvent être utilisées par tous les exportateurs qui résident ou sont établis dans l’État membre délivrant ces autorisations, s’ils satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement et dans la législation nationale complémentaire; elles sont délivrées conformément aux indications figurant à l’annexe III, section C; |
c) |
ne sont pas utilisées si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ou si l’exportateur a connaissance du fait que les biens en question sont destinés aux usages précités. |
Les autorisations générales nationales d’exportation peuvent également s’appliquer aux biens et destinations énumérés à l’annexe II, sections A à H.
Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée. La Commission publie ces notifications dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
7. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel réside ou est établi l’exportateur peut interdire à ce dernier d’utiliser des autorisation générales d’exportation de l’Union si on peut raisonnablement douter de la faculté de l’exportateur de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.
Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs frappés d’une interdiction d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi n’établisse que l’exportateur ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6, est utilisé pour cet échange d’informations.
Article 13
1. Les autorisations de services de courtage et d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où le courtier ou le fournisseur d’assistance technique réside ou est établi. Si le courtier ou le fournisseur d’assistance technique ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, les autorisations de service de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre depuis lequel les services de courtage ou d’assistance technique seront fournis.
2. Les autorisations de services de courtage sont octroyées pour une quantité fixe de biens donnés et précisent clairement la localisation des biens dans le pays tiers d’origine, l’utilisateur final et sa localisation exacte.
Les autorisations d’assistance technique indiquent clairement l’utilisateur final et sa localisation exacte.
Les autorisations sont valables dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union.
3. Les courtiers et les fournisseurs d’assistance technique communiquent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leur demande d’autorisation au titre du présent règlement, notamment des détails sur la localisation des biens à double usage, une description claire des biens, la quantité concernée, les tiers concernés par l’opération, le pays de destination, l’utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.
4. Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisations de services de courtage et d’assistance technique dans un délai qui doit être déterminé par le droit national ou la pratique nationale.
5. Toutes les autorisations de services de courtage et d’assistance technique sont établies, dans la mesure du possible, en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre prévu dans les modèles figurant à l’annexe III, section B.
Article 14
1. Si les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation individuelle d’exportation vers une destination non énumérée à l’annexe II, section A, partie 2, ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage énumérés à l’annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande. L’autorité compétente de l’État membre auprès de laquelle la demande d’autorisation a été introduite consulte immédiatement les autorités compétentes des États membres en question et leur fournit toutes les informations utiles. Le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6, peut être utilisé pour cette consultation. Les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.
Si aucune objection n’est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection.
Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation de ce délai de dix jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.
2. Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d’un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d’autorisation d’exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L’État membre qui reçoit une telle demande engage immédiatement avec l’État membre requérant une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’État membre qui reçoit une telle demande décide d’octroyer l’autorisation, il communique sa décision à la Commission et aux autres États membres en utilisant le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6.
Article 15
1. Pour décider de l’octroi d’une autorisation, ou encore pour interdire un transit, au titre du présent règlement, les États membres prennent en considération tous les éléments pertinents, et notamment:
a) |
les obligations et engagements internationaux de l’Union et des États membres, en particulier les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière; |
b) |
leurs obligations découlant des sanctions imposées par une décision ou par une position commune adoptée par le Conseil ou par une décision de l’OSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; |
c) |
des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC; |
d) |
des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement. |
2. Outre les critères énoncés au paragraphe 1, lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation globale d’exportation, les États membres tiennent compte de la mise en œuvre d’un PIC par l’exportateur.
Article 16
1. L’autorité compétente, agissant conformément au présent règlement, peut refuser d’accorder une autorisation d’exportation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation d’exportation qu’elle a déjà accordée. Au cas où l’autorité compétente refuse, annule, suspend, limite substantiellement ou révoque l’autorisation d’exportation ou si elle a déterminé que l’exportation envisagée ne doit pas être autorisée, elle notifie sa décision aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission et elle partage toutes informations utiles avec elles. Au cas où l’autorité compétente d’un État membre a suspendu une autorisation d’exportation, l’évaluation finale est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission à l’issue de la période de suspension.
2. Les autorités compétentes des États membres réexaminent les refus d’autorisation notifiés en vertu du paragraphe 1 dans un délai de trois ans à compter de la notification et les révoquent, les modifient ou les renouvellent. Les autorités compétentes des États membres notifient les résultats du réexamen aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais. Les refus qui ne sont pas révoqués restent en vigueur et font l’objet d’un réexamen tous les trois ans. Lors du troisième réexamen, l’État membre concerné est tenu d’expliquer les raisons du maintien de ce refus.
3. L’autorité compétente notifie sans tarder aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission leurs décisions d’interdire un transit de biens à double usage prises en vertu de l’article 7. Ces notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris la classification du bien, ses paramètres techniques, le pays de destination et l’utilisateur final.
4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux autorisations de services de courtage et d’assistance technique visées à l’article 13.
5. Avant que l’autorité compétente d’un État membre ne décide d’octroyer ou non une autorisation ou d’interdire un transit en vertu du présent règlement, elle examine tous les refus en vigueur ou toutes les décisions d’interdire un transit de biens à double usage énumérés à l’annexe I prises en vertu du présent règlement afin d’établir si une autorisation ou un transit a été refusé par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction sensiblement analogue. Elle consulte ensuite les autorités compétentes des États membres qui ont rejeté la demande ou pris la décision d’interdire le transit conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.
Les autorités compétentes des États membres consultés font savoir dans un délai de 10 jours ouvrables si elles considèrent ou non la transaction en cause comme une opération essentiellement identique. En l’absence de réaction dans un délai de 10 jours ouvrables, les autorités compétentes des États membres consultés sont réputées ne considérant pas la transaction en cause comme étant essentiellement identique.
Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour évaluer correctement la transaction en question, les autorités compétentes des États membres concernés conviennent de prolonger ce délai de 10 jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.
Si, après ces consultations, l’autorité compétente décide d’octroyer l’autorisation ou d’autoriser le transit, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision.
6. Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6.
7. Toutes les informations communiquées en vertu du présent article sont conformes à l’article 23, paragraphe 5, concernant la confidentialité de ces informations.
CHAPITRE IV
MODIFICATION DES LISTES DES BIENS À DOUBLE USAGE ET DES DESTINATIONS
Article 17
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de modifier les listes des biens à double usage figurant aux annexes I et IV comme suit:
a) |
la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I est modifiée dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres et, le cas échéant, l’Union ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière; |
b) |
lorsque la modification de l’annexe I concerne des biens à double usage qui sont également énumérés à l’annexe II ou IV, ces annexes sont modifiées en conséquence. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de modifier l’annexe II pour retirer des biens et pour ajouter ou retirer des destinations du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 24 et en tenant compte des obligations et engagements découlant des régimes de non-prolifération et de contrôle des exportations pertinents, tels que les modifications des listes de contrôle, ainsi que des évolutions géopolitiques pertinentes. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses exigent le retrait de certaines destinations spécifiques du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’Union, la procédure prévue à l’article 19 s’applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.
Article 18
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 septembre 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en application de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 19
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 20
La liste des biens à double usage figurant à l’annexe IV, qui reprend en partie l’annexe I, est mise à jour compte tenu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est-à-dire des intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité publique.
CHAPITRE V
PROCÉDURES DOUANIÈRES
Article 21
1. Lorsqu’il accomplit les formalités pour l’exportation de biens à double usage auprès du bureau de douane compétent pour traiter la déclaration d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.
2. La traduction des documents produits comme preuve vers une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée peut être demandée à l’exportateur.
3. Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes de l’Union, un État membre peut également, pour une période ne dépassant pas les périodes visées au paragraphe 4, suspendre la procédure d’exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d’une autre manière les biens à double usage couverts ou non par une autorisation d’exportation en bonne et due forme de quitter l’Union à partir de son territoire lorsqu’il:
a) |
a des raisons de soupçonner:
|
b) |
dispose d’informations pertinentes concernant l’application potentielle de mesures au titre de l’article 4, paragraphe 1. |
4. Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, l’État membre visé audit paragraphe consulte l’autorité compétente de l’État membre ayant octroyé l’autorisation d’exportation ou susceptible de prendre des mesures en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sans tarder pour que l’autorité compétente puisse prendre des mesures en vertu de l’article 4, paragraphe 1 ou de l’article 16, paragraphe 1. Si cette autorité compétente décide de maintenir l’autorisation ou de ne prendre aucune mesure conformément à l’article 4, paragraphe 1, elle répond dans un délai de dix jours ouvrables, qui, à sa demande, peut être porté à trente jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles. À la réception de cette réponse ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai, respectivement, de dix ou de trente jours ouvrables, les biens à double usage sont immédiatement libérés. L’autorité compétente de l’État membre qui a accordé l’autorisation en informe les autorités compétentes des autres États membres ainsi que la Commission.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, peut élaborer des orientations visant à appuyer la coopération entre les services des autorités qui octroient les autorisations et ceux des autorités douanières.
Article 22
1. Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.
2. Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie cette information dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
CHAPITRE VI
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, APPLICATION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION
Article 23
1. Les États membres informent sans tarder la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application du présent règlement, notamment:
a) |
la liste des autorités compétentes des États membres habilitées à:
|
b) |
les mesures visées à l’article 25, paragraphe 1. |
La Commission communique les informations aux autres États membres et les publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
2. Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les mesures utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes afin de renforcer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’application et du contrôle de l’application des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. L’échange d’informations peut porter sur les éléments suivants:
a) |
les données pertinentes relatives à l’octroi d’autorisations, pour chaque autorisation octroyée (par exemple, valeur, types et destinations concernées, nombre d’utilisateurs des autorisations générales); |
b) |
des informations complémentaires sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des informations sur l’application des critères énoncés à l’article 15, paragraphe 1, le nombre d’opérateurs disposant d’un PIC et, lorsqu’elles sont disponibles, les données sur les exportations de biens à double usage effectuées dans d’autres États membres; |
c) |
des informations concernant l’analyse sous-jacente aux ajouts ou aux ajouts prévus aux listes de contrôle nationales conformément à l’article 9; |
d) |
des informations sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des audits fondés sur les risques, des renseignements concernant les exportateurs déchus du droit d’utiliser des autorisations générales d’exportation nationales ou de l’Union, et le cas échéant, le nombre des violations signalées, des saisies et sur l’application d’autres sanctions; |
e) |
des données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires. |
3. L’échange de données relatives aux autorisations a lieu au moins une fois par an conformément aux orientations qui devront être établies par le groupe de coordination «double usage» en vertu de l’article 24 et en tenant dûment compte des exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale.
4. Les États membres et la Commission examinent régulièrement la mise en œuvre de l’article 15 en se fondant sur les informations fournies en application du présent règlement et sur les analyses de ces données. Les participants à ces échanges respectent la confidentialité des discussions.
5. Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (14), en particulier ses dispositions relatives à la confidentialité des informations, s’applique mutatis mutandis.
6. La Commission met en place un système sécurisé et crypté, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 24, afin d’appuyer la coopération directe et l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, la Commission. Ledit système, dans la mesure du possible, est relié par la Commission aux systèmes d’autorisations électroniques des autorités compétentes des États membres dans la mesure nécessaire pour faciliter cette coopération directe et cet échange d’informations. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement et au fonctionnement du système.
7. Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles énoncées dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
Article 24
1. Il est institué un groupe de coordination «double usage» présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant. Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement susceptible d’être soulevée par la présidence ou par le représentant d’un État membre.
2. Le groupe de coordination «double usage» consulte, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, les exportateurs, courtiers, fournisseurs d’assistance technique et autres acteurs concernés par le présent règlement.
3. Le groupe de coordination «double usage» met en place, s’il y a lieu, des groupes d’experts techniques constitués d’experts des États membres, en vue d’examiner des questions spécifiques liées à l’application des contrôles, y compris en ce qui concerne l’actualisation des listes de contrôle de l’Union figurant à l’annexe I. Les groupes d’experts techniques consultent les exportateurs, les courtiers, les fournisseurs d’assistance technique et d’autres acteurs concernés par le présent règlement.
4. La Commission soutient un programme d’octroi d’autorisations et de renforcement des capacités d’exécution de l’Union, notamment en élaborant, en consultation avec le groupe de coordination «double usage», des programmes communs de formation à l’intention des fonctionnaires des États membres.
Article 25
1. Chaque État membre prend toute mesure appropriée pour assurer la mise en œuvre du présent règlement. Il détermine notamment le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement ou des dispositions adoptées pour son application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Le groupe de coordination «double usage» met en place un mécanisme de coordination de l’application en vue de soutenir l’échange d’informations et la coopération directe entre les autorités compétentes et les services chargés de l’application de la loi des États membres (ci-après dénommé «mécanisme de coordination de l’application»). Dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application, les États membres et la Commission échangent, le cas échéant, des informations pertinentes, y compris sur l’application, la nature et l’effet des mesures prises en vertu du paragraphe 1, sur l’application des bonnes pratiques et les exportations non autorisées de biens à double usage et/ou sur les infractions au présent règlement et/ou à la législation nationale pertinente.
Dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application, les États membres et la Commission échangent aussi des informations pertinentes sur les bonnes pratiques des autorités répressives nationales en ce qui concerne les audits fondés sur les risques ainsi que la détection et la poursuite des exportations non autorisées de biens à double usage et/ou des infractions au présent règlement et/ou à la législation nationale pertinente.
L’échange d’informations dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application est confidentiel.
CHAPITRE VII
TRANSPARENCE, SENSIBILISATION, SUIVI ET ÉVALUATION
Article 26
1. La Commission et le Conseil mettent, s’il y a lieu, à disposition des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement, dans le but d’assurer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et la cohérence de sa mise en œuvre. La mise à disposition d’orientations et/ou de recommandations concernant les bonnes pratiques aux exportateurs, aux courtiers et aux fournisseurs d’assistance technique relève de la responsabilité des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis. Ces orientations et/ou recommandations concernant les bonnes pratiques tiennent particulièrement compte des besoins en informations des PME.
2. La Commission, en consultation avec le groupe de coordination «double usage», présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application du présent règlement ainsi que sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination «double usage». Ce rapport annuel est publié.
Le rapport annuel contient des informations sur les autorisations (en particulier le nombre et la valeur par type de bien et par destination au niveau de l’Union et des États membres) sur les refus et interdictions au titre du présent règlement. Le rapport annuel contient également des informations sur l’administration (notamment les effectifs, les activités de mise en conformité et d’information, les outils spécifiques d’octroi d’autorisations ou de classification) et l’exécution des contrôles (en particulier le nombre d’infractions et de sanctions).
En ce qui concerne les éléments de cybersurveillance, le rapport annuel contient des informations spécifiques sur les autorisations, en particulier sur le nombre de demandes reçues par bien, l’État membre émetteur et sur les destinations concernées par ces demandes, ainsi que sur les décisions prises à leur sujet.
Les informations contenues dans le rapport annuel sont présentées conformément aux principes énoncés au paragraphe 3.
La Commission et le Conseil publient des orientations sur la méthode de collecte et de traitement des données pour l’élaboration du rapport annuel, y compris sur la détermination des types de biens et la disponibilité des données relatives à l’application.
3. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations appropriées pour la préparation du rapport en tenant dûment compte des exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) relatif aux statistiques européennes s’applique aux informations échangées ou publiées en vertu du présent article.
4. Entre le 10 septembre 2026 et le 10 septembre 2028, la Commission effectue une évaluation du présent règlement et présente un rapport sur les principales conclusions tirées à cette occasion au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Après le 10 septembre 2024, la Commission procède à une évaluation de l’article 5 et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
CHAPITRE VIII
MESURES DE CONTRÔLE
Article 27
1. Les exportateurs de biens à double usage conservent des registres ou relevés détaillés de leurs exportations, selon le droit national ou la pratique nationale en vigueur dans l’État membre concerné. Ces registres ou relevés contiennent en particulier les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les documents de transport ou autres documents d’expédition comportant les informations suffisantes pour identifier:
a) |
une description des biens à double usage; |
b) |
la quantité des biens à double usage; |
c) |
les nom et adresse de l’exportateur et du destinataire; |
d) |
l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, s’ils sont connus. |
2. Conformément au droit national ou à la pratique nationale en vigueur dans l’État membre concerné, les courtiers et les fournisseurs d’assistance technique conservent des registres ou relevés des services de courtage ou de l’assistance technique de façon à pouvoir prouver, sur demande, la description des biens à double usage qui ont fait l’objet de services de courtage ou d’assistance technique, ainsi que la période au cours de laquelle les biens ont fait l’objet de ces services, la destination de ces biens et services et les pays concernés par ces services.
3. Les registres ou relevés et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’exportation a eu lieu ou les services de courtage ou l’assistance technique ont été assurés. Ils doivent être présentés, sur demande, à l’autorité compétente.
4. Les documents et relevés concernant les transferts intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe I sont conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu et sont présentés sur demande à l’autorité compétente de l’État membre depuis lequel les biens ont été transférés.
Article 28
En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte toutes les mesures nécessaires permettant à ses autorités compétentes:
a) |
de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage; |
b) |
d’établir si les mesures de contrôle des exportations sont correctement appliquées, ce qui peut inclure le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation ou des courtiers qui assurent des services de courtage dans les circonstances visées à l’article 6, ou encore des fournisseurs d’assistance technique dans les circonstances visées à l’article 8. |
CHAPITRE IX
COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS
Article 29
1. La Commission et les États membres entretiennent, s’il y a lieu, des dialogues avec des pays tiers en vue de promouvoir la convergence mondiale des contrôles.
Les dialogues peuvent favoriser une coopération régulière et réciproque avec les pays tiers, y compris l’échange d’informations et de bonnes pratiques, ainsi que le renforcement des capacités des pays tiers et leur sensibilisation. Les dialogues peuvent également encourager les pays tiers à appliquer des contrôles rigoureux des exportations, mis au point par des régimes multilatéraux de contrôle des exportations, en tant que modèle de bonnes pratiques internationales.
2. Sans préjudice des dispositions concernant les accords d’aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclues entre l’Union et des pays tiers, le Conseil peut autoriser la Commission à négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d’exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement.
Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l’article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le cas échéant.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Le présent règlement s’applique sans préjudice de la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 complétant la décision no 1104/2011/UE.
Article 31
Le règlement (CE) no 428/2009 est abrogé.
Toutefois, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 428/2009 restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant le 9 septembre 2021.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 32
Le présent règlement entre en vigueur le 90e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021
Par le Parlement européen
Le president
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le president
A. P. ZACARIAS
(1) Position du Parlement européen du 25 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mai 2021.
(2) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
(3) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
(4) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(6) Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 34).
(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(9) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(10) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(11) JO C 202 du 8.7.2011, p. 13.
(12) Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).
(13) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(15) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
ANNEXE I
LISTE DES BIENS À DOUBLE USAGE VISÉE À L’ARTICLE 3 DU PRÉSENT RÈGLEMENT
La liste des biens à double usage figurant dans la présente annexe met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant le groupe Australie (1), le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) (2), le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) (3), l’arrangement de Wassenaar (4) et la convention sur les armes chimiques (CAC) (5).
TABLE DES MATIÈRES
Partie I - |
Remarques générales, acronymes, abréviations et définitions |
Partie II - Catégorie 0 |
Matières, installations et équipements nucléaires |
Partie III - Catégorie 1 |
Matières spéciales et équipements apparentés |
Partie IV - Catégorie 2 |
Traitement des matériaux |
Partie V - Catégorie 3 |
Électronique |
Partie VI - Catégorie 4 |
Calculateurs |
Partie VII - Catégorie 5 |
Télécommunications et «sécurité de l’information» |
Partie VIII - Catégorie 6 |
Capteurs et lasers |
Partie IX - Catégorie 7 |
Navigation et aéro-électronique |
Partie X - Catégorie 8 |
Marine |
Partie XI - Catégorie 9 |
Aérospatiale et propulsion |
PARTIE I - Remarques générales, acronymes et abréviations et définitions
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ANNEXE I
1. |
Concernant le contrôle des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux listes ad hoc relatives au contrôle des biens à usage militaire tenues par chaque État membre de l’UE. Dans la présente annexe, la mention «VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE» renvoie à ces listes. |
2. |
Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.
|
3. |
Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés. |
4. |
Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents. |
NOTE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE (NTN)
(À lire en relation avec le chapitre E de la catégorie 0)
La «technologie» directement associée à des biens soumis à contrôle de la catégorie 0 est soumise à contrôle conformément aux dispositions de la catégorie 0.
La «technologie» relative au «développement», à la «production» ou à l’»utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle s’applique à des biens non soumis à contrôle.
La licence délivrée pour l’exportation de biens couvre également l’exportation, au bénéfice du même utilisateur final, de la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien et à la réparation de ces biens.
Le contrôle portant sur les transferts de «technologie» ne s’applique pas aux connaissances qui sont «du domaine public» ou relèvent de la «recherche scientifique fondamentale».
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)
(À lire en relation avec le chapitre E des catégories 1 à 9)
L’exportation de «technologie» nécessaire au «développement», à la «production» ou à l’»utilisation» des biens relevant des catégories 1 à 9 est soumise à contrôle selon les dispositions des catégories 1 à 9.
La «technologie» relative au «développement», à la «production» ou à l’»utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle s’applique à des biens non soumis à contrôle.
Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) ou à la réparation des biens qui ne sont pas contrôlés ou dont l’exportation a été autorisée.
Note: |
Cela ne couvre pas la «technologie» visée aux alinéas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. et 8E002.b. |
Le contrôle portant sur les transferts de «technologie» ne s’applique pas aux connaissances qui sont «du domaine public», à la «recherche scientifique fondamentale» ou aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.
NOTE RELATIVE AUX LOGICIELS NUCLÉAIRES (NSN)
(La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D de la catégorie 0)
Le chapitre D de la catégorie 0 de la présente liste ne vise pas les «logiciels» qui constituent le «code objet» minimum requis pour l’installation, l’exploitation et l’entretien (vérification) ou la réparation de biens dont l’exportation a été autorisée.
La licence délivrée pour l’exportation de biens couvre également l’exportation, au bénéfice du même utilisateur final, du «code objet» minimum nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) ou à la réparation de ces biens.
Note: |
La note relative aux logiciels nucléaires n’exempte pas les «logiciels» mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 («Sécurité de l’information»). |
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE AUX LOGICIELS (NGL)
(La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D des catégories 1 à 9)
Les catégories 1 à 9 de la présente liste ne visent pas les «logiciels» qui:
a. |
sont couramment à la disposition du public, en étant:
|
b. |
sont «du domaine public»; ou |
c. |
constituent le «code objet» minimum requis pour l’installation, l’exploitation et l’entretien (vérification) ou la réparation de biens dont l’exportation a été autorisée. |
Note: |
L’alinéa c. de la note générale relative aux logiciels n’exempte pas les «logiciels» mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 («Sécurité de l’information»). |
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA «SÉCURITÉ DE L’INFORMATION» (NGSI)
Les biens ou fonctions assurant la «sécurité de l’information» devraient être examinés à la lumière des dispositions de la catégorie 5, partie 2, même s’il s’agit de composants, de «logiciels» ou de fonctions d’autres biens.
PRATIQUES ÉDITORIALES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE
Conformément aux règles établies dans le Code de rédaction interinstitutionnel, pour les textes publiés en français dans le Journal officiel de l’Union européenne:
— |
la virgule est utilisée pour séparer les unités des décimales,
|
Le texte reproduit dans la présente annexe suit les règles susmentionnées.
ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE
Pour les acronymes et abréviations utilisés en tant que termes définis, voir la rubrique «Définition des termes utilisés dans la présente annexe».
ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
ABEC |
Annular Bearing Engineers Committee |
ABMA |
American Bearing Manufacturers Association |
AGMA |
American Gear Manufacturers Association |
AHRS |
système de référence de cap et d’attitude |
AISI |
American Iron and Steel Institute |
ALE |
épitaxie par couche atomique |
ANSI |
American National Standards Institute |
AP |
amorce à pont |
ASTM |
American Society for Testing and Materials |
ATC |
contrôle de la circulation aérienne |
BJT |
transistors bipolaires à jonctions |
BLU |
bande latérale unique |
BPP |
produit des paramètres du faisceau |
CAN |
convertisseur analogique-numérique |
CAO |
conception assistée par ordinateur |
CAS |
Chemical Abstracts Service |
CCD |
dispositif à couplage de charge |
CDU |
unité de contrôle et visualisation |
CEI |
Commission électrotechnique internationale |
CMM |
machine de mesure à coordonnées |
CMOS |
semiconducteur à oxyde de métal complémentaire |
CNA |
convertisseur numérique-analogique |
CNTD |
décomposition thermique par nucléation contrôlée |
CPLD |
dispositif logique programmable complexe |
CSB |
contrôleur de station de base |
CVD |
dépôt chimique en phase vapeur |
CW (lasers) |
onde entretenue |
DANL |
niveau de bruit moyen affiché |
DBRN |
navigation référencée par base de données |
DDS |
synthétiseur numérique direct |
DES |
décharge électrostatique |
DMA |
analyse dynamomécanique |
DME |
équipement de mesure de distance |
DMOSFET |
transistor à diffusion à effet de champ à oxydes métalliques |
EB-PVD |
dépôt en phase vapeur par procédé physique par faisceau d’électrons |
ECM |
usinage électrochimique |
ECP |
erreur circulaire probable |
EDM |
usinage par électroérosion |
EEI |
engin explosif improvisé |
END |
essai non destructif |
ENOB |
nombre de bits effectifs |
ERF |
finition électrorhéologique |
ETO |
thyristor de puissance |
ETT |
thyristor à amorçage électrique |
EUV |
rayonnement ultraviolet extrême |
FADEC |
commande électronique numérique de moteur pleine autorité |
FE |
fils à exploser |
FFT |
transformée de Fourier rapide |
FPGA |
prédiffusé programmable |
FPIC |
interconnexion programmable par l’utilisateur |
FPLA |
réseau logique programmable par l’utilisateur |
FPO |
calcul en virgule flottante |
GAP |
groupe auxiliaire de puissance |
GC |
guerre chimique |
GLONASS |
système mondial de navigation par satellite |
GNSS |
système mondial de radionavigation par satellite |
GPS |
système de positionnement mondial |
GSM |
système mondial de communications mobiles |
GTO |
thyristor blocable |
HBT |
transistors hétéro-bipolaires |
HDMI |
interface multimédia haute définition |
HEMT |
transistor à haute mobilité d’électrons |
IEEE |
Institut de l’ingénierie électrique et électronique |
IEM |
impulsion électromagnétique |
IFE |
initiateur à feuille explosive |
IFOV |
champ de vision instantané |
IGBT |
transistor bipolaire à grille isolée |
IGCT |
thyristor commuté à gâchette intégrée |
ILS |
système d’atterrissage aux instruments |
INS |
systèmes de navigation à inertie |
IP |
protocole internet |
IRM |
imagerie par résonance magnétique |
IRS |
système de référence à inertie |
IRU |
unité de référence inertielle |
ISA |
atmosphère type internationale |
ISAR |
radar à ouverture synthétique inverse |
ISO |
Organisation internationale de normalisation |
JT |
Joule-Thomson |
LIDAR |
système laser de localisation |
LIDT |
seuil d’endommagement provoqué par laser |
LMH |
largeur à mi-hauteur |
LOA |
longueur hors tout |
LTT |
thyristor à amorçage optique |
MLS |
système d’atterrissage hyperfréquences |
MMIC |
circuit intégré monolithique hyperfréquences |
MOCVD |
dépôt en phase vapeur par procédé chimique organométallique |
MOSFET |
transistor à effet de champ à oxydes métalliques |
MPM |
module de puissance hyperfréquences |
MRF |
finition magnétorhéologique |
MRF |
dimension de l’élément résoluble minimal |
MTBF |
temps moyen de bon fonctionnement |
MTTF |
temps moyen jusqu’à défaillance |
NEQ |
poids net d’explosif |
NIJ |
National Institute of Justice |
OACI |
Organisation de l’aviation civile internationale |
OAM |
opération, administration ou maintenance |
OHI |
Organisation hydrographique internationale |
OMS |
Organisation mondiale de la santé |
ON |
ouverture numérique |
OSI |
interconnexion de systèmes ouverts |
PAI |
polyamide-imides |
PAR |
puissance apparente rayonnée |
PAR |
radar d’approche de précision |
PCC |
performance de crête corrigée |
PCL |
localisation cohérente passive |
PDK |
kit de conception et de simulation de modèles |
PIN |
numéro d’identification personnel |
PIRE |
puissance isotrope rayonnée équivalente |
PMR |
réseau de radiocommunications à usage privé |
ppm |
parties par million |
PVD |
dépôt en phase vapeur par procédé physique |
QAM |
modulation d’amplitude en quadrature |
QE |
efficacité quantique |
RAAL |
radar aéroporté à antenne latérale |
RAP |
plasmas atomiques réactifs |
RF |
radiofréquence |
Rms |
valeur quadratique moyenne |
RNC |
contrôleur de réseau radio |
RNSS |
système régional de radionavigation par satellite |
ROIC |
circuit intégré de lecture |
SAR |
radar à ouverture synthétique |
SBL |
sonar à balayage latéral |
SC |
monocristal |
SCR |
redresseur commandé au silicium |
SD |
solidification dirigée |
SFDR |
dynamique de modulation sans parasites |
S-FIL |
lithographie par impression step and flash |
SHPL |
laser à très haute puissance |
SOI |
silicium sur isolant |
SOS |
sonar à ouverture synthétique |
SQUID |
dispositif supraconducteur à interférences quantiques |
SRAM |
mémoire vive statique |
SSR |
radar secondaire de surveillance |
TIR |
lecture complète de l’aiguille |
TVR |
réponse à l’émission en tension |
u |
unité de masse atomique |
UAL |
unité arithmétique et logique |
UC |
unité centrale de traitement |
UE |
Union européenne |
UIT |
Union internationale des télécommunications |
UMI |
unité de mesure inertielle |
UPR |
répétabilité de positionnement unidirectionnelle |
URA |
unité remplaçable en atelier |
URP |
unité remplaçable en piste |
UTS |
résistance maximale à la traction |
UV |
ultraviolet |
VJFET |
transistor à effet de champ à jonction verticale |
VOR |
radiophare omnidirectionnel VHF |
WLAN |
réseau local sans fil |
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE
PARTIE II – Catégorie 0
CATÉGORIE 0 - MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES
0A Équipements, ensembles et composants
0A001 |
«Réacteurs nucléaires» et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés:
|
0B Équipements d’essai, d’inspection et de production
0B001 |
Installations de séparation des isotopes de l’»uranium naturel», de l’»uranium appauvri» et des «matières fissiles spéciales», ainsi que les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:
|
0B002 |
Systèmes auxiliaires, équipements et composants spécialement conçus ou préparés, pour les usines de séparation isotopique spécifiées au paragraphe 0B001, constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6»:
|
0B003 |
Usines de conversion de l’uranium et matériel spécialement conçu ou préparé:
|
0B004 |
installations de production ou de concentration d’eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, et les équipements et composants spécialement conçus ou préparés:
|
0B005 |
Installations spécialement conçues pour la fabrication d’éléments combustibles pour «réacteurs nucléaires» et équipements spécialement conçus ou préparés à cet effet.
Note technique: Les équipements spécialement conçus ou préparés pour la fabrication d’éléments combustibles pour «réacteurs nucléaires» comprennent le matériel qui:
|
0B006 |
Installations de retraitement des éléments irradiés de combustible pour «réacteurs nucléaires» et les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet.
|
0B007 |
Installations de conversion de plutonium et les équipements spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:
|
0C Matières
0C001 |
«Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent.
|
0C002 |
«Matières fissiles spéciales»
|
0C003 |
Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et autres composés du deutérium ainsi que les mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels le rapport isotopique deutérium/hydrogène est supérieur à 1/5 000. |
0C004 |
Graphite ayant un degré de pureté inférieur à 5 parties par million d’’équivalent de bore’ et une densité supérieure à 1,50 g/cm3 pour une utilisation dans un «réacteur nucléaire», dans des quantités dépassant 1 kg.
|
0C005 |
Composés ou poudres spécialement préparés pour la formation de barrières de diffusion gazeuse, résistant à la corrosion par l’UF6 (par exemple nickel ou alliages contenant 60 % en poids ou plus de nickel, d’oxyde d’aluminium et de polymères d’hydrocarbures entièrement fluorés), ayant un degré de pureté de 99,9 % en poids ou plus, une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 micromètres – mesurée selon la norme B330 de l’ASTM – et un haut degré d’uniformité des dimensions des particules. |
0D Logiciel
0D001 |
«Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» des biens figurant dans la présente catégorie. |
0E Technologie
0E001 |
«Technologie», au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» des biens figurant dans la présente catégorie. |
PARTIE III – Catégorie 1
CATÉGORIE 1 – MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS
1A Équipements, ensembles et composants
1A001 |
Composants constitués de composés fluorés, comme suit:
|
1A002 |
Structures ou produits laminés «composites», comme suit:
|
1A003 |
Produits manufacturés en polyimides aromatiques non «fusibles» sous forme de film, de feuille, de bande ou de ruban, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
1A004 |
Équipements et composants de protection et de détection non spécialement conçus pour un usage militaire:
|
1A005 |
Gilets pare-balles et leurs composants, comme suit:
|
1A006 |
Équipements, spécialement conçus ou modifiés pour la destruction des engins explosifs improvisés (EEI), comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
Note technique: Aux fins de l’alinéa 1A006.b., les ‘disrupteurs’ sont des dispositifs spécialement conçus pour éviter la détonation d’un engin explosif par la projection d’un projectile liquide, solide ou frangible.
|
1A007 |
Équipements et dispositifs, spécialement conçus pour amorcer des charges et des dispositifs contenant des «matières énergétiques», par des moyens électriques, comme suit:
Notes techniques:
|
1A008 |
Charges, dispositifs et composants, comme suit:
Note technique: Les ‘charges formées’ sont des charges explosives dont la forme vise à concentrer les effets de l’explosion. |
1A102 |
Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104. |
1A202 |
Structures composites autres que celles visées au paragraphe 1A002, sous forme de tubes et présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
1A225 |
Catalyseurs platinés spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde. |
1A226 |
Charges spéciales pouvant être utilisées pour la séparation de l’eau lourde et de l’eau ordinaire et présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
1A227 |
Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité (verre au plomb ou autre matériau), présentant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que leurs cadres spécialement conçus:
Note technique: Au paragraphe 1A227, l’expression ‘superficie du côté froid’ désigne la superficie de vision de la fenêtre exposée au niveau de radiation le plus bas dans l’application. |
1B Équipements d’essai, d’inspection et de production
1B001 |
Équipements pour la production ou l’inspection de structures ou produits laminés «composites» visés au paragraphe 1A002 ou de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés au paragraphe 1C010, comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
Notes techniques:
|
1B002 |
Équipements conçus pour produire des poudres ou particules d’alliages métalliques, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
1B003 |
Outils, matrices, moules ou montages, pour le «formage à l’état de superplasticité» ou le «soudage par diffusion» du titane, de l’aluminium ou de leurs alliages, spécialement conçus pour la fabrication de l’un des produits suivants:
|
1B101 |
Équipements autres que ceux visés au paragraphe 1B001, pour la «production» de structures composites comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
|
1B102 |
«Équipements de production» de poudre de métal, autres que ceux visés au paragraphe 1B002, et composants, comme suit:
|
1B115 |
Équipements, autres que ceux visés aux paragraphes 1B002 ou 1B102, pour la production de propergols et de constituants de propergols, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
1B116 |
Tuyères spécialement conçues pour la fabrication de matériaux dérivés par pyrolyse mis en forme sur un moule, un mandrin ou un autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent à une température comprise entre 1 573 K (1 300 °C) et 3 173 K (2 900 °C) et à une pression comprise entre 130 Pa et 20 kPa. |
1B117 |
Mélangeurs par charge présentant toutes les caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:
|
1B118 |
Mélangeurs en continu présentant toutes les caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:
|
1B119 |
Broyeurs à jet pouvant servir à meuler ou broyer les substances visées aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou sur la liste des biens à usage militaire, et leurs composants spécialement conçus. |
1B201 |
Machines pour le bobinage de filaments, autres que celles visées aux paragraphes 1B001 ou 1B101, et les équipements connexes, comme suit:
|
1B225 |
Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 250 g de fluor par heure. |
1B226 |
Séparateurs électromagnétiques d’isotopes, conçus pour ou équipés de sources ioniques uniques ou multiples capables de produire un courant total de faisceau ionique égal ou supérieur à 50 mA.
|
1B228 |
Colonnes de distillation cryogéniques à hydrogène possédant toutes les caractéristiques suivantes:
Note technique: Au paragraphe 1B228, le terme ‘longueur effective’ qualifie la hauteur active du matériel d’emballage dans une colonne de type paquet, ou la hauteur active des plaques de contacteur internes dans une colonne de type plaques. |
1B230 |
Pompes capables de faire circuler des solutions d’un catalyseur d’amidure de potassium concentré ou dilué dans de l’ammoniaque liquide (KNH2/NH3), possédant toutes les caractéristiques suivantes:
|
1B231 |
Installations ou unités, et équipements concernant le tritium, comme suit:
|
1B232 |
Turbodétendeurs ou turbodétendeurs-compresseurs présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
1B233 |
Installations ou unités, et systèmes équipements pour la séparation des isotopes du lithium, comme suit:
|
1B234 |
Cuves, chambres, conteneurs et autres dispositifs similaires de confinement pour contenu hautement explosif conçus pour procéder à des essais sur des explosifs puissants ou d’engins explosifs, et présentant tous les caractéristiques suivantes:
|
1B235 |
Assemblages de cibles et composants pour la production de tritium, comme suit:
Note technique: Les composants spécialement conçus pour les assemblages de cibles pour la production de tritium peuvent inclure les granulés de lithium, les adsorbeurs de tritium et les gaines spécialement revêtues. |
1C Matières
Note technique:
Métaux et alliages:
Sauf disposition contraire, aux paragraphes 1C001 à 1C012, on entend par ‘métaux’ et ‘alliages’ les formes brutes et produits semi-finis suivants:
Formes brutes:
|
Anodes, billes, barreaux (y compris barreaux entaillés et barres à fil), billettes, blocs, blooms, briques, tourteaux, cathodes, cristaux, cubes, dés, grains, lingots, masses, granulés, gueuses (de fonte), poudre, rondelles, grenaille, brames, lopins, éponge, bâtonnets; |
Produits semi-finis (revêtus ou non, plaqués, perforés, poinçonnés):
a. |
Matériaux corroyés ou travaillés, fabriqués par laminage, étirage, extrusion, forgeage, filage par choc, pressage, grenage, atomisation et broyage, à savoir: cornières, profilés/laminés, cercles, disques, poussière, paillettes, feuilles et lames, pièces forgées, tôle, poudre, objets pressés, pièces embouties/frappées, rubans, anneaux, barres/baguettes [y compris les baguettes de soudage nues, le fil machine et le fil laminé), profilé, laminé, tôles fines, feuillards, tuyaux et tubes (y compris des ronds, des carrés et des creux)], fil étiré ou filé; |
b. |
Matériaux moulés produits en sable, sous pression, en moule métallique, en moule de plâtre ou un autre type de moule, y compris le moulage sous haute pression, les formes frittées et les formes obtenues par métallurgie des poudres. |
Le contrôle ne doit pas être rendu inopérant par le biais de l’exportation de formes non énumérées prétendues être des produits finis mais constituant en fait des formes brutes ou des produits semi-finis.
1C001 |
Matériaux spécialement conçus pour absorber les radiations électromagnétiques ou polymères intrinsèquement conducteurs, comme suit:
|
1C002 |
Alliages métalliques, poudres d’alliages métalliques ou matériaux alliés, comme suit:
Notes techniques:
|
1C003 |
Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
1C004 |
Alliages d’uranium titane ou alliages de tungstène à «matrice» à base de fer, de nickel ou de cuivre, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
1C005 |
Conducteurs «composites»«supraconducteurs» en longueurs supérieures à 100 m ou ayant une masse supérieure à 100 g, comme suit:
Note technique: Aux fins du paragraphe 1C005, les ‘filaments’ peuvent se présenter sous forme de fils, cylindres, films, bandes ou rubans. |
1C006 |
Fluides et substances lubrifiantes, comme suit:
|
1C007 |
Poudres céramiques, matériaux «composites» à «matrice» céramique et ‘matériaux précurseurs’, comme suit:
|
1C008 |
Substances polymères non fluorées, comme suit:
Notes techniques:
|
1C009 |
Composés fluorés non traités, comme suit:
|
1C010 |
«Matériaux fibreux ou filamenteux», comme suit:
Notes techniques:
|
1C011 |
Métaux et composés, comme suit:
|
1C012 |
Matières comme suit:
Note technique: Ces matières sont généralement utilisées pour des sources de chaleur nucléaires.
|
1C101 |
Matériaux et dispositifs servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques, autres que ceux visés au paragraphe 1C001, utilisables dans les ‘missiles’ et les sous-systèmes de «missiles» ou dans les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a.
Note technique: Au paragraphe 1C101, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
1C102 |
Matériaux carbone-carbone resaturés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au point 9A104. |
1C107 |
Graphite et matériaux céramiques autres que ceux visés au paragraphe 1C007, comme suit:
|
1C111 |
Propergols et leurs composants chimiques, autres que ceux spécifiés au paragraphe 1C011, comme suit:
|
1C116 |
Aciers maraging utilisables dans des ‘missiles’, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note technique 1: Les aciers maraging sont un alliage de fer:
Note technique 2: Au paragraphe 1C116, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
1C117 |
Matériaux servant à la fabrication de composants pour ‘missiles’, comme suit:
Note technique: Au paragraphe 1C117, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
1C118 |
Acier inoxydable duplex stabilisé au titane (Ti-DSS):
|
1C202 |
Alliages, autres que ceux visés aux alinéas 1C002.b.3. ou 1C002.b.4., comme suit:
Note technique: L’expression alliages ‘ayant’ couvre les alliages avant ou après traitement thermique. |
1C210 |
‘Matériaux fibreux ou filamenteux’ ou préimprégnés, autres que ceux visés aux alinéas 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.e., comme suit:
|
1C216 |
Aciers maraging, autres que ceux visés au paragraphe 1C116, ‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 950 MPa à 293 K (20 °C);
Note technique: L’expression acier maraging ‘ayant’ couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique. |
1C225 |
Bore enrichi dans l’isotope bore-10 (10B) au-delà de sa teneur isotopique naturelle, comme suit: bore élémentaire, composés, mélanges contenant du bore, produits fabriqués avec du bore, déchets ou rebuts desdites matières.
Note technique: La teneur isotopique naturelle du bore-10 est d’environ 18,5 pour cent en valeur pondérale (20 pour cent en valeur atomique). |
1C226 |
Tungstène, carbure de tungstène et alliages contenant plus de 90 % de tungstène en poids, autres que ceux visés au paragraphe 1C117, présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
1C227 |
Calcium présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
1C228 |
Magnésium présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
1C229 |
Bismuth présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
1C230 |
Béryllium métal, alliages contenant plus de 50 % en poids de béryllium, composés contenant du béryllium et produits fabriqués avec ces substances, et déchets ou rebuts desdites matières, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre.
|
1C231 |
Hafnium métal, alliages contenant plus de 60 % en poids de ce métal, composés à base d’hafnium contenant plus de 60 % en poids de ce métal, produits fabriqués avec ces matériaux et déchets ou rebuts desdites matières. |
1C232 |
Hélium-3 (3He), mélanges contenant de l’hélium-3 et produits ou dispositifs contenant l’un de ces éléments.
|
1C233 |
Lithium enrichi en isotope 6 (6Li) jusqu’à une concentration supérieure à 7,5 % d’atomes, et les produits ou dispositifs contenant du lithium enrichi, comme suit: lithium élémentaire; alliages, composés, mélanges contenant du lithium, produits fabriqués avec du lithium, déchets ou rebuts de l’une des matières précitées.
Note technique: La teneur isotopique naturelle du lithium-6 est d’environ 6,5 pour cent en valeur pondérale (7,5 pour cent en valeur atomique). |
1C234 |
Zirconium contenant de l’hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids, comme suit: métal, alliages contenant en poids plus de 50 % de zirconium, composés, produits fabriqués avec ces éléments, déchets ou rebuts de l’une des matières précitées, autres que ceux visés à l’alinéa 0A001.f.
|
1C235 |
Tritium, composés et mélanges du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l’hydrogène, en atomes, est supérieur à 1/1 000, ou produits ou dispositifs comprenant l’un de ces éléments.
|
1C236 |
Radionucléides appropriés pour créer des sources de neutrons à l’aide d’une réaction alpha-n, autres que ceux visés au paragraphe 0C001 et à l’alinéa 1C0012.a, sous les formes suivantes:
Note technique: Au paragraphe 1C236, les «radionucléides» incluent les éléments suivants: – Actinium-225 (225Ac) – Actinium-227 (227Ac) – Californium-253 (253Cf) – Curium-240 (240Cm) – Curium-241 (241Cm) – Curium-242 (242Cm) – Curium-243 (243Cm) – Curium-244 (244Cm) – Einsteinium-253 (253Es) – Einsteinium-254 (254Es) – Gadolinium-148 (148Gd) – Plutonium-236 (236Pu) – Plutonium-238 (238Pu) – Polonium-208 (208Po) – Polonium-209 (209Po) – Polonium-210 (210Po) – Radium-223 (223Ra) – Thorium-227 (227Th) – Thorium-228 (228Th) – Uranium-230 (230U) – Uranium-232 (232U) |
1C237 |
Radium-226 (226Ra), alliages de radium 226, composés du radium 226, mélanges contenant du radium 226, produits fabriqués avec du radium 226, et produits ou dispositifs contenant l’un de ces éléments.
|
1C238 |
Trifluorure de chlore (ClF3). |
1C239 |
Substances à haut pouvoir explosif, autres que celles visées par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant plus de 2 % en poids de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,8 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 8 000 m/s. |
1C240 |
Poudre de nickel et nickel sous forme de métal poreux, autres que ceux visés au paragraphe 0C005, comme suit:
Note technique: L’alinéa 1C240.b concerne le métal poreux formé par la compression et le frittage des matières visées à l’alinéa 1C240.a pour former un matériau à pores fins traversant la structure. |
1C241 |
Rhénium, et alliages contenant au moins 90 % en poids de rhénium; et alliages de rhénium et de tungstène contenant au moins 90 % en poids d’un mélange de rhénium et de tungstène, autres que ceux visés au paragraphe 1C226, et présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
1C350 |
Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit, et «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs de ces substances:
|
1C351 |
Agents pathogènes humains, animaux et «toxines» comme suit:
|
1C353 |
‘Éléments génétiques’ et ‘organismes génétiquement modifiés’, comme suit:
Notes techniques:
|
1C354 |
Agents pathogènes des plantes, comme suit:
|
1C450 |
Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs de ces substances:
|
1D Logiciels
1D001 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» des équipements visés aux paragraphes 1B001 à 1B003. |
1D002 |
«Logiciels» pour le «développement» de produits laminés ou de matériaux «composites» à «matrice» organique, métallique ou de carbone. |
1D003 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c. ou 1A004.d. |
1D101 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’»utilisation» des biens visés aux paragraphes 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ou 1B119. |
1D103 |
«Logiciels» spécialement conçus pour l’analyse des observables réduits tels que la réflectivité radar, les signatures infrarouges/ultraviolettes et les signatures acoustiques. |
1D201 |
«Logiciels» spécialement conçus pour l’»utilisation» des produits visés au paragraphe 1B201. |
1E Technologie
1E001 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements ou des matières visés aux paragraphes 1A002 à 1A005, à l’alinéa 1A006.b., au paragraphe 1A007 et aux sous-catégories 1B et 1C. |
1E002 |
Autres «technologies», comme suit:
|
1E101 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des produits visés aux paragraphes 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 à 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 à 1C118, 1D101 ou 1D103. |
1E102 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des «logiciels» visés aux paragraphes 1D001, 1D101 ou 1D103. |
1E103 |
«Technologie» pour le réglage de la température, de la pression ou de l’atmosphère des autoclaves ou des hydroclaves utilisés pour la «production» de «composites» ou de «composites» partiellement traités. |
1E104 |
«Technologie» pour la «production» de matériaux obtenus par pyrolyse mis en forme sur un moule, un mandrin ou un autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent à une température comprise entre 1 573 K (1 300 °C) et 3 173 K (2 900 °C) et à une pression comprise entre 130 Pa et 20 kPa.
|
1E201 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des produits visés aux paragraphes 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 à 1A227, 1B201, 1B225 à 1B234, aux alinéas 1C002.b.3. ou .b.4., 1C010.b., et aux paragraphes 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 à 1C241 ou 1D201. |
1E202 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des produits visés aux paragraphes 1A007, 1A202 ou 1A225 à 1A227. |
1E203 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des «logiciels» visés au paragraphe 1D201. |
PARTIEIV – Catégorie 2
CATÉGORIE 2 - TRAITEMENT DES MATÉRIAUX
2A Systèmes, équipements et composants
N.B. |
Pour les roulements silencieux, voir la liste des matériels de guerre. |
2A001 |
Roulements antifriction, systèmes de roulement et leurs composants, comme suit:
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2A101 |
Roulements à billes radiaux, autres que ceux visés au paragraphe 2A001, ayant toutes les tolérances spécifiées par le fabricant au moins classées suivant la norme ISO 492 dans la classe de tolérance 2 (ou la classe de tolérance ABEC-9 de la norme ANSI/ABMA Std 20, ou autres équivalents nationaux) et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
2A225 |
Creusets fabriqués en matériaux résistant aux métaux actinides liquides, comme suit:
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2A226 |
Vannes et soupapes présentant les caractéristiques suivantes:
Note technique: Pour les vannes et soupapes ayant des diamètres différents à l’entrée et à la sortie, on entend par ‘taille nominale’ au paragraphe 2A226 le diamètre le plus petit. |
2B Équipements d’essai, d’inspection et de production
Notes techniques:
1. |
Les axes de contournage secondaires parallèles, par exemple un axe w sur des aléseuses horizontales ou un axe de rotation secondaire dont l’axe de référence est parallèle à celui de l’axe de rotation principal, ne sont pas comptés dans le nombre total des axes de contournage. Les axes de rotation ne doivent pas nécessairement tourner sur 360°. Un axe de rotation peut être entraîné par un dispositif linéaire (par exemple une vis ou une crémaillère). |
2. |
Aux fins de la sous-catégorie 2B, le nombre d’axes pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage» est le nombre d’axes le long ou autour desquels s’effectuent, pendant le traitement de la pièce usinée, des mouvements simultanés et corrélés entre la pièce usinée et un outil. Il ne comprend pas les autres axes le long ou autour desquels sont effectués d’autres mouvements relatifs à l’intérieur de la machine. Ces axes sont notamment:
|
3. |
La nomenclature des axes est conforme à la norme ISO 841:2001 (Systèmes d’automatisation industrielle et intégration – Commande numérique des machines – Système de coordonnées et nomenclature du mouvement). |
4. |
Pour les besoins des paragraphes 2B001 à 2B009, une «broche basculante» est assimilée à un axe de rotation. |
5. |
La ‘«répétabilité de positionnement unidirectionnelle» garantie’ peut être utilisée pour chaque modèle de machine-outil en lieu et place de protocoles d’essai individuels. Elle est déterminée de la manière suivante:
|
6. |
Aux fins des alinéas 2B001.a. à 2B001.c., l’incertitude de mesure pour la «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» des machines-outils, telle que définie par la norme internationale ISO 230-2:2014 ou par des normes nationales équivalentes, ne doit pas être prise en compte. |
7. |
Aux fins des alinéas 2B001.a. à 2B001.c., le mesurage des axes est réalisé conformément à la procédure d’essai prévue au paragraphe 5.3.2 de la norme ISO 230-2:2014. Les essais portant sur des axes d’une longueur supérieure à 2 mètres sont réalisés sur des segments de 2 mètres. Les axes supérieurs à 4 mètres nécessitent plusieurs essais (deux essais pour les axes dont la longueur est supérieure à 4 mètres et n’excède pas 8 mètres, trois essais pour les axes dont la longueur est supérieure à 8 mètres et n’excède pas 12 mètres, etc.), portant chacun sur des segments de 2 mètres, répartis à intervalles réguliers sur toute la longueur de l’axe. Les segments soumis à essai sont régulièrement espacés sur la longueur totale de l’axe, l’éventuelle longueur en excès étant répartie de manière égale au début, au milieu et à la fin des segments soumis à essai. La valeur la plus faible de la «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» obtenue pour tous les segments ayant fait l’objet d’un essai est la valeur à déclarer. |
2B001 |
Machines-outils et toute combinaison de celles-ci, pour l’enlèvement (ou la découpe) des métaux, céramiques ou matériaux «composites» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la «commande numérique», comme suit:
|
2B002 |
Machines-outils de finition optique à commande numérique, équipées pour l’abrasion sélective pour produire des surfaces optiques non sphériques et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Notes techniques: Aux fins du paragraphe 2B002:
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2B003 |
Machines-outils à «commande numérique» spécialement conçues pour raser, finir, rectifier ou roder les engrenages droits et à denture hélicoïdale et hélicoïdale double, durcis (Rc=40 ou supérieur), présentant toutes les caractéristiques suivantes:
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2B004 |
«Presses isostatiques» à chaud, présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
Note technique: La dimension de la cavité de travail désigne le diamètre intérieur de la cavité de travail de la presse dans laquelle la température et la pression de travail sont réalisées et ne comprend pas les dispositifs de montage. Cette dimension désignera, selon celle des deux chambres qui contient l’autre, soit le diamètre intérieur de la chambre haute pression, soit le diamètre intérieur de la chambre isolée du four, la valeur prise en considération étant la plus petite.
|
2B005 |
Équipements spécialement conçus pour le dépôt, le traitement et le contrôle en cours d’opération de recouvrements, revêtements et modifications de surfaces inorganiques, comme suit, pour les substrats visés à la colonne 2, par des procédés mentionnés dans la colonne 1 du tableau suivant l’alinéa 2E003.f., leurs composants de manutention, placement, manipulation et commande automatisés spécialement conçus:
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2B006 |
Systèmes de contrôle dimensionnel ou de mesure, équipements, unités de rétroaction en position et «ensembles électroniques» comme suit:
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2B007 |
«Robots» présentant l’une des caractéristiques suivantes et leurs unités de commande et «effecteurs terminaux» spécialement conçus:
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2B008 |
‘tables rotatives inclinables’ et «broches basculantes» spécialement conçues pour machines-outils, comme suit:
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2B009 |
Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d’unités de «commande numérique» ou d’une commande par ordinateur et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note technique: Aux fins du paragraphe 2B009, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. |
2B104 |
«Presses isostatiques», autres que celles visées au paragraphe 2B004, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
2B105 |
Fours pour dépôt chimique en phase vapeur (CVD), autres que ceux visés à l’alinéa 2B005.a, conçus ou modifiés pour la densification des matériaux composites carbone-carbone. |
2B109 |
Machines de fluotournage, autres que celles visées au paragraphe 2B009, utilisables pour la «production» des composants et équipements de propulsion (par exemple les corps de propulseurs et les interétages) des «missiles», et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
Note technique: Aux fins du paragraphe 2B109, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. |
2B116 |
Systèmes d’essai aux vibrations, équipements et composants, comme suit:
Note technique: Au paragraphe 2B116, l’expression ‘table nue’ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. |
2B117 |
Commandes des équipements et processus, autres que ceux spécifiés au paragraphe 2B004, à l’alinéa 2B005.a, aux paragraphes 2B104 ou 2B105, conçus ou modifiés pour la densification et la pyrolyse des pièces composites des tuyères de fusées et des nez de véhicules de rentrée. |
2B119 |
Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit:
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2B120 |
Simulateurs de mouvement ou tables rotatives présentant toutes les caractéristiques suivantes:
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2B121 |
Tables de positionnement (équipements capables d’effectuer un positionnement rotatif précis dans n’importe quel axe), autres que celles visées au paragraphe 2B120, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
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2B122 |
Centrifugeuses capables d’imprimer des accélérations supérieures à 100 g et conçues ou modifiées pour incorporer des bagues collectrices ou des dispositifs intégrés sans contact capables de transmettre l’alimentation électrique, des signaux d’information ou les deux.
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2B201 |
Machines-outils et toutes combinaisons de celles-ci, autres que celles visées au paragraphe 2B001, comme suit, pour l’enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux «composites» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la «commande de contournage» simultanée sur deux axes ou plus:
Note technique: Les niveaux de précision de positionnement garantis tirés, conformément aux procédures ci-dessous, de mesures effectuées selon la norme ISO 230-2:1988 (6) ou des normes nationales équivalentes peuvent être utilisés pour chaque modèle de machine-outil s’ils sont fournis aux autorités nationales – et acceptés par celles-ci – en lieu et place des protocoles d’essai individuels. Détermination de la précision de positionnement garantie:
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2B204 |
«Presses isostatiques», autres que celles visées aux paragraphes 2B004 ou 2B104, et équipements correspondants, comme suit:
Note technique: Au paragraphe 2B204, la dimension intérieure de la chambre est celle de la chambre dans laquelle sont obtenues la pression et la température de travail et n’inclut pas les fixations. Cette dimension désignera, selon celle des deux chambres qui contient l’autre, soit le diamètre intérieur de la chambre haute pression, soit le diamètre intérieur de la chambre isolée du four, la valeur prise en considération étant la plus petite. |
2B206 |
Machines, instruments ou systèmes de contrôle dimensionnel, autres que ceux cités au paragraphe 2B006, comme suit:
Notes techniques: Toutes les valeurs de mesure figurant dans le paragraphe 2B206 représentent des déviations positives ou négatives autorisées par rapport à la valeur prescrite, c’est-à-dire pas la totalité de la gamme. |
2B207 |
«Robots», «effecteurs terminaux» et leurs unités de commande, autres que ceux visés au paragraphe 2B007, comme suit:
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2B209 |
Machines de fluotournage ou de tournage centrifuge capables de remplir des fonctions de fluotournage, autres que celles visées aux paragraphes 2B009 ou 2B109, et mandrins, comme suit:
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2B219 |
Machines centrifuges d’équilibrage multiplans, fixes ou déplaçables, horizontales ou verticales, comme suit:
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2B225 |
Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
Note technique: Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type ‘maître/esclave’ ou être commandés par un manche à balai ou un clavier. |
2B226 |
Fours à induction (à vide ou à gaz inerte) sous atmosphère contrôlée autres que ceux visés aux paragraphes 9B001 et 3B001, et leurs systèmes d’alimentation électrique, comme suit:
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2B227 |
Fours de fusion et de coulée sous vide ou autres fours à environnement contrôlé pour métallurgie et leurs équipements connexes, comme suit:
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2B228 |
Équipements de fabrication ou d’assemblage de rotors, équipements à dresser pour rotors, mandrins et matrices pour la formation de soufflets, comme suit:
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2B230 |
‘Capteurs de pression’ de type quelconque capables de mesurer des pressions absolues et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Notes techniques:
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2B231 |
Pompes à vide présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Notes techniques:
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2B232 |
Systèmes à canon à grande vitesse (systèmes à propulsion, au gaz, à bobine, électromagnétiques ou électrothermiques, et autres systèmes avancés) capables d’accélérer des projectiles jusqu’à 1,5 km/s ou plus. |
N.B. |
VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE. |
2B233 |
Compresseurs à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide, à vis, à soufflet d’étanchéité.
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2B350 |
Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, comme suit:
Notes techniques:
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2B351 |
Moniteurs des gaz toxiques et systèmes d’identification de gaz toxiques et leurs éléments de détection associés, autres que ceux visés au paragraphe 1A004, comme suit, et détecteurs, capteurs et cartouches de capteurs remplaçables:
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2B352 |
Équipements pour la fabrication et la manipulation de matériels biologiques, comme suit:
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2C Matières
Néant.
2D Logiciels
2D001 |
«Logiciels», autres que ceux visés au paragraphe 2D002:
|
2D002 |
«Logiciels» destinés aux dispositifs électroniques, même lorsqu’ils résident dans un système ou dispositif électronique, permettant à ces dispositifs ou systèmes de fonctionner en tant qu’unité de «commande numérique», capables d’effectuer la coordination simultanée de plus de quatre axes pour la «commande de contournage».
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2D003 |
«Logiciels» conçus ou modifiés pour l’exploitation de l’équipement visé au paragraphe 2B002 et qui convertit les fonctions de conception optique, de mesure des pièces usinables et d’abrasion en «commandes numériques» afin d’obtenir la forme de pièce usinable souhaitée. |
2D101 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’»utilisation» des équipements spécifiés aux paragraphes 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 ou 2B119 à 2B122.
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2D201 |
«Logiciels» spécialement conçus pour l’»utilisation» des équipements visés aux paragraphes 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 ou 2B227. |
2D202 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» des équipements visés au paragraphe 2B201.
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2D351 |
«Logiciels», autres que ceux visés au paragraphe 1D003, spécialement conçus pour l’»utilisation» des équipements visés au paragraphe 2B351. |
2E Technologie
2E001 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou des «logiciels» visés dans les sous-catégories 2A, 2B ou 2D.
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2E002 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés dans les sous-catégories 2A ou 2B. |
2E003 |
Autres «technologies», comme suit:
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2E101 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des équipements ou du «logiciel» visés aux paragraphes 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 à 2B122 ou 2D101. |
2E201 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des équipements ou du «logiciel» visés aux paragraphes 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, aux alinéas 2B007.b. et 2B007.c., aux paragraphes 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 à 2B233, 2D201 ou 2D202. |
2E301 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des produits visés aux paragraphes 2B350 à 2B352.
TABLEAU – MÉTHODES DE DÉPÔT
NOTES RELATIVES AU TABLEAU SUR LES MÉTHODES DE DÉPÔT
lecteurs de disquettes et têtes magnétiques, matériel servant à la fabrication de produits à usage éphémère, vannes et soupapes pour robinetterie, membranes acoustiques pour enceintes, pièces de moteurs d’automobiles, outils de coupe, matrices d’emboutissage-pressage, matériel de bureautique, microphones, dispositifs médicaux ou moules pour le moulage de plastiques, fabriqués à partir d’alliage contenant moins de 5 % de béryllium.
NOTE TECHNIQUE RELATIVE AU TABLEAU SUR LES MÉTHODES DE DÉPÔT Les procédés spécifiés dans la colonne 1 du tableau sont définis comme suit:
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PARTIE V – Catégorie 3
CATÉGORIE 3 - ÉLECTRONIQUE
3A Équipements, ensembles et composants
Note 1: |
Le statut des équipements, dispositifs et composants décrits aux paragraphes 3A001 ou 3A002, autres que ceux décrits aux alinéas 3A001.a.3. à 3A001.a.10. ou 3A001.a.12. à 3A001.a.14., qui sont spécialement conçus pour ou qui présentent les mêmes caractéristiques fonctionnelles que d’autres équipements, est déterminé par le statut de ces autres équipements. |
Note 2: |
Le statut des circuits intégrés décrits aux alinéas 3A001.a.3. à 3A001.a.9. ou 3A001.a.12. à 3A001.a.14., qui sont programmés ou conçus, de façon non modifiable, pour une fonction spécifique pour d’autres équipements est déterminé par le statut des autres équipements.
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Note 3: |
Le statut des plaquettes (finies ou non finies) dans lesquelles la fonction a été déterminée doit être évalué en fonction des paramètres de l’alinéa 3A001.a., 3A001.b., 3A001.d., 3A001.e.4., 3A001.g., 3A001.h. ou 3A001.i. |
3A001 |
Biens électroniques, comme suit:
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3A002 |
«Ensembles électroniques», modules et équipements à usage général, comme suit:
Notes techniques:
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3A003 |
Systèmes de gestion thermique à refroidissement par pulvérisation utilisant des dispositifs de traitement et de régénération des fluides en boucle fermée pourvus d’une enveloppe scellée, dans lesquels le fluide diélectrique est pulvérisé sur les composants électroniques à l’aide de tuyères de pulvérisation spécialement conçues pour maintenir les composants électroniques à leur température de fonctionnement, et leurs composants spécialement conçus. |
3A101 |
Dispositifs, équipements, systèmes et composants électroniques autres que ceux visés au paragraphe 3A001, comme suit:
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3A102 |
‘Piles thermiques’ conçues ou modifiées pour des ‘missiles’.
Notes techniques:
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3A201 |
Composants électroniques, autres que ceux visés au paragraphe 3A001, comme suit:
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3A225 |
Variateurs, changeurs ou générateurs de fréquence, autres que ceux visés à l’alinéa 0B001.b.13., utilisables comme moteur à fréquences variables ou fixes, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Notes techniques:
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3A226 |
Alimentations à forte intensité continue, autres que celles visées à l’alinéa 0B001.j.6., présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
3A227 |
Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées à l’alinéa 0B001.j.5., présentant les deux caractéristiques suivantes:
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3A228 |
Commutateurs, comme suit:
|
3A229 |
Générateurs d’impulsions à haute intensité, comme suit:
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3A230 |
Générateurs d’impulsions à grande vitesse et leurs «têtes d’impulsion», présentant les deux caractéristiques suivantes:
Notes techniques:
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3A231 |
Systèmes générateurs de neutrons, y compris des tubes, présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
3A232 |
Systèmes multipoints d’amorçage, autres que ceux visés au paragraphe 1A007, comme suit:
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3A233 |
Spectromètres de masse, autres que ceux visés à l’alinéa 0B002.g., capables de mesurer des ions de 230 u ou davantage, et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 230, comme suit, et leurs sources d’ions:
Notes techniques:
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3A234 |
Guides d’ondes à rubans procurant un chemin à faible inductance vers les détonateurs, et présentant les caractéristiques suivantes:
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3B Équipements d’essai, d’inspection et de production
3B001 |
Équipements pour la fabrication de dispositifs ou de matériaux semi-conducteurs, comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
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3B002 |
Équipements de test spécialement conçus pour le test de dispositifs semi-conducteurs finis ou non finis comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
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3C Matières
3C001 |
Matériaux hétéro-épitaxiés consistant en un «substrat» comportant des couches multiples empilées obtenues par croissance épitaxiale:
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3C002 |
Résines photosensibles (résists), comme suit, et «substrats» revêtus des résines photosensibles suivantes:
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3C003 |
Composés organo-inorganiques, comme suit:
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3C004 |
Hydrures de phosphore, d’arsenic ou d’antimoine, ayant une pureté supérieure à 99,999 %, même dilués dans des gaz inertes ou dans l’hydrogène.
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3C005 |
Matériaux à haute résistivité, comme suit:
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3C006 |
Matériaux non visés au paragraphe 3C001 comportant un «substrat» visé au paragraphe 3C005 et au moins une couche épitaxiale de carbure de silicium, de nitrure de gallium, de nitrure d’aluminium ou de nitrure de gallium d’aluminium. |
3D Logiciels
3D001 |
«Logiciels» spécialement conçus pour le «développement» ou la «production» des équipements visés aux alinéas 3A001.b. à 3A002.h. ou dans la sous-catégorie 3B. |
3D002 |
«Logiciels» spécialement conçus pour l’»utilisation» des équipements visés aux alinéas 3B001.a. à f., au paragraphe 3B002 ou 3A225. |
3D003 |
«Logiciels» de ‘lithographie computationnelle’ spécialement conçus pour le «développement» de figures sur des masques ou réticules de lithographie EUV.
Note technique: La ‘lithographie computationnelle’ est l’utilisation de modélisations informatiques pour prévoir, corriger, optimiser et vérifier les résultats d’imagerie du procédé de lithographie pour une série de figures, de procédés et de conditions du système. |
3D004 |
«Logiciels» spécialement conçus pour le «développement» des équipements visés au paragraphe 3A003. |
3D005 |
«Logiciels» spécialement conçus pour rétablir le fonctionnement normal d’un microcalculateur, d’un «microcircuit microprocesseur» ou d’un «microcircuit microcalculateur» dans un délai de 1 ms après une perturbation due à une impulsion électromagnétique (IEM) ou à une décharge électrostatique (DES), sans perte de la poursuite du fonctionnement. |
3D101 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’»utilisation» des équipements visés à l’alinéa 3A101.b. |
3D225 |
«Logiciels» spécialement conçus pour renforcer ou libérer les performances des variateurs, changeurs ou générateurs de fréquence afin de répondre aux caractéristiques du paragraphe 3A225. |
3E Technologie
3E001 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements ou matériaux visés dans les sous-catégories 3A, 3B ou 3C;
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3E002 |
«Technologie», selon la note générale relative à la technologie, autre que celle visée au paragraphe 3E001, pour le «développement» ou la «production» de noyaux de «microcircuits microprocesseurs», de «microcircuits micro-ordinateurs» ou de microcircuits microcontrôleurs, ayant une largeur d’accès égale ou supérieure à 32 bits et présentant l’un des éléments ou caractéristiques suivants:
|
3E003 |
Autres «technologies» pour le «développement» ou la «production» des éléments suivants:
|
3E004 |
«Technologie»«nécessaire» pour la découpe, le meulage et le polissage de plaquettes en silicium d’un diamètre de 300 mm afin de parvenir à une valeur de planéité ‘SFQR’ (‘Site Front least sQuares Range’) inférieure ou égale à 20 nm pour tout site de 26 mm x 8 mm sur la face avant de la plaquette et un espace marginal inférieur ou égal à 2 mm.
Note technique: Aux fins du paragraphe 3E004, ‘SFQR’ est la plage entre l’écart maximal et minimal par rapport au plan de référence de la face avant, calculée selon la méthode des moindres carrés à partir de toutes les données de la face avant, y compris la délimitation à l’intérieur d’un site. |
3E101 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des équipements ou «logiciels» visés aux alinéas 3A001.a.1. ou 2., et aux paragraphes 3A101, 3A102 ou 3D101. |
3E102 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des «logiciels» visés au paragraphe 3D101. |
3E201 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des équipements visés aux alinéas 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g., et aux paragraphes 3A201, 3A225 à 3A234. |
3E225 |
«Technologie» sous forme de codes ou de clés pour renforcer ou libérer les performances des variateurs, changeurs ou générateurs de fréquence afin de répondre aux caractéristiques du paragraphe 3A225. |
PARTIE VI – Catégorie 4
CATÉGORIE 4 - CALCULATEURS
Note 1: |
Les calculateurs, matériels connexes ou «logiciels» assurant des fonctions de télécommunications ou de «réseaux locaux» doivent être évalués également en regard des caractéristiques de performances définies dans la catégorie 5, partie 1 (Télécommunications). |
Note 2: |
Les unités de commande assurant une interconnexion directe des bus ou des voies d’unités centrales de traitement, de ‘mémoire centrale’ ou de contrôleurs de disques ne sont pas considérées comme des matériels de télécommunications décrits dans la catégorie 5, partie 1 (Télécommunications).
Note technique: La ‘mémoire centrale’ est la mémoire principale destinée aux données ou aux instructions et à laquelle l’unité centrale de traitement doit pouvoir accéder rapidement. Elle se compose de la mémoire interne d’un «calculateur numérique» et de toute extension hiérarchisée de cette mémoire, telle que antémémoire ou mémoire d’extension à accès non séquentiel. |
4A Équipements, ensembles et composants
4A001 |
Calculateurs électroniques et matériels connexes présentant l’une des caractéristiques suivantes et «ensembles électroniques» et leurs composants spécialement conçus:
|
4A003 |
«Calculateurs numériques», «ensembles électroniques» et leurs matériels connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
4A004 |
Calculateurs comme suit et matériels connexes spécialement conçus, «ensembles électroniques» et leurs composants:
Notes techniques:
|
4A005 |
Systèmes, équipements et composants spécialement conçus ou modifiés pour la génération, la commande et le contrôle ou la livraison de «logiciels d’intrusion». |
4A101 |
Calculateurs analogiques, «calculateurs numériques» ou analyseurs différentiels numériques, autres que ceux visés à l’alinéa 4A001.a.1., à haute robustesse et conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104. |
4A102 |
Calculateurs hybrides spécialement conçus pour le modelage, la simulation ou l’intégration des lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.
|
4B Équipements d’essai, d’inspection et de production
Néant.
4C Matières
Néant.
4D Logiciels
Note: |
Le statut du «logiciel» pour les équipements décrits dans d’autres catégories est régi par la catégorie pertinente. |
4D001 |
«Logiciels», comme suit:
|
4D002 |
Non utilisé. |
4D003 |
Non utilisé. |
4D004 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour la génération, la commande et le contrôle ou la livraison de «logiciels d’intrusion».
|
4E Technologie
4E001 |
|
NOTE TECHNIQUE SUR LA «PERFORMANCE DE CRÊTE CORRIGÉE» («PCC»)
La «PCC» est un taux de crête corrigé auquel les «calculateurs numériques» exécutent des additions et des multiplications en virgule flottante de 64 bits ou plus.
La «PCC» est exprimée en téraflops pondérés (TP), en unités de 1012 opérations en virgule flottante corrigées par seconde.
Abréviations utilisées dans la présente note technique
n |
nombre de processeurs dans le «calculateur numérique» |
i |
numéro du processeur (i,…n) |
ti |
temps de cycle du processeur (ti = 1/Fi) |
Fi |
fréquence du processeur |
Ri |
vitesse calculée maximale en virgule flottante |
Wi |
facteur d’ajustement de l’architecture |
Description de la méthode de calcul de la «PCC»
1. |
Pour chaque processeur i, déterminer le nombre maximal d’opérations en virgule flottante de 64 bits ou plus, OVFi, exécuté par cycle pour chaque processeur du «calculateur numérique».
|
2. |
Calculer la vitesse en virgule flottante V pour chaque processeur Vi = OVFi/ti. |
3. |
Calculer «PCC» comme «PCC» = W1 × V1 + W2 × V2 + … + Wn × Vn. |
4. |
Pour les ‘processeurs vectoriels’, Wi = 0,9. Pour les ‘processeurs’ non ‘vectoriels’, Wi = 0,3. |
Note 1: |
Pour les processeurs exécutant des opérations composées au cours d’un cycle, telles que des additions et des multiplications, chaque opération est comptée. |
Note 2: |
Pour un processeur en pipeline, la vitesse efficace calculée V est la vitesse en pipeline (une fois que le pipeline est rempli) ou la vitesse non en pipeline, le chiffre à retenir étant celui de la vitesse la plus élevée. |
Note 3: |
La vitesse calculée V de chaque processeur concerné doit être agrégée sous sa valeur maximale théoriquement possible, avant que la «PCC» de la combinaison n’en soit déduite. Des opérations simultanées sont supposées exister lorsque le fabricant du calculateur stipule, dans un manuel ou une brochure du calculateur, l’existence d’un fonctionnement ou d’une exécution en mode concurrent, parallèle ou simultané. |
Note 4: |
Les processeurs qui sont limités aux fonctions entrée-sortie ou aux fonctions de périphériques (par exemple les unités de disques, les communications et les écrans vidéo) ne sont pas inclus dans le calcul de la «PCC». |
Note 5: |
Les valeurs de «PCC» ne doivent pas être calculées pour les combinaisons de processeurs (inter)connectées par des réseaux locaux, réseaux étendus, connexions/dispositifs à entrées/sorties partagées, contrôleurs d’entrée/sortie et toutes interconnexions de communications mises en œuvre par «logiciel». |
Note 6: |
Les valeurs «PCC» doivent être calculées pour les combinaisons de processeurs comprenant des processeurs spécialement conçus pour améliorer les performances par agrégation, fonctionnant simultanément et partageant leur mémoire;
Notes techniques:
|
Note 7: |
Un ‘processeur vectoriel’ est défini comme un processeur ayant des instructions incorporées qui visent à exécuter simultanément des calculs multiples sur des vecteurs à virgule flottante (tableaux unidimensionnels de 64 bits ou plus), avec au moins 2 unités fonctionnelles vectorielles et 8 registres vectoriels d’au moins 64 éléments chacun. |
PARTIE VII – Catégorie 5
CATÉGORIE 5 - TÉLÉCOMMUNICATIONS ET «SÉCURITÉ DE L’INFORMATION»
Partie 1 - TÉLÉCOMMUNICATIONS
Note 1: |
Le statut des composants, des équipements d’essai et de «production» et de leurs «logiciels», spécialement conçus pour les équipements ou systèmes de télécommunications, est défini par la catégorie 5, partie 1.
|
Note 2: |
Les «calculateurs numériques», matériels connexes ou «logiciels», lorsqu’ils sont essentiels au fonctionnement et au soutien des équipements de télécommunications décrits dans la présente catégorie, sont considérés comme des composants spécialement conçus, à condition que ce soient les modèles standards normalement fournis par le fabricant. Il convient d’entendre par là les systèmes informatiques d’exploitation, d’administration, de maintenance, d’ingénierie ou de facturation. |
5A1 Équipements, ensembles et composants
5A001 |
Systèmes de télécommunications, équipements, composants et accessoires, comme suit:
|
5A101 |
Équipements de télémesure et de télécommande, y compris les équipements au sol, conçus ou modifiés pour les ‘missiles’.
Note technique: Aux fins du paragraphe 5A101, le terme ‘missile’ désigne un système complet de fusée et de véhicule aérien non habité, dont la portée est au moins égale à 300 km.
|
5B1 Équipements d’essai, d’inspection et de production
5B001 |
Équipements d’essai, d’inspection et de production dans le domaine des télécommunications, composants et accessoires, comme suit:
|
5C1 Matières
Néant.
5D1 Logiciels
5D001 |
«Logiciels», comme suit:
Notes techniques:
|
5D101 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’»utilisation» des équipements visés au paragraphe 5A101. |
5E1 Technologie
5E001 |
«Technologie», comme suit:
|
5E101 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» des équipements visés au paragraphe 5A101. |
PARTIE 2 - «SÉCURITÉ DE L’INFORMATION»
Note 1: |
Non utilisé. |
Note 2: |
La catégorie 5, partie 2, ne vise pas les produits qui accompagnent leur utilisateur pour son usage personnel. |
Note 3: |
Note cryptographique
Le paragraphe 5A002 et les alinéas 5D002.a.1., 5D002.b. et 5D002.c.1. ne visent pas les biens suivants:
Note concernant la note cryptographique:
|
5A2 Équipements, ensembles et composants
5A002 |
Systèmes, équipements et composants assurant la «sécurité de l’information», comme suit:
|
5A003 |
Systèmes, équipements et composants assurant la «sécurité de l’information» non cryptographique, comme suit:
|
5A004 |
Systèmes, équipements et composants destinés à mettre en échec, à affaiblir ou à contourner la «sécurité de l’information», comme suit:
|
5B2 Équipements d’essai, d’inspection et de production
5B002 |
Équipements d’essai, d’inspection et de «production» de la «sécurité de l’information», comme suit:
|
5C2 Matières
Néant.
5D2 Logiciels
5D002 |
«Logiciels», comme suit:
|
5E2 Technologie
5E002 |
«Technologie», comme suit:
|
PARTIE VIII – Catégorie 6
CATÉGORIE 6 - CAPTEURS ET LASERS
6A Équipements, ensembles et composants
6A001 |
Systèmes, équipements et composants acoustiques, comme suit:
|
6A002 |
Capteurs optiques ou leurs équipements et composants, comme suit:
|
6A003 |
Appareils de prises de vues, systèmes ou équipements et leurs composants, comme suit:
|
6A004 |
Équipements et composants optiques, comme suit:
|
6A005 |
«Lasers» autres que ceux visés à l’alinéa 0B001.g.5. ou à l’alinéa 0B001.h.6., composants et équipements optiques, comme suit:
Note technique: Aux fins du paragraphe 6A005, le ‘rendement à la prise’ est défini comme le rapport entre la puissance de sortie du «laser» (ou «puissance de sortie moyenne») et la puissance d’entrée électrique totale nécessaire au fonctionnement du «laser», y compris l’alimentation électrique/le conditionnement et le conditionnement thermique/l’échangeur de chaleur.
|
6A006 |
«Magnétomètres», «gradiomètres magnétiques», «gradiomètres magnétiques intrinsèques», capteurs de champ électrique sous-marin et «systèmes de compensation», et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
Note technique: Aux fins du paragraphe 6A006, la ‘sensibilité’ (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré. |
6A007 |
Gravimètres et gradiomètres à gravité, comme suit:
|
6A008 |
Systèmes, matériels et ensembles radars présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:
Notes techniques:
|
6A102 |
‘Détecteurs’ résistants aux rayonnements, autres que ceux visés au paragraphe 6A002, spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre les effets nucléaires [par exemple impulsion électromagnétique (IEM), rayons X, effets de souffle et thermiques combinés] et utilisables pour les «missiles», conçus pour ou pouvant nominalement résister à des intensités de rayonnement produisant une dose totale d’irradiation égale ou supérieure à 5 × 105 rads (silicium).
Note technique: Au paragraphe 6A102, on entend par ‘détecteur’ un dispositif mécanique, électrique, optique ou chimique qui détecte, identifie et enregistre ou relève automatiquement un stimulus tel qu’un changement de pression ou de température ambiante, un signal électrique ou électromagnétique ou un rayonnement provenant d’une matière radioactive. Sont également visés les dispositifs qui détectent par une opération ou une défaillance en un temps. |
6A107 |
Gravimètres et composants conçus pour les gravimètres et les gradiomètres à gravité, comme suit:
|
6A108 |
Systèmes radar, systèmes de poursuite et radomes, autres que ceux visés au paragraphe 6A008, comme suit:
|
6A202 |
Tubes multiplicateurs de photoélectrons présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
6A203 |
Appareils de prises de vue et leurs composants, autres que ceux visés au paragraphe 6A003, comme suit:
|
6A205 |
«Lasers», amplificateurs «lasers» et oscillateurs autres que ceux visés aux alinéas 0B001.g.5., 0B001.h.6. et au paragraphe 6A005, comme suit:
|
6A225 |
Interféromètres de mesure de la vitesse destinés à mesurer des vitesses supérieures à 1 km/s pendant des périodes inférieures à 10 microsecondes.
|
6A226 |
Capteurs de pression, comme suit:
|
6B Équipements d’essai, d’inspection et de production
6B002 |
Masques et réticules, spécialement conçus pour les capteurs optiques visés à l’alinéa 6A002.a.1.b. ou 6A002.a.1.d. |
6B004 |
Équipements optiques, comme suit:
|
6B007 |
Équipements de production, d’alignement et d’étalonnage de gravimètres au sol ayant une «précision» statique meilleure que 0,1 mGal. |
6B008 |
Systèmes de mesure de la surface équivalente vis-à-vis de radars à impulsions ayant une largeur d’impulsion de 100 ns ou moins, et leurs composants spécialement conçus.
|
6B108 |
Systèmes, autres que ceux visés au paragraphe 6B008, spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar et qui sont utilisables pour les ‘missiles’ et leurs sous-systèmes.
Note technique: Au paragraphe 6B108, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
6C Matières
6C002 |
Matériaux de capteurs optiques, comme suit:
|
6C004 |
Matériaux optiques, comme suit:
|
6C005 |
Matériaux pour «lasers», comme suit:
|
6D Logiciels
6D001 |
«Logiciels» spécialement conçus pour le «développement» ou la «production» des équipements visés aux paragraphes 6A004, 6A005, 6A008 ou 6B008. |
6D002 |
«Logiciels» spécialement conçus pour l’»utilisation» d’équipements visés à l’alinéa 6A002.b. ou aux paragraphes 6A008 ou 6B008. |
6D003 |
Autres «logiciels», comme suit:
|
6D102 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’»utilisation» des biens visés au paragraphe 6A108. |
6D103 |
«Logiciel» traitant les informations enregistrées après le vol, permettant de déterminer la position du véhicule d’après sa trajectoire de vol, spécialement conçus ou modifiés pour les ‘missiles’.
Note technique: Au paragraphe 6D103, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
6D203 |
«Logiciels» spécialement conçus pour renforcer ou libérer les performances de caméras ou de dispositifs d’imagerie afin de répondre aux caractéristiques visées aux alinéas 6A203.a. à 6A203.c. |
6E Technologie
6E001 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements, matériels ou «logiciels» visés dans les sous-catégories 6A, 6B, 6C ou 6D. |
6E002 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements ou matériels visés dans les sous-catégories 6A, 6B ou 6C. |
6E003 |
Autres «technologies», comme suit:
|
6E101 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des équipements ou des «logiciels» visés au paragraphe 6A002, aux alinéas 6A007.b. et 6A007.c., aux paragraphes 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 ou 6D103.
|
6E201 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des équipements visés au paragraphe 6A003, aux alinéas 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.c., et aux paragraphes 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 ou 6A226.
|
6E203 |
«Technologie», sous forme de codes ou de clés, destinée à renforcer ou libérer les performances de caméras ou de dispositifs d’imagerie afin de répondre aux caractéristiques visées aux alinéas 6A203.a. à 6A203.c. |
PARTIE IX – Catégorie 7
CATÉGORIE 7 - NAVIGATION ET AÉRO-ÉLECTRONIQUE
7A Équipements, ensembles et composants
N.B. |
En ce qui concerne les pilotes automatiques pour véhicules submersibles, voir la catégorie 8.
En ce qui concerne les radars, voir la catégorie 6. |
7A001 |
Accéléromètres, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
7A002 |
Gyroscopes ou capteurs de vitesse angulaire présentant l’une des caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:
|
7A003 |
‘Équipements ou systèmes de navigation à inertie’ (INS) présentant l’une des caractéristiques suivantes:
Note technique: Les ‘références d’aide au positionnement’ indiquent la position de façon indépendante, et incluent:
|
7A004 |
‘Suiveurs stellaires’ et leurs composants, comme suit:
Note technique: Les ‘suiveurs stellaires’ sont également connus sous le nom de capteurs d’attitude stellaire ou gyro-astro-compas. |
7A005 |
Équipements de réception de «systèmes de navigation par satellite» présentant l’une des caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:
|
7A006 |
Altimètres de bord opérant sur des fréquences non comprises entre 4,2 et 4,4 GHz et présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
7A008 |
Systèmes sonars de navigation sous-marine utilisant des lochs Doppler ou à corrélation intégrant une source de cap et présentant une «précision» de positionnement égale ou inférieure à (meilleure que) 3 % de la distance parcourue «Erreur circulaire probable» («ECP») et leurs composants spécialement conçus.
|
7A101 |
Accéléromètres linéaires, autres que ceux visés au paragraphe 7A001, conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types, utilisables dans les ‘missiles’, présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:
Notes techniques:
|
7A102 |
Gyroscopes de type quelconque, autres que ceux visés au paragraphe 7A002, utilisables dans les «missiles», ayant une ‘stabilité’ de «vitesse de précession» inférieure à 0,5° (1 sigma ou RMS) par heure dans un environnement de 1 g, et leurs composants spécialement conçus.
Notes techniques:
|
7A103 |
Équipements et systèmes d’instrumentation, de navigation et de repérage, autres que ceux visés au paragraphe 7A003, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
Note technique: Au paragraphe 7A103, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
7A104 |
Gyro-astro-compas et autres appareils, autres que ceux visés au paragraphe 7A004, permettant de déterminer la position ou l’orientation par poursuite automatique des corps célestes ou des satellites, et leurs composants spécialement conçus. |
7A105 |
Équipements de réception pour les ‘systèmes de radionavigation par satellite’ autres que ceux visés au paragraphe 7A005, et présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:
Note technique: Au paragraphe 7A105, les ‘systèmes de radionavigation par satellite’ incluent les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (GNSS; par ex. GPS, GLONASS, Galileo ou BeiDou) et les systèmes régionaux de radionavigation par satellite (RNSS; par ex. NavIC ou QZSS). |
7A106 |
Altimètres, autres que ceux visés au paragraphe 7A006, du type radar ou laser-radar, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104. |
7A115 |
Capteurs passifs permettant de déterminer le gisement de sources électromagnétiques spécifiques (équipements radiogoniométriques) ou des caractéristiques de terrain, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.
|
7A116 |
Systèmes de commande de vol et servovalves, comme suit, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ou dans les «missiles»:
|
7A117 |
«Sous-ensembles de guidage», utilisables dans les «missiles», conférant au système une précision égale ou inférieure à 3,33 % de la distance (par exemple, une ‘ECP’ de 10 km ou moins à une distance de 300 km).
Note technique: Au paragraphe 7A117, l’’ECP’ (erreur circulaire probable ou cercle d’erreur probable) est une mesure de précision, définie comme le rayon du cercle, centré sur la cible, à une portée donnée, dans lequel 50 % des impacts auront lieu. |
7B Équipements d’essai, d’inspection et de production
7B001 |
Équipements d’essai, d’étalonnage ou d’alignement spécialement conçus pour les équipements visés par la sous-catégorie 7A.
Notes techniques:
|
7B002 |
Équipements spécialement conçus pour la qualification des miroirs pour gyro-lasers en anneaux, comme suit:
|
7B003 |
Équipements spécialement conçus pour la production d’équipements visés dans la sous-catégorie 7A.
|
7B102 |
Réflectomètres spécialement conçus pour la qualification des miroirs pour gyro-lasers, ayant une précision de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 50 ppm. |
7B103 |
«Équipements d’assistance à la production» et «équipements de production» comme suit:
|
7C Matières
Néant.
7D Logiciels
7D001 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement» ou la «production» d’équipements visés dans les sous-catégories 7A ou 7B. |
7D002 |
«Code source» pour l’exploitation ou la maintenance de tout équipement de navigation à inertie, y compris les équipements à inertie non visés aux paragraphes 7A003 ou 7A004, ou systèmes de référence de cap et d’attitude (‘AHRS’).
Note technique: Les systèmes de référence de cap et d’attitude (‘AHRS’) diffèrent généralement des systèmes de navigation à inertie car ils fournissent des informations relatives au cap et à l’attitude et ne fournissent habituellement pas d’information ayant trait à l’accélération, à la vitesse et à la position associées aux systèmes de navigation à inertie. |
7D003 |
Autres «logiciels», comme suit:
|
7D004 |
«Codes sources» incorporant la «technologie» de «développement» visée aux alinéas 7E004.a.2., 7E004.a.3., 7E004.a.5., 7E004.a.6. ou 7E004.b., pour l’un des systèmes suivants:
|
7D005 |
«Logiciels» spécialement conçus pour décrypter le code d’un «système de navigation par satellite» conçu pour une utilisation par le gouvernement. |
7D101 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’»utilisation» des équipements visés aux paragraphes 7A001 à 7A006, 7A101 à 7A106 et 7A115, aux alinéas 7A116.a. et 7A116.b., ainsi qu’aux paragraphes 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 ou 7B103. |
7D102 |
«Logiciels» d’intégration comme suit:
|
7D103 |
«Logiciels» spécialement conçus pour la modélisation ou la simulation des «sous-ensembles de guidage» visés au paragraphe 7A117 ou pour la conception de leur intégration avec les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.
|
7D104 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’exploitation ou la maintenance des «sous-ensembles de guidage» visés au paragraphe 7A117.
|
7E Technologie
7E001 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou du «logiciel» visés dans les sous-catégories 7A, 7B, et aux paragraphes 7D001, 7D002, 7D003, 7D005, et 7D101 à 7D103.
|
7E002 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés dans les sous-catégories 7A ou 7B. |
7E003 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la réparation, la révision ou la rénovation des équipements visés aux paragraphes 7A001 à 7A004.
|
7E004 |
Autres «technologies», comme suit:
|
7E101 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des équipements visés aux paragraphes 7A001 à 7A006, 7A101 à 7A106, 7A115 à 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, et 7D101 à 7D103. |
7E102 |
«Technologie» pour la protection des sous-systèmes d’aéro-électronique et électriques contre les risques d’impulsion électromagnétique (IEM) et de perturbation électromagnétique provenant de sources extérieures, comme suit:
|
7E104 |
«Technologie» pour l’intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l’optimisation de la trajectoire d’un système fusée. |
PARTIE X – Catégorie 8
CATÉGORIE 8 - MARINE
8A Équipements, ensembles et composants
8A001 |
Véhicules submersibles et navires de surface, comme suit:
|
8A002 |
Systèmes, équipements et composants marins, comme suit:
|
8B Équipements d’essai, d’inspection et de production
8B001 |
Tunnels hydrodynamiques conçus de manière à avoir un bruit de fond inférieur à 100 dB (référence 1 μPa, 1 Hz) à l’intérieur de la gamme de fréquences comprise entre 0 Hz et 500 Hz, et conçus pour mesurer les champs acoustiques créés par un flux hydraulique autour des modèles de systèmes de propulsion. |
8C Matières
8C001 |
‘Mousse syntactique’ pour l’usage sous-marin et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note technique: La ‘mousse syntactique’ est constituée de sphères de plastique ou de verre creuses noyées dans une «matrice» de résine. |
8D Logiciels
8D001 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» des équipements ou matières visés dans les sous-catégories 8A, 8B ou 8C. |
8D002 |
«Logiciels» spécifiques spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production», la réparation, la révision ou la rénovation (réusinage) des hélices spécialement conçues pour la réduction du bruit sous-marin. |
8E Technologie
8E001 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements ou matières visés dans les sous-catégories 8A, 8B ou 8C. |
8E002 |
Autres «technologies», comme suit:
|
PARTIE XI – Catégorie 9
CATÉGORIE 9 - AÉROSPATIALE ET PROPULSION
9A Équipements, ensembles et composants
N.B. |
Pour les systèmes de propulsion conçus ou prévus pour résister aux rayonnements neutroniques ou aux rayonnements ionisants transitoires, VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE. |
9A001 |
Moteurs à turbine à gaz aéronautiques présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
9A002 |
‘Moteurs à turbine à gaz marins’ conçus pour utiliser des carburants liquides et présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs ensembles et composants spécialement conçus:
Note technique: Aux fins du paragraphe 9A002, la ‘consommation de carburant spécifique corrigée’ est la consommation spécifique de carburant du moteur corrigée en fonction d’un distillat pour moteurs marins ayant une énergie nette spécifique (pouvoir calorifique net) de 42MJ/kg (ISO 3977-2:1997). |
9A003 |
Ensembles ou composants spécialement conçus comportant l’une des «technologies» visées à l’alinéa 9E003.a., à l’alinéa 9E003.h. ou à l’alinéa 9E003.i., pour l’un des moteurs à turbines à gaz aéronautiques suivants:
|
9A004 |
Lanceurs spatiaux, «véhicules spatiaux», «modules de service de véhicule spatial», «charges utiles de véhicule spatial», systèmes ou équipements embarqués de «véhicules spatiaux», équipements terrestres et plateformes de lancement aéroportées, comme suit:
|
9A005 |
Systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide contenant l’un des systèmes ou composants visés au paragraphe 9A006.
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9A006 |
Systèmes et composants, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide, comme suit:
|
9A007 |
Systèmes de propulsion de fusées à propergol solide présentant l’une des caractéristiques suivantes:
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9A008 |
Composants spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusées à propergol solide, comme suit:
|
9A009 |
Systèmes de propulsion de fusées hybrides présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
9A010 |
Composants, systèmes et structures, spécialement conçus pour des lanceurs, des systèmes de propulsion de lanceurs ou des «véhicules spatiaux», comme suit:
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9A011 |
Moteurs statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique ou ‘statoréacteurs combinés’, et leurs composants spécialement conçus.
Note technique: Aux fins du paragraphe 9A011, les ‘statoréacteurs combinés’ combinent au moins deux des types de moteur suivants:
moteur statoréacteur ou statoréacteur à combustion supersonique; moteur-fusée (à propergol liquide/en gel/solide et hybride). |
9A012 |
«Véhicules aériens sans équipage» («UAV»), «dirigeables» sans équipage, équipements et composants connexes, comme suit:
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9A101 |
Turboréacteurs et turbopropulseurs autres que ceux visés au paragraphe 9A001, comme suit:
|
9A102 |
‘Systèmes à turbopropulseur’ spécialement conçus pour les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a, et leurs composants spécialement conçus, offrant une ‘puissance maximale’ supérieure à 10 kW.
Notes techniques:
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9A104 |
Fusées sondes, d’une portée d’au moins 300 km.
|
9A105 |
Moteurs fusées à propergol liquide ou moteurs fusées à propergol en gel, comme suit:
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9A106 |
Systèmes ou composants, autres que ceux visés au paragraphe 9A006, comme suit, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusée à propergol liquide ou à propergol en gel:
|
9A107 |
Moteurs fusées à propergol solide, utilisables dans des systèmes complets de fusées ou des véhicules aériens sans équipage, d’une portée d’au moins 300 km, autres que ceux visés au paragraphe 9A007, ayant une capacité d’impulsion totale égale ou supérieure à 0,841 MNs.
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9A108 |
Composants, autres que ceux visés au paragraphe 9A008, comme suit, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusée à propergol solide et les systèmes de propulsion de fusées hybrides:
|
9A109 |
Moteurs fusées hybrides et leurs composants spécialement conçus comme suit:
|
9A110 |
Structures composites, produits laminés, et produits fabriqués à partir de ces structures, autres que ceux visés au paragraphe 9A010, spécialement conçus pour être utilisés dans les ‘missiles’ ou dans les sous-systèmes visés au paragraphe 9A005, au paragraphe 9A007, au paragraphe 9A105, à l’alinéa 9A106.c., au paragraphe 9A107, à l’alinéa 9A108.c., au paragraphe 9A116 ou au paragraphe 9A119.
Note technique: Au paragraphe 9A110, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
9A111 |
Pulsoréacteurs et moteurs à détonation utilisables dans les «missiles» et les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a., et leurs composants spécialement conçus.
Note technique: Au paragraphe 9A111, les moteurs à détonation sont des moteurs qui utilisent la détonation pour produire une montée de pression effective dans la chambre de combustion. Parmi les moteurs à détonation, on peut citer les moteurs à détonation pulsée, les moteurs à détonation rotative et les moteurs à onde de détonation continue. |
9A112 |
«Véhicules aériens sans équipage» («UAV»), autres que ceux visés au paragraphe 9A012, comme suit:
|
9A115 |
Équipements de soutien pour le lancement, comme suit:
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9A116 |
Véhicules de rentrée, utilisables dans les «missiles», et leurs équipements spécialement conçus ou modifiés, comme suit:
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9A117 |
Dispositifs de séparation d’étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les «missiles».
N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A121. |
9A118 |
Dispositifs de réglage de la combustion utilisables dans les moteurs visés aux paragraphes 9A011 ou 9A111 qui peuvent être utilisés dans les «missiles» ou les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a. |
9A119 |
Étages de fusées pris isolément, utilisables dans des systèmes complets de fusées ou des véhicules aériens sans équipage, d’une portée d’au moins 300 km, autres que ceux visés aux paragraphes 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 et 9A109. |
9A120 |
Réservoirs à propergol liquide ou en gel, autres que ceux visés au paragraphe 9A006, spécialement conçus pour les propergols visés au paragraphe 1C111 ou les ‘autres propergols liquides ou en gel’ utilisés dans des systèmes de fusées pouvant servir de vecteurs à une charge utile d’au moins 500 kg jusqu’à une portée de 300 km au moins.
|
9A121 |
Connecteurs électriques ombilicaux et interétages spécialement conçus pour les «missiles», les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.
Note technique: Les connecteurs interétages visés au paragraphe 9A121 incluent aussi les connecteurs électriques installés entre le «missile», le lanceur spatial ou la fusée-sonde et leur charge utile. |
9A350 |
Systèmes de pulvérisation ou de nébulisation, spécialement conçus ou modifiés pour équiper des aéronefs, des «véhicules plus légers que l’air» ou des véhicules aériens sans équipage, et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
Notes techniques:
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9B Équipements d’essai, d’inspection et de production
9B001 |
Équipements de fabrication, outillage ou montages, comme suit:
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9B002 |
Systèmes de commande en ligne (temps réel), instruments (y compris les capteurs) ou équipements automatisés d’acquisition et de traitement de données, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
9B003 |
Équipements spécialement conçus pour la «production» ou l’essai de joints-balais de turbines à gaz conçus pour fonctionner à des vitesses à l’extrémité du joint supérieures à 335 m/s et à des températures supérieures à 773 K (500 °C), et leurs pièces ou accessoires spécialement conçus. |
9B004 |
Outils, matrices ou montages pour l’assemblage à l’état solide de liaisons aubage-disque en «superalliage», en titane ou intermétalliques visées aux alinéas 9E003.a.3. ou 9E003.a.6., pour les turbines à gaz. |
9B005 |
Systèmes de commande en ligne (temps réel), instruments (y compris les capteurs) ou équipements automatisés d’acquisition et de traitement de données, spécialement conçus pour l’emploi avec l’un des dispositifs suivants:
|
9B006 |
Équipements d’essai aux vibrations acoustiques spécialement conçus, capables de produire une pression sonore à des niveaux égaux ou supérieurs à 160 dB (rapporté à 20 μΡa), avec une puissance de sortie nominale égale ou supérieure à 4 kW, à une température de la cellule d’essai supérieure à 1 273 K (1 000 °C), et leurs dispositifs de chauffage à quartz spécialement conçus.
|
9B007 |
Équipements spécialement conçus pour le contrôle de l’intégrité des moteurs-fusées au moyen de techniques d’essai non destructif autres que l’analyse planaire aux rayons X ou l’analyse physique ou chimique de base. |
9B008 |
Transducteurs de mesure directe du frottement sur le revêtement des parois spécialement conçus pour fonctionner à une température (de stagnation) totale de l’écoulement d’essai supérieure à 833 K (560 °C). |
9B009 |
Outillage spécialement conçu pour la production de composants de rotor de moteur à turbine à gaz obtenus par métallurgie des poudres présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
9B010 |
Équipements spécialement conçus pour la production de biens visés au paragraphe 9A012. |
9B105 |
‘Installations d’essais aérodynamiques’ conçues pour des vitesses égales ou supérieures à Mach 0,9, utilisables pour les ‘missiles’ et leurs sous-systèmes.
Notes techniques:
|
9B106 |
Chambres d’environnement et chambres anéchoïdes, comme suit:
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9B107 |
‘Installations d’essais aérothermodynamiques’, utilisables pour les ‘missiles’, les systèmes de propulsion de ‘missiles’ et les véhicules de rentrée et équipements visés au paragraphe 9A116, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
Notes techniques:
|
9B115 |
«Équipements de production» spécialement conçus pour les systèmes, sous-systèmes et composants visés aux paragraphes 9A005 à 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 à 9A109, 9A111 et 9A116 à 9A120. |
9B116 |
«Équipements d’assistance à la production» spécialement conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, pour les systèmes, sous-systèmes et composants visés aux paragraphes 9A005 à 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 à 9A109, 9A111 et 9A116 à 9A120, ou pour les ‘missiles’.
Note technique: Au paragraphe 9B116, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
9B117 |
Bancs d’essai ou bancs d’essai à frein pour fusées et moteurs fusées à propergol solide ou liquide, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
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9C Matières
9C108 |
Matériau d’»isolation» en vrac et «revêtements intérieurs», autres que ceux visés au paragraphe 9A008, destinés aux enveloppes de moteurs fusées utilisables dans des «missiles» ou spécialement conçus pour des moteurs fusées à propergol solide visés au paragraphe 9A007 ou 9A107. |
9C110 |
Fibres préimprégnées de résine et préformés fibreux à revêtement métallique pour structures composites, produits laminés et produits fabriqués visés au paragraphe 9A110, faits avec une matrice organique ou métallique utilisant des renforts fibreux ou filamentaires possédant une «résistance à la traction spécifique» supérieure à 7,62 × 104 m et un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 106 m.
|
9D Logiciels
9D001 |
«Logiciels», non visés au paragraphe 9D003 ou 9D004, spécialement conçus ou modifiés pour le «développement» des équipements ou de la «technologie» visés aux paragraphes 9A001 à 9A119, dans la sous-catégorie 9B ou au paragraphe 9E003. |
9D002 |
«Logiciels», non visés au paragraphe 9D003 ou 9D004, spécialement conçus ou modifiés pour la «production» des équipements visés aux paragraphes 9A001 à 9A119 ou dans la sous-catégorie 9B. |
9D003 |
«Logiciels» comportant des «technologies» visées à l’alinéa 9E003.h. et utilisé dans les «systèmes FADEC» pour les systèmes visés dans la sous-catégorie 9A ou les équipements visés dans la sous-catégorie 9B. |
9D004 |
Autres «logiciels», comme suit:
|
9D005 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le fonctionnement des biens visés à l’alinéa 9A004.e. ou 9A004.f.
|
9D101 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’»utilisation» des biens visés aux paragraphes 9B105, 9B106, 9B116 ou 9B117. |
9D103 |
«Logiciels» spécialement conçus pour le modelage, la simulation ou l’intégration des lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, des fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ou des «missiles», ou des sous-systèmes visés au paragraphe 9A005, au paragraphe 9A007, au paragraphe 9A105, à l’alinéa 9A106.c., au paragraphe 9A107, à l’alinéa 9A108.c., au paragraphe 9A116 ou au paragraphe 9A119.
|
9D104 |
«Logiciels» comme suit:
|
9D105 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour coordonner le fonctionnement de plus d’un sous-système, autres que ceux visés à l’alinéa 9D004.e., dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ou les ‘missiles’.
Note technique: Au paragraphe 9D105, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
9E Technologie
Note: |
La «technologie» de «développement» ou de «production» visée aux paragraphes 9E001 à 9E003 pour les moteurs à turbine à gaz, reste soumise à contrôle lorsqu’elle est utilisée pour la réparation ou la révision. Sont exclus du contrôle: les données techniques, les schémas ou la documentation destinés aux activités de maintenance liées directement à l’étalonnage, à la dépose ou au remplacement d’unités interchangeables en ligne endommagées ou inutilisables, y compris le remplacement de moteurs entiers ou de modules de moteurs. |
9E001 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou «logiciel» visés à l’alinéa 9A001.b., aux paragraphes 9A004 à 9A012, au paragraphe 9A350 ou dans les sous-catégories 9B ou 9D. |
9E002 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés à l’alinéa 9A001.b., aux paragraphes 9A004 à 9A011, 9A350 ou dans la sous-catégorie 9B.
|
9E003 |
Autres «technologies», comme suit:
|
9E101 |
|
9E102 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, des produits visés aux paragraphes 9A005 à 9A011, des «UAV» visés au paragraphe 9A012 ou des produits visés aux paragraphes 9A101, 9A102, 9A104 à 9A111, à l’alinéa 9A112.a. et aux paragraphes 9A115 à 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 ou 9D103.
Note technique: Au paragraphe 9E102, le terme ‘UAV’ désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée dépasse 300 km. |
(1) http://www.australiagroup.net/
(2) http://mtcr.info/
(3) http://www.nuclearsuppliersgroup.org/
(4) https://www.wassenaar.org/
(5) https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
(6) Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230-2:1997 ou ISO 230-2:2006 doivent consulter les autorités compétentes de l’État membre de l’UE où ils sont établis.
(7) Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes figurant après le tableau.
ANNEXE II
AUTORISATIONS GÉNÉRALES D’EXPORTATION DE L’UNION
Les sections ci-après établissent les autorisations générales d’exportation de l’Union pour certaines exportations.
A. EXPORTATIONS VERS L’AUSTRALIE, LE CANADA, LES ÉTATS-UNIS, L’ISLANDE, LE JAPON, LA NORVÈGE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LE ROYAUME-UNI ET LA SUISSE, Y COMPRIS LE LIECHTENSTEIN
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU001
(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)
Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Islande, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suisse, y compris le Liechtenstein
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 – Biens
La présente autorisation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés à la section I de la présente annexe.
Partie 2 – Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
— |
Australie, |
— |
Canada, |
— |
États-Unis, |
— |
Islande |
— |
Japon, |
— |
Norvège, |
— |
Nouvelle-Zélande, |
— |
Royaume-Uni (sans préjudice de l’application du présent règlement au Royaume-Uni et sur son territoire, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’annexe 2, point 47, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole»), annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) qui dresse la liste des dispositions du droit de l’Union visées à l’article 5, paragraphe 4, du protocole); |
— |
Suisse, y compris le Liechtenstein. |
Partie 3 – Conditions et exigences pour l’utilisation
1. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
2. |
Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001. |
3. |
L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations. |
B. EXPORTATIONS DE CERTAINS BIENS À DOUBLE USAGE VERS CERTAINES DESTINATIONS
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU002
(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)
Exportations de certains biens à double usage vers certaines destinations
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 – Biens
La présente autorisation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I:
— |
1A001, |
— |
1A003, |
— |
1A004, |
— |
1C003.b., |
— |
1C003.c., |
— |
1C004, |
— |
1C005, |
— |
1C006, |
— |
1C008, |
— |
1C009, |
— |
2B008, |
— |
3A001.a.3., |
— |
3A001.a.6., |
— |
3A001.a.7., |
— |
3A001.a.9., |
— |
3A001.a.10., |
— |
3A001.a.11., |
— |
3A001.a.12, |
— |
3A002.c., |
— |
3A002.d., |
— |
3A002.e., |
— |
3A002.f., |
— |
3C001, |
— |
3C002, |
— |
3C003, |
— |
3C004, |
— |
3C005, |
— |
3C006. |
Partie 2 – Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
— |
Afrique du Sud, |
— |
Argentine, |
— |
Corée du Sud, |
— |
Turquie. |
Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
2. |
Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU002. |
3. |
L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations. |
C. EXPORTATION APRÈS RÉPARATION/REMPLACEMENT
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU003
(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)
Exportation après réparation/remplacement
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 – Biens
1. |
La présente autorisation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 2 de la présente section si:
|
2. |
Biens exclus:
|
Partie 2 – Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
— |
Albanie, |
— |
Afrique du Sud, |
— |
Argentine, |
— |
Bosnie-Herzégovine, |
— |
Brésil, |
— |
Chili, |
— |
Corée du Sud, |
— |
Chine (y compris Hong Kong et Macao), |
— |
Émirats arabes unis, |
— |
Mexique |
— |
Inde, |
— |
Kazakhstan, |
— |
Territoires français d’outre-mer, |
— |
Macédoine du Nord, |
— |
Maroc, |
— |
Monténégro, |
— |
Russie, |
— |
Serbie, |
— |
Singapour, |
— |
Tunisie, |
— |
Turquie, |
— |
Ukraine. |
Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation générale peut être utilisée uniquement lorsque l’exportation initiale s’est déroulée dans le cadre d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ou lorsqu’une autorisation d’exportation initiale a été octroyée par l’autorité compétente de l’État membre où résidait ou était établi l’exportateur d’origine pour l’exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de l’Union à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement. La présente autorisation est uniquement valable pour les exportations à destination de l’utilisateur final initial. |
2. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
3. |
Lors de l’exportation de biens conformément à la présente autorisation, les exportateurs sont tenus:
|
4. |
L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations. |
5. |
La présente autorisation s’étend aux biens destinés à la «réparation», au «remplacement» et à la «maintenance», y compris les améliorations coïncidentes des biens d’origine, c’est-à-dire résultant de l’emploi de pièces détachées modernes ou de l’utilisation d’une norme de construction plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n’entraîne pas une augmentation de la capacité fonctionnelle des biens ou ne leur confère pas de fonctions nouvelles ou supplémentaires. |
D. EXPORTATION TEMPORAIRE POUR EXPOSITION OU FOIRE
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU004
(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)
Exportation temporaire pour exposition ou foire
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 — Biens
La présente autorisation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception:
a) |
de tous les biens dont la liste figure à la section I de la présente annexe; |
b) |
de tous les biens dont la liste figure à la section D de chaque catégorie de l’annexe I (à l’exception du logiciel nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement à des fins de démonstration); |
c) |
de tous les biens dont la liste figure à la section E de chaque catégorie de l’annexe I; |
d) |
des biens suivants figurant à l’annexe I:
|
Partie 2 – Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
— |
Afrique du Sud, |
— |
Albanie, |
— |
Argentine, |
— |
Bosnie-Herzégovine, |
— |
Brésil, |
— |
Chili, |
— |
Chine (y compris Hong Kong et Macao), |
— |
Corée du Sud, |
— |
Émirats arabes unis, |
— |
Mexique, |
— |
Inde, |
— |
Kazakhstan, |
— |
Territoires français d’outre-mer, |
— |
Macédoine du Nord, |
— |
Maroc, |
— |
Monténégro, |
— |
Russie |
— |
Serbie, |
— |
Singapour, |
— |
Tunisie, |
— |
Turquie, |
— |
Ukraine. |
Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation permet d’exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l’exportation soit temporaire et s’inscrive dans le cadre d’une exposition ou d’un salon au sens du point 6 de la présente partie et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de l’exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l’Union. |
2. |
L’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’exportateur réside ou est établi peut, à la demande de l’exportateur, le dispenser du critère de réimportation visé au paragraphe 1. Pour dispenser de ce critère, il convient d’appliquer la procédure régissant les autorisations individuelles en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement. |
3. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
4. |
Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU004. |
5. |
L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations. |
6. |
Aux fins de la présente autorisation, on entend par «exposition ou foire» des événements commerciaux d’une durée déterminée lors desquels plusieurs exposants présentent leurs produits aux visiteurs professionnels ou au grand public. |
E. TÉLÉCOMMUNICATIONS
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU005
(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)
Télécommunications
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 – Biens
La présente autorisation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I:
a) |
les biens suivants relevant de la catégorie 5, partie 1:
|
b) |
technologie contrôlée par les éléments de l’alinéa 5E001.a., si elle est nécessaire pour l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la réparation des biens visés au point a) et s’adresse au même utilisateur final. |
Partie 2 – Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
— |
Afrique du Sud, |
— |
Argentine, |
— |
Chine (y compris Hong Kong et Macao), |
— |
Corée du Sud, |
— |
Inde, |
— |
Russie, |
— |
Turquie, |
— |
Ukraine. |
Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
2. |
Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU005. |
3. |
L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations. |
F. SUBSTANCES CHIMIQUES
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU006
(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)
Substances chimiques
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 – Biens
La présente autorisation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I:
|
1C350:
|
|
1C450.a.:
|
|
1C450.b.:
|
Partie 2 – Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
— |
Argentine, |
— |
Corée du Sud, |
— |
Turquie, |
— |
Ukraine. |
Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
2. |
Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU006. |
3. |
L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations. |
G. EXPORTATION INTRAGROUPE DE LOGICIELS ET DE TECHNOLOGIES
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU007
(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)
Exportation intragroupe de logiciels et de technologies
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 – Biens
La présente autorisation couvre l’ensemble des logiciels et des technologies visés à l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés à la section I de la présente annexe et des technologies et logiciels liés aux biens visés aux alinéas 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f et 5A001.j.
Partie 2 – Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations de logiciels et de technologies vers les destinations suivantes:
— |
Afrique du Sud, |
— |
Argentine, |
— |
Brésil, |
— |
Chili, |
— |
Corée du Sud, |
— |
Inde, |
— |
Indonésie, |
— |
Israël, |
— |
Jordanie |
— |
Malaisie, |
— |
Maroc, |
— |
Mexique, |
— |
Philippines, |
— |
Singapour, |
— |
Thaïlande, |
— |
Tunisie. |
Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation permet l’exportation de logiciels et de technologies visés dans la partie 1 par tout exportateur qui est une personne morale établi dans un État membre vers une société entièrement détenue et contrôlée par l’exportateur (filiale) ou vers une société directement et entièrement détenue et contrôlée par la même société mère que l’exportateur (société sœur), à la condition que:
|
2. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de logiciels ou de technologies si:
|
3. |
L’exportateur qui entend utiliser la présente autorisation met en place un «programme interne de conformité». |
4. |
Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU007 s’il s’agit d’une exportation tangible de logiciel ou de technologie. |
5. |
L’exportateur qui entend faire usage de la présente autorisation s’enregistre, avant de l’utiliser pour la première fois, auprès de l’autorité compétente de l’État membre où il est établi.
L’enregistrement est automatique et reconnu par l’autorité compétente, qui en informe l’exportateur dans les dix jours ouvrables à compter de la réception. |
6. |
L’exportateur qui fait usage de la présente autorisation notifie la première utilisation de la présente autorisation à l’autorité compétente de l’État membre où il est établi, trente jours au plus tard après la date de la première exportation. |
7. |
L’exportateur qui fait usage de la présente autorisation rend compte à l’autorité compétente de l’État membre où il est établi de l’utilisation de cette autorisation. Le rapport relatif à l’utilisation de la présente autorisation est établi au moins une fois par an et comporte au moins des informations concernant:
Les États membres définissent les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. |
H. CRYPTAGE
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU008
(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)
Cryptage
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 – Biens
1. |
La présente autorisation couvre les biens à double usage figurant à l’annexe I comme suit:
|
2. |
La présente autorisation n’est valable que si les biens présentent toutes les conditions suivantes:
|
3. |
La présente autorisation n’est pas utilisée si:
|
Partie 2 – Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers tous les pays de destination, à l’exception des destinations suivantes:
a) |
destinations admissibles à l’exportation au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001; |
b) |
Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Cambodge, République centrafricaine, Chine (y compris Hong Kong et Macao), République démocratique du Congo, Congo, Corée du Nord, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Géorgie, Iran, Iraq, Israël, Kazakhstan, Kirghizstan, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maurice, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Russie, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Tadjikistan, Turkménistan, Venezuela, Yémen, Zimbabwe, |
c) |
toute destination, autre que celles énumérées au point b), soumise à un embargo sur les armes ou faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union applicables aux biens à double usage. |
Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
2. |
Lorsqu’une déclaration en douane est exigée, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU008. |
3. |
L’exportateur qui entend faire usage de la présente autorisation s’enregistre, avant de l’utiliser pour la première fois, auprès de l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi. L’enregistrement est automatique et reconnu par l’autorité compétente, qui en informe l’exportateur dans les dix jours ouvrables à compter de la réception. |
4. |
L’exportateur enregistré notifie la première utilisation de la présente autorisation à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi, dix jours au plus tard après la date de la première exportation. |
5. |
À la demande de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi, l’exportateur présente des données techniques relatives à toute exportation envisagée ou effectuée au titre de la présente autorisation. Si ces données techniques ont été demandées pour un bien spécifique, l’exportateur informe sans tarder l’autorité compétente de toute modification de ces données techniques. Les données techniques comprennent au moins les informations suivantes concernant le bien:
|
6. |
L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi peut, pour des raisons de sécurité nationale, interdire à l’exportateur d’utiliser la présente autorisation générale d’exportation de l’Union pour tout bien mentionné dans la partie 1. L’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres du recours à cette disposition. |
7. |
À la demande de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi, l’exportateur enregistré rend compte de l’utilisation de la présente autorisation. Sur demande, le rapport relatif à l’utilisation de la présente autorisation est établi au moins une fois par an et comporte au moins les informations suivantes:
|
I. LISTE VISÉE À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 6, POINT A), DU PRÉSENT RÈGLEMENT, ET AUX SECTIONS A, C, D ET G DE LA PRÉSENTE ANNEXE
Les rubriques ne fournissent pas toujours une description complète des biens, ni des notes y afférentes figurant à l’annexe I, cette dernière étant la seule à donner une description complète des biens.
La mention d’un bien dans la présente section n’affecte pas l’application de la note générale relative aux logiciels (NGL) figurant à l’annexe I.
— |
Tous les biens visés à l’annexe IV, |
— |
0C001 «Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, |
— |
0C002 «Matières fissiles spéciales», autres que celles visées à l’annexe IV, |
— |
0D001 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement», la «production» ou «…» des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où ils concernent les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV, |
— |
0E001 «Technologie», au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le «développement», la «production» ou «…» des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où elle concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV, |
— |
1A102 Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104, |
— |
1C351 Agents pathogènes humains, animaux et «toxines», |
— |
1C353 Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés, |
— |
1C354 Agents pathogènes des plantes, |
— |
1C450.a.1. Amiton: phosphorothiolate de O,O-diéthyle et de S[2(2diéthylamino)éthyle] (78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants, |
— |
1C450.a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(trifluorométhyle) propène (382-21-8), |
— |
7E104 «Technologie» pour l’intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l’optimisation de la trajectoire d’un système fusée, |
— |
9A009.a. Systèmes de propulsion de fusées hybrides ayant une capacité d’impulsion totale supérieure à 1,1 MNs, |
— |
9A117 Dispositifs de séparation d’étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les «missiles». |
(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).
ANNEXE III
FORMULAIRES TYPE D’AUTORISATION
A. Formulaire type pour les autorisations individuelles ou globales d’exportation
(visé à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement)
Lors de la délivrance des autorisations d’exportation, les États membres veilleront à assurer la visibilité de la nature de l’autorisation (individuelle ou globale) sur le formulaire.
La présente autorisation d’exportation est valable dans tous les États membres de l’Union européenne jusqu’à sa date d’expiration.
UNION EUROPÉENNE |
EXPORTATION DE BIENS À DOUBLE USAGE [Rég. (UE) 2021/821] |
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1 |
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No |
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LICENCE |
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No |
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Code |
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Code |
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Code |
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Code |
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Code 2 |
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Espace réservé aux États membres pour des formules préimprimées |
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Cadre réservé à l’autorité de délivrance Signature Autorité de délivrance |
Cachet |
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Date |
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1 Bis |
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LICENCE |
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Code2 |
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Code2 |
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Code2 |
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Code2 |
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Code2 |
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Code2 |
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Code2 |
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Code2 |
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Code2 |
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Code2 |
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Note: Dans les cases 1 de la colonne 24, indiquez la quantité disponible et, dans les cases 2, la quantité imputée à chaque occasion. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
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1. |
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2. |
B. Formulaire type pour les services de courtage / l’assistance technique
(visé à l’article 13, paragraphe 5, du présent règlement)
UNION EUROPÉENNE |
FOURNITURE DE SERVICES DE COURTAGE / D’ASSISTANCE TECHNIQUE [Rég. (UE) 2021/821] |
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1 |
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No |
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LICENCE |
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No |
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Code (2) |
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Code (2) |
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Code (2) |
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1 |
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Espace réservé aux États membres pour des formules préimprimées |
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Cadre réservé à l’autorité de délivrance Signature Autorité de délivrance |
Cachet |
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Date |
|
C. Éléments communs pour la publication des autorisations générales nationales d’exportation dans les journaux officiels nationaux
(visés à l’article 12, paragraphe 6, point b), du présent règlement)
1. |
Titre de l’autorisation générale nationale d’exportation |
2. |
Autorité qui délivre l’autorisation |
3. |
Validité UE. Utiliser le texte suivant:
«Le présent document est une autorisation générale nationale d’exportation aux termes de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821 Cette autorisation est valable dans tous les États membres de l’Union européenne, conformément à l’article 12, paragraphe 6, dudit règlement.» Validité conformément aux pratiques nationales. |
4. |
Produits couverts: utiliser la formule introductive suivante:
«La présente autorisation d’exportation couvre les biens suivants:» |
5. |
Destinations couvertes: utiliser la formule introductive suivante:
«La présente autorisation d’exportation est valable pour les exportations vers les destinations suivantes:» |
6. |
Conditions et exigences |
(1) Au besoin, cette description peut être fournie en une ou plusieurs annexes au formulaire (1 bis). Dans ce cas, indiquer dans cette case le nombre exact d'annexes. La description doit être précise et intégrer, le cas échéant, le CAS ou d'autres références pour les produits chimiques en particulier.
(2) Voir règlement (UE) no 1172/95 de la Commission (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10).
ANNEXE IV
LISTE DE BIENS À DOUBLE USAGE VISÉS À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les rubriques ne contiennent pas toujours une description complète des biens, ni des notes y afférentes figurant à l’annexe I (1) , laquelle est la seule à fournir la description complète.
La mention d’un produit dans la présente annexe n’affecte pas l’application des dispositions concernant les produits de masse à l’annexe I.
Les termes entre guillemets doubles sont des termes définis dans la liste de définitions générales figurant à l’annexe I.
PARTIE I
(possibilité d’une autorisation générale nationale pour les échanges dans l’Union)
Biens relevant de la technologie de la furtivité
1C001 |
|
Matériaux spécialement conçus pour absorber les ondes électromagnétiques ou polymères intrinsèquement conducteurs. N.B. VOIR ÉGALEMENT 1C101. |
1C101 |
|
Matériaux et dispositifs servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques, autres que ceux visés au paragraphe 1C001, utilisables dans les ‘missiles’ et les sous-systèmes de «missiles» ou dans les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012. Note: Le paragraphe 1C101 ne vise pas les matériaux si ces produits sont destinés uniquement à des applications civiles. Note technique: Au paragraphe 1C101, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
1D103 |
|
«Logiciels» spécialement conçus pour l’analyse des observables réduits tels que la réflectivité radar, les signatures infrarouges/ultraviolettes et les signatures acoustiques. |
1E101 |
|
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie (NGT), pour l’»utilisation» des produits visés au paragraphe 1C101 ou 1D103. |
1E102 |
|
«Technologie», au sens de la NGT, pour le «développement» des «logiciels» visés au paragraphe 1D103. |
6B008 |
|
Systèmes de mesure de la surface équivalente vis-à-vis de radars à impulsions ayant une largeur d’impulsion de 100 ns ou moins, et leurs composants spécialement conçus. N.B. VOIR ÉGALEMENT 6B108. |
6B108 |
|
Systèmes spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar et qui sont utilisables pour les ‘missiles’ et leurs sous-systèmes. Note technique: Au paragraphe 6B108, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de lanceurs ou missiles et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
Biens relevant du contrôle stratégique communautaire
1A007 |
|
Équipements et dispositifs, spécialement conçus pour amorcer des charges et des dispositifs contenant des «matières énergétiques», par des moyens électriques, comme suit: N.B. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE, 3A229 ET 3A232.
Note: L’alinéa 1A007.b. ne vise pas les détonateurs faisant appel uniquement à des explosifs primaires, tels que l’azoture de plomb. |
||||||||||||
1C239 |
|
Substances à haut pouvoir explosif, autres que celles visées par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant plus de 2 % en poids de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,8 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 8 000 m/s. |
||||||||||||
1E201 |
|
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l’»utilisation» des produits visés au paragraphe 1C239. |
||||||||||||
3A229 |
|
Générateurs d’impulsions à haute intensité, comme suit … N.B. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE. |
||||||||||||
3A232 |
|
Systèmes multipoints d’amorçage, autres que ceux visés au paragraphe 1A007 ci-dessus, comme suit … N.B. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE. |
||||||||||||
3E201 |
|
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l’»utilisation» des équipements visés au paragraphe 3A229 ou 3A232. |
||||||||||||
6A001 |
|
Acoustique, limitée au matériel suivant: |
||||||||||||
6A001.a.1.b. |
|
Systèmes de détection ou de localisation d’objets, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
||||||||||||
6A001.a.2.a.2. |
|
Hydrophones … comportant … |
||||||||||||
6A001.a.2.a.3. |
|
Hydrophones … présentant l’une … |
||||||||||||
6A001.a.2.a.6. |
|
Hydrophones … conçus pour … |
||||||||||||
6A001.a.2.b. |
|
Batteries d’hydrophones acoustiques remorquées … |
||||||||||||
6A001.a.2.c. |
|
Équipement de traitement de signaux spécialement conçu pour l’application en temps réel avec les batteries d’hydrophones acoustiques remorquées, ayant une «programmabilité accessible à l’utilisateur» et un traitement et une corrélation dans le domaine temps ou fréquence, y compris l’analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d’autres transformées ou processus; |
||||||||||||
6A001.a.2.e. |
|
Batteries d’hydrophones sous-marines posées au fond ou suspendues, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
||||||||||||
6A001.a.2.f. |
|
Équipement de traitement spécialement conçu pour l’application en temps réel avec les systèmes de câbles sous marins posés au fond ou suspendus ayant une «programmabilité accessible à l’utilisateur» et un traitement du domaine temps ou fréquence et corrélation, y compris l’analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d’autres transformées ou processus; |
||||||||||||
6D003.a. |
|
«Logiciels» pour le «traitement en temps réel» de données acoustiques; |
||||||||||||
8A002.o.3. |
|
Systèmes de réduction du bruit destinés à être utilisés sur des navires d’un déplacement égal ou supérieur à 1 000 tonnes, comme suit:
Note technique: Les ‘systèmes actifs de réduction ou d’annulation du bruit’ comportent des systèmes de commande électronique, capables de réduire activement les vibrations des équipements en générant des signaux antibruit ou antivibration directement à la source. |
||||||||||||
8E002.a. |
|
«Technologie» pour le «développement», la «production», la réparation, la révision ou la rénovation (réusinage) des hélices spécialement conçues pour la réduction du bruit sous-marin. |
Biens relevant du contrôle stratégique de l’Union – Cryptoanalyse – catégorie 5 – partie 2
5A004.a. |
|
Équipements conçus ou modifiés pour effectuer des ‘fonctions cryptoanalytiques’. Note: L’alinéa 5A004.a. inclut les systèmes ou équipements conçus ou modifiés pour effectuer des ‘fonctions cryptoanalytiques’ par voie de rétroingénierie. Note technique: Les ‘fonctions cryptoanalytiques’ sont les fonctions conçues pour mettre en échec les mécanismes cryptographiques afin d’obtenir des variables confidentielles ou des données sensibles, y compris du texte en clair, des mots de passe ou des clés cryptographiques. |
||||||
5D002.a. |
|
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» de l’un des équipements suivants:
|
||||||
5D002.c. |
|
«Logiciels» présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions de l’un des équipements suivants:
|
||||||
5E002.a. |
|
Uniquement la «technologie» pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» des équipements ou des «logiciels» visés aux alinéas 5A004.a, 5D002.a.3. ou 5D002.c.3. ci-dessus. |
Biens relevant de la technologie MTCR
7A117 |
|
«Sous-ensembles de guidage», utilisables dans les «missiles», conférant au système une précision égale ou inférieure à 3,33 % de la distance (par exemple, une ‘ECP’ de 10 km ou moins à une distance de 300 km), à l’exception des «sous-ensembles de guidage» conçus pour les missiles d’une portée inférieure à 300 km ou les aéronefs avec équipage. Note technique: Au paragraphe 7A117, l’’ECP’ (erreur circulaire probable ou cercle d’erreur probable) est une mesure de précision, définie comme le rayon du cercle, centré sur la cible, à une portée donnée, dans lequel 50 % des impacts auront lieu. |
||||||||||||
7B001 |
|
Équipements d’essai, d’étalonnage ou d’alignement spécialement conçus pour les équipements visés au paragraphe 7A117 ci-dessus. Note: Le paragraphe 7B001 ne vise pas les équipements d’essai, d’étalonnage ou d’alignement de ‘maintenance de niveau I’ ou de ‘maintenance de niveau II’. |
||||||||||||
7B003 |
|
Équipements spécialement conçus pour la «production» d’équipements visés au paragraphe 7A117 ci-dessu s. |
||||||||||||
7B103 |
|
«Équipements d’assistance à la production» spécialement conçus pour les équipements visés au paragraphe 7A117 ci-dessus. |
||||||||||||
7D101 |
|
«Logiciels» spécialement conçus pour l’»utilisation» des équipements visés au paragraphe 7B003 ou 7B103 ci-dessus. |
||||||||||||
7E001 |
|
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou du «logiciel» visés aux paragraphes 7A117, 7B003, 7B103 ou 7D101 ci-dessus. |
||||||||||||
7E002 |
|
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés aux paragraphes 7A117, 7B003 et 7B103 ci-dessus. |
||||||||||||
7E101 |
|
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l’»utilisation» des équipements visés aux paragraphes 7A117, 7B003, 7B103 et 7D101 ci-dessus. |
||||||||||||
9A004 |
|
Lanceurs spatiaux pouvant servir de vecteurs à une charge utile d’au moins 500 kg et ayant une portée d’au moins 300 km. N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A104. Note 1: Le paragraphe 9A004 ne vise pas les charges utiles. |
||||||||||||
9A005 |
|
Systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide contenant l’un des systèmes ou composants visés au paragraphe 9A006 pouvant être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ci-dessus ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ci-dessous. N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A105 ET 9A119. |
||||||||||||
9A007.a. |
|
Systèmes de propulsion de fusées à propergol solide pouvant être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ci-dessus ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ci-dessous et présentant l’une des caractéristiques suivantes: N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A119.
|
||||||||||||
9A008.d. |
|
Composants spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusées à propergol solide, comme suit: N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A108.c.
|
||||||||||||
9A104 |
|
Fusées sondes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d’au moins 500 kg d’une portée d’au moins 300 km. N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A004. |
||||||||||||
9A105.a. |
|
Moteurs fusée à propergol liquide comme suit: N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A119.
|
||||||||||||
9A106.c. |
|
Systèmes ou composants, autres que ceux visés au paragraphe 9A006, utilisables dans des «missiles», comme suit, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusée à propergol liquide:
Note technique: Des moyens de commande du vecteur poussée visé à l’alinéa 9A106.c. sont, par exemple:
|
||||||||||||
9A108.c. |
|
Composants, autres que ceux visés au paragraphe 9A008, utilisables dans des ‘missiles’, comme suit, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusée à propergol solide:
Note technique: Des moyens de commande du vecteur poussée visé à l’alinéa 9A108.c. sont, par exemple:
|
||||||||||||
9A116 |
|
Véhicules de rentrée, utilisables dans les «missiles», et leurs équipements spécialement conçus ou modifiés, comme suit, à l’exception des véhicules de rentrée conçus pour des charges qui ne sont pas des armes:
|
||||||||||||
9A119 |
|
Étages de fusées pris isolément, utilisables dans des systèmes fusée complets ou des véhicules aériens sans équipage, pouvant servir de vecteurs à une charge utile d’au moins 500 kg, d’une portée de 300 km, autres que ceux visés au paragraphe 9A005 ou à l’alinéa 9A007.a. ci-dessus. |
||||||||||||
9B115 |
|
«Équipements de production» spécialement conçus pour les systèmes, sous-systèmes et composants visés au paragraphe 9A005, aux alinéas 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., aux paragraphes 9A116 ou 9A119 ci-dessus. |
||||||||||||
9B116 |
|
«Équipements d’assistance à la production» spécialement conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, ou pour les systèmes, sous-systèmes et composants visés au paragraphe 9A005, aux alinéas 9A007.a. et 9A008.d., au paragraphe 9A104, aux alinéas 9A105.a., 9A106.c. et 9A108.c., ainsi qu’aux paragraphes 9A116 ou 9A119 ci-dessus. |
||||||||||||
9D101 |
|
«Logiciels» spécialement conçus pour l’»utilisation» des produits visés au paragraphe 9B116 ci-dessus. |
||||||||||||
9E001 |
|
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou du «logiciel» visés aux paragraphes 9A004, 9A005, aux alinéas 9A007.a., 9A008.d., aux paragraphes 9B115, 9B116 ou 9D101 ci-dessus. |
||||||||||||
9E002 |
|
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés aux paragraphes 9A004, 9A005, aux alinéas 9A007.a., 9A008.d., aux paragraphes 9B115 ou 9B116 ci-dessus. Note: Pour la «technologie» pour la réparation des structures, produits laminés ou matériaux sous contrôle, voir l’alinéa 1E002.f. |
||||||||||||
9E101 |
|
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des biens visés au paragraphe 9A104, aux alinéas 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., aux paragraphes 9A116 ou 9A119 ci-dessus. |
||||||||||||
9E102 |
|
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l’»utilisation» des lanceurs spatiaux visés aux paragraphes 9A004, 9A005, aux alinéas 9A007.a., 9A008.d., au paragraphe 9A104, aux alinéas 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., aux paragraphes 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 ou 9D101 ci-dessus. |
Dérogations:
L’annexe IV ne vise pas les biens relevant de la technologie MTCR suivants:
1. |
les biens qui sont transférés du fait de commandes passées par l’Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre d’une relation contractuelle ou qui sont transférés par l’ESA pour l’exercice de ses fonctions officielles; |
2. |
les biens qui sont transférés du fait de commandes passées par une organisation spatiale d’un État membre dans le cadre d’une relation contractuelle ou qui sont transférés par cette dernière pour l’exercice de ses fonctions officielles; |
3. |
les biens qui sont transférés du fait de commandes passées dans le cadre d’une relation contractuelle en rapport avec un programme de l’Union de développement et de production de lancement spatial signé par au moins deux gouvernements européens; |
4. |
les biens qui sont transférés vers un site de lancement spatial sous contrôle de l’État sur le territoire d’un État membre, sauf si ce dernier contrôle les transferts en question dans le cadre du présent règlement. |
PARTIE II
(aucune autorisation générale nationale pour les échanges dans l’Union)
Biens relevant de la Convention sur les armes chimiques
1C351.d.4. |
|
Ricine |
1C351.d.5. |
|
Saxitoxine |
Biens relevant de la technologie du NSG
La catégorie 0 de l’annexe I est intégralement incluse dans l’annexe IV, sous réserve des points ci-après:
0C001: ce paragraphe n’est pas inclus dans l’annexe IV;
— |
0C002: ce paragraphe n’est pas inclus dans l’annexe IV, exception faite des «matières fissiles spéciales» comme suit:
|
— |
0C003: uniquement si les matières sont destinées à être utilisées dans un «réacteur nucléaire» (dans le cadre de l’alinéa 0A001.a.); |
— |
0D001: (le «logiciel») est inclus dans l’annexe IV, excepté dans la mesure où il concerne le paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV; |
— |
0E001: (la «technologie») est incluse dans l’annexe IV, excepté dans la mesure où elle concerne le paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV.
|
(1) Les différences de formulation et de champ d'application entre l'annexe I et l'annexe IV sont indiquées en caractères gras et en italiques.
ANNEXE V
REGLEMENT ABROGE AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1)
Règlement (UE) no 1232/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 8.12.2011, p. 26)
Règlement (UE) no 388/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 129 du 16.5.2012, p. 12)
Règlement (UE) no 599/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 79)
Règlement délégué (UE) no 1382/2014 de la Commission (JO L 371 du 30.12.2014, p. 1)
Règlement délégué (UE) 2015/2420 de la Commission (JO L 340 du 24.12.2015, p. 1)
Règlement délégué (UE) 2016/1969 de la Commission (JO L 307 du 15.11.2016, p. 1)
Règlement délégué (UE) 2017/2268 de la Commission (JO L 334 du 15.12.2017, p. 1)
Règlement délégué (UE) 2018/1922 de la Commission (JO L 319 du 14.12.2018, p. 1)
Règlement délégué (UE) 2019/2199 de la Commission (JO L 338 du 30.12.2019, p. 1)
Règlement délégué (UE) 2020/1749 de la Commission (JO L 421 du 14.12.2020, p. 1)
Règlement (UE) 2020/2171 du Parlement européen et du Conseil (JO L 432 du 21.12.2020, p. 4)
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 428/2009 |
Présent règlement |
Article premier |
Article premier |
Article 2, formule d’introduction |
Article 2, formule d’introduction |
Article 2, point 1) |
Article 2, point 1) |
Article 2, point 2), formule d’introduction |
Article 2, point 2), formule d’introduction |
Article 2, point 2), points i) et ii) |
Article 2, point 2), points a) et b) |
– |
Article 2, point 2) c) |
Article 2, point 2) iii) |
Article 2, point 2) d) |
Article 2, point 3), premier alinéa, formule d’introduction |
Article 2, point 3), premier alinéa, formule d’introduction |
Article 2, point 3), premier alinéa, point i) |
Article 2, point 3), premier alinéa, point a) |
Article 2, point 3), premier alinéa, point ii) |
Article 2, point 3), premier alinéa, point b) |
Article 2, point 3), deuxième alinéa |
Article 2, point 3) c) |
– |
Article 2, point 3) d) |
Article 2, point 4) |
Article 2, point 4) |
– |
Article 2, point 5) |
– |
Article 2, point 6) |
Article 2, point 5), premier alinéa, formule d’introduction |
Article 2, point 7), premier alinéa, formule d’introduction |
Article 2, point 5), premier alinéa, premier tiret |
Article 2, point 7) |
Article 2, point 5), premier alinéa, deuxième tiret |
Article 2, point 7) |
Article 2, point 5), deuxième alinéa |
Article 2, point 7) |
Article 2, point 6) |
Article 2, point 8) |
– |
Article 2, points 9) et 10) |
Article 2, point 7) |
Article 2, point 11) |
Article 2, point 8) |
Article 2, point 12) |
Article 2, point 9) |
Article 2, point 15) |
Article 2, point 10) |
Article 2, point 13) |
– |
Article 2, point 14) |
Article 2, point 11) |
Article 2, point 16) |
Article 2, point 12) |
Article 2, point 17) |
Article 2, point 13) |
Article 2, point 18) |
– |
Article 2, point 19) |
– |
Article 2, point 20) |
– |
Article 2, points 21) et 22) |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, formule d’introduction et point a) |
Article 4, paragraphe 2, première phrase |
Article 2, point 19), et article 4, paragraphe 1, point b) |
Article 4, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 4, paragraphe 1, point b), formule d’introduction |
Article 4, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 4, paragraphe 1, point b) i), ii) et iii) |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1, point c) |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 6 |
Article 4, paragraphes 4 et 5 |
Article 4, paragraphe 7 |
Article 4, paragraphe 6 |
– |
Article 4, paragraphe 7 |
Article 4, paragraphe 8 |
Article 4, paragraphe 8 |
– |
Article 5 |
Article 5, paragraphe 1, première phrase |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 6, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 6, paragraphe 1, première phrase |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1, deuxième phrase |
– |
Article 6, paragraphe 2, première phrase |
Article 7, paragraphe 2, première phrase |
– |
Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7 |
– |
– |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
– |
Article 10 |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 1, point d) |
Article 9, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
Article 12, paragraphe 7 |
Article 9, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas |
Articles 17 et 19 |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 1, points a) à c), et article 12, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa |
– |
Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa |
– |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 12, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
– |
Article 12, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 6 |
Article 9, paragraphe 5 |
– |
Article 9, paragraphe 6 |
Article 12, paragraphe 6, quatrième alinéa, et article 23, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1, étendu à l’assistance technique |
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et article 13, paragraphe 2 |
– |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 11 |
Article 14 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2 |
– |
– |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 13 |
Article 16 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, et article 13, paragraphe 5, étendu à l’assistance technique |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 4, quatrième alinéa |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 1, point a) |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 20 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 1, phrase introductive et point b) |
– |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 16 |
Article 21 |
Article 17 |
Article 22 |
Article 18 |
– |
Article 19, paragraphe 1 |
– |
Article 19, paragraphe 1, formule d’introduction |
Article 23, paragraphe 2, formule d’introduction |
– |
Article 23, paragraphe 2, point a) |
– |
Article 23, paragraphe 2, point b) |
– |
Article 23, paragraphe 2, point c) |
Article 19, paragraphe 2, point a) |
Article 23, paragraphe 2, point d) |
Article 19, paragraphe 2, point b) |
Article 23, paragraphe 2, point e) |
– |
Article 23, paragraphe 3 |
– |
Article 23, paragraphe 4 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 5 |
Article 19, paragraphe 4 |
Article 23, paragraphe 6 |
Article 19, paragraphe 5 |
Article 26, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 19, paragraphe 6 |
Article 23, paragraphe 7 |
Article 20, paragraphes 1 à 3 |
Article 27, paragraphes 1 à 3 |
Article 21 |
Article 28 |
Article 22, paragraphes 1 et 2 |
Article 11, paragraphes 1 et 2 |
Article 22, paragraphes 3 et 4 |
Article 11, paragraphes 3 et 4 |
Article 22, paragraphes 5 à 7 |
Article 11, paragraphes 5 à 7 |
Article 22, paragraphe 8 |
Article 27, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphes 9 et 10 |
Article 11, paragraphes 8 et 9 |
Article 23, paragraphes 1 et 2 |
Article 24, paragraphes 1 et 2 |
– |
Article 24, paragraphe 3 |
– |
Article 24, paragraphe 4 |
Article 23, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 2 |
– |
Article 26, paragraphe 3 |
– |
Article 26, paragraphe 4 |
Article 23 bis, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 23 bis, paragraphes 2 et 3 |
Article 18, paragraphes 2 et 3 |
– |
Article 18, paragraphe 4 |
Article 23 bis, paragraphes 4 et 5 |
Article 18, paragraphes 5 et 6 |
Article 23 ter |
Article 19 |
Article 24 |
Article 25, paragraphe 1 |
– |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 25, paragraphes 2 et 3 |
– |
Article 25, paragraphe 4 |
Article 26, paragraphe 2 |
– |
Article 29, paragraphe 1 |
Article 25 bis |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 26 |
– |
– |
Article 30 |
Article 27 |
Article 31 |
Article 28 |
Article 32 |
Annexe I |
Annexe I |
– |
Annexe I |
Annexe IIa |
Annexe II, section A |
Annexe IIb |
Annexe II, section B |
Annexe IIc |
Annexe II, section C |
Annexe IId |
Annexe II, section D |
Annexe IIe |
Annexe II, section E |
Annexe IIf |
Annexe II, section F |
– |
Annexe II, section G |
– |
Annexe II, section H |
Annexe IIg |
Annexe II, section I |
Annexe IIIa |
Annexe III, section A |
Annexe IIIb |
Annexe III, section B |
Annexe IIIc |
Annexe III, section C |
Annexe IV |
Annexe IV |
Annexe V |
Annexe V |
Annexe VI |
Annexe VI |