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Document 32021D2208

Décision (PESC) 2021/2208 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

ST/14434/2021/INIT

JO L 446 du 14.12.2021, p. 44–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2208/oj

14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 446/44


DÉCISION (PESC) 2021/2208 DU CONSEIL

du 13 décembre 2021

modifiant la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 septembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1775 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali.

(2)

Les 24 et 25 mai 2021, le Conseil européen a adopté des conclusions dans lesquelles il a condamné avec fermeté le coup d’État mené au Mali le 24 mai 2021, avec la détention du président de transition du Mali et du Premier ministre, et déclaré que l’Union était prête à envisager des mesures ciblées à l’encontre des dirigeants politiques et militaires faisant obstruction à la transition au Mali.

(3)

Le 26 mai 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a noté avec inquiétude que les événements susmentionnés du 24 mai 2021 risquaient de nuire aux efforts en cours visant à lutter contre le terrorisme, à mettre en œuvre l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé «l’accord») et à stabiliser le centre du Mali.

(4)

Le 29 juin 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2584 (2021), dans laquelle il a condamné à nouveau les événements du 24 mai 2021 et exprimé sa vive impatience face aux retards persistants pris par les parties dans l’application de l’accord. Il a exhorté toutes les parties prenantes maliennes à faciliter la pleine réalisation de la transition politique et le transfert du pouvoir aux autorités civiles élues avant la fin de la période de transition de dix-huit mois qui a été décidée lors de la réunion de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) tenue le 15 septembre 2020. Il a exhorté le gouvernement de transition malien à organiser des élections présidentielle et législatives libres et régulières, prévues pour le 27 février 2022, ainsi que des élections régionales et locales et un référendum constitutionnel, selon qu’il convient, dans le délai de dix-huit mois annoncé.

(5)

Le 18 octobre 2021, le Conseil a examiné la situation au Mali et fait état de la possibilité d’envisager des mesures restrictives, à l’appui des efforts déployés par la Cedeao, et conformément aux conclusions adoptées en mai par le Conseil européen, à l’encontre des personnes qui font obstruction au programme de transition.

(6)

Le 7 novembre 2021, la Cedeao a vivement déploré l’absence de progrès dans la préparation des élections, y compris l’absence de calendrier détaillé des activités en vue de la conduite des élections aux dates convenues. Elle a rappelé la nécessité de respecter le calendrier de transition en ce qui concerne les élections prévues pour le 27 février 2022 et a invité les autorités de transition à agir en conséquence pour assurer un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Elle a appelé la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autorités de transition respectent leur engagement en faveur d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Elle a décidé d’imposer des sanctions avec effet immédiat à l’encontre de personnes et de groupes spécifiques, y compris les autorités de transition et les autres institutions de transition dans leur ensemble. Elle a demandé aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de se rallier à ces sanctions et d’en appuyer la mise en œuvre.

(7)

Le 15 novembre 2021, le Conseil est convenu d’établir un cadre de mesures restrictives spécifique en raison de la situation au Mali, appuyant la décision prise par la Cedeao le 7 novembre 2021.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2017/1775 en conséquence.

(9)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2017/1775 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, au paragraphe 1, l’expression «l’annexe» est remplacée par «l’annexe I» et au paragraphe 5, l’expression «en annexe» est remplacée par «à l’annexe I».

2)

L’article suivant est inséré après l’article 1er:

«Article 1 bis

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques:

a)

responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, telles que les activités ou politiques visées à l’article 1er, paragraphe 1, ou ayant pris part, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques;

b)

faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou au transfert du pouvoir à des autorités élues; ou

c)

associées aux personnes physiques visées au point a) ou b).

Les personnes désignées visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe II.

2.   Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives.

7.   Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées aux paragraphes 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

9.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.».

3)

À l’article 2, paragraphes 1 et 2, l’expression «l’annexe» est remplacée par «l’annexe I» et au paragraphe 4, point b), l’expression «en annexe» est remplacée par «à l’annexe I».

4)

L’article suivant est inséré après l’article 2:

«Article 2 bis

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a)

responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, telles que les activités ou politiques visées à l’article 2, paragraphe 1, ou ayant pris part, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques;

b)

faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou au transfert du pouvoir à des autorités élues; ou

c)

associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux point a) ou b).

Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés visés au présent paragraphe sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe II.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe II, ni n’est dégagé à leur profit.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe II et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe II; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe II d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation du Mali. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

5)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Le Conseil établit la liste figurant à l’annexe I et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”), établit la liste qui figure à l’annexe II et la modifie.».

6)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou entité, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant à l’annexe I. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Le Conseil communique la décision visée à l’article 3, paragraphe 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont présentées, ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.».

7)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   L’annexe I indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2.   L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

3.   L’annexe II indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes y figurant.

4.   L’annexe II contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: les noms et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre: les dénominations; le lieu et la date d’enregistrement; le numéro d’enregistrement; et le principal établissement.».

8)

Les articles suivants sont insérés après l’article 5:

«Article 5 bis

1.   Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications des annexes I et II et procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications des annexes I et II.

2.   Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration des annexes I et II.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant “responsables du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 5 ter

Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe II;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, d’une des entités ou d’un des organismes visés au point a).».

(*1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)."

9)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La présente décision est modifiée ou abrogée, selon ce qu’il convient, conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité.

2.   Les mesures visées à l’article 1 bis, paragraphe 1, et à l’article 2 bis, paragraphes 1 et 2, s’appliquent jusqu’au 14 décembre 2022 et font l’objet d’un suivi constant. Elles sont prorogées ou modifiées, le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.».

10)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2017/1775 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p. 23).


ANNEXE

1.

L’annexe de la décision (PESC) 2017/1775 est renommée «Annexe I».

2.

Une annexe II est ajoutée, avec les sections suivantes:

« «ANNEXE II

A.

Liste des personnes physiques visées à l’article 1 bis, paragraphe 1

B.

Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l’article 2 bis, paragraphe 1».

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