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Document 32020R1292

Règlement d’exécution (UE) 2020/1292 de la Commission du 15 septembre 2020 concernant des mesures destinées à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine et modifiant l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

C/2020/6192

JO L 302 du 16.9.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2022; abrogé par 32021R2285

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1292/oj

16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1292 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2020

concernant des mesures destinées à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine et modifiant l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2 et son article 72, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Agrilus planipennis Fairmaire (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») est mentionné sur la liste des organismes de quarantaine figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2). Il est également inscrit sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (3).

(2)

Les exigences applicables à l’importation de certains types de végétaux, de bois et d’écorces isolées en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié ont été fixées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour les pays tiers dans lesquels l’organisme nuisible est présent. Conformément à l’annexe XI, partie A, dudit règlement, des certificats phytosanitaires sont exigés pour l’introduction dans l’Union de ces végétaux ou produits végétaux en provenance des pays tiers d’origine respectifs.

(3)

En novembre 2019, l’Ukraine a confirmé que la présence de l’organisme nuisible spécifié avait été officiellement constatée pour la première fois sur son territoire.

(4)

Ce pays n’est pas encore inscrit sur la liste des pays tiers en provenance desquels les importations sur le territoire de l’Union sont autorisées conformément à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient donc d’adopter des mesures spécifiques pour prévenir l’introduction éventuelle dans l’Union de l’organisme nuisible spécifié présent sur certains types de végétaux, de bois et d’écorces isolées en provenance de l’Ukraine.

(5)

Eu égard au risque phytosanitaire que représente l’organisme nuisible spécifié, les végétaux, bois et écorces qui en sont des hôtes connus et sont originaires de l’Ukraine devraient, lorsqu’ils sont introduits dans l’Union, être accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant une déclaration supplémentaire attestant qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié. Cette déclaration supplémentaire devrait être établie conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et communiquée à l’avance à la Commission. Certains types de bois ne devraient être importés qu’à condition d’avoir subi un traitement approprié ou que leur écorce et une partie de l’aubier externe aient été enlevées, de manière à garantir un niveau plus élevé de protection phytosanitaire.

(6)

Étant donné qu’il est nécessaire de confirmer le statut de l’organisme nuisible spécifié en Ukraine, il convient de se procurer des éléments de preuve techniques et scientifiques supplémentaires pour évaluer le risque phytosanitaire que cet organisme représente pour l’Union. Il est également nécessaire d’obtenir de telles preuves de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans d’autres pays tiers, afin de mettre à jour les mesures respectives énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient donc de réexaminer dès que possible les mesures énoncées dans le présent règlement.

(7)

Il convient également de modifier l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin d’y énoncer que les végétaux et produits végétaux respectifs introduits dans l’Union en provenance d’Ukraine doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce des mesures visant à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine.

Article 2

Introduction dans l’Union de végétaux, de bois et d’écorces isolées en provenance de l’Ukraine

Les végétaux, les bois et les écorces isolées en provenance de l’Ukraine ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont conformes aux mesures respectives énoncées en annexe.

Article 3

Modification de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

À l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, la partie A est modifiée comme suit:

a)

Au point 3, à l’entrée «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.» le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»;

b)

Au point 11, à l’entrée «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.» le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»;

c)

Au point 12, à l’entrée «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch. y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel» le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine».

Article 4

Réexamen des mesures provisoires

Les mesures énoncées par le présent règlement visent à lutter contre des risques phytosanitaires qui ne sont pas pleinement évalués et elles ont un caractère temporaire.

Ces mesures sont réexaminées dès que possible et au plus tard un an après la date d’adoption du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).


ANNEXE

Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant d’Ukraine ainsi que des mesures correspondantes préalables à leur introduction sur le territoire de l’Union visées à l’article 2

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Code NC

Mesures

1.

Végétaux de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Les végétaux remplissent les deux conditions suivantes:

a)

ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste que les végétaux proviennent d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée;

b)

le statut de zone exempte de cette zone a été communiqué à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine.

2.1.

Bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Le bois remplit une des conditions suivantes:

a)

il est accompagné d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste que le bois provient d’une zone spécifiquement mentionnée reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée, et le statut de zone exempte de cette zone a été communiqué à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine.

b)

il est accompagné d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine;

c)

il est accompagné d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste que le bois a été exposé à un rayonnement ionisant permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

2.2.

Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Le bois remplit les deux conditions suivantes:

a)

il est accompagné d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste que le bois provient d’une zone spécifiquement mentionnée reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche de l’endroit où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée;

b)

le statut de zone exempte de cette zone a été communiqué à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine.

3.

Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

L’écorce remplit les deux conditions suivantes:

a)

elle est accompagnée d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste qu’une déclaration officielle est fournie qui confirme que l’écorce provient d’une zone spécifiquement mentionnée reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée;

b)

le statut de zone exempte de cette zone a été communiqué à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine.


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