This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1292
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1292 of 15 September 2020 as regards measures to prevent the entry into the Union of Agrilus planipennis Fairmaire from Ukraine and amending Annex XI to Implementing Regulation (EU) 2019/2072
Règlement d’exécution (UE) 2020/1292 de la Commission du 15 septembre 2020 concernant des mesures destinées à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine et modifiant l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
Règlement d’exécution (UE) 2020/1292 de la Commission du 15 septembre 2020 concernant des mesures destinées à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine et modifiant l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
C/2020/6192
JO L 302 du 16.9.2020, p. 20–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2022; abrogé par 32021R2285
16.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 302/20 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1292 DE LA COMMISSION
du 15 septembre 2020
concernant des mesures destinées à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine et modifiant l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2 et son article 72, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Agrilus planipennis Fairmaire (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») est mentionné sur la liste des organismes de quarantaine figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2). Il est également inscrit sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (3). |
(2) |
Les exigences applicables à l’importation de certains types de végétaux, de bois et d’écorces isolées en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié ont été fixées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour les pays tiers dans lesquels l’organisme nuisible est présent. Conformément à l’annexe XI, partie A, dudit règlement, des certificats phytosanitaires sont exigés pour l’introduction dans l’Union de ces végétaux ou produits végétaux en provenance des pays tiers d’origine respectifs. |
(3) |
En novembre 2019, l’Ukraine a confirmé que la présence de l’organisme nuisible spécifié avait été officiellement constatée pour la première fois sur son territoire. |
(4) |
Ce pays n’est pas encore inscrit sur la liste des pays tiers en provenance desquels les importations sur le territoire de l’Union sont autorisées conformément à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient donc d’adopter des mesures spécifiques pour prévenir l’introduction éventuelle dans l’Union de l’organisme nuisible spécifié présent sur certains types de végétaux, de bois et d’écorces isolées en provenance de l’Ukraine. |
(5) |
Eu égard au risque phytosanitaire que représente l’organisme nuisible spécifié, les végétaux, bois et écorces qui en sont des hôtes connus et sont originaires de l’Ukraine devraient, lorsqu’ils sont introduits dans l’Union, être accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant une déclaration supplémentaire attestant qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié. Cette déclaration supplémentaire devrait être établie conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et communiquée à l’avance à la Commission. Certains types de bois ne devraient être importés qu’à condition d’avoir subi un traitement approprié ou que leur écorce et une partie de l’aubier externe aient été enlevées, de manière à garantir un niveau plus élevé de protection phytosanitaire. |
(6) |
Étant donné qu’il est nécessaire de confirmer le statut de l’organisme nuisible spécifié en Ukraine, il convient de se procurer des éléments de preuve techniques et scientifiques supplémentaires pour évaluer le risque phytosanitaire que cet organisme représente pour l’Union. Il est également nécessaire d’obtenir de telles preuves de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans d’autres pays tiers, afin de mettre à jour les mesures respectives énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient donc de réexaminer dès que possible les mesures énoncées dans le présent règlement. |
(7) |
Il convient également de modifier l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin d’y énoncer que les végétaux et produits végétaux respectifs introduits dans l’Union en provenance d’Ukraine doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement énonce des mesures visant à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine.
Article 2
Introduction dans l’Union de végétaux, de bois et d’écorces isolées en provenance de l’Ukraine
Les végétaux, les bois et les écorces isolées en provenance de l’Ukraine ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont conformes aux mesures respectives énoncées en annexe.
Article 3
Modification de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
À l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, la partie A est modifiée comme suit:
a) |
Au point 3, à l’entrée «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.» le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»; |
b) |
Au point 11, à l’entrée «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.» le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»; |
c) |
Au point 12, à l’entrée «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch. y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel» le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine». |
Article 4
Réexamen des mesures provisoires
Les mesures énoncées par le présent règlement visent à lutter contre des risques phytosanitaires qui ne sont pas pleinement évalués et elles ont un caractère temporaire.
Ces mesures sont réexaminées dès que possible et au plus tard un an après la date d’adoption du présent règlement.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).
ANNEXE
Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant d’Ukraine ainsi que des mesures correspondantes préalables à leur introduction sur le territoire de l’Union visées à l’article 2
Végétaux, produits végétaux et autres objets |
Code NC |
Mesures |
||||||||||||||
|
ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00 |
Les végétaux remplissent les deux conditions suivantes:
|
||||||||||||||
|
ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00 |
Le bois remplit une des conditions suivantes:
|
||||||||||||||
|
ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 |
Le bois remplit les deux conditions suivantes:
|
||||||||||||||
|
ex 1404 90 00 ex 4401 40 90 |
L’écorce remplit les deux conditions suivantes:
|