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Document 32020R1239

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1239 de la Commission du 17 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme à destination des écoles ainsi que les contrôles sur place y afférents

    C/2020/3911

    JO L 284 du 1.9.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1239/oj

    1.9.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 284/3


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1239 DE LA COMMISSION

    du 17 juin 2020

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme à destination des écoles ainsi que les contrôles sur place y afférents

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 25, point d), et son article 223, paragraphe 3,

    vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission (3), les États membres sont tenus d’assurer un suivi et d’évaluer la mise en œuvre de leur programme à destination des écoles et de communiquer les résultats à la Commission. En vue d’une approche efficace et uniforme de l’évaluation du programme à destination des écoles dans l’Union, il convient de préciser le format et le contenu des rapports d’évaluation que les États membres doivent communiquer à la Commission.

    (2)

    L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (4) définit le champ d’application, le contenu, le calendrier et les modalités d’établissement des rapports sur les contrôles sur place effectués par les États membres. À la lumière de l’expérience acquise, il convient de préciser les documents à vérifier dans le cadre des contrôles sur place. En outre, il y a lieu de prolonger le délai imparti pour effectuer les contrôles sur place et compléter les rapports de contrôle, et de proroger la date limite pour tenir compte des demandes d’aide présentées après la date fixée à l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement.

    (3)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/39.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 est modifié comme suit:

    1)

    l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Suivi et évaluation

    1.   Le suivi visé à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, notamment celles figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement.

    Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de suivi visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/40 au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.

    Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de contrôle sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions visés à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement au plus tard le 31 octobre de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.

    2.   Le rapport d’évaluation ou, si un État membre met en œuvre le programme à destination des écoles à l’échelle régionale, le nombre correspondant de rapports d’évaluation visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/40, portent sur la mise en œuvre du programme à destination des écoles pendant les cinq premières années scolaires de chaque période couverte par la stratégie élaborée au niveau national ou régional conformément à l’article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013.

    Les États membres communiquent leur(s) rapport(s) d’évaluation à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année civile suivant la fin de ces cinq années scolaires. Le premier rapport d’évaluation est communiqué au plus tard le 1er mars 2023.

    Les exigences minimales concernant le format et le contenu du ou des rapport(s) d’évaluation figurent à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à ce que le ou les rapport(s) communiqué(s) à la Commission ne contienne(nt) aucune donnée à caractère personnel.

    3.   La Commission publie les rapports annuels de suivi et les rapports d’évaluation communiqués conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2.»

    2)

    l’article 10 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les registres visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40, y compris les documents financiers tels que les factures d’achat et de vente, les bons de livraison, les extraits de compte bancaire et leur enregistrement dans la comptabilité;»

    b)

    au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les contrôles sur place sont effectués pendant l’année scolaire à laquelle ils se rapportent (période N) et/ou au cours des neuf mois suivants (période N + 1).»

    c)

    au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Tous les rapports de contrôle sont complétés au plus tard neuf mois après la fin de l’année scolaire.»

    d)

    le paragraphe 7 est supprimé;

    3)

    une annexe dont le texte figure à l’annexe du présent règlement est ajoutée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 juin 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (3)  Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (JO L 5 du 10.1.2017, p. 11).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).


    ANNEXE

    «ANNEXE

    EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LE FORMAT ET LE CONTENU DES RAPPORTS D’ÉVALUATION VISÉS À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

    1.   Synthèse

    Résultats de l’évaluation

    Conclusions et recommandations

    2.   Introduction

    Objectif et champ d’application du rapport d’évaluation

    Brève description de la procédure d’évaluation

    3.   Méthodologie

    Modèle et méthodes d’évaluation utilisés

    Questions d’évaluation, critères d’appréciation, indicateurs

    Sources de données et techniques de collecte des données

    Limites et solutions trouvées

    4.   Évaluation du fonctionnement du programme à destination des écoles

    Logique d’intervention ou liens entre les besoins recensés, les objectifs fixés dans la stratégie et les activités menées

    Principaux schémas ou tendances dans les écoles ou chez les enfants participants

    Fourniture/distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à l’école, et priorité aux fruits et légumes frais et au lait de consommation

    Mesures éducatives d’accompagnement

    Actions de communication et d’information

    Principales dispositions et modalités de mise en œuvre

    Participation des autorités compétentes en matière de santé et de nutrition, des autres autorités publiques et des acteurs privés associés à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme

    5.   Réponses aux questions d’évaluation communes

    5.1.   Dans quelle mesure le programme à destination des écoles a-t-il accru la consommation globale de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers par les enfants, conformément aux recommandations nationales en faveur d’une alimentation saine du groupe d’âge prévu?

    Indicateurs:

    Évolution de la consommation directe et indirecte de fruits et légumes frais chez les enfants (quantité et/ou fréquence)

    Évolution de la consommation directe et indirecte de lait de consommation chez les enfants (quantité et/ou fréquence)

    Évolution du pourcentage d’enfants satisfaisant à la consommation journalière recommandée de fruits et légumes

    Évolution du pourcentage d’enfants qui respectent les recommandations des autorités nationales en matière de santé et de nutrition en ce qui concerne la consommation journalière de lait et d’autres produits laitiers exempts de sucre, d’arômes, de fruits, de noix ou de cacao, et conformément aux niveaux recommandés à l’échelon national de consommation de matières grasses et de sodium pour le groupe d’âge prévu

    5.2.   Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à éduquer les enfants à propos des habitudes alimentaires saines?

    Indicateurs:

    Évolution de l’attitude des enfants face à la consommation de fruits, légumes, lait et produits laitiers, conformément aux recommandations nationales pour une alimentation saine du groupe d’âge prévu

    Évolution chez les enfants de leurs connaissances en matière d’effets bénéfiques pour la santé qu’apporte la consommation de fruits et légumes frais, de lait et de produits laitiers exempts de sucre, d’arômes, de fruits, de noix ou de cacao, et conformément aux niveaux recommandés à l’échelon national de consommation de matières grasses et de sodium pour le groupe d’âge prévu

    6.   Conclusions et recommandations

    Efficacité du programme

    Enseignements tirés

    Recommandations d’améliorations

    7.   Annexes

    Détails techniques de l’évaluation, y compris les questionnaires, les références et les sources.

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