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Document 32020R0875

    Règlement (UE) 2020/875 du Conseil du 15 juin 2020 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

    ST/7813/2020/INIT

    JO L 204 du 26.6.2020, p. 34–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2283

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/875/oj

    26.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 204/34


    RÈGLEMENT (UE) 2020/875 DU CONSEIL

    du 15 juin 2020

    modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l’Union et éviter ainsi des perturbations du marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Dans les limites de ces contingents tarifaires, des produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.

    (2)

    Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas produits en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2580, 09.2581 et 09.2583 à des taux de droits nuls pour des volumes appropriés de ces produits.

    (3)

    Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels, il y a lieu d’augmenter les montants des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2634 et 09.2668.

    (4)

    Étant donné que la portée du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2652 ne répond plus aux besoins des opérateurs économiques dans l’Union, il convient de modifier la description du produit couvert par ce contingent tarifaire.

    (5)

    En ce qui concerne le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2588, il y a lieu de prolonger la période contingentaire jusqu’au 31 décembre 2020, étant donné que ce contingent tarifaire n’a été ouvert que pour une période de six mois mais qu’il est encore dans l’intérêt de l’Union de le maintenir.

    (6)

    Les substances sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1) d’une pureté d’au moins 99 %, 2-méthylaniline (CAS RN 95-53-4) d’une pureté en poids d’au moins 99 % et 4,4’-méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) d’une pureté en poids d’au moins 97 % figurent sur la liste des substances candidates visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et la substance portant le numéro CAS RN 101-77-9 figure à l’annexe XIV dudit règlement. C’est pourquoi les contingents tarifaires existant pour ces substances devraient progressivement être fermés et tous les contingents tarifaires nouvellement ouverts devraient s’appliquer pendant une période limitée. Par conséquent, il convient que les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2648 et 09.2730 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020 avec un droit conventionnel de 2 %. En outre, le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2590 devrait être fermé et il y a lieu d’ouvrir un nouveau contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2582 jusqu’au 31 décembre 2020 au droit conventionnel de 2 %.

    (7)

    Compte tenu des modifications à apporter et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe du règlement (UE) no 1388/2013.

    (8)

    Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des contingents tarifaires et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement devraient s’appliquer à compter du 1 juillet 2020. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1 juillet 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 juin 2020.

    Par le Conseil

    La présidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

    (2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Numéro d’ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    09.2637

    ex 0710 40 00

    ex 2005 80 00

    20

    30

    Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d’un diamètre d’au moins 10 mm, mais n’excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l’industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1)  (2)  (3)

    1.1.-31.12.

    550 tonnes

    0 % (3)

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

    1.1.-31.12.

    700 tonnes

    0 %

    09.2664

    ex 2008 60 39

    30

    Cerises douces avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    10 %

    09.2740

    ex 2309 90 31

    87

    Concentré protéique de graines de soja contenant en poids:

    60 % (± 10 %) de protéines brutes,

    5 % (± 3 %) de cellulose brute,

    5 % (± 3 %) de cendres brutes, et

    au moins 3 % mais n’excédant pas 6,9 % d’amidon ou de fécule

    destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux (2)

    1.1.-31.12.

    30 000 tonnes

    0 %

    09.2913

    ex 2401 10 35

    ex 2401 10 70

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 20 35

    ex 2401 20 70

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    91

    10

    11

    21

    91

    91

    10

    11

    21

    91

    Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane d’au moins 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00  (2)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnes

    0 %

    09.2587

    ex 2710 19 81

    ex 2710 19 99

    20

    40

    Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d’hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:

    au moins 90 %, en poids, de composés saturés, et

    au maximum 0,03 %, en poids, (enlever la virgule) de soufre,

    et présentant:

    un indice de viscosité d’au moins 80 mais inférieur à 120, et

    une viscosité cinématique d’au moins 5,0 cSt à 100 °C, mais inférieure ou égale à 13,0 cSt à 100 °C

    1.7.-31.12.

    200 000 tonnes

    0 %

    09.2828

    2712 20 90

     

    Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile

    1.4.-31.10.

    60 000 tonnes

    0 %

    09.2600

    ex 2712 90 39

    10

    Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6)

    1.1.-31.12.

    100 000 tonnes

    0 %

    09.2928

    ex 2811 22 00

    40

    Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnes

    0 %

    09.2806

    ex 2825 90 40

    30

    Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

    1.1.-31.12.

    12 000 tonnes

    0 %

    09.2872

    ex 2833 29 80

    40

    Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids au moins 48 % mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

    1.1.-31.12.

    200 tonnes

    0 %

    09.2837

    ex 2903 79 30

    20

    Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

    1.1.-31.12.

    600 tonnes

    0 %

    09.2933

    ex 2903 99 80

    30

    1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

    1.1.-31.12.

    2 600 tonnes

    0 %

    09.2700

    ex 2905 12 00

    10

    Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

    1.1.-31.12.

    15 000 tonnes

    0 %

    09.2830

    ex 2906 19 00

    40

    Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

    1.1.-31.12.

    20 tonnes

    0 %

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    O-crésol (CAS RN 95-48-7) d’une pureté en poids d’au moins 98,5 %

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2704

    ex 2909 49 80

    20

    2,2,2’,2’-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3’-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0 %

    09.2624

    2912 42 00

     

    Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

    1.1.-31.12.

    1 950 tonnes

    0 %

    09.2683

    ex 2914 19 90

    50

    Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (2)

    1.1.-31.12.

    200 tonnes

    0 %

    09.2852

    ex 2914 29 00

    60

    Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

    1.1.-31.12.

    300 tonnes

    0 %

    09.2638

    ex 2915 21 00

    10

    Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d’une pureté minimale en poids d’au moins 99 %

    1.1.-31.12.

    1 000 000 tonnes

    0 %

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnes

    0 %

    09.2679

    2915 32 00

     

    Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4)

    1.1.-31.12.

    400 000 tonnes

    0 %

    09.2728

    ex 2915 90 70

    85

    Trifluoroacétate d’éthyle (CAS RN 383-63-1)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2665

    ex 2916 19 95

    30

    (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

    1.1.-31.12.

    8 250 tonnes

    0 %

    09.2684

    ex 2916 39 90

    28

    Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2599

    ex 2917 11 00

    40

    Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1)

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0 %

    09.2769

    ex 2917 13 90

    10

    Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2634

    ex 2917 19 80

    40

    Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d’une pureté en poids supérieure à 98,5 %

    1.7.-31.12.

    4 000 tonnes

    0 %

    09.2808

    ex 2918 22 00

    10

    Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

    1.1.-31.12.

    120 tonnes

    0 %

    09.2646

    ex 2918 29 00

    75

    3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d’octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

    un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

    un point de fusion d’au moins 49 °C, mais n’excédant pas 54 °C,

    destiné à la fabrication de stabilisateurs de type “one pack” à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

    1.1.-31.12.

    380 tonnes

    0 %

    09.2647

    ex 2918 29 00

    80

    Tétrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

    un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 250 μm de plus de 75 % en poids et pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

    un point de fusion d’au moins 110 °C, mais n’excédant pas 125 °C,

    destiné à la fabrication de stabilisateurs de type “one pack” à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

    1.1.-31.12.

    140 tonnes

    0 %

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2688

    ex 2920 29 00

    70

    Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnes

    0 %

    09.2648

    ex 2920 90 10

    75

    Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1), d’une pureté d’au moins 99 %

    1.7.-31.12.

    9 000 tonnes

    2 %

    09.2598

    ex 2921 19 99

    75

    Octadécylamine (CAS RN 124-30-1)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2649

    ex 2921 29 00

    60

    Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnes

    0 %

    09.2682

    ex 2921 41 00

    10

    Aniline (CAS RN 62-53-3) d’une pureté en poids d’au moins 99 %

    1.1.-31.12.

    150 000 tonnes

    0 %

    09.2617

    ex 2921 42 00

    89

    4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3)

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0 %

    09.2582

    ex 2921 43 00

    80

    2-Méthylaniline (CAS RN 95-53-4), d’une pureté en poids d’au moins 99 %

    1.7.-31.12.

    1 999 tonnes

    2 %

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    O-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

    1.1.-31.12.

    1 800 tonnes

    0 %

    09.2730

    ex 2921 59 90

    85

    4,4’-Méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) d’une pureté en poids d’au moins 97 % sous forme de granulés, utilisé pour la synthèse de prépolymères (2)

    1.7.-31.12.

    100 tonnes

    2 %

    09.2591

    ex 2922 41 00

    10

    Chlorhydrate de L-Lysine (CAS RN 657-27-2)

    1.1.-31.12.

    445 000 tonnes

    0 %

    09.2592

    ex 2922 50 00

    25

    L-Thréonine (CAS RN 72-19-5)

    1.1.-31.12.

    166 000 tonnes

    0 %

    09.2854

    ex 2924 19 00

    85

    3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

    1.1.-31.12.

    250 tonnes

    0 %

    09.2874

    ex 2924 29 70

    87

    Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2742

    ex 2926 10 00

    10

    Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815 (2)

    1.1.-31.12.

    60 000 tonnes

    0 %

    09.2583

    ex 2926 10 00

    20

    Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises des positions 2921, 2924, 3906 et 4002 (2)

    1.7.-31.12.

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2856

    ex 2926 90 70

    84

    2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

    1.1.-31.12.

    900 tonnes

    0 %

    09.2708

    ex 2928 00 90

    15

    Monométhylhydrazine (CAS RN 60-34-4) sous la forme d’une solution aqueuse contenant 40 % (± 5 %) en poids de monométhylhydrazine

    1.1.-31.12.

    900 tonnes

    0 %

    09.2581

    ex 2929 10 00

    25

    Diisocyanate de 1,5-naphtylène (CAS RN 3173-72-6), d’une pureté en poids d’au moins 90 %

    1.7.-31.12.

    205 tonnes

    0 %

    09.2685

    ex 2929 90 00

    30

    Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

    1.1.-31.12.

    6 500 tonnes

    0 %

    09.2597

    ex 2930 90 98

    94

    Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnes

    0 %

    09.2596

    ex 2930 90 98

    96

    Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8)

    1.1.-31.12.

    300 tonnes

    0 %

    09.2580

    ex 2931 90 00

    75

    Hexadécyl(triméthoxy)silane (CAS RN 16415-12-6), d’une pureté en poids d’au moins 95 %, destiné à la fabrication de polyéthylène (2)

    1.7.-31.12.

    83 tonnes

    0 %

    09.2842

    2932 12 00

     

    2-Furaldéhyde (furfural)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2955

    ex 2932 19 00

    60

    Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

    1.1.-31.12.

    300 tonnes

    0 %

    09.2696

    ex 2932 20 90

    25

    Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

    1.1.-31.12.

    6 000 kg

    0 %

    09.2697

    ex 2932 20 90

    30

    Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

    1.1.-31.12.

    6 000 kg

    0 %

    09.2812

    ex 2932 20 90

    77

    Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1.-31.12.

    4 000 tonnes

    0 %

    09.2858

    2932 93 00

     

    Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

    1.1.-31.12.

    220 tonnes

    0 %

    09.2673

    ex 2933 39 99

    43

    2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2674

    ex 2933 39 99

    44

    Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

    1.1.-31.12.

    9 000 tonnes

    0 %

    09.2880

    ex 2933 59 95

    39

    Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

    1.1.-31.12.

    5 tonnes

    0 %

    09.2860

    ex 2933 69 80

    30

    1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

    1.1.-31.12.

    600 tonnes

    0 %

    09.2595

    ex 2933 99 80

    49

    1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6)

    1.1.-31.12.

    40 tonnes

    0 %

    09.2658

    ex 2933 99 80

    73

    5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2593

    ex 2934 99 90

    67

    Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique (CAS RN 24065-33-6)

    1.1.-31.12.

    45 000 kg

    0 %

    09.2675

    ex 2935 90 90

    79

    4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle]-chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2710

    ex 2935 90 90

    91

    2,4,4-Trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate (CAS RN 917805-85-7)

    1.1.-31.12.

    5 000 kg

    0 %

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2686

    ex 3204 11 00

    75

    Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est d’au moins 99 % en poids

    1.1.-31.12.

    250 tonnes

    0 %

    09.2676

    ex 3204 17 00

    14

    Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant d’au moins 60 % mais inférieure à 85 % en poids

    1.1.-31.12.

    50 tonnes

    0 %

    09.2698

    ex 3204 17 00

    30

    Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est d’au moins 60 % en poids

    1.1.-31.12.

    150 tonnes

    0 %

    09.2659

    ex 3802 90 00

    19

    Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

    1.1.-31.12.

    35 000 tonnes

    0 %

    09.2908

    ex 3804 00 00

    10

    Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6)

    1.1.-31.12.

    40 000 tonnes

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essence de papeterie au sulfate

    1.1.-31.12.

    25 000 tonnes

    0 %

    09.2935

    ex 3806 10 00

    10

    Colophanes et acides résiniques de gemme

    1.1.-31.12.

    280 000 tonnes

    0 %

    09.2832

    ex 3808 92 90

    40

    Préparation contenant en poids au moins 38 % mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

    1.1.-31.12.

    500 tonnes

    0 %

    09.2876

    ex 3811 29 00

    55

    Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:

    au moins 28 % mais pas plus de 55 % en poids de 4-monononyldiphénylamine,

    au moins 45 % mais pas plus de 65 % en poids de 4.4’-dinonyldiphénylamine, et

    un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4’-dinonyldiphénylamine n’excédant pas 5 %,

    destinés à être utilisés pour la fabrication d’huiles lubrifiantes (2)

    1.1.-31.12.

    900 tonnes

    0 %

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

    1.1.-31.12.

    3 000 tonnes

    0 %

    09.2820

    ex 3824 79 00

    10

    Mélange contenant en poids:

    au moins 60 % mais n’excédant pas 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

    au moins 8 % mais n’excédant pas 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

    au moins 5 % mais n’excédant pas 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

    pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1), et

    pas plus de 1 % de chlorure d’éthyle (CAS RN 75-00-3)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnes

    0 %

    09.2644

    ex 3824 99 92

    77

    Préparation contenant en poids:

    au moins 55 % mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique (CAS RN 1119-40-0),

    au moins 10 % mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique (CAS RN 627-93-0), et

    pas plus de 35 % de succinate diméthylique (CAS RN 106-65-0)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2681

    ex 3824 99 92

    85

    Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

    1.1.-31.12.

    9 000 tonnes

    0 %

    09.2650

    ex 3824 99 92

    87

    Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d’une pureté en poids d’au moins 60 %, mais n’excédant pas 90 %

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0 %

    09.2888

    ex 3824 99 92

    89

    Mélange d’alkyl-diméthylamines tertiaires contenant, en poids:

    au moins 60 %, mais n’excédant pas 80 % de dodécyldiméthylamine (CAS RN 112-18-5), et

    au moins 20 %, mais n’excédant pas 30 % de diméthyl(tétradécyl)amine (CAS RN 112-75-4)

    1.1.-31.12.

    25 000 tonnes

    0 %

    09.2829

    ex 3824 99 93

    43

    Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

    une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

    un nombre d’acidité n’excédant pas 110, et

    un point de fusion d’au moins 100 °C

    1.1.-31.12.

    1 600 tonnes

    0 %

    09.2907

    ex 3824 99 93

    67

    Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

    au moins 75 % de stérols,

    pas plus de 25 % de stanols,

    utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (2)

    1.1.-31.12.

    2 500 tonnes

    0 %

    09.2639

    3905 30 00

     

    Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

    1.1.-31.12.

    15 000 tonnes

    0 %

    09.2671

    ex 3905 99 90

    81

    Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

    contenant en poids au moins 17,5 % mais pas plus de 20 % de radicaux hydroxyles, et

    dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

    1.1.-31.12.

    12 500 tonnes

    0 %

    09.2846

    ex 3907 40 00

    25

    Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est d’au moins 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse d’au moins 88,5 %, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d’épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0 %

    09.2723

    ex 3911 90 19

    10

    Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène)

    1.1.-31.12.

    5 000 tonnes

    0 %

    09.2816

    ex 3912 11 00

    20

    Flocons d’acétate de cellulose

    1.1.-31.12.

    75 000 tonnes

    0 %

    09.2864

    ex 3913 10 00

    10

    Alginate de sodium, extrait d’algues brunes (CAS RN 9005-38-3)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2641

    ex 3913 90 00

    87

    Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

    une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000 ,

    un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

    une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

    une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

    1.1.-31.12.

    200 kg

    0 %

    09.2661

    ex 3920 51 00

    50

    Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

    EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

    EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

    1.1.-31.12.

    100 tonnes

    0 %

    09.2645

    ex 3921 14 00

    20

    Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnes

    0 %

    09.2848

    ex 5505 10 10

    10

    Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2721

    ex 5906 99 90

    20

    Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

    trois couches,

    la couche extérieure est constituée de tissu acrylique,

    l’autre couche extérieure est constituée de tissu de polyester,

    la couche intermédiaire est constituée de caoutchouc de chlorobutyl,

    la couche intermédiaire a un poids d’au moins 452 g/m2 mais n’excède pas 569 g/m2

    d’un poids total d’au moins 952 g/m2 mais n’excédant pas 1159 g/m2, et

    d’une épaisseur totale d’au moins 0,8 mm mais n’excédant pas 4 mm,

    utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2)

    1.1.-31.12.

    375 000 m2

    0 %

    09.2594

    ex 6909 19 00

    55

    Cartouche d’absorption en céramique carbone présentant les caractéristiques suivantes:

    structure cylindrique multicellulaire en céramique cuite extrudée,

    contenant au moins 10 % en poids mais n’excédant pas 30 % en poids de charbon actif,

    contenant au moins 70 % en poids mais n’excédant pas 90 % en poids de matériau céramique,

    d’un diamètre d’au moins 29 mm, mais n’excédant pas 41 mm,

    d’une longueur inférieure ou égale à 150 mm,

    cuite à une température d’au moins 800 °C, et

    pour l’adsorption des vapeurs,

    du type utilisé pour l’assemblage dans les absorbeurs de vapeurs de carburant des systèmes d’alimentation en carburant des véhicules à moteur

    1.1.-31.12.

    1 000 000 pièces

    0 %

    09.2866

    ex 7019 12 00

    ex 7019 12 00

    06

    26

    Stratifils (roving) de verre S:

    composés de filaments de verre continus de 9 μm (±0,5 μm),

    titrant au moins 200 tex mais pas plus de 680 tex,

    ne contenant pas d’oxyde de calcium, et

    avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 Mpa, mesurée selon la méthode d’essai ASTM D2343-09

    destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l’aéronautique (2)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2628

    ex 7019 52 00

    10

    Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

    1.1.-31.12.

    3 000 000 m2

    0 %

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrochrome contenant en poids au moins 1,5 % mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnes

    0 %

    09.2652

    ex 7409 11 00

    ex 7410 11 00

    30

    40

    Feuilles et bandes en cuivre affiné fabriquées par voie électrolytique, d’une épaisseur d’au moins 0,015 mm

    1.1.-31.12.

    1 020 tonnes

    0 %

    09.2734

    ex 7409 19 00

    20

    Plaques ou feuilles composées:

    d’une couche de céramique en nitrure de silicium d’une épaisseur d’au moins 0,32 mm (±0,1 mm) mais n’excédant pas 1,0 mm (±0,1 mm),

    recouvertes sur les deux faces d’une feuille de cuivre affiné d’une épaisseur de 0,8 mm (±0,1 mm), et

    partiellement recouvertes sur une face d’une pellicule d’argent

    1.1.-31.12.

    7 000 000 pièces

    0 %

    09.2662

    ex 7410 21 00

    55

    Plaques:

    constituées d’au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

    recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d’un film de cuivre d’une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

    présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

    présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

    présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) d’au moins 600

    1.1.-31.12.

    80 000 m2

    0 %

    09.2834

    ex 7604 29 10

    20

    Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre d’au moins 200 mm mais n’excédant pas 300 mm

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0 %

    09.2835

    ex 7604 29 10

    30

    Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre d’au moins 300,1 mm mais n’excédant pas 533,4 mm

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2736

    ex 7607 11 90

    83

    Bande ou feuille en alliage d’aluminium et de magnésium:

    d’un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

    en rouleaux d’un diamètre extérieur d’au moins 1 250 mm mais n’excédant pas 1 350 mm,

    d’une épaisseur (tolérance -0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ou 0,20 mm,

    d’une largeur (tolérance ±0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm,

    d’une tolérance de courbure n’excédant pas 0,4 mm/750 mm,

    présentant une mesure de la planéité: I = ± 4,

    dont la résistance à la traction est supérieure à (5182-H19) 365 MPa ou (5052-H19) 320 MPa, et

    dont l’allongement à la rupture est supérieur à (5182-H19) 3 % ou (5052-H19) 2,5 %,

    destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de store (2)

    1.1.-31.12.

    600 tonnes

    0 %

    09.2722

    8104 11 00

     

    Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

    1.1.-31.12.

    120 000 tonnes

    0 %

    09.2840

    ex 8104 30 00

    20

    Poudre de magnesium:

    d’une pureté en poids d’au moins 98 % mais n’excédant pas 99,5 %, et

    d’une granulométrie d’au moins 0,2 mm mais n’excédant pas 0,8 mm

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0 %

    09.2629

    ex 8302 49 00

    91

    Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2)

    1.1.-31.12.

    1 500 000 pièces

    0 %

    09.2720

    ex 8413 91 00

    50

    Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:

    raccords filetés fraisés d’un diamètre d’au moins 10 mm mais n’excédant pas 36,8 mm, et

    canaux de combustible percés d’un diamètre d’au moins 3,5 mm mais n’excédant pas 10 mm,

    du type utilisé dans les systèmes d’injection diesel

    1.1.-31.12.

    65 000 pièces

    0 %

    09.2738

    ex 8482 99 00

    30

    Cages en laiton présentant les caractéristiques suivantes:

    coulées en continu ou par centrifugation,

    tournées,

    contenant en poids au moins 35 % mais pas plus de 38 % de zinc,

    contenant en poids au moins 0,75 % mais pas plus de 1,25 % de plomb,

    contenant en poids au moins 1,0 % mais pas plus de 1,4 % d’aluminium, et

    d’une résistance à la traction d’au moins 415 Pa,

    du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes

    1.1.-31.12.

    50 000 pièces

    0 %

    09.2763

    ex 8501 40 20

    ex 8501 40 80

    40

    30

    Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance de sortie d’au moins 250 W, d’une puissance d’entrée d’au moins 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (±0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (±0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (2)

    1.1.-31.12.

    2 000 000 pièces

    0 %

    09.2588

    ex 8529 90 92

    56

    Affichage à cristaux liquides doté:

    d’un écran tactile,

    d’au moins un circuit imprimé pour l’adressage simple des pixels d’un dispositif esclave (fonction de commande d’horloge) et les commandes tactiles, avec EEPROM (mémoire morte effaçable et programmable électriquement) pour les paramètres d’affichage,

    d’une diagonale d’écran d’au moins 15 cm mais n’excédant pas 21 cm,

    d’un rétroéclairage,

    d’une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension) et d’un connecteur d’alimentation,

    d’un angle de vision d’au moins 70 degrés, et

    d’une luminance d’au moins 715 cd/m2,

    utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2)

    1.7.-31.12.

    450 000 pièces

    0 %

    09.2672

    ex 8529 90 92

    ex 9405 40 39

    75

    70

    Circuit imprimé avec diodes LED:

    équipées ou non de prismes/lentilles, et

    dotées ou non d’un ou plusieurs connecteurs

    destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (2)

    1.1.-31.12.

    115 000 000 pièces

    0 %

    09.2003

    ex 8543 70 90

    63

    Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm x 30 mm

    1.1.-31.12.

    1 400 000 pièces

    0 %

    09.2910

    ex 8708 99 97

    75

    Support de fixation en alliage d’aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2)

    1.1.-31.12.

    200 000 pièces

    0 %

    09.2694

    ex 8714 10 90

    30

    Brides de fixation d’essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d’aluminium, d’un type utilisé pour les motocycles

    1.1.-31.12.

    1 000 000 pièces

    0 %

    09.2668

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    21

    31

    75

    Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques) (2)

    1.7.-31.12.

    250 000 pièces

    0 %

    09.2589

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    23

    33

    70

    Cadre, constitué d’aluminium ou de fibres d’aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2)

    1.1.-31.12.

    8 000 000 pièces

    0 %

    09.2631

    ex 9001 90 00

    80

    Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d’articles relevant des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (2)

    1.1.-31.12.

    5 000 000 pièces

    0 %

    »

    (1)  Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

    (2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (3)  Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.


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