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Document 32020R0756
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/756 of 1 April 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2020/756 de la Commission du 1er avril 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
Règlement délégué (UE) 2020/756 de la Commission du 1er avril 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
C/2020/1894
JO L 179 du 9.6.2020, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32021R2115
9.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 179/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/756 DE LA COMMISSION
du 1er avril 2020
modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée, conformément au titre III, chapitre 1, de ce règlement, d’au moins 5 % pour la partie du montant supérieure à 150 000 EUR, sauf s’ils appliquent les dispositions prévues au paragraphe 3 dudit article. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, le produit estimé de cette réduction des paiements est mis à disposition au titre d’un soutien supplémentaire à des mesures relevant du développement rural. |
(2) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres ont notifié à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2019, leur décision en ce qui concerne la réduction du montant des paiements directs et le produit estimé de la réduction pour l’année civile 2020. La Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, la Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié un produit estimé de la réduction supérieur à zéro. |
(3) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider d’affecter un certain pourcentage de leurs plafonds nationaux annuels aux paiements directs au titre d’un soutien supplémentaire à des mesures relevant de la programmation du développement rural. |
(4) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission leur décision d’octroyer, au titre d’un soutien supplémentaire financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en 2021, un certain pourcentage de leur plafond national annuel pour les paiements directs pour l’année civile 2020. |
(5) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs pour l’année civile 2020, un certain montant de l’aide à financer au titre du Feader au cours de l’exercice financier 2021. |
(6) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, sixième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, la Croatie, la Hongrie, Malte et la Pologne ont notifié à la Commission leur décision d’affecter, au titre de paiements directs pour l’année civile 2020, un certain montant de leur enveloppe du Feader pour 2021. |
(7) |
Il est dès lors nécessaire d’adapter les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 afin d’y intégrer les modifications proposées concernant les plafonds nationaux annuels et les plafonds annuels nets pour les paiements directs. |
(8) |
Conformément à l’article 137, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, le règlement (UE) no 1307/2013, tel qu’applicable en 2020, ne s’applique pas au Royaume-Uni pour l’année de demande 2020. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de fixer de nouveaux plafonds pour l’exercice 2020 en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 en conséquence. |
(10) |
Étant donné que les modifications apportées par le présent règlement ont une incidence sur l’application du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2020, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe II, la colonne relative à l’année civile 2020 est remplacée par ce qui suit:
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2) |
à l’annexe III, la colonne relative à l’année civile 2020 est remplacée par ce qui suit:
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