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Document 32019R0474

Règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

PE/80/2018/REV/1

JO L 83 du 25.3.2019, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/474/oj

25.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/38


RÈGLEMENT (UE) 2019/474 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établit le code des douanes de l'Union (ci-après dénommé «code») et fixe les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union ou en sortant.

(2)

La commune italienne de Campione d'Italia, une enclave italienne située sur le territoire de la Suisse, ainsi que les eaux italiennes du lac de Lugano devraient être incluses dans le territoire douanier de l'Union, car les raisons historiques justifiant l'exclusion de ces territoires, notamment leur isolement et leurs désavantages économiques, ne sont plus valables. Pour les mêmes raisons, ces territoires devraient être inclus dans le régime général de droits d'accise, tout en continuant à être exclus du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Afin de veiller à ce que toutes ces modifications s'appliquent de manière cohérente à partir du même moment, l'inclusion de ces territoires dans le territoire douanier de l'Union devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2020.

(3)

Le code devrait être modifié afin de préciser que le titulaire d'une décision en matière de renseignements tarifaires contraignants (RTC) peut utiliser cette décision pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois après que la décision RTC a été révoquée si la révocation résulte du fait que ladite décision n'est pas conforme à la législation douanière ou que les conditions fixées pour la délivrance de la décision RTC n'étaient pas ou ne sont plus remplies.

(4)

Le dépôt temporaire devrait être ajouté à la liste des formalités douanières régies par la disposition du code qui prévoit l'extinction d'une dette douanière née en raison d'une inobservation lorsque le manquement n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime concerné, qu'il n'a pas constitué une tentative de manœuvre et que la situation a ensuite été régularisée. Aux fins de l'extinction d'une dette douanière dans ces cas, le dépôt temporaire ne devrait pas être traité différemment d'un régime douanier. La délégation de pouvoir à la Commission pour compléter cette disposition du code devrait également être modifiée pour inclure le dépôt temporaire.

(5)

Lorsque les autorités douanières sont tenues d'invalider une déclaration sommaire d'entrée en raison du fait que les marchandises faisant l'objet de la déclaration n'ont pas été introduites sur le territoire douanier de l'Union, la déclaration sommaire d'entrée devrait être invalidée sans tarder 200 jours après le dépôt de la déclaration plutôt que dans un délai de 200 jours, car c'est la période durant laquelle les marchandises doivent être introduites sur le territoire douanier de l'Union.

(6)

Afin de permettre aux autorités douanières d'effectuer une analyse de risque adéquate et des contrôles appropriés fondés sur les risques, il est nécessaire de veiller à ce que les opérateurs économiques leur fournissent les données préalables à l'arrivée et les informations concernant les marchandises non Union sous la forme d'une déclaration sommaire d'entrée. Lorsqu'aucune déclaration sommaire d'entrée n'a été déposée avant que les marchandises aient été introduites sur le territoire douanier de l'Union et que l'obligation de déposer ladite déclaration n'a pas été levée, les opérateurs économiques devraient communiquer les données et les informations normalement incluses dans les déclarations sommaires d'entrée dans leurs déclarations en douane ou leurs déclarations de dépôt temporaire. À ces fins, il ne devrait être possible de déposer une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire au lieu d'une déclaration sommaire d'entrée que si les autorités douanières auprès desquelles les marchandises sont présentées le permettent. Lorsque les autorités douanières sont tenues d'invalider une déclaration de dépôt temporaire en raison du fait que les marchandises faisant l'objet de la déclaration n'ont pas été présentées en douane, cette déclaration devrait être invalidée sans tarder à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant le dépôt de la déclaration plutôt que dans un délai de 30 jours, car c'est la période durant laquelle les marchandises doivent être présentées en douane.

(7)

L'exonération totale des droits à l'importation devrait être accordée pour les marchandises qui ont été réparées ou modifiées sous le régime du perfectionnement passif dans un pays ou territoire avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant cette exonération afin de garantir que l'Union respecte ses engagements internationaux à cet égard. Étant donné que le champ d'application de ladite exonération est limité à l'importation des produits qui ont été effectivement réparés ou modifiés dans le pays ou le territoire concerné, il ne devrait pas s'étendre à l'importation de produits réparés ou modifiés obtenus à partir de marchandises équivalentes ou de produits de remplacement dans le cadre du système des échanges standard. L'exonération des droits à l'importation ne devrait donc pas s'appliquer à ces marchandises et produits.

(8)

Lorsque les autorités douanières sont tenues d'invalider une déclaration sommaire de sortie ou une notification de réexportation en raison du fait que les marchandises concernées ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, la déclaration ou la notification devrait être invalidée sans tarder à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant son dépôt plutôt que dans un délai de 150 jours, car c'est la période durant laquelle les marchandises doivent être sorties du territoire douanier de l'Union.

(9)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre les objectifs fondamentaux consistant à permettre à l'union douanière de fonctionner efficacement et à mettre en œuvre la politique commerciale commune, de résoudre un certain nombre de problèmes techniques qui ont été détectés dans la mise en œuvre du code depuis son entrée en vigueur, d'inclure deux territoires d'un État membre dans le champ d'application du territoire douanier de l'Union et d'harmoniser le code avec des accords internationaux qui n'étaient pas en vigueur au moment de son adoption. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(10)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 952/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 952/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 1, le douzième tiret est remplacé par ce qui suit:

«—

le territoire de la République italienne, à l'exception de la commune de Livigno,».

2)

À l'article 34, paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9.   Lorsqu'une décision RTC ou RCO cesse d'être valable conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, ou est révoquée conformément au paragraphe 5, 7 ou 8, la décision RTC ou RCO peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s'applique pas lorsqu'une décision RCO est arrêtée pour des marchandises destinées à l'exportation.».

3)

À l'article 124, paragraphe 1, le point h) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre;».

4)

L'article 126 est remplacé par le texte suivant:

«Article 126

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 284, afin d'établir la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et de compléter l'article 124, paragraphe 1, point h) i).».

5)

À l'article 129, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire d'entrée a été déposée n'ont pas été introduites sur le territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l'un des cas suivants:

a)

à la demande du déclarant; ou

b)

à l'expiration d'un délai de 200 jours suivant le dépôt de la déclaration.».

6)

À l'article 139, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque des marchandises non Union présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'entrée, l'une des personnes visées à l'article 127, paragraphe 4, dépose immédiatement ladite déclaration ou, si les autorités douanières l'y autorisent, dépose à la place une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire, sans préjudice de l'article 127, paragraphe 6, excepté lorsque l'obligation de déposer une telle déclaration d'entrée est levée. Lorsque, dans ces circonstances, une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire est déposée, la déclaration comporte au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d'entrée.».

7)

À l'article 146, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire a été déposée n'ont pas été présentées en douane, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l'un des cas suivants:

a)

à la demande du déclarant; ou

b)

à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant le dépôt de la déclaration.».

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 260 bis

Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d'accords internationaux

1.   L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les produits transformés résultant de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et

b)

que les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation prévues par l'accord visé au point a) sont remplies.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits transformés résultant de marchandises équivalentes visées à l'article 223 et aux produits de remplacement visés aux articles 261 et 262.».

9)

À l'article 272, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l'un des cas suivants:

a)

à la demande du déclarant; ou

b)

à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant le dépôt de la déclaration.».

10)

À l'article 275, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite notification sans tarder dans l'un des cas suivants:

a)

à la demande du déclarant; ou

b)

à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant le dépôt de la notification.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 39.

(2)  Position du Parlement européen du 31 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 février 2019.

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


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