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Document 32019R0410
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/410 of 29 November 2018 laying down implementing technical standards with regard to the details and structure of the information to be notified, in the field of payment services, by competent authorities to the European Banking Authority pursuant to Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/410 de la Commission du 29 novembre 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant le détail et la structure des informations que les autorités compétentes doivent notifier à l'Autorité bancaire européenne dans le domaine des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/410 de la Commission du 29 novembre 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant le détail et la structure des informations que les autorités compétentes doivent notifier à l'Autorité bancaire européenne dans le domaine des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2018/7664
JO L 73 du 15.3.2019, p. 20–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/410 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2018
définissant des normes techniques d'exécution concernant le détail et la structure des informations que les autorités compétentes doivent notifier à l'Autorité bancaire européenne dans le domaine des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (1), et en particulier son article 15, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive (UE) 2015/2366, l'Autorité bancaire européenne (ABE) doit établir et gérer un registre électronique central contenant une liste de tous les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ainsi que de leurs agents et succursales respectifs. À cette fin, il est nécessaire que les autorités compétentes notifient à l'ABE les détails permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées d'identifier aisément et sans ambiguïté chaque entité inscrite au registre et le territoire sur lequel elle exerce ou envisage d'exercer des activités. Ces utilisateurs doivent également pouvoir identifier les services de paiement et les services de monnaie électronique fournis par ces entités. |
(2) |
Le registre électronique central devrait aussi inclure les prestataires de services exclus du champ d'application de la directive (UE) 2015/2366 et exerçant une activité visée à l'article 3, point k) i) et ii) et point l), de ladite directive qui ont adressé à leur autorité compétente la notification prévue par l'article 37, paragraphe 2 ou 3, de cette directive. Afin d'assurer une interprétation et une application cohérentes de ces dispositions dans toute l'Union, les informations figurant dans le registre concernant ces prestataires de services devraient comporter une brève description de leurs activités, fournie par les autorités compétentes, et notamment des informations sur l'instrument de paiement utilisé et une description générale du service fourni. |
(3) |
Afin de permettre aux consommateurs de comprendre facilement les informations contenues dans le registre électronique central, ces informations devraient être présentées sous une forme claire et dépourvue d'ambiguïté. La présentation de ces informations devrait tenir compte des spécificités linguistiques nationales. |
(4) |
Par souci d'uniformité, les autorités compétentes devraient utiliser un format standard pour la transmission d'informations à l'ABE. |
(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'ABE. |
(6) |
L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Détail et format des informations à notifier conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366
1. Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient des informations à l'ABE conformément aux paragraphes 2 à 9.
2. En ce qui concerne les établissements de paiement et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 1 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
3. En ce qui concerne les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 2 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
4. En ce qui concerne les prestataires de services d'information sur les comptes et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 3 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
5. En ce qui concerne les établissements de monnaie électronique et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 4 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
6. En ce qui concerne les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 5 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
7. En ce qui concerne les agents d'établissements de paiement, de prestataires de services d'information sur les comptes et d'établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans un État membre, les agents de personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366 et les agents de personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 6 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
8. En ce qui concerne les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 7 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
9. En ce qui concerne les prestataires de services qui fournissent des services visés à l'article 3, point k) i) et ii) et point l) de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 8 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 337 du 23.12.2015, p. 35.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(3) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
ANNEXE
Tableau 1 — Informations sur les établissements de paiement
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Établissement de paiement» |
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2 |
Nom de l'établissement de paiement |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'établissement de paiement sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'établissement utilise dans une telle langue. Pour les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'établissement. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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3 |
Nom commercial de l'établissement de paiement |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial de l'établissement de paiement sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom commercial que l'établissement utilise dans une telle langue. Si l'établissement de paiement utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du siège social de l'établissement de paiement |
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Indiquer ici l'adresse du siège social de l'établissement de paiement sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
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4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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5 |
Numéro d'identification national de l'établissement de paiement |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'établissement de paiement et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
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7 |
Services de paiement pour lesquels l'établissement de paiement est agréé |
Plusieurs choix possibles (entre 1 et 13) |
Services de paiement concernés dans la liste suivante:
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8 |
Statut actuel de l'établissement en matière d'agrément |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
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9 |
Date d'agrément |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date d'agrément de l'établissement de paiement. Selon la pratique de l'autorité compétente concernée, cette date peut être soit la date à laquelle elle a agréé l'établissement de paiement, soit la date à laquelle elle l'a inscrit dans son registre public national. |
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10 |
Date du retrait de l'agrément (le cas échéant) |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date du retrait de l'agrément de l'établissement de paiement. Il s'agit de la date à laquelle l'établissement s'est vu retirer son agrément. |
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11 |
États membres d'accueil où l'établissement de paiement fournit ou a l'intention de fournir des services de paiement sous le régime de la libre prestation de services et liste des services de paiement concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31, permettant chacun jusqu'à 13 réponses) |
États membres d'accueil où l'établissement de paiement fournit ou a l'intention de fournir des services de paiement sous le régime de la libre prestation de services et liste des services de paiement concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil:
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12 |
Nom de la succursale de l'établissement de paiement établie dans un autre État membre que l'État membre d'origine de l'établissement de paiement |
Texte (200 caractères maximum) |
Le nom officiel de la succursale utilisé dans le registre est soit le nom de l'établissement de paiement, soit le nom donné à la succursale elle-même. Il doit être indiqué sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom ou du nom commercial de la succursale, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom qu'elle utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de la succursale. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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13 |
Adresse de la succursale principale de l'établissement de paiement dans l'État membre d'accueil |
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Indiquer ici l'adresse de la succursale principale de l'établissement de paiement dans l'État membre d'accueil sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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13.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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13.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
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13.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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13.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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14 |
États membres d'accueil où l'établissement de paiement fournit ou a l'intention de fournir des services de paiement via une succursale en vertu de la liberté d'établissement et liste des services de paiement concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil: |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31, permettant chacun jusqu'à 13 réponses) |
États membres d'accueil où l'établissement de paiement fournit ou a l'intention de fournir des services de paiement via une succursale en vertu de la liberté d'établissement et liste des services de paiement concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil: Choix à opérer dans la même liste qu'au point 11 du présent tableau. |
Tableau 2 — Informations sur les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Établissement de paiement exempté» |
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2 |
Nom de l'établissement de paiement exempté |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'établissement de paiement exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'établissement utilise dans une telle langue. Pour les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'établissement. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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3 |
Nom commercial de l'établissement de paiement exempté |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial de l'établissement de paiement exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom commercial que l'établissement utilise dans une telle langue. Si l'établissement de paiement exempté utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du siège social de l'établissement de paiement exempté |
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Indiquer ici l'adresse du siège social de l'établissement de paiement exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
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4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
|
||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
|
||||||||||||||||||||||||
5 |
Numéro d'identification national de l'établissement de paiement exempté |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
|
||||||||||||||||||||||||
6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'établissement de paiement exempté et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Services de paiement pour lesquels l'établissement de paiement exempté est enregistré |
Plusieurs choix possibles (entre 1 et 13) |
Services de paiement concernés dans la liste suivante:
|
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8 |
Statut actuel de l'établissement de paiement exempté en termes d'enregistrement |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
|
||||||||||||||||||||||||
9 |
Date d'enregistrement |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date d'enregistrement de l'établissement de paiement exempté. Selon la pratique de l'autorité compétente, cette date peut être soit la date à laquelle l'établissement de paiement exempté a été enregistré auprès de cette autorité, soit la date à laquelle il a été inscrit dans son registre public national. |
||||||||||||||||||||||||
10 |
Date du retrait (le cas échéant) |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date de retrait de l'enregistrement de l'établissement de paiement exempté. Il s'agit de la date à laquelle l'établissement de paiement exempté s'est vu retirer son enregistrement. |
Tableau 3 — Informations sur les prestataires de services d'information sur les comptes
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Prestataire de services d'information sur les comptes». |
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2 |
Nom du prestataire de services d'information sur les comptes |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel du prestataire de services d'information sur les comptes, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom du prestataire, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que le prestataire utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels du prestataire. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Nom commercial du prestataire de services d'information sur les comptes |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial du prestataire de services d'information sur les comptes, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial du prestataire, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que le prestataire utilise dans une telle langue. Si le prestataire de services d'information sur les comptes utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du siège social du prestataire de services d'information sur les comptes |
|
Indiquer ici l'adresse du siège social du prestataire de services d'information sur les comptes sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Numéro d'identification national du prestataire de services d'information sur les comptes |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives au prestataire de services d'information sur les comptes et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Services de paiement pour lesquels le prestataire de services d'information sur les comptes est enregistré |
Texte (26 caractères) |
Réponse prédéfinie — «Services d'information sur les comptes». |
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8 |
Statut actuel du prestataire de services d'information sur les comptes en termes d'enregistrement |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
|
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9 |
Date d'enregistrement |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date d'enregistrement du prestataire de services d'information sur les comptes. Selon la pratique de l'autorité compétente, cette date peut être soit la date à laquelle le prestataire de services d'information sur les comptes a été enregistré auprès de cette autorité, soit la date à laquelle il a été inscrit dans son registre public national. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Date du retrait (le cas échéant) |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date du retrait de l'enregistrement du prestataire de services d'information sur les comptes. Il s'agit de la date à laquelle le prestataire s'est vu retirer son enregistrement. |
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11 |
États membres d'accueil où le prestataire de services d'information sur les comptes fournit ou a l'intention de fournir des services d'information sur les comptes sous le régime de la libre prestation de services |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31) |
États membres d'accueil où le prestataire de services d'information sur les comptes fournit ou a l'intention de fournir des services d'information sur les comptes sous le régime de la libre prestation de services:
|
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12 |
Nom de la succursale du prestataire de services d'information sur les comptes établie dans un autre État membre que l'État membre d'origine ce prestataire |
Texte (200 caractères maximum) |
Le nom officiel de la succursale utilisé dans le registre est soit le nom du prestataire de services d'information sur les comptes, soit le nom donné à la succursale elle-même. Il doit être indiqué sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom ou du nom commercial de la succursale, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom qu'elle utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de la succursale. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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13 |
Adresse de la succursale principale du prestataire de services d'information sur les comptes dans l'État membre d'accueil |
|
Indiquer ici l'adresse de la succursale principale du prestataire de services d'information sur les comptes dans l'État membre d'accueil, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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13.1. |
Pays |
Texte (2 caractères) |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
|
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13.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
|
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14 |
États membres d'accueil où le prestataire de services d'information sur les comptes fournit ou a l'intention de fournir des services d'information sur les comptes via une succursale en vertu de la liberté d'établissement |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31) |
États membres d'accueil où le prestataire de services d'information sur les comptes fournit ou a l'intention de fournir des services d'information sur les comptes via une succursale en vertu de la liberté d'établissement:
|
Tableau 4 — Informations sur les établissements de monnaie électronique
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie – «Établissement de monnaie électronique». |
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2 |
Nom de l'établissement de monnaie électronique |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'établissement de monnaie électronique sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'établissement utilise dans une telle langue. Pour les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'établissement. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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3 |
Nom commercial de l'établissement de monnaie électronique |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial de l'établissement de monnaie électronique sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom commercial que l'établissement utilise dans une telle langue. Si l'établissement de monnaie électronique utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du siège social de l'établissement de monnaie électronique |
|
Indiquer ici l'adresse du siège social de l'établissement de monnaie électronique, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
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4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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5 |
Numéro d'identification national de l'établissement de monnaie électronique |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'établissement de monnaie électronique et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
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7 |
Services de monnaie électronique et de paiement pour lesquels l'établissement de monnaie électronique est agréé |
Plusieurs choix possibles (entre 1 et 15) |
Services de monnaie électronique concernés dans la liste suivante: ☐ Émission, distribution et remboursement de monnaie électronique Services de paiement concernés dans la liste suivante:
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8 |
Statut actuel de l'établissement de monnaie électronique en termes d'agrément |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
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9 |
Date d'agrément |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date d'agrément de l'établissement de monnaie électronique. Selon la pratique de l'autorité compétente, cette date peut être soit la date à laquelle elle a agréé l'établissement de monnaie électronique, soit la date à laquelle il a été inscrit dans son registre public national. |
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10 |
Date du retrait (le cas échéant) |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date du retrait de l'agrément de l'établissement de monnaie électronique. Il s'agit de la date à laquelle l'établissement de monnaie électronique s'est vu retirer son agrément. |
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11 |
États membres d'accueil où l'établissement de monnaie électronique fournit ou a l'intention de fournir des services sous le régime de la libre prestation de services et liste des services concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil: |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31, permettant chacun jusqu'à 14 réponses) |
États membres d'accueil où l'établissement de monnaie électronique fournit ou a l'intention de fournir des services sous le régime de la libre prestation de services et liste des services concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil:
|
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12 |
Nom de la succursale de l'établissement de monnaie électronique établie dans un autre État membre que l'État membre d'origine de l'établissement de monnaie électronique |
Texte (200 caractères maximum) |
Le nom officiel de la succursale utilisé dans le registre est soit le nom de l'établissement de monnaie électronique, soit le nom donné à la succursale elle-même. Il doit être indiqué sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom ou du nom commercial de la succursale, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom qu'elle utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de la succursale. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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13 |
Adresse de la succursale principale de l'établissement de monnaie électronique dans l'État membre d'accueil |
|
Indiquer ici l'adresse de la succursale principale de l'établissement de monnaie électronique dans l'État membre d'accueil sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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13.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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13.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
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13.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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13.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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14 |
États membres d'accueil où l'établissement de monnaie électronique fournit ou a l'intention de fournir des services via une succursale en vertu de la liberté d'établissement, et liste des services concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil: |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31, permettant chacun jusqu'à 14 réponses) |
États membres d'accueil où l'établissement de monnaie électronique fournit ou a l'intention de fournir des services via une succursale en vertu de la liberté d'établissement, et liste des services concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil: Choix à opérer dans la même liste qu'au point 11 du présent tableau. |
Tableau 5 — Informations sur les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie – «Établissement de monnaie électronique exempté». |
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2 |
Nom de l'établissement de monnaie électronique exempté |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'établissement de monnaie électronique exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'établissement utilise dans une telle langue. Pour les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'établissement. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
||||||||||||||||||||||||
3 |
Nom commercial de l'établissement de monnaie électronique exempté |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial de l'établissement de monnaie électronique exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom commercial que l'établissement utilise dans une telle langue. Si l'établissement de monnaie électronique exempté utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du siège social de l'établissement de monnaie électronique exempté |
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Indiquer ici l'adresse du siège social de l'établissement de monnaie électronique exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
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4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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5 |
Numéro d'identification national de l'établissement de monnaie électronique exempté |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'établissement de monnaie électronique exempté et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
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7 |
Services de monnaie électronique et de paiement pour lesquels l'établissement de monnaie électronique exempté est enregistré |
Plusieurs choix possibles (entre 1 et 15) |
Services de monnaie électronique concernés dans la liste suivante: ☐ Émission, distribution et remboursement de monnaie électronique Services de paiement concernés dans la liste suivante:
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8 |
Statut actuel de l'établissement de monnaie électronique exempté en termes d'enregistrement |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
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9 |
Date d'enregistrement |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date d'enregistrement de l'établissement de monnaie électronique exempté. Selon la pratique de l'autorité compétente, cette date peut être soit la date à laquelle l'établissement de monnaie électronique exempté a été enregistré auprès de l'autorité compétente, soit la date à laquelle il a été inscrit dans son registre public national. |
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10 |
Date du retrait (le cas échéant) |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date du retrait de l'enregistrement de l'établissement de monnaie électronique exempté. Il s'agit de la date à laquelle l'établissement de monnaie électronique exempté s'est vu retirer son enregistrement. |
Tableau 6 — Informations sur les agents
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Agent». |
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2 |
Nom de l'agent |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'agent sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom de l'agent, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'agent utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'agent. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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3 |
Adresse de l'agent |
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Indiquer ici l'adresse du siège social de l'agent sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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3.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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3.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
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3.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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3.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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4 |
Numéro d'identification national de l'agent |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
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5 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'agent et peut répondre de ces informations. À sélectionner dans une liste préétablie. |
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6 |
Nom de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'agent fournit des services de paiement |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'agent fournit des services de paiement, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom de la personne physique ou morale, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom qu'elle utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de la personne physique ou morale. |
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7 |
Numéro d'identification national de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'agent fournit des services de paiement |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants qu'utilise l'autorité compétente de l'État membre d'origine qui fournit les informations à l'ABE:
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8 |
Statut actuel de l'agent en termes d'enregistrement |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
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Tableau 7 — Informations sur les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement» |
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2 |
Nom de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'établissement utilise dans une telle langue. Pour les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'établissement. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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3 |
Nom commercial de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom commercial que l'établissement utilise dans une telle langue. Si l'établissement utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du siège social de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement |
|
Indiquer ici l'adresse du siège social de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
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4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
|
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4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
|
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5 |
Numéro d'identification national de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
|
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'établissement de paiement et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
Tableau 8 — Format des informations sur les prestataires de services qui fournissent des services visés à l'article 3, point k) i) et ii) et point l) de la directive (UE) 2015/2366
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2». |
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2 |
Nom du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom du prestataire de services, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que le prestataire utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels du prestataire. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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3 |
Nom commercial du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial du prestataire de services, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que le prestataire utilise dans une telle langue. Si le prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 |
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Indiquer ici l'adresse du siège social du prestataire de services sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
Texte prédéfini |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
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4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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5 |
Nom commercial du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives au prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
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7 |
Description des activités du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 |
Texte (500 caractères maximum) |
Décrire ici les activités du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Ces activités doivent être décrites dans la langue nationale de l'État membre concerné. |
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8 |
Exclusion en vertu de laquelle le prestataire de services exerce ses activités |
Plusieurs choix possibles |
Exclusion en vertu de laquelle le prestataire de services exerce ses activités, à choisir dans la liste suivante:
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9 |
Statut actuel du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 en termes d'enregistrement |
Texte (10 caractères maximum) |
Statut actuel du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 en termes d'enregistrement (choisir une réponse parmi les suivantes):
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