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Document 32017R1084
Commission Regulation (EU) 2017/1084 of 14 June 2017 amending Regulation (EU) No 651/2014 as regards aid for port and airport infrastructure, notification thresholds for aid for culture and heritage conservation and for aid for sport and multifunctional recreational infrastructures, and regional operating aid schemes for outermost regions and amending Regulation (EU) No 702/2014 as regards the calculation of eligible costs (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/4213
JO L 156 du 20.6.2017, p. 1–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1084 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2017
modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) no 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a) xiv) et son article 1er, paragraphe 1, point b),
après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (2) déclare certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur et les exempte de l'obligation de notification à la Commission préalable à leur octroi. Le règlement (UE) no 651/2014 annonçait l'intention de la Commission de revoir le champ d'application de ce règlement afin d'y inclure d'autres catégories d'aides, et en particulier, les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, lorsqu'elle disposerait d'une expérience suffisante en matière décisionnelle. |
(2) |
Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission, et afin de simplifier et de clarifier les règles en matière d'aides d'État, ainsi que de réduire la charge administrative liée à la notification des mesures d'aide d'État ordinaires et de permettre à la Commission de se concentrer sur les cas les plus susceptibles de fausser la concurrence, il y a lieu que les aides en faveur des infrastructures portuaires et aéroportuaires relèvent du champ d'application du règlement (UE) no 651/2014. |
(3) |
Les aides à l'investissement en faveur des aéroports régionaux enregistrant un trafic de passagers annuel moyen n'excédant pas trois millions de passagers peuvent améliorer tant l'accessibilité de certaines régions que le développement local, en fonction des particularités de chaque aéroport. De telles aides à l'investissement favorisent, par conséquent, la réalisation des priorités de la stratégie Europe 2020 qui visent à renforcer la croissance économique en même temps que la réalisation d'objectifs d'intérêt commun pour l'Union. L'expérience acquise par la Commission dans l'application des lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes (3) montre que les aides à l'investissement en faveur des aéroports régionaux ne faussent pas indûment les échanges ni la concurrence, pour autant que certaines conditions soient remplies. Les aides à l'investissement en faveur des aéroports régionaux devraient dès lors être couvertes par l'exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) no 651/2014, pour autant que lesdites conditions soient remplies. Il ne serait pas opportun d'établir un seuil de notification en termes de montant d'aide, étant donné que l'incidence d'une mesure d'aide sur la concurrence dépend principalement de la taille de l'aéroport et non du montant de l'aide. |
(4) |
Les conditions d'exemption des aides à l'investissement de l'obligation de notification devraient viser à limiter les distorsions de concurrence qui nuiraient au maintien de conditions équitables dans le marché intérieur, notamment en garantissant la proportionnalité du montant d'aide. Pour être proportionnées, les aides à l'investissement devraient remplir deux conditions. L'intensité d'aide ne devrait pas excéder une intensité d'aide maximale autorisée, variant en fonction de la taille de l'aéroport. En outre, le montant de l'aide ne devrait pas excéder la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. Pour les aides à l'investissement en faveur des très petits aéroports accueillant un maximum de 200 000 passagers par an, il y a lieu de n'imposer qu'une seule de ces conditions. Il convient que les conditions de compatibilité garantissent un accès ouvert et non discriminatoire aux infrastructures. Il convient que l'exemption ne s'applique pas aux aides à l'investissement octroyées aux aéroports situés à proximité d'un aéroport existant à partir duquel des services aériens réguliers sont exploités, étant donné que les aides à ce type d'aéroports comportent un risque plus élevé de distorsion de la concurrence et qu'elles devraient dès lors être notifiées à la Commission, exception faite des aides octroyées à de très petits aéroports accueillant 200 000 passagers par an au maximum, lesquelles ont peu de chance d'entraîner des distorsions de concurrence significatives. |
(5) |
Les aides au fonctionnement en faveur des très petits aéroports accueillant un maximum de 200 000 passagers par an ne faussent pas indûment les échanges ni la concurrence, pour autant que certaines conditions soient remplies. Il convient que les conditions de compatibilité garantissent, en particulier, que le montant d'aide n'excède pas les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable et que l'accès aux infrastructures est ouvert et non discriminatoire. En outre, il convient de ne pas conditionner l'octroi d'aides à la conclusion d'accords entre l'exploitant de l'aéroport et une ou plusieurs compagnies aériennes en ce qui concerne les redevances aéroportuaires, les paiements liés au marketing ou d'autres aspects financiers des activités de la compagnie aérienne dans cet aéroport. Les accords entre un aéroport qui bénéficie de ressources publiques et une compagnie aérienne peuvent, dans certaines circonstances, constituer une aide d'État en faveur de la compagnie concernée (4), auquel cas l'aide en question devrait rester totalement soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. |
(6) |
Les ports maritimes revêtent une importance stratégique pour le bon fonctionnement du marché intérieur et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, objectifs énoncés notamment dans la stratégie Europe 2020 et dans le livre blanc de la Commission intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (5). Comme souligné dans la communication intitulée «Les ports: un moteur pour la croissance» (6), le fonctionnement efficace des ports dans toutes les régions maritimes de l'Union requiert des investissements publics et privés efficients. Des investissements sont nécessaires, en particulier, pour l'adaptation des infrastructures d'accès aux ports et des infrastructures portuaires à la taille et à la complexité accrues de la flotte, à l'utilisation d'infrastructures pour carburants alternatifs et aux exigences plus strictes en matière de performance environnementale. Le manque d'infrastructures portuaires de qualité est source de congestion et engendre des surcoûts pour les chargeurs, les transporteurs et les consommateurs. |
(7) |
Le développement des ports intérieurs et leur intégration dans le transport multimodal sont un objectif majeur de la politique des transports de l'Union. Les règles de l'Union visent explicitement à renforcer l'intermodalité des transports et à favoriser le passage à des modes de transport plus respectueux de l'environnement tels que le transport ferroviaire et maritime/par voie navigable intérieure. |
(8) |
Les conditions d'exemption des aides en faveur des ports de l'obligation de notification devraient viser à limiter les distorsions de concurrence qui nuiraient au maintien de conditions équitables dans le marché intérieur, notamment en garantissant la proportionnalité du montant d'aide. Pour être proportionnées, les aides devraient remplir deux conditions. L'intensité d'aide ne devrait pas excéder une intensité d'aide maximale autorisée, variant, pour les ports maritimes, en fonction de la taille du projet d'investissement. En outre, le montant de l'aide ne devrait pas excéder la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement, excepté dans le cas des montants d'aide très faibles, pour lesquels il est opportun d'adopter une méthode simplifiée, de façon à réduire la charge administrative. Les conditions de compatibilité devraient également garantir que toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle, sans préjudice des règles de l'Union concernant les marchés publics et les concessions, le cas échéant. Il convient également de garantir un accès équitable et non discriminatoire aux infrastructures. |
(9) |
Les investissements inclus dans les plans de travail des corridors de réseau central établis par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) sont des projets d'intérêt commun revêtant un intérêt stratégique particulier pour l'Union. Les ports maritimes qui font partie de ces réseaux constituent les points d'entrée et de sortie des marchandises transportées en provenance et à destination de l'Union. Les ports intérieurs qui font partie de ces réseaux sont essentiels pour permettre la multimodalité de ces derniers. Les investissements visant à améliorer les performances de ces ports devraient dès lors bénéficier d'un seuil de notification plus élevé. |
(10) |
Compte tenu de l'expérience acquise dans l'application du règlement (UE) no 651/2014 et du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (8), il est aussi opportun d'adapter certaines dispositions de ces règlements. |
(11) |
En particulier, en ce qui concerne les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, l'application de règles différentes pour la compensation des surcoûts liés au transport et celle des surcoûts autres que ceux liés au transport s'est révélée difficile dans la pratique et inadéquate pour remédier aux handicaps structurels mentionnés à l'article 349 du traité, tels que l'éloignement de ces régions, leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat difficiles et leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Les règles en vigueur devraient dès lors être remplacées par une méthode qui s'applique à tous les surcoûts. La mise en œuvre des mesures d'aide à l'investissement et au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques qui bénéficient, entre autres, aux entreprises du secteur de la pêche, devrait être compatible avec les obligations que doit respecter l'Union en vertu des accords internationaux auxquels elle est partie contractante. En conséquence, ces mesures d'aide à l'investissement et au fonctionnement à finalité régionale ne devraient pas bénéficier aux bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ni contribuer à la surpêche ou à une augmentation de la capacité de pêche des bateaux. |
(12) |
Compte tenu des effets négatifs limités qu'ont sur la concurrence les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, les seuils de notification applicables aux aides dans ces domaines devraient être relevés. |
(13) |
Afin de simplifier le calcul des coûts admissibles conformément au règlement (UE) no 651/2014 et au règlement (UE) no 702/2014 pour les activités au moins en partie financées par un fonds de l'Union qui autorise l'utilisation d'options de coûts simplifiés, il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux coûts admissibles. |
(14) |
L'instrument d'Horizon 2020 dédié aux PME mentionné à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) permet aux projets de recevoir un label d'excellence de la Commission. Étant donné que ces projets bénéficient de montants d'aide limités à 2,5 millions d'EUR par projet et ciblent exclusivement les PME, ils peuvent être exemptés de l'obligation de notification conformément aux dispositions du règlement (UE) no 651/2014. |
(15) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 651/2014 et le règlement (UE) no 702/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 651/2014 est modifié comme suit:
1) |
l'article 1er est modifié comme suit:
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2) |
l'article 2 est modifié comme suit:
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3) |
le paragraphe 1 de l'article 4 est modifié comme suit:
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4) |
à l'article 5, paragraphe 2, le point k) suivant est ajouté:
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5) |
à l'article 6, le paragraphe 5 est modifié comme suit:
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6) |
l'article 7 est modifié comme suit:
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7) |
à l'article 8, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, pour déterminer si les plafonds fixés à l'article 15, paragraphe 4, pour les aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques sont respectés, seules les aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques mises en œuvre en vertu du présent règlement sont prises en compte.» |
8) |
l'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Contrôle 1. Afin de permettre à la Commission de contrôler les aides exemptées de l'obligation de notification par le présent règlement, les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne, l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de gestion, conservent des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré. 2. Dans le cas des régimes prévoyant l'octroi automatique d'une aide fiscale, comme ceux basés sur les déclarations fiscales des bénéficiaires, sans qu'aucune vérification ex ante ne permette de vérifier que chaque bénéficiaire satisfait à toutes les conditions de compatibilité, les États membres vérifient régulièrement, au moins a posteriori et sur la base d'échantillons, si l'ensemble des conditions de compatibilité sont remplies, et tirent les conclusions qui s'imposent. Les États membres conservent des registres détaillés des vérifications pendant au moins dix ans à compter de la date de ces dernières. 3. La Commission peut demander à chaque État membre toutes les informations et pièces justificatives qu'elle juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement, y compris les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2. L'État membre concerné communique toutes les informations et pièces justificatives demandées à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans cette dernière.» |
9) |
l'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Champ d'application des aides à finalité régionale La présente section ne s'applique pas:
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10) |
l'article 14 est modifié comme suit:
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11) |
l'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Aides au fonctionnement à finalité régionale 1. Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale mis en œuvre dans les régions ultrapériphériques, dans les zones à faible densité de population et dans les zones à très faible densité de population sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Dans les zones à faible densité de population, les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à compenser les surcoûts liés au transport des marchandises produites dans les zones admissibles au bénéfice des aides au fonctionnement, ainsi que les surcoûts liés au transport des marchandises transformées dans ces zones, sous réserve des conditions suivantes:
L'intensité de l'aide ne peut excéder 100 % des surcoûts liés au transport tels que définis dans le présent paragraphe. 3. Dans les zones à très faible densité de population, les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à empêcher ou à réduire le dépeuplement sous réserve des conditions suivantes:
4. Dans les régions ultrapériphériques, les régimes d'aides au fonctionnement servent à compenser les surcoûts de fonctionnement qui sont supportés dans ces régions et qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs des handicaps permanents mentionnés à l'article 349 du traité, lorsque les bénéficiaires exercent leur activité économique dans une région ultrapériphérique, et pour autant que le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement mis en œuvre dans le respect du présent règlement n'excède aucun des pourcentages suivants:
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12) |
à l'article 21, le paragraphe 16 est modifié comme suit:
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13) |
à l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Est admissible au bénéfice d'une aide toute petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui remplit les conditions suivantes:
Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce. Par dérogation au point c) du premier alinéa, les entreprises issues d'une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la plus ancienne entreprise participant à la concentration.» |
14) |
à l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les aides aux projets de recherche et de développement, y compris les projets qui ont reçu un label d'excellence au titre de l'instrument d'Horizon 2020 dédié aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.» |
15) |
à l'article 31, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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16) |
à l'article 52, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. À défaut d'établir les coûts admissibles comme prévu au paragraphe 2, le montant maximal de l'aide à un projet peut être établi sur la base de la procédure de mise en concurrence exigée au paragraphe 4.» |
17) |
l'article 53 est modifié comme suit:
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18) |
à l'article 54, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les deux cas, les dépenses maximales soumises aux obligations de territorialisation n'excèdent en aucun cas 80 % du budget global de la production. Un État membre peut également subordonner l'admissibilité d'un projet à une aide à un niveau minimal d'activité de production sur le territoire concerné, mais ce niveau ne peut excéder 50 % du budget global de la production.» |
19) |
à l'article 55, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: «12. Pour les aides n'excédant pas 2 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 10 et 11.» |
20) |
les sections 14 et 15 suivantes sont insérées après l'article 56: «SECTION 14 Aides en faveur des aéroports régionaux Article 56 bis Aides en faveur des aéroports régionaux 1. Les aides à l'investissement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 3 à 14 du présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides au fonctionnement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 3, 4, 10 et 15 à 18 du présent article et au chapitre I soient remplies. 3. L'aéroport est ouvert à tous les usagers potentiels. En cas de limitation physique de la capacité, l'aide est allouée sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. 4. L'aide n'est pas octroyée pour la délocalisation d'aéroports existants ni pour la création d'un nouvel aéroport assurant le transport de passagers, y compris la transformation d'un terrain d'aviation existant en un aéroport de ce type. 5. L'investissement concerné n'excède pas ce qui est nécessaire pour accueillir le trafic attendu à moyen terme sur la base de prévisions de trafic raisonnables. 6. L'aide à l'investissement n'est pas octroyée à un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres ou à 60 minutes en voiture, bus, train ou train à grande vitesse d'un aéroport existant à partir duquel des services aériens réguliers au sens de l'article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 1008/2008 sont exploités. 7. Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen n'excédant pas 200 000 passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée si l'aide à l'investissement n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de 200 000 passagers au cours des deux exercices suivant l'octroi de l'aide. L'aide à l'investissement octroyée à ce type d'aéroports est conforme soit au paragraphe 11 soit aux paragraphes 13 et 14. 8. Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque l'aide à l'investissement est octroyée à un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres d'aéroports existants à partir desquels des services aériens réguliers au sens de l'article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 1008/2008 sont exploités, pour autant que la liaison entre chacun de ces autres aéroports existants et l'aéroport bénéficiaire de l'aide implique nécessairement soit un temps de trajet total par voie maritime d'au moins 90 minutes, soit un transport aérien. 9. L'aide à l'investissement n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen de plus de trois millions de passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée. Pendant les deux exercices qui suivent son octroi, l'aide à l'investissement n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de trois millions de passagers. 10. L'aide n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de fret annuel moyen de plus de 200 000 tonnes au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée. Pendant les deux exercices qui suivent son octroi, l'aide n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de 200 000 tonnes. 11. Le montant de l'aide à l'investissement n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération. 12. Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux investissements dans des infrastructures aéroportuaires, y compris les coûts de planification. 13. Le montant de l'aide à l'investissement n'excède pas:
14. Les intensités d'aide maximales indiquées au paragraphe 13 peuvent être majorées de 20 points de pourcentage pour les aéroports situés dans des régions périphériques. 15. L'aide au fonctionnement n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen de plus de 200 000 passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée. 16. Le montant de l'aide au fonctionnement n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable sur la période concernée. L'aide est octroyée soit sous la forme de versements par tranches périodiques fixées ex ante, qui n'augmenteront pas au cours de la période pendant laquelle l'aide est octroyée, soit sous la forme de montants définis ex post sur la base des pertes d'exploitation observées. 17. L'aide au fonctionnement n'est pas versée lorsqu'au cours de l'année civile concernée, le trafic de passagers annuel de l'aéroport excède 200 000 passagers. 18. L'octroi de l'aide au fonctionnement n'est pas subordonné à la conclusion d'accords avec des compagnies aériennes spécifiques en matière de redevances aéroportuaires, de paiements liés au marketing ou d'autres aspects financiers des activités des compagnies aériennes dans l'aéroport concerné. SECTION 15 Aides en faveur des ports Article 56 ter Aides en faveur des ports maritimes 1. Les aides en faveur des ports maritimes sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les coûts (y compris de planification):
3. Les coûts afférents aux activités non liées aux transports, notamment à des installations de production industrielle actives dans un port, à des bureaux ou à des commerces, ainsi qu'à des superstructures portuaires, ne constituent pas des coûts admissibles. 4. Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement ou du dragage. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération. 5. L'intensité d'aide par investissement visé au paragraphe 2, point a), n'excède pas:
L'intensité d'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles déterminés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 2, point c), et ne dépasse pas le montant fixé à l'article 4, paragraphe 1, point ee). 6. Les intensités d'aide fixées au paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c), peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. 7. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. 8. L'infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché. 9. Pour les aides n'excédant pas 5 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4, 5 et 6. Article 56 quater Aides en faveur des ports intérieurs 1. Les aides en faveur des ports intérieurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les coûts (y compris de planification):
3. Les coûts afférents aux activités non liées aux transports, notamment à des installations de production industrielle actives dans un port, à des bureaux ou à des commerces, ainsi qu'à des superstructures portuaires, ne constituent pas des coûts admissibles. 4. Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement ou du dragage. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération. 5. L'intensité d'aide maximale n'excède pas 100 % des coûts admissibles et ne dépasse pas le montant fixé à l'article 4, paragraphe 1, point ff). 6. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. 7. L'infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché. 8. Pour les aides n'excédant pas 2 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4 et 5.» |
21) |
l'article 58 est modifié comme suit:
|
22) |
à l'annexe II, la partie II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
23) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
Article 2
À l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 702/2014, la phrase suivante est ajoutée:
«Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*9), pour autant que l'opération soit au moins en partie financée par le Feader et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d'exemption applicable.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2017.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(3) JO C 99 du 4.4.2014, p. 3.
(4) Voir notamment la section 3.5 des lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes.
(5) COM(2011) 144.
(6) COM(2013) 295.
(7) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
ANNEXE
«PARTIE II
à fournir au moyen de l'application informatique établie par la Commission comme prévu à l'article 11
Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d'aide est mise en œuvre.
Objectifs premiers — Objectifs généraux (liste) |
Objectifs (liste) |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant annuel maximal de l'aide en monnaie nationale (sans décimale) |
Suppléments pour PME en % |
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Aides à finalité régionale — aides à l'investissement (1) (article 14) |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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Aides à finalité régionale — aides au fonctionnement (article 15) |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… monnaie nationale |
… % |
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Aides en faveur des PME (articles 17-18-19-20) |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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Aides en faveur des PME — accès des PME au financement (articles 21-22) |
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… monnaie nationale |
… % |
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… monnaie nationale |
… % |
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… %; dans le cas où la mesure d'aide prend la forme d'une aide aux jeunes pousses: … monnaie nationale |
… % |
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… % |
… % |
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Aides à la recherche, au développement et à l'innovation (articles 25-30) |
Aides aux projets de recherche et de développement (article 25) |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés (articles 32-35) |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
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Aides à la protection de l'environnement (articles 36-49) |
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… % |
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… % |
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… monnaie nationale |
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Intensité maximale de l'aide |
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… % |
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Type de calamité naturelle |
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Date de survenance de la calamité naturelle |
du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa |
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… monnaie nationale |
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… % |
… % |
(1) Dans le cas d'aides ad hoc à finalité régionale complétant des aides accordées au titre d'un ou de plusieurs régimes d'aides, veuillez indiquer l'intensité de l'aide octroyée au titre du régime et l'intensité de l'aide ad hoc.»