Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0827

    Règlement (UE) 2017/827 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant le règlement (UE) n° 258/2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    JO L 129 du 19.5.2017, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/827/oj

    19.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/24


    RÈGLEMENT (UE) 2017/827 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 mai 2017

    modifiant le règlement (UE) no 258/2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), l'International Financial Reporting Standards Foundation (ci-après dénommée «Fondation IFRS»), qui est le successeur légal de la Fondation du comité des normes comptables internationales, et le Conseil de supervision de l'intérêt public (PIOB) bénéficient d'un cofinancement de l'Union sous la forme de subventions de fonctionnement jusqu'au 31 décembre 2020.

    (2)

    Le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a bénéficié, en vertu du règlement (UE) no 258/2014, d'un cofinancement de l'Union sous la forme de subventions de fonctionnement jusqu'au 31 décembre 2016.

    (3)

    Le 12 novembre 2013, la Commission a publié le rapport de Philippe Maystadt, conseiller spécial du commissaire chargé du marché intérieur et des services (ci-après dénommé «rapport du conseiller spécial»), dans lequel celui-ci expose les possibles réformes de la gouvernance de l'EFRAG destinées à renforcer la contribution de l'Union au développement de normes comptables internationales.

    (4)

    La Commission a supervisé de près la mise en œuvre de la réforme de la gouvernance de l'EFRAG et a dûment informé le Parlement européen et le Conseil de l'avancement à cet égard. Sur cette base, il y a lieu de poursuivre le financement de l'EFRAG pour la période 2017-2020 afin d'atteindre les objectifs à long terme du programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes.

    (5)

    Le conseil de l'EFRAG, qui représente de manière équilibrée les intérêts publics et privés, devrait veiller à ce que ses membres s'engagent à agir dans l'intérêt public européen. L'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et la Banque centrale européenne sont invitées à contribuer activement aux travaux du conseil de l'EFRAG, dans la mesure du possible.

    (6)

    La Commission devrait présenter, chaque année, un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant les principales réalisations et activités de l'EFRAG au cours de l'année précédente. Ce rapport devrait également examiner les développements intervenus en ce qui concerne le critère de l'intérêt général étendu et fournir un aperçu détaillé de l'évolution de la situation dans le domaine des normes internationales d'information financière (IFRS). Les normes comptables ne devraient ni compromettre la stabilité financière dans l'Union, ni entraver le développement économique de l'Union.

    (7)

    En ce qui concerne le développement des IFRS, du PIOB et de l'EFRAG, le rapport annuel de la Commission devrait également faire référence au suivi et à la mise en œuvre des recommandations du Parlement européen. En outre, la Fondation IFRS, le PIOB et l'EFRAG sont encouragés à participer régulièrement, au moins tous les ans, aux auditions organisées par le Parlement européen en vue de fournir un compte rendu complet sur le développement des normes internationales en matière d'information financière et de contrôle des comptes.

    (8)

    La Commission devrait transmettre plus régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations sur les efforts communs déployés par la Fondation IFRS, le PIOB et l'EFRAG, étant donné que ces trois organismes sont cofinancés par le budget de l'Union et qu'ils tendent vers les mêmes objectifs.

    (9)

    La Commission devrait également, à plus longue échéance, envisager la possibilité d'apporter des modifications au fonctionnement et au statut juridique privé de l'EFRAG.

    (10)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 258/2014 en conséquence.

    (11)

    Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir augmenter le budget d'un programme de l'Union pour la période 2017-2020 pour soutenir les activités de l'EFRAG qui contribuent à la réalisation des objectifs politiques de l'Union en matière d'information financière, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (12)

    Afin d'assurer la continuité du financement de l'EFRAG, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et qu'il s'applique à partir du 1er janvier 2017,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 258/2014 est modifié comme suit:

    1.

    À l'article 3, paragraphe 1, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    l'EFRAG;».

    2.

    L'article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2014-2020, est établie à 57 007 000 EUR en prix courants.»

    b)

    au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    pour l'EFRAG: 23 134 000 EUR;»

    3.

    L'article 9 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «4 bis.   En ce qui concerne la Fondation IFRS et l'IASB, le rapport visé au paragraphe 3 évalue également leur gouvernance, en particulier en termes de transparence, la prévention des conflits d'intérêt et la diversité des experts, et les mesures qui ont été prises pour assurer une large représentation des intérêts et la responsabilité publique.

    En outre, en vue de garantir des normes comptables de haute qualité et des normes élevées en termes de transparence, responsabilité et intégrité, le rapport répertorie et évalue les actions entreprises au sein de la Fondation IFRS, qui concernent notamment l'accès public aux documents, un dialogue ouvert avec les institutions européennes et les diverses parties prenantes, les règles de transparence pour les réunions avec les parties prenantes et la mise en place de registres de transparence.»

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   En ce qui concerne le PIOB et l'organisation qui lui succède, le rapport visé au paragraphe 3 étudie les évolutions dans la diversification des financements et évalue la manière dont les travaux du PIOB contribuent à améliorer la qualité de l'audit, notamment l'intégrité de la profession de l'audit. Si le financement par l'IFAC pour une année donnée atteint plus des deux tiers du financement total du PIOB, la Commission propose de plafonner sa contribution annuelle pour l'année en question à 300 000 EUR.»

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «6 bis.   En ce qui concerne l'EFRAG, le rapport visé au paragraphe 3 évalue, à partir de 2018:

    a)

    si le critère de l'intérêt général étendu, tel qu'il est recommandé dans le rapport du conseiller spécial, a été respecté au cours du processus d'approbation de l'année précédente;

    b)

    si le Parlement européen et le Conseil ont été associés à un stade précoce lors de l'élaboration de normes d'information financière en général et dans le processus d'approbation en particulier;

    c)

    si la structure de financement de l'EFRAG est suffisamment diversifiée et équilibrée pour que celui-ci soit en mesure de remplir sa mission d'intérêt public d'une manière indépendante et efficace; et

    d)

    la gouvernance de l'EFRAG, en particulier en termes de transparence, et les mesures qui ont été prises pour assurer une large représentation des intérêts et la responsabilité publique.

    En outre, le rapport répertorie et évalue les actions entreprises au sein de l'EFRAG en vue de garantir des normes élevées en termes de responsabilité démocratique, de transparence et d'intégrité, notamment en ce qui concerne l'accès public aux documents, un dialogue ouvert avec les institutions européennes et les diverses parties prenantes, la mise en place de registres de transparence obligatoires et de règles de transparence pour les réunions avec les parties prenantes ainsi que les règles internes, notamment concernant la prévention des conflits d'intérêts.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    C. ABELA


    (1)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 147.

    (2)  Position du Parlement européen du 27 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2017.

    (3)  Règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1).


    Top