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Document 32017R0284
Council Regulation (EU) 2017/284 of 17 February 2017 amending Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Règlement (UE) 2017/284 du Conseil du 17 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
Règlement (UE) 2017/284 du Conseil du 17 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
JO L 42 du 18.2.2017, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/284 DU CONSEIL
du 17 février 2017
modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2017/288 du Conseil du 17 février 2017 modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (2) met en œuvre la décision 2011/101/PESC (3) et prévoit un certain nombre de mesures contre des personnes au Zimbabwe, notamment le gel de leurs avoirs. |
(2) |
À la suite de l'adoption de la décision (PESC) 2017/288, il convient d'ajouter une dérogation à l'interdiction de la vente, de la fourniture, du transfert et de l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne afin de permettre l'autorisation de certains équipements, le cas échéant, destinés à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures. |
(3) |
Une action réglementaire au niveau de l'Union est dès lors nécessaire pour donner effet à la décision (PESC) 2017/288, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 314/2004 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 314/2004 est modifié comme suit:
1. |
L'article suivant est inséré: «Article 4 bis 1. Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou l'État membre à partir duquel les substances explosives ou le matériel connexe sont fournis, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de substances explosives et du matériel connexe énumérés au point 4 de l'annexe I ainsi que l'assistance financière et technique, si les substances explosives et le matériel connexe sont destinés et seront uniquement affectés à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier et de projets d'infrastructures. 2. L'autorisation visée au présent article est accordée conformément aux modalités détaillées prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union. 3. Les exportateurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations utiles nécessaires pour l'appréciation de leur demande d'autorisation. 4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, au moins deux semaines à l'avance, de son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 1 du présent article.» |
2. |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2017.
Par le Conseil
Le président
E. BARTOLO
(1) JO L 42 du 18.2.2017, p. 12.
(2) Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 55 du 24.2.2004, p. 1).
(3) Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).
ANNEXE
«ANNEXE I
Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3
1. |
Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:
|
2. |
Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne. |
3. |
Véhicules suivants:
Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie. Note 2: aux fins du point 3.5, le terme “véhicules” comprend les remorques. |
4. |
Substances explosives et matériel connexe, comme suit:
|
5. |
Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, comme suit:
Note: ce point ne couvre pas:
|
6. |
Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin. |
7. |
Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne. |
8. |
Barbelé rasoir. |
9. |
Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 centimètres. |
10. |
Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. |
11. |
Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.». |