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Document 32017R0284

    Règlement (UE) 2017/284 du Conseil du 17 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

    JO L 42 du 18.2.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/284/oj

    18.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 42/1


    RÈGLEMENT (UE) 2017/284 DU CONSEIL

    du 17 février 2017

    modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2017/288 du Conseil du 17 février 2017 modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (2) met en œuvre la décision 2011/101/PESC (3) et prévoit un certain nombre de mesures contre des personnes au Zimbabwe, notamment le gel de leurs avoirs.

    (2)

    À la suite de l'adoption de la décision (PESC) 2017/288, il convient d'ajouter une dérogation à l'interdiction de la vente, de la fourniture, du transfert et de l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne afin de permettre l'autorisation de certains équipements, le cas échéant, destinés à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures.

    (3)

    Une action réglementaire au niveau de l'Union est dès lors nécessaire pour donner effet à la décision (PESC) 2017/288, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 314/2004 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 314/2004 est modifié comme suit:

    1.

    L'article suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    1.   Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou l'État membre à partir duquel les substances explosives ou le matériel connexe sont fournis, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de substances explosives et du matériel connexe énumérés au point 4 de l'annexe I ainsi que l'assistance financière et technique, si les substances explosives et le matériel connexe sont destinés et seront uniquement affectés à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier et de projets d'infrastructures.

    2.   L'autorisation visée au présent article est accordée conformément aux modalités détaillées prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

    3.   Les exportateurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations utiles nécessaires pour l'appréciation de leur demande d'autorisation.

    4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, au moins deux semaines à l'avance, de son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 1 du présent article.»

    2.

    L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 février 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    E. BARTOLO


    (1)  JO L 42 du 18.2.2017, p. 12.

    (2)  Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 55 du 24.2.2004, p. 1).

    (3)  Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3

    1.

    Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:

    1.1.

    armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'l'Union européenne (UE);

    1.2.

    munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

    1.3.

    viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

    2.

    Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

    3.

    Véhicules suivants:

    3.1.

    véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

    3.2.

    véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

    3.3.

    véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

    3.4.

    véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

    3.5.

    véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

    3.6.

    composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

    Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

    Note 2: aux fins du point 3.5, le terme “véhicules” comprend les remorques.

    4.

    Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

    4.1.

    appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

    4.2.

    charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

    4.3.

    autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes de l'Union européenne, comme suit:

    a)

    amatol;

    b)

    nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

    c)

    nitroglycol;

    d)

    tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

    e)

    chlorure de picryle;

    f)

    2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

    5.

    Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, comme suit:

    5.1.

    tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

    5.2.

    casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

    Note: ce point ne couvre pas:

    le matériel spécialement conçu pour des activités sportives,

    le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

    6.

    Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

    7.

    Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

    8.

    Barbelé rasoir.

    9.

    Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 centimètres.

    10.

    Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

    11.

    Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.».


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