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Document 32016R1414

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1414 de la Commission du 24 août 2016 portant approbation de la substance active cyantraniliprole, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/5372

    JO L 230 du 25.8.2016, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1414/oj

    25.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 230/16


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1414 DE LA COMMISSION

    du 24 août 2016

    portant approbation de la substance active cyantraniliprole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, le Royaume-Uni a reçu, le 29 juin 2011, une demande d'approbation de la substance active cyantraniliprole émanant de DuPont Crop Protection et de Syngenta Crop Protection. Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, le Royaume-Uni, en qualité d'État membre rapporteur, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la recevabilité de la demande le 10 août 2011.

    (2)

    Le 31 mai 2013, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport qui visait à déterminer si la substance active concernée est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

    (3)

    L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. L'évaluation de ces dernières par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité le 12 juin 2014 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

    (4)

    Le 18 août 2014, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active cyantraniliprole est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 (2). Elle a également mis ses conclusions à la disposition du public. Une version révisée de ces conclusions a été publiée le 11 novembre 2014 et le 28 mai 2015 (3).

    (5)

    Le 13 juillet 2015, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen du cyantraniliprole et un projet de règlement portant approbation de cette substance active.

    (6)

    La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

    (7)

    Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient, par conséquent, d'approuver le cyantraniliprole.

    (8)

    Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 considéré en liaison avec son article 6 et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il y a lieu, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

    (9)

    Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Approbation de la substance active

    La substance active cyantraniliprole spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

    L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 août 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    (2)  EFSA Journal, 2014, 12(9):3814, disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu

    (3)  EFSA Journal, 2014, 12(9):3814, disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


    ANNEXE I

    Nom commun, numéros d'identification

    Dénomination de l'UICPA

    Pureté (1)

    Date d'approbation

    Expiration de l'approbation

    Dispositions spécifiques

    Cyantraniliprole

    No CAS:

    736994-63-1

    No CIMAP: non attribué

    3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-méthyl-6′-(méthylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide

    ≥ 940 g/kg

    IN-Q6S09 max. 1 mg/kg

    IN-RYA13 max. 20 mg/kg

    acide méthanesulfonique max. 2 g/kg

    acétonitrile max. 2 g/kg

    heptane max. 7 g/kg

    3-picoline max. 3 g/kg

    14 septembre 2016

    14 septembre 2026

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyantraniliprole, et notamment de ses appendices I et II.

    Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

    a)

    aux risques pour les opérateurs;

    b)

    aux risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les autres arthropodes non ciblés;

    c)

    aux risques pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres;

    d)

    à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

    Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

    Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.


    (1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


    ANNEXE II

    Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

    Numéro

    Nom commun, numéros d'identification

    Dénomination de l'UICPA

    Pureté (*)

    Date d'approbation

    Expiration de l'approbation

    Dispositions spécifiques

    «99

    Cyantraniliprole

    No CAS:

    736994-63-1

    No CIMAP: non attribué

    3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-méthyl-6′-(méthylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide

    ≥ 940 g/kg

    IN-Q6S09 max. 1 mg/kg

    IN-RYA13 max. 20 mg/kg

    acide méthanesulfonique max. 2 g/kg

    acétonitrile max. 2 g/kg

    heptane max. 7 g/kg

    3-picoline max. 3 g/kg

    14 septembre 2016

    14 septembre 2026

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyantraniliprole, et notamment de ses appendices I et II.

    Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

    a)

    aux risques pour les opérateurs;

    b)

    aux risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les autres arthropodes non ciblés;

    c)

    aux risques pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres;

    d)

    à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

    Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

    Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»


    (*)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


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