c)
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la sous-partie K suivante est ajoutée:
«SOUS-PARTIE K
EXPLOITATION EN MER D'HÉLICOPTÈRES
SPA.HOFO.100 Exploitation en mer d'hélicoptères (HOFO)
Les exigences de la présente sous-partie s'appliquent:
a)
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aux transporteurs aériens commerciaux titulaires d'un CTA en cours de validité conformément à la partie ORO;
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b)
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aux exploitants effectuant des opérations spécialisées qui ont déclaré leur activité conformément à la partie ORO; ou
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c)
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aux exploitants non commerciaux qui ont déclaré leur activité conformément à la partie ORO.
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SPA.HOFO.105 Agrément pour l'exploitation en mer d'hélicoptères
a)
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Avant d'effectuer des opérations relevant de la présente sous-partie, l'exploitant doit obtenir un agrément spécifique délivré par l'autorité compétente.
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b)
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Pour obtenir cet agrément, l'exploitant doit adresser une demande à l'autorité compétente, telle que spécifiée au point SPA.GEN. 105, et démontrer qu'il satisfait aux exigences de la présente sous-partie.
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c)
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Avant d'effectuer des opérations au départ d'un État membre autre que l'État membre qui a délivré l'agrément visé au point a), l'exploitant doit informer les autorités compétentes des deux États membres de l'exploitation prévue.
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SPA.HOFO.110 Procédures d'exploitation
a)
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Dans le cadre de sa procédure de gestion de la sécurité, l'exploitant doit atténuer et réduire au minimum les risques et les dangers propres à l'exploitation en mer d'hélicoptères. L'exploitant indique dans le manuel d'exploitation:
1)
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la sélection, la composition et l'entraînement des équipages;
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2)
|
les tâches et responsabilités des membres d'équipage et des autres membres du personnel concernés;
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3)
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les équipements requis et les critères d'envoi en mission; et
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4)
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les procédures et minimums opérationnels, de manière que des opérations normales et anormales plausibles soient décrites et traitées correctement.
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b)
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L'exploitant s'assure:
1)
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qu'un plan de vol exploitation est établi avant chaque vol;
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2)
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que les informations de sécurité pour les passagers comprennent également les informations particulières éventuelles en matière de sécurité en mer et sont fournies avant l'embarquement à bord de l'hélicoptère;
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3)
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que chaque membre de l'équipage de conduite porte une combinaison de survie homologuée:
i)
|
lorsque le bulletin ou les prévisions météorologiques dont dispose le pilote commandant de bord/commandant de bord indiquent que la température de l'eau sera inférieure à plus 10 °C pendant le vol; ou
|
ii)
|
lorsque le délai estimé de l'arrivée des secours dépasse le délai calculé de survie; ou
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iii)
|
lorsque le vol est prévu de nuit dans un environnement hostile;
|
|
4)
|
que, dans la mesure où elle a été établie, la structure des routes en mer fournie par l'autorité ATS compétente est respectée;
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5)
|
que les pilotes utilisent de manière optimale les systèmes de commande automatiques de vol (CADV) tout au long du vol;
|
6)
|
que des profils spécifiques d'approche en mer sont établis, comprenant des paramètres d'approche stable et les mesures correctives à prendre si une approche devient instable;
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7)
|
que, dans le cas d'exploitations multipilotes, des procédures sont mises en place pour garantir qu'un membre de l'équipage de conduite surveille les instruments de vol pendant un vol en mer, notamment à l'approche ou au départ, afin d'assurer le maintien d'une trajectoire de vol sûre;
|
8)
|
que l'équipage de conduite prend des mesures immédiates et appropriées lorsqu'une alerte d'altitude est activée;
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9)
|
que des procédures sont prévues pour imposer que les systèmes de flottaison en secours soient armés pour toutes les arrivées et départs au-dessus de l'eau, lorsque les conditions de sécurité le permettent; et
|
10)
|
que l'exploitation est conduite en respectant toutes les restrictions de route ou de zone d'exploitation imposées par l'autorité compétente ou l'autorité compétente responsable de l'espace aérien.
|
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SPA.HOFO.115 Utilisation de lieux situés en mer
L'exploitant utilise uniquement des lieux situés en mer qui sont adaptés à la taille et à la masse du type d'hélicoptère et des opérations concernées.
SPA.HOFO.120 Sélection d'aérodromes et de sites d'exploitation
a)
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Aérodrome de dégagement à destination sur terre Nonobstant les points CAT.OP.MPA.181, NCC.OP.152 et SPO.OP.151, le pilote commandant de bord/commandant de bord n'est pas tenu d'indiquer un aérodrome de dégagement à destination dans le plan de vol exploitation lorsqu'il effectue des vols en provenance d'un lieu situé en mer à destination d'un aérodrome terrestre, si l'un des cas suivants se présente:
1)
|
l'aérodrome de destination est défini comme étant un aérodrome côtier, ou
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2)
|
les critères suivants sont remplis:
i)
|
l'aérodrome de destination est doté d'une approche aux instruments publiée;
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ii)
|
la durée du vol est inférieure à 3 heures; et
|
iii)
|
les prévisions météorologiques publiées pour la période comprise entre 1 heure avant et 1 heure après l'heure d'atterrissage prévue précisent que:
a)
|
la base de nuages se situe au moins à 700 pieds au-dessus des minima associés à l'approche aux instruments ou, si cette valeur est plus élevée, à 1 000 pieds au-dessus de l'aérodrome de destination; et
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b)
|
la visibilité est au moins de 2 500 mètres.
|
|
|
|
b)
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Héli-plateforme de dégagement à destination en mer L'exploitant peut sélectionner une héli-plateforme de dégagement à destination située en mer lorsque les critères suivants sont remplis:
1)
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Une héli-plateforme de dégagement à destination en mer est utilisée exclusivement après le point de non-retour (PNR) et lorsqu'un aérodrome de dégagement à destination sur terre n'est pas géographiquement disponible. Avant le PNR, des aérodromes de dégagement à destination sur terre sont utilisés.
|
2)
|
Un atterrissage avec un moteur en panne (OEI) doit pouvoir être effectué à l'héli-plateforme de dégagement à destination en mer.
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3)
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Dans la mesure du possible, la disponibilité de l'héli-plateforme est garantie avant le PNR. Les dimensions, la configuration et le franchissement d'obstacles des diverses héli-plateformes ou autres sites permettent leur utilisation comme héli-plateforme de dégagement pour chaque type d'hélicoptère prévu.
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4)
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Les conditions météorologiques minimales sont établies compte tenu de la précision et de la fiabilité des informations météo.
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5)
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La LME contient des dispositions spécifiques pour ce type d'exploitation;
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6)
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une héli-plateforme de dégagement à destination en mer n'est sélectionnée que si l'exploitant a établi une procédure dans le manuel d'exploitation.
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SPA.HOFO.125 Approche à l'aide d'un radar embarqué (ARA) à destination de sites en mer — opérations CAT
a)
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Les exploitants de transport aérien commercial (CAT) établissent des procédures d'exploitation et veillent à ce que des ARA ne soient effectuées que si:
1)
|
l'hélicoptère est équipé d'un radar capable de fournir des informations sur les obstacles présents; et
|
2)
|
soit:
i)
|
la hauteur minimale de descente (MDH) est déterminée à l'aide d'un radioaltimètre; soit
|
ii)
|
l'altitude minimale de descente (MDA) plus une marge adéquate est appliquée.
|
|
|
b)
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Les ARA à destination de plateformes ou de navires en transit sont effectuées sous le statut d'exploitations multipilotes.
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c)
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La distance de décision assure le franchissement d'obstacles comme il convient dans le cas d'une approche interrompue par rapport à toute destination pour laquelle une ARA est prévue.
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d)
|
L'approche n'est poursuivie au-delà de la distance de décision ou en dessous de l'altitude/la hauteur minimale de descente (MDA/H) que lorsqu'une référence visuelle a été établie avec la destination.
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e)
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Dans le cas d'une exploitation CAT monopilote, la MDA/H et la distance de décision sont augmentées de marges appropriées.
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f)
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Lorsqu'une ARA est effectuée à destination d'un lieu non mobile situé en mer (c'est-à-dire une installation fixe ou un navire amarré) et si le système de navigation dispose d'une position GPS fiable de ce lieu, le système de navigation GPS/de surface est utilisé pour renforcer la sécurité de l'ARA.
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SPA.HOFO.130 Conditions météorologiques
Nonobstant les points CAT.OP.MPA.247, NCC.OP.180 et SPO.OP.170, lors d'un vol entre des lieux situés en mer dans un espace aérien de classe G dans lequel le secteur au-dessus de l'eau est inférieur à 10 NM, les vols en VFR peuvent être effectués lorsque les limites atteignent ou dépassent les valeurs suivantes:
Minimums pour voler entre des lieux situés en mer dans un espace aérien de classe G
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De jour
|
De nuit
|
|
Hauteur (*)
|
Visibilité
|
Hauteur (*)
|
Visibilité
|
Monopilote
|
300 ft
|
3 km
|
500 ft
|
5 km
|
Deux pilotes
|
300 ft
|
2 km (**)
|
500 ft
|
5 km (***)
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SPA.HOFO.135 Limitations en matière de vent pour les opérations à destination de lieux situés en mer
Les opérations à destination de lieux situés en mer ne sont effectuées que si la vitesse du vent annoncée sur l'héli-plateforme n'excède pas 60 nœuds, rafales comprises.
SPA.HOFO.140 Exigences de performance sur les sites en mer
Les hélicoptères qui décollent et atterrissent sur des sites en mer sont exploités conformément aux exigences de performance de l'annexe correspondant à la nature de leur exploitation.
SPA.HOFO.145 Système d'analyse des données de vol (FDM)
a)
|
L'exploitant qui effectue des opérations CAT avec un hélicoptère équipé d'un enregistreur des paramètres de vol met en place et maintient, pour le 1er janvier 2019 au plus tard, un système FDM dans le cadre de son système de gestion intégrée.
|
b)
|
Le système FDM ne doit pas être punitif et doit être assorti de garanties suffisantes pour protéger la ou les sources de données.
|
SPA.HOFO.150 Système de suivi des aéronefs
L'exploitant met en place et maintient un système contrôlé de suivi des aéronefs pour les opérations en mer effectuées dans un environnement hostile depuis le départ de l'hélicoptère jusqu'à son arrivée à destination.
SPA.HOFO.155 Système de suivi des vibrations (VHM)
a)
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Les hélicoptères suivants effectuant des opérations CAT en mer dans un environnement hostile doivent être équipés, au plus tard le 1er janvier 2019, d'un système VHM capable de surveiller l'état des systèmes critiques de rotor et d'entraînement du rotor:
1)
|
les hélicoptères motorisés complexes dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 31 décembre 2016;
|
2)
|
tous les hélicoptères dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC) est supérieure à 9 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er janvier 2017;
|
3)
|
tous les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 31 décembre 2018.
|
|
b)
|
L'exploitant dispose d'un système destiné à:
1)
|
collecter les données, y compris les alertes générées par le système;
|
2)
|
analyser et déterminer le bon état de fonctionnement des composants; et
|
3)
|
réagir aux signes de défaillances détectés.
|
|
SPA.HOFO.160 Exigences d'équipement
a)
|
L'exploitant doit se conformer aux exigences suivantes en matière d'équipements:
1)
|
Système de sonorisation dans les hélicoptères utilisés pour effectuer des opérations CAT et des opérations non commerciales avec des hélicoptères motorisés complexes (NCC):
i)
|
Les hélicoptères dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC) est supérieure à 9 doivent être équipés d'un système de sonorisation.
|
ii)
|
Les hélicoptères dont la MOPSC est inférieure ou égale à 9 ne sont pas tenus d'être équipés d'un système de sonorisation si l'exploitant est en mesure de démontrer que la voix du pilote est compréhensible depuis tous les sièges passagers pendant le vol.
|
|
2)
|
Radio-altimètre
Les hélicoptères sont équipés d'un radio-altimètre capable d'émettre une alerte sonore en dessous d'une hauteur prédéterminée, ainsi qu'une alerte visuelle à une hauteur que le pilote peut sélectionner.
|
|
b)
|
Issues de secours
Toutes les issues de secours, y compris les issues de secours de l'équipage, et toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures pouvant être utilisées pour une évacuation d'urgence, ainsi que leurs dispositifs d'ouverture, sont clairement marqués aux fins de guider les occupants qui les utilisent à la lumière du jour ou dans l'obscurité. Les marquages en question sont conçus pour rester visibles si l'hélicoptère a chaviré ou que la cabine est submergée.
|
c)
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Système d'avertissement et d'alarme d'impact pour hélicoptère (HTAWS)
Les hélicoptères utilisés à des fins de CAT dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 3 175 kg ou dont la MOPSC est supérieure à 9 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 31 décembre 2018 doivent être équipés d'un HTAWS qui satisfait aux exigences d'un équipement de classe A, selon les spécifications d'une norme acceptable.
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SPA.HOFO.165 Procédures et équipements supplémentaires pour l'exploitation dans un environnement hostile
a) Gilets de sauvetage
Toutes les personnes à bord doivent porter en permanence des gilets de sauvetage homologués, sauf si elles portent des combinaisons de survie intégrées qui répondent aux exigences combinées de la combinaison de survie et du gilet de sauvetage.
b) Combinaisons de survie
Tous les passagers à bord doivent porter une combinaison de survie homologuée:
1)
|
lorsque le bulletin ou les prévisions météorologiques dont dispose le pilote commandant de bord/commandant de bord indiquent que la température de l'eau sera inférieure à plus 10 °C pendant le vol; ou
|
2)
|
lorsque le délai estimé de l'arrivée des secours dépasse le délai calculé de survie; ou
|
3)
|
lorsque le vol est prévu de nuit.
|
c) Dispositif respiratoire d'urgence
Toutes les personnes à bord doivent emporter un dispositif respiratoire d'urgence et être informés de son mode d'emploi.
d) Canots de sauvetage
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1)
|
Tous les canots de sauvetage transportés à bord sont installés de manière à être utilisables dans l'état de la mer qui a servi à évaluer les caractéristiques d'amerrissage, de flottaison et d'équilibre de l'hélicoptère dans le cadre de la certification.
|
|
2)
|
Tous les canots de sauvetage transportés à bord sont installés de manière à faciliter leur utilisation rapide en cas d'urgence.
|
|
3)
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Nombre de canots de sauvetage installés:
i)
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dans le cas d'un hélicoptère transportant moins de 12 personnes, au moins un canot de sauvetage d'une capacité nominale correspondant au moins au nombre maximum de personnes à bord; ou
|
ii)
|
dans le cas d'un hélicoptère transportant plus de 11 personnes, au moins deux canots de sauvetage qui, ensemble, peuvent accueillir toutes les personnes susceptibles d'être transportées à bord étant entendu que, si l'un des canots est perdu, le(s) canot(s) de sauvetage restant(s) doivent posséder une capacité de surcharge suffisante pour accueillir toutes les personnes à bord de l'hélicoptère.
|
|
|
4)
|
Chaque canot de sauvetage doit contenir au moins un émetteur de localisation d'urgence de survie [ELT(S)]; et
|
|
5)
|
chaque canot de sauvetage doit contenir du matériel de survie, y compris les moyens de subsistance adaptés à la nature du vol concerné.
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e) Éclairage de secours de la cabine
L'hélicoptère est équipé d'un système d'éclairage de secours disposant d'une alimentation indépendante aux fins de fournir une source d'éclairage général de la cabine pour faciliter l'évacuation de l'hélicoptère.
f) Émetteur de localisation d'urgence à déploiement automatique (ELT(AD)]
Les hélicoptères sont équipés d'un ELT(AD) capable d'émettre simultanément sur les fréquences de 121,5 MHz et 406 MHz.
g) Verrouillage des portes non largables
Les portes non largables qui sont prévues comme issues de secours en cas d'amerrissage disposent d'un dispositif de maintien en position ouverte, afin qu'elles n'interfèrent pas avec la sortie des occupants quelles que soient les conditions en mer jusqu'aux conditions en mer maximales exigées lors de l'évaluation de l'amerrissage et de la flottaison.
h) Issues de secours et trappes d'évacuation
Toutes les issues de secours, y compris les issues de secours de l'équipage, et toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures pouvant être utilisées pour une sortie sous l'eau sont équipées d'un dispositif permettant leur ouverture en cas d'urgence.
i) Nonobstant les points a), b) et c) ci-dessus, l'exploitant peut, sur la base d'une évaluation des risques, permettre aux passagers souffrant d'une incapacité médicale sur un site en mer de porter en partie ou de ne pas porter de gilet de sauvetage, de combinaison de survie ou de dispositif respiratoire d'urgence sur les vols de retour ou les vols entre sites en mer.
SPA.HOFO.170 Exigences en matière d'équipage
a)
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L'exploitant établit:
1)
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les critères de sélection des membres de l'équipage de conduite, en tenant compte de l'expérience préalable des membres d'équipage de conduite;
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2)
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un niveau d'expérience minimum pour les pilotes commandants de bord/commandants de bord qui prévoient d'effectuer des opérations en mer; et
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3)
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un programme d'entraînement et de contrôle de l'équipage de conduite que chaque membre de l'équipage de conduite doit accomplir avec succès. Ce programme doit être adapté à l'environnement en mer et comprendre les procédures normales, anormales et d'urgence, la gestion des ressources d'équipage, l'impact dans l'eau et la formation à la survie en mer.
|
|
b)
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Exigences en matière d'expérience récente
Un pilote ne peut piloter un hélicoptère transportant des passagers:
1)
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sur un site en mer, en tant que commandant de bord, pilote commandant de bord ou copilote, que s'il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, départs, approches et atterrissages sur un site en mer à bord d'un hélicoptère de même type ou sur un simulateur de vol (FFS) qui représente ce type; ou
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2)
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de nuit sur un site en mer, en tant que commandant de bord, pilote commandant de bord ou copilote, que s'il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, départs, approches et atterrissages de nuit sur un site en mer à bord d'un hélicoptère de même type ou sur un FFS qui représente ce type.
Les 3 décollages et atterrissages sont effectués en exploitations multipilotes ou monopilotes, en fonction de l'opération à effectuer.
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|
c)
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Exigences spécifiques pour les opérations CAT
1)
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La période de 90 jours visée aux points b) 1) et b) 2) ci-dessus peut être portée à 120 jours, tant que le pilote effectue des vols de ligne sous la supervision d'un instructeur de qualification de type ou d'un examinateur.
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2)
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Si le pilote ne satisfait pas aux exigences du point 1), il doit effectuer un vol de formation dans l'hélicoptère ou dans un FFS représentant le type d'hélicoptère à utiliser, qui devra au moins inclure les exigences décrites aux points b) 1) et b) 2), avant qu'il puisse exercer ses privilèges.»;
|
|
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