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Document 32016R1033

    Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) n° 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 175 du 30.6.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj

    30.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 175/1


    RÈGLEMENT (UE) 2016/1033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 juin 2016

    modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommés ensemble le «nouveau cadre juridique») constituent des actes majeurs de la législation financière adoptée à la suite de la crise financière en ce qui concerne les marchés de valeurs mobilières, les intermédiaires d'investissement et les plates-formes de négociation. Le nouveau cadre juridique renforce et remplace la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

    (2)

    Le nouveau cadre juridique régit les exigences applicables aux entreprises d'investissement, aux marchés réglementés, aux prestataires de services de communication de données et aux entreprises de pays tiers fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement dans l'Union. Il harmonise le régime des limites de positions concernant les instruments dérivés sur matières premières afin d'améliorer la transparence, de favoriser une cotation ordonnée et de prévenir les abus de marché. Il introduit également des règles sur le trading algorithmique à haute fréquence et améliore la surveillance des marchés financiers en harmonisant les sanctions administratives. S'appuyant sur les règles déjà en vigueur, le nouveau cadre juridique renforce également la protection des investisseurs en introduisant des exigences strictes en matière d'organisation et de conduite des affaires. Les nouvelles règles sont applicables à compter du 3 janvier 2017.

    (3)

    Le nouveau cadre juridique impose aux plates-formes de négociation et aux internalisateurs systématiques de fournir aux autorités compétentes des données de référence relatives aux instruments financiers qui décrivent de manière uniforme les caractéristiques de chaque instrument financier relevant de la directive 2014/65/UE. Ces données sont également utilisées à d'autres fins, par exemple pour le calcul des seuils de transparence et de liquidité ainsi que pour la déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières.

    (4)

    Afin de collecter les données de manière efficace et harmonisée, une nouvelle infrastructure de collecte de données, le système de données de référence relatives aux instruments financiers — ou FIRDS («Financial Instruments Reference Data System») —, est en cours de développement par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), conjointement avec les autorités nationales compétentes. Le FIRDS couvrira un large éventail d'instruments financiers entrant dans le champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 et reliera les flux de données entre l'AEMF, les autorités nationales compétentes et les plates-formes de négociation de toute l'Union. La grande majorité des nouveaux systèmes informatiques sur lesquels repose le FIRDS devront être développés ex nihilo, sur la base de nouveaux paramètres.

    (5)

    Compte tenu de la complexité du nouveau cadre juridique et de la nécessité d'un très grand nombre d'actes délégués et d'actes d'exécution, la date d'applicabilité du règlement (UE) no 600/2014 a été reportée de trente mois à compter de la date de son entrée en vigueur. En dépit de la durée exceptionnellement longue de ce délai, les parties prenantes telles que les plates-formes de négociation, les autorités nationales compétentes et l'AEMF ne sont pas en mesure de faire en sorte que les infrastructures de collecte de données nécessaires soient en place et deviennent opérationnelles pour le 3 janvier 2017. Cela s'explique par l'ampleur et la complexité des données à collecter et à traiter pour que le nouveau cadre juridique devienne opérationnel, en particulier pour la déclaration des transactions, les calculs de transparence et la déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières.

    (6)

    L'absence des infrastructures de collecte de données nécessaires aurait une incidence sur l'ensemble du champ d'application du nouveau cadre juridique. En l'absence de données, il ne serait pas possible de déterminer avec précision les instruments financiers qui entrent dans le champ d'application du nouveau cadre juridique. Il ne serait pas non plus possible d'adapter les règles en matière de transparence pré- et post-négociation afin de déterminer quels instruments sont liquides et quand des dérogations ou une publication différée devraient être autorisées.

    (7)

    En l'absence des infrastructures de collecte de données nécessaires, les plates-formes de négociation et les entreprises d'investissement ne seraient pas en mesure de déclarer les transactions exécutées aux autorités compétentes. En l'absence de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières, il serait difficile de faire respecter les limites de positions sur ces instruments dérivés sur matières premières. En l'absence de déclaration des positions, la capacité de détection effective des dépassements des limites de positions serait limitée. Bon nombre des exigences liées au trading algorithmique dépendent également des données.

    (8)

    En l'absence des infrastructures de collecte de données nécessaires, il serait également difficile pour les entreprises d'investissement d'appliquer les règles d'exécution au mieux. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques ne seraient pas en mesure de publier les données relatives à la qualité d'exécution des transactions sur ces plates-formes. Il manquerait aux entreprises d'investissement des données importantes relatives à l'exécution leur permettant de déterminer la meilleure manière d'exécuter les ordres de clients.

    (9)

    Afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter toute perturbation du marché, il est nécessaire et justifié de prendre d'urgence des mesures pour reporter l'entrée en application du nouveau cadre juridique dans son intégralité, y compris tous les actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci.

    (10)

    Le processus de mise en œuvre des infrastructures de collecte de données comporte cinq étapes: les exigences sectorielles, les spécifications, le développement, les tests et le déploiement. L'AEMF estime que ces volets seront clos au plus tard en janvier 2018, pour autant que la sécurité juridique soit garantie d'ici à juin 2016 en ce qui concerne les exigences finales contenues dans les normes techniques de réglementation concernées.

    (11)

    Au vu de ces circonstances exceptionnelles et afin de permettre à l'AEMF, aux autorités nationales compétentes et aux parties prenantes de mener à bien la mise en œuvre opérationnelle, il convient de reporter la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 de douze mois, soit au 3 janvier 2018. Les rapports et les réexamens devraient être reportés en conséquence.

    (12)

    Les entreprises d'investissement exécutent souvent, pour leur propre compte ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des produits dérivés ou d'autres instruments ou actifs financiers qui incluent un ensemble d'opérations liées et subordonnées. Ces paquets de transactions permettent aux entreprises d'investissement et à leurs clients de mieux gérer leurs risques, le prix de chaque élément du paquet de transactions reflétant le profil général de risque de l'ensemble du paquet au lieu du prix prévalant sur le marché pour chaque élément. Les paquets de transactions peuvent prendre des formes différentes, telles qu'un échange physique pour contrats, des stratégies de négociation exécutées sur des plates-formes de négociation, ou des paquets de transactions sur mesure, et il importe de tenir compte de ces spécificités pour le calibrage du régime de transparence applicable. Il convient par conséquent de préciser, aux fins du règlement (UE) no 600/2014, les circonstances spécifiques dans lesquelles les obligations de transparence pré-négociation ne devraient s'appliquer ni aux ordres relatifs à de tels paquets de transactions, ni à aucun élément individuel de ces ordres.

    (13)

    Il serait rationnel et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organisme doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques à soumettre à la Commission, en ce qui concerne une méthodologie pour déterminer les paquets d'ordres pour lesquels il existe un marché liquide. La Commission devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7).

    (14)

    Il est considéré que les opérations de financement sur titres, telles qu'elles sont définies dans le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (8), ne contribuent pas au processus de découverte des prix et qu'il convient que les titres II et III du règlement (UE) no 600/2014 ne s'appliquent pas à ces opérations.

    (15)

    Le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (9) fixe des exigences concernant la collecte de données de référence relatives aux instruments financiers. Ces données, collectées par l'intermédiaire du FIRDS, sont utilisées pour déterminer les instruments financiers qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) no 596/2014. Le règlement (UE) no 596/2014 s'applique à compter du 3 juillet 2016. Toutefois, le FIRDS ne sera pas pleinement opérationnel avant janvier 2018. Il convient par conséquent de reporter la date d'application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 596/2014 jusqu'au 3 janvier 2018.

    (16)

    Le règlement (UE) no 596/2014 contient une référence à la date d'application du nouveau cadre juridique. Afin de garantir que les références contenues dans le règlement (UE) no 596/2014 aux systèmes organisés de négociation, aux marchés de croissance des petites et moyennes entreprises (PME), aux quotas d'émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers ne s'appliquent pas avant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE, l'article 39, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, qui dispose que les références à ces actes s'entendent comme faites à la directive 2004/39/CE, devrait être adapté en tenant compte du report de la date d'application de ces actes.

    (17)

    Le règlement des opérations sur titres est étroitement lié à la négociation de valeurs mobilières. Le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (10) contient des références à la date d'application du nouveau cadre juridique. Avant cette date, les références au règlement (UE) no 600/2014 et à la directive 2014/65/UE doivent s'entendre comme faites à la directive 2004/39/CE. Le règlement (UE) no 909/2014 crée en outre un régime transitoire pour l'application des règles relatives à la discipline en matière de règlement aux systèmes multilatéraux de négociation — ou MTF («Multilateral Trading Facilities») — demandant à être enregistrés en tant que marchés de croissance des PME conformément à la directive 2014/65/UE.

    (18)

    Afin de garantir que le règlement (UE) no 909/2014 fasse référence à la directive 2004/39/CE jusqu'à la date d'application reportée du nouveau cadre juridique et que les dispositions transitoires permettant aux MTF de demander l'enregistrement en tant que marchés de croissance des PME au titre du règlement (UE) no 909/2014 soient maintenues de façon à laisser suffisamment de temps aux MTF pour demander cet enregistrement en vertu de la directive 2014/65/UE, il convient de modifier le règlement (UE) no 909/2014.

    (19)

    Il convient, dès lors, de modifier les règlements (UE) no 600/2014, (UE) no 596/2014 et (UE) no 909/2014 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 600/2014 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

    «5 bis.   Les titres II et III du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations de financement sur titres au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (*).

    (*)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)»"

    2)

    À l'article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

    «48)   “échange physique pour contrats”: une opération dans le cadre d'un contrat d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers subordonnée à l'exécution simultanée d'une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent;

    49)   “paquet d'ordres”: un ordre dont le prix est fixé en tant qu'unité unique:

    a)

    aux fins de l'exécution d'un échange physique pour contrats; ou

    b)

    sur deux instruments financiers ou plus aux fins de l'exécution d'un paquet de transactions;

    50)   “paquet de transactions”:

    a)

    un échange physique pour contrats; ou

    b)

    une transaction comprenant l'exécution de deux ou plusieurs transactions sur instruments financiers qui la composent, et qui répond à l'ensemble des critères suivants:

    i)

    la transaction a lieu entre au moins deux contreparties;

    ii)

    chaque élément de la transaction est porteur d'un risque économique ou financier sérieux lié à tous les autres éléments;

    iii)

    l'exécution de chaque élément est simultanée et subordonnée à l'exécution de tous les autres éléments.»

    3)

    À l'article 4, paragraphe 7, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018» et la date du «3 janvier 2019» par celle du «3 janvier 2020».

    4)

    À l'article 5, paragraphe 8, la date du «3 janvier 2016» est remplacée par celle du «3 janvier 2017».

    5)

    À l'article 8, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour des obligations, et des produits financiers structurés, des quotas d'émission, des instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation et des paquets d'ordres.»

    6)

    L'article 9 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

    «d)

    des ordres aux fins de l'exécution d'un échange physique pour contrats;

    e)

    un paquet d'ordres qui remplit l'une des conditions suivantes:

    i)

    au moins un de ses éléments est un instrument financier pour lequel il n'existe pas de marché liquide, à moins qu'il n'existe un marché liquide pour le paquet d'ordres dans son intégralité;

    ii)

    au moins un de ses éléments est d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, à moins qu'il n'existe un marché liquide pour le paquet d'ordres dans son intégralité;

    iii)

    tous ses éléments sont exécutés sur un système de demande de prix ou à la criée et sont d'une taille supérieure à la taille spécifique à l'instrument.»

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Les autorités compétentes peuvent lever l'obligation prévue à l'article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne chacun des éléments individuels d'un paquet d'ordres.»

    c)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «6.   Afin d'assurer une application cohérente du paragraphe 1, points e) i) et ii), l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir une méthodologie pour déterminer les paquets d'ordres pour lesquels il existe un marché liquide. Lorsque l'AEMF définit une telle méthodologie pour déterminer s'il existe un marché liquide pour un paquet d'ordres dans son intégralité, elle vérifie si lesdits paquets sont normalisés et fréquemment négociés.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 février 2017.

    Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»

    7)

    À l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

    «11.   À l'égard d'un paquet d'ordres et sans préjudice du paragraphe 2, les obligations prévues au présent article s'appliquent exclusivement au paquet d'ordres dans son intégralité, et non à l'un quelconque de ses éléments séparément.»

    8)

    À l'article 19, paragraphe 1, la date du «3 janvier 2019» est remplacée par celle du «3 janvier 2020».

    9)

    À l'article 26, paragraphe 10, la date du «3 janvier 2019» est remplacée par celle du «3 janvier 2020».

    10)

    À l'article 35, paragraphe 5, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018» et la date du «3 juillet 2019» par celle du «3 juillet 2020».

    11)

    À l'article 37, paragraphe 2, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

    12)

    L'article 52 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;

    b)

    au paragraphe 4, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;

    c)

    au paragraphe 5, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;

    d)

    au paragraphe 6, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;

    e)

    au paragraphe 7, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

    f)

    au paragraphe 8, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

    g)

    au paragraphe 9, premier alinéa, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

    h)

    au paragraphe 9, deuxième alinéa, la date du «3 juillet 2021» est remplacée par celle du «3 juillet 2022»;

    i)

    au paragraphe 10, premier alinéa, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

    j)

    au paragraphe 11, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

    k)

    au paragraphe 12, deuxième alinéa, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

    13)

    À l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020».

    14)

    L'article 55 est modifié comme suit:

    a)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le présent règlement s'applique à partir du 3 janvier 2018.»

    b)

    le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Nonobstant le deuxième alinéa, l'article 37, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à compter du 3 janvier 2020.»

    Article 2

    L'article 39 du règlement (UE) no 596/2014 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Il s'applique à compter du 3 juillet 2016, à l'exception:

    a)

    de l'article 4, paragraphes 2 et 3, qui s'applique à partir du 3 janvier 2018; et

    b)

    de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de l'article 5, paragraphe 6, de l'article 6, paragraphes 5 et 6, de l'article 7, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphes 9, 10 et 11, de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 13, paragraphes 7 et 11, de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 17, paragraphes 3, 10 et 11, de l'article 18, paragraphe 9, de l'article 19, paragraphes 13, 14 et 15, de l'article 20, paragraphe 3, de l'article 24, paragraphe 3, de l'article 25, paragraphe 9, de l'article 26, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de l'article 32, paragraphe 5, et de l'article 33, paragraphe 5, qui s'appliquent à compter du 2 juillet 2014.»

    b)

    au paragraphe 4, premier alinéa, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018»;

    c)

    au paragraphe 4, deuxième alinéa, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

    Article 3

    L'article 76 du règlement (UE) no 909/2014 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), la date du «13 juin 2017» est remplacée par celle du «13 juin 2018»;

    b)

    au paragraphe 7, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juin 2016.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    A.G. KOENDERS


    (1)  Avis du 29 avril 2016 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis du 26 mai 2016 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  Position du Parlement européen du 7 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel).

    (4)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

    (5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (6)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (8)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

    (10)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).


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